Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 sept. 2024, n° 21/03947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°345/2024
N° RG 21/03947 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZCJ
M. [P] [F]
C/
S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RENE EVEN & CIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
né le 06 Mai 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RENE EVEN & CIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Entreprise de travaux publics René Even & Compagnie est une entreprise de travaux publics qui emploie habituellement 86 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 13 mars 1995, M. [P] [F] était embauché en qualité de responsable VRD niveau 2 selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Entreprise de travaux publics René Even & Compagnie.
Le 05 février 2019 il obtenait le statut de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le 15 novembre 2019, sur le chantier de la commune de [Localité 5], une altercation physique a éclaté entre M. [F] et son collègue M. [H] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2019, M. [F] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 29 novembre suivant.
Par lettre en date du 19 décembre 2019, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête en date du 14 mai 2020 afin de voir:
A titre principal,
— Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [F]
— 42 548,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— Requalifier la faute grave en faute simple;
En tout état de cause,
— 7 091,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 709,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— 17 744,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Remise de documents (attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie) sous astreinte journalière de 50 euros ;
— Prendre en charge les dépens ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’exécution provisoire sera prononcée
La SAS Entreprise de travaux publics René Even & Compagnie a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié par une faute grave
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [F] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens
Par jugement en date du 27 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié;
— Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [F] à verser à la SAS Entreprise de travaux publics René Even & Compagnie la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [F] aux entiers dépens
***
M. [F] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 30 juin 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 septembre 2021, M. [F] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Dit et juge que licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié et le déboute de l’ensemble ses demandes ;
— Condamne M. [F] à verser à la SAS Entreprise de travaux publics René Even & Compagnie la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que licenciement pour faute grave de M. [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et à défaut ne repose pas sur une faute grave ;
— Condamner la SAS Entreprise de travaux publics René Even & Compagnie à payer à M. [F]:
— 7 091,43 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 709,14 euros bruts de congés payés afférents ;
— 17 744,33 euros nets d’indemnité légale de licenciement ;
— 42 548,58 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouter la SAS Entreprise de travaux publics René Even & Compagnie de toutes ses prétentions;
— Ordonner la délivrance d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie rectifiés conforme à l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la SAS Entreprise de travaux publics René Even & Compagnie aux entiers dépens.
M. [F] fait valoir en substance que :
— La lettre de licenciement lui reproche d’avoir commis une erreur dans l’implantation d’une tranchée d’assainissement ; or, il n’assurait pas les fonctions de chef d’équipe mais effectuait au gré des besoins de son employeur des fonctions polyvalentes ; le chantier de [Localité 5] était sous la responsabilité de M. [G] et M. [F] conduisait le véhicule de l’entreprise de sorte que la prétendue faute ne lui est pas imputable; en tout état de cause, une erreur n’est pas nécessairement fautive, elle suppose une volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire, à défaut elle ne peut motiver un licenciement disciplinaire ; il n’est pas établi que M. [F] ait volontairement réalisé une implantation erronée ;
— Il lui est reproché d’avoir consommé de l’alcool sur le chantier au mépris du règlement intérieur et d’avoir conduit un engin sous l’emprise de l’alcool ; il maintient avoir consommé deux verres de vin rosé dans un gobelet en plastique pendant la pause de midi alors qu’il ne se trouvait plus sur le chantier mais à proximité du parking et ce en présence d’un ouvrier de l’entreprise Bouygues, du chef d’équipe et d’un intérimaire ; le grief tiré de la consommation d’alcool dans les locaux de l’entreprise est donc infondé ;
— Il conteste toute consommation excessive d’alcool ; à sa reprise du chantier, il ne présentait aucun signe d’ivresse manifeste tel que troubles d’élocution, de l’équilibre etc. ; M. [G], chef d’équipe sensibilisé à la problématique de l’alcool n’a pas alerté sa hiérarchie, ni interdit l’accès du chantier à M. [F] ; M. [F], d’habitude affecté à des tâches de maçonnerie et de bordures, rencontrait des difficultés pour conduire le dumper, en principe conduit par des locatiers ; tous les éléments de fait sont en contradiction avec un état d’ivresse qui n’est pas établi par la société ;
— La lettre de licenciement estime que M. [F] aurait commis un manquement à son obligation de sécurité en procédant au déversement, à deux reprises, d’environ 5 tonnes de sable à proximité de deux salariés ; le jour des faits, il était affecté à la conduite d’un dumper, au mépris des préconisations du médecin du travail qui recommandait une affectation sur une activité moins contraignante physiquement que celle de VRD ; il n’a jamais été destinataire d’une formation sécurité spécifique relative à l’emploi d’engins qui en principe sont le plus souvent conduits par des locateurs ; du fait de sa longue période d’arrêt maladie, il n’avait pas non plus récemment conduit ce type d’engins et avait le statut de travailleur handicapé ; la société ne communique aucun document relatif aux modalités de remblaiement en sécurité des tranchées d’assainissement, et plus particulièrement sur d’éventuelles consignes relatives à la vitesse d’inclinaison de la benne ou le déversement; par conséquent, la société ne démontre pas que le déversement aurait été réalisé en contradiction avec des règles de sécurité et à aucun moment les salariés présents n’ont indiqué que M. [F] aurait mis en péril leur sécurité ;
— Il ne conteste pas la rixe du 15 novembre 2019, le contexte dans lequel celle-ci est intervenue doit nécessairement être pris en compte pour apprécier le caractère fautif des faits reprochés et leur gravité ; il n’est pas à l’origine de la rixe, il a d’abord fait l’objet de moqueries, puis d’insultes de la part de M. [G], son chef d’équipe qui lui a assené un coup de pelle au niveau du front ; c’est en réaction à ce geste que M. [G] a répliqué sans que les coups échangés par les deux hommes ne provoquent la moindre lésion physique ou psychologique au préjudice de M. [G] ; c’est M. [F] qui a pris l’initiative de contacter M. [N] pour l’avertir de la rixe ; dans ce contexte de réaction à une provocation de son supérieur hiérarchique, cette faute unique ne peut être considérée comme suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement ;
