Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 sept. 2024, n° 20/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2020, N° 18/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05601 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RCSU
M. [V] [Z]
C/
S.A.S. [14]
S.A. [26].
[19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 23]
Références : 18/00703
****
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
S.A. [26].
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
[16]
Monsieur Le Directeur
Service contentieux Général
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2015, la société [13] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [V] [Z], salarié en tant que maçon intérimaire mis à la disposition de la [25] (la société utilisatrice), mentionnant les circonstances suivantes :
Lieu de l’accident : chantier rénovation rails [Localité 23] [Localité 22] gare de [Adresse 21] [Localité 7] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : réalisation de travaux de voierie ;
Nature de l’accident : suite à des difficultés relationnelles avec un autre salarié intérimaire ;
Siège et nature des lésions : aucune lésion corporelle lors de la déclaration ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 20h45 à 05h30 ;
Accident connu le 1er avril 2015, décrit par la victime.
Cette déclaration résulte d’un signalement effectué par la responsable des ressources humaines le 2 avril 2015.
M. [Z] rapporte avoir été victime de la part d’un autre salarié d’insultes, de menaces de mort et de harcèlement. Une procédure pénale a été engagée, puis la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 24 septembre 2018.
Le certificat médical initial établi le 1er avril 2015 par le docteur [L], fait état d’une 'réaction à une situation éprouvante’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2015.
Par décision du 9 juillet 2015, la [17] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 23 septembre 2015, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de M. [Z] au 10 octobre 2015, sans séquelles indemnisables.
M. [Z] a contesté cette décision et une mesure d’expertise technique a été réalisée par le docteur [U], concluant en ces termes : 'état de santé non consolidé à la date du 10 octobre 2015, consolidation possible après deux ans minimum de soins spécialisés soit au 7 mars 2017 au plus tôt'.
Par décision du 24 novembre 2017, la date de consolidation a été fixée au 3 janvier 2018, sans séquelles indemnisables.
M. [Z] a de nouveau contesté cette décision et une mesure d’expertise a été réalisée, laquelle a abouti à la confirmation de la date de consolidation.
M. [Z] a été indemnisé de ses arrêts de travail jusqu’au 3 janvier 2018, et par décision du 2 août 2018, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %, faisant état de 'souffrance morale et lombalgie chronique sans substratum anatomique avec état antérieur'.
M. [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes, lequel a, par jugement du 29 juin 2021, fixé le taux d’IPP à 35 % à compter du 3 janvier 2018. La caisse ayant interjeté appel, la cour a confirmé ce jugement par arrêt du 25 octobre 2023.
La société a également contesté la décision fixant le taux d’IPP de M. [Z] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, lequel a, par jugement devenu définitif du 17 juillet 2020, réduit à 20 % le taux d’IPP opposable à la société.
Le 21 mai 2019, un certificat médical de rechute a été établi, faisant état d’un 'syndrome anxiodépressif majoré + fracture tassement T12 + lombalgies'.
Par courrier du 28 juin 2019, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 juin 2016, M. [Z] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 28 juin 2018.