— Subsidiairement, si la société a mis en oeuvre rapidement la procédure de licenciement en convoquant le 18 novembre 2019 pour les faits survenus, en revanche le délai entre l’entretien préalable (29 novembre 2019) et la notification du licenciement (19 décembre 2019), est incompatible avec la faute grave ; la société disposait de l’intégralité des éléments lui permettant de notifier une décision sans tarder ;
— Le licenciement de M. [F] survient dans un contexte particulier : consommation d’alcool par M. [G] qui l’a affecté à la conduite d’un véhicule au mépris des préconisations du médecin du travail et de sa fiche de poste, insultes et coups de pelle de M. [G] ; il n’avait été destinataire d’aucune sanction disciplinaire et était connu pour être un salarié sobre et non violent ; dans ce contexte la faute grave doit être écartée.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 décembre 2021, la SAS Entreprise de travaux publics René Even & Compagnie demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Malo en date du 27 mai 2021 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié ;
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [F] à verser à la SAS Entreprise de travaux publics René Even & Compagnie la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux entiers dépens.
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d’appel ;
— Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à la société Distribution Casino France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
La société intimée fait valoir en substance que :
— Les griefs soumis à l’appréciation du juge prud’homal sont strictement et limitativement fixés par les termes de la lettre de licenciement ; M. [F] n’hésite pas à mettre en avant un certain nombre d’arguments totalement fantaisistes ne se rapportant pas aux motifs du licenciement ; de tels arguments ne pourront qu’être purement et simplement écartés des débats ;
— M. [F] avait une parfaite connaissance des règles applicables au sein de la société en matière de consommation d’alcool ainsi que des risques afférents ; malgré sa parfaite conscience du danger que représentait l’exercice de ses fonctions sous l’emprise de l’alcool, le salarié a consommé une quantité importante de boissons alcoolisées au cours du déjeuner du 15 novembre 2019, à savoir deux kirs et une bouteille de vin partagée avec un chauffeur de la société Loxam, outre deux verres de rosé bus avant de quitter le chantier;
— Après cette consommation importante d’alcool, le salarié a repris son travail et conduit un dumper chargé de matériaux destinés à remblayer la tranchée, faisant ainsi courir un risque à l’ensemble des personnes se trouvant à proximité ; cette violation patente et délibérée des règles légales et conventionnelles applicables au sein de la société en matière de consommation d’alcool justifient à elle-seule le licenciement pour faute grave de M. [F] ; le salarié a d’une part, volontairement esquivé l’entretien organisé le jour même avec son employeur afin de faire échec à toute mise en place d’un test d’alcoolémie, et d’autre part, tenté de minimiser les quantités d’alcool absorbées ;
— A l’époque des faits fautifs, M. [F] qui avait une ancienneté de presque 25 ans au sein de l’entreprise, procédait régulièrement à l’implantation d’ouvrages divers et de tranchées ; il disposait donc des connaissances et de l’expérience nécessaires pour réaliser l’implantation de tranchées ; le matin du 15 novembre 2019, M. [A], responsable d’exploitation a constaté l’erreur d’implantation de la tranchée d’assainissement réalisée par M. [F] ; une telle erreur de la part de ce salarié disposant d’une forte expérience et d’une haute technicité dans son domaine est apparue d’autant plus inadmissible que ce dernier a indiqué qu’il n’avait effectué aucun contrôle de conformité de l’implantation de la tranchée avec le plan des travaux remis par la société ; la désinvolture manifeste de M. [F] dans l’exécution de ses missions a entraîné un surcoût financier d’environ 2 000 euros pour l’entreprise qui n’a eu d’autre choix que de procéder à un travail de modification des pentes nécessitant l’utilisation de diverses fournitures et l’intervention d’un géomètre ;
— M. [F] a adopté un comportement professionnel anormal et dangereux à l’égard de ses collègues de travail présents dans la tranchée, procédant en outre à une exécution défectueuse de ses missions ; M. [F], agacé par le rappel à l’ordre de M. [G], a volontairement déversé l’intégralité du contenu de la benne, soit 5 tonnes de sable ; lors d’un second passage, il a de nouveau vidé en une seule fois 5 tonnes de sable dans la tranchée, et ce alors même que ses deux collègues de travail s’y trouvaient, risquant de leur occasionner des blessures ; M. [F] a ainsi délibérément porté atteinte à sa sécurité mais également et surtout à la sécurité de ses collègues de travail ; il a bénéficié d’une formation de conduite d’engins de chantier en sécurité le 30 juin 2017 de sorte qu’il avait parfaitement conscience des risques générés par le déchargement total et soudain du contenu d’une benne dans une tranchée ; le manquement de M. [F] à son obligation de sécurité apparaît donc non seulement caractérisé mais au surplus délibéré ;
— M. [F] a adopté un comportement agressif et violent à l’égard de l’un de ses collègues de travail, M. [G] : après avoir été légitimement réprimandé par ce dernier en raison de son comportement professionnel dangereux, M. [F] est descendu de son engin, s’est dirigé vers M. [G] en proférant des insultes et en adoptant une attitude agressive à son égard ; M. [G], apeuré, a alors instinctivement soulevé sa pelle pour se protéger, touchant par inadvertance la joue de M. [F], s’en est suivi une empoignade au cours de laquelle M. [F] a frappé M. [G] au visage ;
— Les griefs précisément énoncés dans la lettre de licenciement sont démontrés par les pièces régulièrement versées aux débats ; tant M. [G] que M. [F] ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire, ces derniers ont présenté à leur employeur une version des faits totalement opposée qui a nécessité des investigations complémentaires de la part de la société René Even & Cie ; ce n’est qu’à l’issue de ces investigations que la société a pu comprendre la réalité des faits survenus le 15 novembre 2019.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 avril 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 21 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Par ailleurs, aux termes de l’article L4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 19 décembre 2019 qui circonscrit l’objet du litige est rédigée selon les termes suivants :
' […]
[I] [J], Assistant conducteur de travaux, et moi-même sommes venus constater le matin du vendredi 15 novembre 2019 l’implantation défectueuse de la tranchée d’assainissement contenant un réseau E.P. , un réseau EU et des réseaux souples posés en co-activité par l’entreprise Bouygues sur le chantier de [Localité 5].