M. [Z] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 18 juillet 2018.
Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 novembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— de dire et juger que l’accident du travail du 7 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de la [25], substituée à la société [15] dans la direction du salarié ;
— d’ordonner la majoration de sa rente sur la base du taux d’incapacité permanente de 35 %, à effet rétroactif au 3 janvier 2018 ;
— de dire et juger qu’il incombera à la caisse de faire l’avance de cette majoration, sous réserve de son action récursoire à l’encontre de la société ;
— de commettre tel expert médical qu’il plaira à la cour aux fins de l’examiner, sous le bénéfice d’une mission étendue, lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, d’avoir à se prononcer sur les périodes de déficits fonctionnels temporaires totales et partielles, ainsi que sur les besoins en aide humaine temporaire, sur un éventuel besoin d’aménagement de son véhicule et sur une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle ;
— de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels ;
— de dire et juger qu’il incombera à la caisse de lui faire l’avance de cette somme, sous réserve de son recours à l’encontre de la société ;
— de condamner solidairement les sociétés à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros en cause d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter en conséquence M. [Z] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice,
— condamner la société utilisatrice à relever et garantir la présente société des conséquences financières résultant de l’action en faute inexcusable intentée par M. [Z], tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que seul le taux d’IPP de 20 % définitivement opposable à l’employeur déterminera le calcul de la majoration de la rente recouvrée par la caisse ;
— dire que la mission de l’expert judiciaire sera limitée à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la caisse ;
— débouter M. [Z] de sa demande de provision et inclure tout ou partie des frais irrépétibles dans la garantie due par la société utilisatrice.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société utilisatrice demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dans l’hypothèse d’une réformation du jugement entrepris,
— condamner la société [12] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 novembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de la société, à l’origine de l’accident dont M. [Z] a été victime le 7 mars 2015 ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui décerner acte qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente qui a été versée à M. [Z] et que cette majoration suivra le taux d’IPP qui sera attribué à M. [Z] dans les suites de son accident du travail du 7 mars 2015 ;
— lui décerner acte qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de mise en oeuvre d’une expertise formulée par M. [Z] ;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable ;
— condamner la société à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à M. [Z] dans les suites de la reconnaissance de la faute inexcusable à savoir la majoration de la rente dans la limite du taux qui est opposable à l’employeur, les frais d’expertise et la provision sollicitée d’un montant de 3 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l’évaluation des risques d’accident).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte encore de l’article L. 1251-21 du code du travail que pendant la durée de la mission, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la sécurité au travail.
Le harcèlement moral prohibé par l’article L.1151-2 du code du travail s’entend des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir de tels agissements.
M. [Z] reproche à la [25] et à la société de travail temporaire de ne pas avoir pris de mesures adaptées pour le protéger, alors qu’il était victime de harcèlement au travail de la part d’autres employés intérimaires, depuis octobre 2014, et que l’employeur en avait été informé par ses soins et par une lettre de sa concubine. Il précise que la réunion de mise au point et de rappel de l’obligation de respect mutuel organisée par un responsable de la [25] n’a pas eu pour effet de faire cesser ces agissements et que le 7 mars 2015, il a été victime de menaces de violence, afin de le forcer à reconnaître la responsabilité d’un accident avec le véhicule de l’entreprise, puis lors de sa reprise du travail le 1er avril suivant, où il s’est de nouveau trouvé seul en présence de M. [B], autre intérimaire. M. [Z] ajoute que l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tous faits de harcèlement et de préserver la santé physique et mentale de ses salariés et qu’il a l’obligation d’évaluer les risques psychosociaux et d’en reporter le résultat dans le document unique. Il cite une jurisprudence de la [18] de cassation du 3 février 2010 qui prévoit qu’en présence d’une situation de harcèlement moral dans l’entreprise, la responsabilité de l’employeur est automatiquement retenue.
L’entreprise de travail temporaire fait valoir qu’elle a réagi dès qu’elle a eu connaissance de l’incident précis ayant eu lieu entre M. [Z] et M. [B] en octobre 2014 et a aussitôt interrogé la [25] qui a organisé une réunion, qu’en-dehors du courrier remis le 10 novembre 2014, aucun signalement d’un fait précis ne lui est parvenu et que le salarié n’a pas utilisé les dispositifs mis en place par la [25] pour avoir recours à un soutien psychologique, que ce n’est que postérieurement au 7 mars 2015 que des agissements répétés de harcèlement ont été évoqués. Elle précise que dès le 20 mars 2015, elle a eu un entretien avec M. [Z] et qu’elle a demandé à l’entreprise utilisatrice de le changer d’équipe à sa reprise de poste le 1er avril 2015.
La [25], pour sa part, expose qu’elle a mis en oeuvre les mesures de prévention prévues par l’article L. 4121-1 du code du travail et que l’existence de la faute inexcusable doit s’apprécier au regard des faits ayant donné lieu à la déclaration d’accident du travail du 7 mars 2015. Elle admet que l’entreprise de travail temporaire l’a informée en octobre 2014 des problèmes relationnels entre les quatre intérimaires, que le coordinateur est intervenu pour un rappel des règles mais qu’elle ignore si un nouveau point a été ultérieurement fait par le coordinateur comme cela avait été envisagé. Enfin, elle estime l’agression du 7 mars 2015 tout à fait imprévisible.
Suivant contrat de mission du 22 septembre 2014 et jusqu’au 30 avril 2015, M. [Z] a été mis à disposition de la [25] par la société [13]. Dans le cadre de cette mission d’interim, il a été affecté sur un chantier entre [Localité 23] et [Localité 22] avec plusieurs autres employés intérimaires.