En fin d’après-midi de ce vendredi 15 novembre 20L9, nous avons été informés d’une rixe entre vous, [P] [F] et votre collègue, [H] [G]. [H] [G] vous aurait porté un coup à l’aide d’une pelle. Une empoignade aurait suivi entre vous-même et [H] [G] . Vous avez été séparés grâce à l’intervention de l’intérimaire [Y] [L] et d’ouvriers en charge des enduits sur le bâtiment du chantier.
J’ai demandé à voir, en fin de journée de travail, chacun d’entre vous au bureau suite aux événements. Vous ne vous êtes pas présentés au bureau.
Violence envers un collègue de travail
Au cours de l’entretien préalable, vous avez donné votre version des faits, à savoir que vous aviez des difficultés de visibilité lors de la conduite du sambron (notamment fiche implantation). Il était d’après vous approximativement 14 heures.
Vous évoquez des insultes qui auraient été proférées par [H] [G] ('avance connard’ 'pauvre con'). Vous seriez descendu de votre engin pour vous expliquer et c’est alors que [H] [G] serait sorti de la tranchée en la longeant, serait venu vers vous et vous aurait donné un coup de pelle. Après un moment de stupeur, vous lui avez alors sauté dessus et donné un coup de poing.
Vous avez été séparés par deux hommes. Vous avez expliqué lui avoir craché dessus également et l’avoir insulté.
Vous avez rejoint la cabane de chantier et n’avez pas travaillé le reste de l’après-midi. Vous avez appelé [B] [N] (Assistant conducteur de Travaux) pour l’informer de l’incident.
Nous vous rappelons que notre règlement intérieur stipule dans son article 8 relatif au comportement général que : 'chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir vivre et de savoir être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif incivilité est interdit au sein de l’entrepris'.
Vous n’avez pas respecté ces règles en vous comportant de manière violente et agressive auprès d’un autre salarié de l’entreprise.
Lors de l’entretien préalable, il vous a également été rappelé les articles 10 du règlement intérieur et notamment l’article 10-1 relatif à la sécurité /santé:
Article 10-1 Sécurité santé : 'Tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail (article L. 4122-1 du code du travail).'
Un tel comportement n’est pas sans conséquence pour le salarié visé voire les salariés présents.
Nous vous rappelons que vous avez insulté un salarié et lui avez porté des coups. Cette agression aurait pu être plus dramatique. De tels faits et gestes peuvent relever, en dehors du cadre de la procédure instruite au sein de l’entreprise d’une procédure contentieuse (pénale ou civile).
En tant qu’employeur, nous avons une obligation de résultat en matière de santé et sécurité.
Pour éclaircir ces faits, nous avons recueilli différents témoignages, ceux-ci diffèrent de votre version :
Après avoir consommé de l’alcool, le midi dans des quantités non autorisées (cf partie suivante sur la consommation d’alcool) vous conduisiez le sambron avec votre benne pleine de matériaux pour remblayer la tranchée.
Lors de la première tentative d’approche de la tranchée avec l’engin, vous avez écrasé une fiche d’implantation en couleur orange qui avait été disposée plus tôt dans la matinée par le géomètre.
[H] [G], étant dans la tranchée, vous a tancé verbalement une première fois.
En colère, vous avez déversé le contenu de la benne entièrement et au même endroit dans la tranchée ce qui a déplacé les réseaux qui y avaient été disposés correctement précédemment.
[H] [G] et [Y] [L], intérimaire, ont dû étaler le sable manuellement pour remettre les fourreaux comme il le faut.
Vous êtes retourné vous faire charger en sable et avez ensuite commencé à benner le sable de la même façon que la première fois. (environ 5 tonnes de sable en une fois)
[H] [G], qui était dans la tranchée avec l’intérimaires, s’est énervé contre vous, vous a insulté.
Vous êtes alors descendu de l’engin et vous vous êtes dirigé rapidement vers [H] [G] (qui était resté dans la tranchée) en proférant des insultes et manifestement pour en venir aux mains.
[H] [G], dans la tranchée, a réagi instantanément en soulevant la pelle et vous touchant au visage sur la joue gauche.
Après être descendu dans la tranchée, il s’en est suivi une empoignade, durant laquelle vous avez frappé [H] [G] au visage. L’ouvrier intérimaire [Y] [L] et un ouvrier enduiseur présents à côté sont intervenus pour vous séparer.
Cette version des faits est tout autre que celle que vous avez présentée. L’origine des faits repose sur une consommation d’alcool dans des quantités anormales générant de votre part une conduite à risque de l’engin et un comportement anormal.
Votre comportement anormal et agressif vis à vis de vos équipiers dans la tranchée a été la cause de cette rixe.
Lors de l’entretien préalable, vous avez menti en disant que c’est [H] [G] qui était sorti de la tranchée pour venir vous frapper avec sa pelle alors que c’est vous qui vous êtes dirigé vers lui pour en venir aux mains.
Comme rappelé lors de l’entretien préalable, nous ne tolérons pas la violence au sein de l’entreprise et nous n’admettons pas les comportements provocateurs, les attitudes à risques. Les témoignages recueillis infirment votre version des faits. Il en ressort votre volonté de mentir sur l’exactitude des faits, sur le contexte.
Les faits sont trop graves pour que nous puissions laisser passer ces derniers.
Consommation d’alcool sur le chantier
Contrairement à votre version dans laquelle vous expliquiez avoir consommé 2 verres de rosé le midi, le recueil de témoignages que nous avons fait, nous confirme que vous avez consommé de l’alcool et ce en grande quantité.
Le midi, vous avez bu 2 verres de rosé dans des gobelets en plastique de 20c1. (Le cubi de rosé a été offert par un ouvrier de l’entreprise concurrente travaillant sur le même chantier) Au restaurant ouvrier Le Relais à [Localité 5], vous avez bu 2 kirs au bar du restaurant dont un avec un chauffeur de chez Loxam. Ensuite, pendant le repas vous avez bu une bouteille de vin toujours avec ce même chauffeur.
Vous avez donc bu environ 1 litre de vin pendant la pause déjeuner.
Nous vous rappelons que le règlement intérieur stipule dans l’article 12-1 qu’il est 'formellement interdit à chaque salarié d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur son lieu de travail (…) Toutefois, cette interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur les lieux de travail supporte une exception : Sur les lieux de restauration et dans la limite, par jour et par personne, de 25 cl de vin, bière, cidre ou poiré.' De plus, il est écrit dans l’article 12-2 qu’il est formellement interdit de pénétrer et/ou de demeurer dans les locaux de l’entreprise ou sur un chantier, en état d’ivresse.'
Ainsi, nous vous rappelons que :
La consommation d’alcool est interdite sur le chantier et pendant les heures travaillées.
— La consommation d’alcool fort est strictement interdite (y compris pendant la pause déjeuner).
— Tout salarié contrevenant à cette interdiction sera lourdement sanctionné.
— L’entreprise, par l’intermédiaire de ses encadrants, peut procéder à des contrôles d’alcoolémie.
— Les conducteurs d’engins et de camion doivent être extrêmement vigilants sur ce point.
Nous vous rappelons également que vous occupez un poste de statut ouvrier hautement qualifié (N4) dont certaines missions sont à risque. La convention collective des ouvriers des travaux publics précise notamment que, 'chaque ouvrier doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des personnes susceptibles d’être concernées par ses actes'. Cette même règle est inscrite dans l’article 10-1 du règlement intérieur de l’entreprise.
De ce fait, nous estimons que vous n’avez pas respecté cette règle. (Vous conduisiez tout de même un sambron dont le poids total en charge est de 7 tonnes.)
Nous déplorons le risque que vous prenez et que vous faites prendre à vos collègues sur le chantier pouvant avoir des conséquences graves et porter atteinte à la vie de ces derniers. Vous mettez en danger votre santé, votre sécurité sur le chantier, ainsi que celles de tous les salariés présents sur le site.
Vous occupez un poste hautement qualifié N4 et à ce titre, vous êtes un relai pour la hiérarchie et devez montrer l’exemple sur les sujets sensibles tels que l’alcool, la drogue. Nous ne pouvons admettre que nos salariés puissent consommer autant d’alcool et poursuivre leur activité sans prendre conscience du risque qu’ils encourent et qu’ils font encourir à leur entourage.
Compte tenu de ces témoignages, votre absence au bureau, le vendredi 15 novembre au soir nous laisse croire que vous avez craint un contrôle d’alcoolémie.
Le lundi matin, vous m’avez menti en disant que vous n’étiez pas au courant que vous étiez convoqué au bureau le vendredi 15 au soir.
Le message vous avait été communiqué par [B] [N], Assistant conducteur de Travaux, qui au moment de votre appel, vous avait rappelé qu’il vous était demandé de venir au bureau le soir même.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu que [Y] [L] vous avait rappelé votre convocation. Votre voiture était garée sur le parking de l’entreprise et pourtant, vous ne vous êtes pas présenté à mon bureau.
Manquement dans l’accomplissement de votre mission
Nous rappelons que vous occupez un poste de statut ouvrier hautement qualifié, de niveau N4, et disposez d’une ancienneté de près de 25 ans au sein de l’entreprise. Vous avez donc les connaissances et l’expérience nécessaire pour réaliser le travail dans les règles de l’art.
Concernant l’erreur d’implantation de la tranchée, vous avez évoqué le fait de ne pas disposer des plans.