La réalité de l’accident du travail du 7 mars 2015 n’est pas contestée par la [25]. Cette nuit-là, alors qu’il était le seul habilité à conduire le camion qui lui avait été confié, un autre intérimaire, M. [B], a pris l’initiative de le changer de place alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et a provoqué un accident matériel. Il a ensuite menacé M. [Z] pour le contraindre à faire une fausse déclaration et à en endosser la responsabilité. Cet incident a été à l’origine de l’accident du travail de M. [Z]. Ce dernier a été en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2015, puis compte-tenu des nouvelles menaces proférées contre lui par le même intérimaire, M. [B], il a de nouveau été arrêté à compter du 2 avril 2015.
Le 11 mars 2015, M. [Z] a déposé une main courante relatant l’incident du 7 mars 2015 et décrivant les multiples menaces dont il fait l’objet de la part de M. [B].
Par courrier du 13 mars 2015, M. [Z] a dénoncé les faits auprès de la [25] et de la société [12]. Il a été reçu en entretien par Mme [Y], responsable d’agence de la société, le 20 mars 2015, laquelle a établi un compte-rendu écrit et a adressé un mail à Mme [W], responsable de la [25], le 27 mars 2015, soulignant les multiples violences verbales dont il a été victime, suggérant 'un changement d’équipe pour qu’il ne se retrouve pas les trois dernières semaines de ce chantier tous les deux ensemble dans le même véhicule à compter du 31 mars'.
M. [Z] a renseigné une fiche descriptive 'accident du travail version intérimaire', datée du 1er avril 2015, aux termes de laquelle il fait mention d’un 'conflit verbal avec M. [B] – visite médecin travail [25] le 1er avril 2015.' Le même jour, le docteur [X], médecin du travail, a rédigé un courrier à l’attention de l’agence [12], faisant état d’une situation professionnelle très anxiogène sous forme de conflit et demandant à ce qu’il soit changé d’équipe lorsqu’il reprendra. C’est à la suite de ce second incident que la déclaration d’accident du travail a été rédigée mentionnant un accident du 7 mars 2015.
Il est par ailleurs établi par un mail de M. [S], coordinateur de la [25], que le 15 octobre 2014, tant l’entreprise utilisatrice que l’entreprise de travail temporaire étaient informées du problème entre M. [Z], M. [K], M. [D] et [B]. Il a fait un rapport de son intervention, ainsi qu’il suit :
'- effectivement il y a eu quelques propos sur les origines de M. [Z], sur le ton de l’humour disent-ils…; les autres intérimaires se 'chambrent’ mutuellement sans que cela pose problème.
— M. [Z] semble 'tout connaître’ ce qui agace ses collègues.
— la tension est montée hier soir suite à un problème d’arrimage du chargement de M. [Z], celui-ci n’a pas accepté la remarque (tout à fait justifiée) et le ton est monté. M. [Z] a proféré des menaces à l’encontre de M. [D] et de sa famille.
— les responsables [25] n’ont pas de remarques sur le comportement des intérimaires et se disent satisfaits de leur prestation.
J’ai essayé de faire comprendre à M. [Z], [K], [D] et [B] la nécessité de travailler en bonne intelligence (ce n’est pas gagné, chacun restant sur ses positions). Je les rencontrerai dans une semaine pour faire un point.'
En définitive, ni la [25], ni l’entreprise de travail temporaire ne sont en capacité de confirmer que cette seconde réunion a bien eu lieu comme prévu. Il semble au contraire que les choses soient restées en l’état puisque le 10 novembre 2014, la concubine de M. [Z] a remis à la société un courrier contre récépissé aux termes duquel elle dénonçait des propos à caractère racial, des injures, des pseudo-menaces. Dans ce courrier, elle rappelle l’entretien avec le responsable de la [25] 'pour remettre les pendules à l’heure’ mais que 'malheureusement le calme n’a pas duré longtemps juste deux petites semaines'. Elle ajoute que M. [B] a menacé M. [Z] oralement lorsqu’ils se sont retrouvés seuls et il a voulu en venir aux mains. Au terme de cette lettre, elle interrogeait la société sur les mesures que cette dernière entendait prendre pour permettre à son concubin de se rendre à son travail sereinement et en toute sécurité.