Vous ne pouvez l’ignorer, les plans sont accessibles dans la roulotte de chantier (roulotte dans laquelle chacun y va en moyenne 4 fois par jour), un point d’une dizaine de minute est fait chaque matin.
Nous ne parlons pas ici d’une petite tranchée, il s’agit d’une tranchée de près de 70 mètres de long et d’une profondeur de 2 mètres environ.
Aucun contrôle n’a été fait par rapport au plan au cours de la semaine de travail. Impensable pour une personne disposant de votre expérience.
La convention collective rappelle les critères classants du Niveau 4 (…)
Vous disposez d’une haute technicité, il est impensable que vous ayez pu passer à côté d’une telle erreur votre réponse apportée, à savoir que vous ne disposiez pas du plan ne tient pas la route.
Si tel avait été le cas, vous auriez dû en parler à votre chef de chantier ou à votre conducteur de travaux.
Le surcoût de cette erreur est d’environ 2000 euros s’expliquant par une demi-journée de travail pour le géomètre, et une journée pour une équipe de trois personnes avec une pelle et la fourniture en PVC afin de réparer les erreurs de positionnement. A cela s’ajoute l’impact en termes d’image pour l’entreprise vis-à-vis des intervenants présents sur le chantier et vis-à-vis de nos clients.
En conclusion, nous vous reprochons d’avoir consommé de l’alcool et de vous être présenté sur votre lieu de travail après la pause du midi sous l’emprise de l’alcool. Nous vous reprochons également d’avoir conduit un engin de l’entreprise après avoir consommé de l’alcool en quantité importante. Au-delà des conséquences financières et organisationnelles liées au ralentissement dans vos tâches et la rixe avec votre collègue, nous déplorons les risques que vous avez pris et que vous avez fait prendre à l’ensemble des personnes se trouvant à proximité de vous au moment des faits. Vous avez déversé en un bloc, à deux reprises, environ 5 tonnes de sable à proximité de 2 salariés. Ces risques pouvaient avoir des conséquences très graves et porter atteinte à la vie des salariés. Vous avez mis en danger votre santé et votre sécurité, celles de tous les salariés présents sur le chantier, ainsi que celles de toutes les personnes extérieures au chantier que vous avez pu croiser.
Vous avez également, de par votre comportement et attitude violente, déclenché une rixe avec un collègue de travail. Vous n’avez à aucun moment reconnu les faits puisque vous avez menti lors de l’entretien préalable devant Mme [R] [U], Responsable Ressources Humaines et moi-même. C’est le recueil de témoignages annexes qui nous a permis d’obtenir la vérité sur le déroulement de cette journée. Votre mensonge est d’autant plus grave qu’il nous fait perdre toute confiance en vous et dans vos propos.
Compte tenu de la gravité des faits présentés ci-dessus : avoir consommé de l’alcool en trop grande quantité (conduite sous l’emprise d’alcool et mise en danger d’autrui), pour nous avoir menti sur l’ensemble du déroulement des faits, et pour les faits de violence à l’encontre de votre collègue, pour vos manquements dans l’accomplissement de votre mission (non-respect des règles de base du métier – verser à deux reprises en une seule fois le contenu du sambron alors que des salariés sont à proximité dans la tranchée) et par conséquent pour le non-respect des dispositions du règlement intérieur de l’entreprise et de votre contrat de travail, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra donc effet à la date d’envoi de la présente lettre…' (pièce n°6 salarié).
Il est successivement reproché à M. [F] les faits suivants :
— Mise en danger d’autrui résultant d’une consommation d’alcool en grande quantité et de la conduite sous l’emprise d’alcool,
— Faits de violence envers un collègue de travail,
— Manquement dans l’accomplissement de sa mission résultant d’une erreur d’implantation de la tranchée.
Pour établir la matérialité des premiers griefs, la société verse aux débats les éléments suivants :
— Le règlement intérieur de l’entreprise stipulant à l’article 9. Principe directeur : 'La prévention des risques d’accidents et de maladies professionnelles doit être une priorité pour chaque salarié. Elle exige de chacun, sous peine de sanctions disciplinaires, le respect absolu des règles d’hygiène, de santé et sécurité sur le lieu de travail.' ;
Stipulant à l’article 10-8. Consignes particulières au personnel roulant : '[…] Le chauffeur doit : se conformer strictement aux stipulations législatives et réglementaires concernant la circulation automobile, la réglementation sociale […] apporter toute prudence et soins voulus à la conduite du véhicule…' ;
Il est également prévu à l’article 12. Boissons et stupéfiants sur les lieux de travail: 'Il est formellement interdit à chaque salarié d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées et / ou produits stupéfiants (drogues) sur son lieu de travail.
Toutefois, cette interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées sur les lieux de travail supporte une exception : 'sur les lieux de restauration et dans la limite, par jour et par personne, de 25 cl de vin, bière, cidre ou poiré'.'
L’article 12-3. Contrôle d’alcoolémie stipulant que : 'Afin de préserver la santé et la sécurité des personnes, tout salarié affecté à l’exécution de travaux dangereux, à la manipulation de machines, de matières et produits dangereux, à la conduite d’engins ou de véhicules automobiles, ou encore, le salarié dont l’état d’ébriété, eu égard au travail confié, constitue une menace pour eux-mêmes ou leur entourage, peut être soumis à l’épreuve de l’alcootest en cas de suspicion…' (pièce n°10) ;
— L’attestation de M. [C] [A], responsable d’exploitation, indiquant que : 'Le 15/11/2019 en milieu d’après-midi en rentrant au bureau, j’ai été alerté par M. [B] [N] qu’une rixe avait opposé M. [G] et M. [F] sur le chantier de [Localité 5]. C’est M. [F] qui a prévenu M. [N] par téléphone.
A la fin de l’entretien téléphonique avec M. [F], M. [N] m’a précisé qu’il avait demandé à M. [F] de passer me voir au bureau pour s’expliquer.
J’ai moi-même appelé M. [G] de mon côté pour lui demander de passer me voir après la journée de travail et de prévenir M. [F] que je voulais le voir dans la soirée à mon bureau.
Le soir même M. [G] s’est présenté et je l’ai reçu dans mon bureau pour recueillir ses explications.
M. [F] ne s’est pas présenté, bien qu’il ait été prévenu par M. [G] comme je l’avais demandé…' (pièce n°3) ;
— L’attestation de M. [H] [G], poseur de travaux publics et chef d’équipe, indiquant que : 'Faits du 15 novembre 2019 sur le chantier de [Localité 5] : […]
— Midi
[P] [F], [Y] [L] et moi-même avons bu 2 verres de rosé dans des gobelets en plastique de 20 cl.
Le cubi de rosé a été offert pas un ouvrier de l’entreprise Bouygues travaillant avec nous pour nous remercier d’avoir déroulé à leur place des tuyaux d’eau potable.
Au restaurant Le relais à [Localité 5], [P] [F] a bu 2 kirs au bar du restaurant dont un avec un chauffeur de chez Loxam. [Y] [L] et moi-même avons bu une bière chacun.
Ensuite, pendant le repas [P] [F] a bu une bouteille de vin toujours avec ce même chauffeur.
[Y] [L] et moi avons bu de la limonade.
— Après-midi
Après avoir redémarré le travail vers 13h30, lors de la première tentative d’approche de la tranchée avec le sambron, [P] [F] a écrasé une fiche d’implantation de couleur orange qui avait été déposée plus tôt dans la matinée par le géomètre. Étant dans la tranchée avec [Y] [L], j’ai engueulé [P] [F] une première fois. En colère, celui-ci déverse le contenu de sa benne entièrement et au même endroit dans la tranchée ce qui a déplacé les réseaux qui avaient été déposés correctement précédemment.
Avec [Y] [L], on a dû étaler le sable manuellement pour remettre les fourreaux correctement dans la tranchée.
[P] [F] est retourné se faire charger en sable et a ensuite commencer à benner le sable de la même façon que la première fois (environ 5 tonnes de sable en une fois).
J’étais dans la tranchée avec [Y] [L], je me suis énervé contre [P] [F] et je l’ai insulté.
[P] [F] est alors descendu de l’engin et s’est dirigé rapidement vers moi (j’étais toujours dans la tranchée) en criant des insultes et manifestant pour en venir en mains avec moi.
J’ai réagi instantanément en soulevant ma pelle en touchant [P] [F] au visage sur la joue gauche pour le repousser.
Après être descendu dans la tranchée, il s’en est suivi une empoignade avec lui durant laquelle [P] [F] m’a frappé au visage. [P] [F] m’a craché dessus également et m’a insulté.
Nous avons été séparés grâce à l’intervention de l’intérimaire [Y] [L] et d’ouvriers qui faisaient des enduits sur le bâtiment du chantier à côté.
Après avoir été séparés, [P] [F] a rejoint la cabane de chantier et n’a pas travaillé le reste de l’après-midi.
— En fin d’après-midi
[C] [A] qui a été informé de ce qui s’était passé, m’a téléphoné pour me demander de passer le voir en fin de journée de travail avec [P] [F].
J’ai prévenu de loin [P] qu’il fallait passer au bureau en fin de journée.
[P] [F] ne s’est pas présenté au bureau. Je me suis présenté au bureau et je me suis expliqué avec [C] [A] en présence de [I] [J].' (pièce n°4);
— L’attestation de M. [V] [Z], chauffeur pelleteuse, indiquant que : 'Voici les faits auxquels j’ai assisté le 15 novembre 2019 sur le chantier de la salle municipale de [Localité 5]. […] J’ai remarqué que [P] [F] conduisait curieusement le sambron et qu’il avait une conduite heurtée, rapide et pas adaptée dès la reprise du travail. Durant ses aller et retour il a renversé une fiche d’implantation installée le matin par le géomètre Even et il vidait d’un coup et trop rapidement le contenu de la benne du sambron dans la tranchée. Cela a énervé [H] qui s’est mis à lui crier dessus car avec l’intérimaire, il devait remettre en ordre les réseaux disposés au fond de la tranchée déplacés à cause de la trop grande quantité de sable déversée d’un coup.
Un moment, [P] a brutalement stoppé son sambron au bord de la tranchée et est vivement descendu de l’engin pour se diriger vers [H] qui était resté en bas dans la tranchée.
[H] l’a poussé avec sa pelle sans le frapper. [P] a reculé et est revenu vers [H] resté dans la tranchée, ils se sont empoignés dans la tranchée, ont échangé des coups de poings et ont dû être séparés par plusieurs personnes intervenues en entendant les cris. Je ne suis pas intervenu lors de l’empoignade. Le reste de l’après-midi, [P] n’a pas travaillé avec les autres et est resté dans la cabane de chantier.' (pièce n°7);
— L’attestation de M. [Y] [L], conducteur d’engins, indiquant que : 'En fin de matinée à l’heure du déjeuner un cubi a été offert nous avons bu deux verres de rosé chacun. Arrivés au restaurant Le relais à [Localité 5] moi ainsi que M. [G] avons pris une pression quant à M. [F], il a consommé deux kirs. Suite à cela nous sommes passés à table au cours du repas M. [F] a consommé du vin avec l’employé de chez Loxam. M. [G] et moi-même avons consommé de la limonade.