Il ressort donc clairement de cette chronologie, que la société et l’entreprise utilisatrice étaient parfaitement informées des difficultés relationnelles existant entre M. [Z] et les autres intérimaires, que si dans un premier temps la société et la [25] se sont montrées réactives en organisant cette mise au point avec les salariés, il n’a cependant été donné aucune suite au nouveau courrier du 10 novembre 2014 jusqu’à ce que l’accident du 7 mars 2015 survienne, alors que le ton employé par M. [S] dans son message laissait clairement entendre qu’il existait un risque certain pour que les dissensions perdurent. Aucun suivi n’a été organisé pour vérifier que les différends étaient effectivement aplanis, les protagonistes ont été maintenus sur la même équipe, ce qui favorisait un nouveau passage à l’acte, et ce même après l’événement du 7 mars 2015, puisque lors de sa reprise du travail le 1er avril 2015, alors que les faits du 7 mars avaient été très officiellement dénoncés, aucune action n’a été mise en place pour éviter tout contact entre M. [Z] et M. [B].
Même si la [25] a rédigé et diffusé auprès de ses salariés des référentiels de ressources humaines de prévention des risques, un guide éthique du groupe et un document unique, qu’elle produit aux débats, et même si elle a organisé des formations dans ce domaine, outre qu’elle ne démontre pas qu’elle a porté ces documents à la connaissance de M. [Z], ces mesures se sont avérées insuffisantes puisqu’il est établi que la victime a été exposée à plusieurs reprises au harcèlement d’un collègue qui a trouvé son paroxysme le 7 mars 2015, sans qu’elle ne prenne les mesures adéquates pour protéger M. [Z] des agissement de M. [B].
Il est ainsi caractérisé une faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire qui n’a pas pris de mesures concrètes pour protéger le salarié, alors qu’elle avait été alertée des difficultés rencontrées par lui dans le cadre de son travail.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En conséquence, il convient d’ordonner la majoration maximale de la rente versée à M. [Z].
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, qui est en l’espèce représentée par un taux d’IPP de 35 %, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
Si donc la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, alors il faut envisager l’indemnisation de ce poste de préjudice, avec cette précision que le taux d’incapacité et la date de consolidation sont déjà irrévocablement fixés par la caisse et qu’il n’est pas nécessaire d’interroger l’expert sur ce point.
La cour ne disposant pas des éléments médicaux nécessaires pour évaluer les différents postes de préjudice de M. [Z], il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Dans l’immédiat, la radiation de l’affaire sera ordonnée et l’affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [Z] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
Il sera donc fait droit à l’action récursoire de la caisse, dans la limite du taux opposable à la société de 20 %.
Sur l’action récursoire de la société de travail temporaire à l’encontre de la société utilisatrice :
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. (2e Civ., 21 juin 2006, pourvoi n° 04-30.665, Bull. 2006, II, n° 164)
En l’espèce, il est démontré que les deux sociétés sont restées inactives alors même que l’une et l’autre avaient connaissance du risque avant la survenance de l’incident du 7 mars 2015.
Dans ces conditions, aucune des deux n’ayant satisfait à son obligation de protection du travailleur, il convient de décider que l’action récursoire de la société de travail temporaire à l’encontre de la société utilisatrice sera limitée à 50 %.
Sur l’article 700 et les dépens :
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du 7 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [26] ;
Ordonne la majoration maximale de la rente versée à M. [Z] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 35 % ;
Dit que l’avance en sera faite par la Caisse ;
Rappelle que le taux opposable à l’employeur est de 20 % ;
Dit que la société [13] dispose à l’encontre de la société [26] d’un recours en garantie limité aux conséquences de la faute inexcusable à hauteur de 50 % ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [O] [H], [Adresse 8] (tél : [XXXXXXXX01] ; mel : [Courriel 24]) lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation fixée par la caisse et du taux d’incapacité de 35 %, de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;
— donner son avis sur les points suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
— les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne;
— les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : si M. [Z] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
— les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [17] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Alloue à M. [Z] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices indemnisables, dont l’avance sera faite par la caisse ;
Dit que la [17] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [13] pour les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, au titre de la majoration de rente et des préjudices en lien avec la faute inexcusable ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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