Lors de la reprise du travail à 13h30 M. [F] est monté sur le dumper en effectuant sa manoeuvre il a écrasé une fiche d’implantation mise en place par le géomètre. M. [G] était dans la tranchée à attendre l’arrivée du contenu de la benne, agacé pour la fiche écrasée, il a fait une réflexion à M. [F] le mettant en colère, il a vidé l’intégralité de la benne dans la tranchée déplaçant les fourreaux mis en place.
Moi-même et M. [G] avons dû tout dégager à la pelle à mains. Reproduisant une deuxième fois M. [G] a insulté M. [F] c’est alors que M. [F] est descendu de l’engin et s’est rapproché de M. [G]. Prenant peur, M. [G] a ôté sa pelle en direction du visage de M. [F] d’après moi pour se protéger.
M. [F] a frappé M. [G] au visage. Moi-même et des ouvriers présents sur place avons séparé les deux. Un fois la tension redescendue les deux ne se sont pas adressé la parole de l’après-midi. J’ai ramené M. [F] au siège de Even ne voulant pas rentrer avec M. [G].' (pièce n°15) ;
— L’attestation de M. [B] [N], conducteur de travaux, indiquant que : 'M. [F] m’a appelé pour me prévenir de l’altercation avec M. [G]. Je leur ai demandé de passer le soir à l’entreprise pour expliquer les faits à M. [A].
Dès que j’ai raccroché avec M. [F], je suis allé prévenir M. [A] des faits et que je leur avais dit de passer le soir pour s’expliquer à la direction.' (pièce n°2);
— Le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 indiquant que M. [F], embauché le 13 mars 1995, exerçait les fonctions de chef d’équipe, niveau 4 (pièce n°18) ;
— Un extrait de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, portant sur la grille de classification des ouvriers de travaux publics et indiquant à l’article 12.2 :
'[…] Niveau IV. – Maîtres-ouvriers ou maîtres-chefs d’équipe
Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit :
— de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d’assurer des travaux relevant de ceux-ci;
— de conduire et d’animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l’activité de cette dernière.
Il doit être capable de transmettre son expérience.
Il peut être apte à assurer un tutorat vis-à-vis des jeunes.
Il peut être amené à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d’instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d’activité bien délimité.
Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III, position 2, acquises par formation et/ou expérience professionnelle…' (pièce n°34);
— Le rapport hebdomadaire de la semaine 42 de l’année 2017 indiquant que le thème 'Alcool, drogues et médicaments sur le lieu de travail’ a été abordé lors d’un Point d’arrêt sécurité chantier, dit PASS Chantier, auquel M. [F] a participé et indiquant qu’un document flash info SSE du 08 septembre 2017 a été remis aux participants de la réunion (pièce n°11) ;
— Un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES), de tracteurs et petits engins de chantier mobile avec autorisation pour charger et décharger l’engin sur un porte-char, délivré le 03 novembre 2011 à M. [F] (pièce n°13) ;
— Un certificat de conduite en sécurité (CCS) délivré au salarié le 30 juin 2017 au terme d’une évaluation théorique et d’une évaluation pratique ; M. [F] ayant obtenu l’intégralité des points s’agissant du thème 'manoeuvrer: vérification de l’environnement, maîtrise de l’engin (souplesse, précision, coordination), travail en sécurité (stabilité, visibilité, vitesse d’exécution, en chargement de benne (positionnement, véhicule freiné, point mort, vidage de benne (positionnement, sol…)' (pièce n°14) ;
— L’attestation de M. [X] [W], responsable service matériel, indiquant que : 'Les dumpers sont très utilisés sur les chantiers. Quasiment tous les chantiers de voirie / réseau peuvent utiliser un dumper. […] les dumpers sont équipés d’outils d’aide à la conduite. Le locatier Loxam, qui nous fournit régulièrement ces matériels, s’aligne sur nos spécifications d’aides à la conduite […] S’agissant d’un matériel courant sur les chantiers de voirie / réseau, il n’est pas rare d’autoriser à la conduite de ces matériels des collaborateurs autres que des conducteurs d’engins. Un conducteur d’engins expérimenté ne présente pas de difficulté d’adaptation sur cette typologie de matériel.' (pièce n°23) ;
— Une autorisation de conduite délivrée à M. [F] disposant d’un CACES Tracteurs et petits engins de chantier mobiles obtenu en novembre 2011, un CACES Mini-pelle
— Un avis d’aptitude, sans réserve ni restriction, délivré à M. [F] et établi par le médecin du travail au terme d’une visite de reprise du 05 mars 2019 (pièce n°25).
Il est ainsi établi par les différents éléments produits par l’employeur que :
— La consommation d’alcool était strictement interdite sur le lieu de travail, cependant la consommation de certains alcools, limitativement énumérés par le règlement intérieur, était autorisée dans la limite de 25 cl par jour lors de la pause méridienne ;
— Les salariés affectés à la manipulation des machines, tels que les conducteurs d’engins, étaient soumis à des consignes particulières et à des contrôles d’alcoolémie au regard du caractère dangereux de leurs tâches et du risque élevé d’accident ;
— MM. [L] et [G], salariés ayant déjeuné avec M. [F], lors de la journée du 15 novembre 2019, attestent de façon unanime et concordante que leur collègue a consommé deux verres de vin rosé avant de se rendre au restaurant où il a bu deux verres de kir avant de consommer du vin lors du déjeuner, ayant partagé une bouteille avec un seul autre convive.
Il doit être observé que la consommation d’alcool lors du déjeuner est reconnue par M. [F] qui dément toutefois s’être présenté en état d’ébriété sur son lieu de travail, conteste le nombre de verres bus et conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
Si aucun contrôle d’alcoolémie n’a pu être réalisé par l’employeur afin de constater, de manière objective, le degré d’alcoolémie du salarié ainsi que son éventuel état d’ébriété sur son lieu de travail, faute pour l’intéressé de s’être présenté au siège de l’entreprise comme cela lui avait cependant expressément été demandé par M. [N] (cf attestations susvisées de MM. [A] et [N]), il résulte des attestations des deux salariés ayant déjeuné avec l’intéressé et de l’aveu même de M. [F] qui reconnaît 'avoir consommé deux verres de vin rosé avec Messiers [G] et [L], puis un verre de kir lors du déjeuner’ (page 11 écritures salarié), que la quantité d’alcool consommée par le salarié lors de sa pause déjeuner était manifestement supérieure à la limite de 25 cl imposée par le règlement intérieur de l’entreprise.
De même, contrairement aux allégations du salarié selon lequel 'à la reprise du chantier : il (Monsieur [F]) ne présentait aucun signe d’ivresse manifeste tel que troubles d’élocutions, de l’équilibre, etc.' (page 11), les attestations circonstanciées des salariés présents sur le chantier indiquent qu’à la reprise du travail à 13h30, la conduite de M. [F] était 'heurtée, rapide et pas adaptée', l’intéressé ayant en outre écrasé une fiche d’implantation mise en place par le géomètre en tentant de manoeuvrer le dumper.
M. [F] admet qu’il rencontrait des difficultés pour conduire le dumper ; il prétend que les locatiers conduisaient en principe ce type d’engins (page 11 conclusions salarié) et qu’il n’en avait pas conduit récemment en raison d’une longue période d’arrêt pour maladie (page 12).
Or, les éléments de preuve susvisés permettent d’établir un lien de causalité direct entre d’une part, la conduite abrupte du salarié, observée par plusieurs témoins, alors qu’il disposait d’une forte ancienneté et des certificats de conduite de type 'CACES’ nécessaires à l’utilisation de tels matériels de chantier, et, d’autre part, une consommation d’alcool en quantité importante et en tout état de cause supérieure à celle autorisée par le règlement intérieur.
Il appartenait à M. [F], chef de chantier expérimenté soumis à une obligation de protection de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, de s’abstenir de conduire un engin de chantier après avoir consommé de l’alcool dans des proportions telles que celles relevées par les témoins et plus généralement, en cas de difficultés liées à son état de santé.
En outre, le salarié ayant été déclaré apte à occuper les fonctions de responsable VRD (voiries et réseaux divers), sans aucune réserve ou restriction et n’ayant d’ailleurs formulé aucune contestation à l’encontre de l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail, c’est à tort qu’il prétend avoir été affecté à la conduite d’un dumper, au mépris des préconisations du médecin du travail (page 12 écritures salarié).
Tel que cela résulte de la lettre de licenciement et du moyen selon lequel le salarié se décrit comme sobre et non violent (page 15), si la rixe opposant M. [F] et M. [G] apparaît avoir eu lieu à l’occasion d’un échange d’insultes entre les deux salariés, assorties de l’usage d’une pelle par M. [G], sans qu’il soit établi que celui-ci fût à vocation offensive ou au contraire défensive, il doit être observé que l’agressivité manifestement disproportionnée de M. [F] ayant injurié et frappé son collègue au visage avant de lui cracher dessus, ne fait que corroborer la réalité d’un comportement inadapté alors que l’intéressé venait de consommer plusieurs verres d’alcool.
Dans ces conditions qui révèlent une consommation importante d’alcool lors d’une pause déjeuner, suivie d’une conduite d’engin inadaptée mettant en cause sa sécurité et celle de ses collègues de travail, avec écrasement d’une fiche d’implantation et brusque déversement, au mépris des règles et usages de la profession, de l’intégralité du contenu d’une benne de près de 5 tonnes de sable dans une tranchée où se trouvaient deux autres salariés avant de prendre part à une rixe avec un collègue de travail, il est établi que M. [F], qui disposait de l’ensemble des connaissances techniques et réglementaires attachées à son niveau de classification et à son ancienneté (24 ans), a commis des manquements graves à ses obligations professionnelles.
C’est à tort et sans étayer utilement son raisonnement, que M. [F] prétend que les éléments de fait sont en contradiction avec un état d’ivresse et se borne à alléguer que la société ne démontre pas que le déversement aurait été réalisé en contradiction avec les règles de sécurité.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour retient que les manquements du salarié sont d’une telle gravité qu’ils imposaient son départ immédiat de l’entreprise, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif que la conduite d’engins de chantier sous l’empire d’un état alcoolique constitue une atteinte à la sécurité au travail qui oblige l’employeur, tenu d’une obligation légale de sécurité, à prendre les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner le salarié, sur ce même fondement juridique, à payer à la SAS Entreprise de travaux publics René Even & Cie une indemnité d’un montant de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [F] à verser à la SAS Entreprise de travaux publics René Even & Cie la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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