Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2024, n° 24/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/281
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLJA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 12 Novembre 2024 à 15H48 par la CIMADE pour :
M. [L] [K]
né le 11 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Novembre 2024 à 18H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 09 Novembre 2024 à 24h00;
En présence de M. [J] [E], l’Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet d’ILLE et VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [K], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Novembre 2024 à 10H00 l’appelant assisté de M. [D] [V], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [L] [K] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 04 septembre 2023 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Rennes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 26 juin 2024.
Le 05 novembre 2024, Monsieur [L] [K] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 08 novembre 2024, reçue le 08 novembre 2024 à 15 h 58 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [K].
Par ordonnance rendue le 09 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 09 novembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 novembre 2024 à 15h 48, Monsieur [L] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision dès lors qu’il fonde celle-ci sur le non-respect d’une mesure d’assignation à résidence qui n’a pas été notifiée avec l’assistance d’un interprète, et d’autre part que la requête du Préfet tendant à obtenir la prolongation de la rétention administrative est irrecevable, en l’absence de production de pièces utiles, s’agissant des éléments relatifs à la privation de liberté intervenue entre le 02 et le 05 novembre 2024 et de l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR, causant une nullité d’ordre public. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 novembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [L] [K] déclare ne pas comprendre sa situation alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire national pour se rendre en Espagne, ne pas être en possession d’un passeport ni d’une carte d’identité et avoir une connaissance habitant [Localité 3]. Son conseil développe les termes de sa déclaration d’appel, d’une part relativement au recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention en ce que le Préfet a commis une erreur d’appréciation en reprochant à Monsieur [K] de ne pas avoir respecté une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas comprise, en l’absence de notification de la mesure faite avec l’assistance d’un avocat, et d’autre part quant à la régularité de la procédure, au motif de l’irrecevabilité de la requête en l’absence des pièces utiles relatives à la garde à vue initiale et aux éléments concernant la période du 02 au 05 novembre 2024 avant placement en rétention de l’intéressé, tandis que le conseil de Monsieur [K] s’en est rapporté quant au moyen préalablement formé par écrit tendant à contester la réalité de l’habilitation de l’agent pour consulter le fichier de police. Il est demandé l’aide juridictionnelle provisoire et en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture de l’Ille-et-Vilaine, comparant à l’audience, sollicite aux termes de son mémoire en défense la confirmation de la décision entreprise, demandant le rejet des moyens de nullité invoqués, précisant dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative que Monsieur [K] ne pouvait ignorer qu’il devait se rendre sur le lieu d’assignation à [Localité 2], et que de toute façon, une carence suffit, alors que l’intéressé a déjà failli à son obligation de pointage dans le cadre de deux mesures antérieures d’assignation à résidence en 2022 et 2023. Il est en outre indiqué que les pièces évoquées qui rendraient la requête irrecevable n’ont pas d’incidence sur le contrôle de la chaîne de privation de liberté, alors que l’intéressé sortait de détention, tandis que la seule mention de l’habilitation de l’agent suffit comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 03 avril 2024.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 novembre 2024, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que faisant l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans selon une décision du tribunal correctionnel de Rennes en date du 04 septembre 2023 et d’un arrêté fixant le pays de renvoi le 26 juin 2024, Monsieur [L] [K] a été entendu le 25 juin 2024 par les services de police, a fait l’objet d’une précédente rétention administrative le 14 août 2024 et assigné à résidence par arrêté préfectoral du 25 octobre 2024, notifié le 29 octobre 2024, a fait l’objet d’un procès-verbal de carence daté du 01er novembre 2024, déclare être célibataire, sans enfant à charge, a encore de la famille au Maroc, de sorte que la mesure prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne fait état d’aucun problème de santé, n’a pas sollicité de titre de séjour aux fins de bénéficier d’un droit au séjour pour raisons médicales et n’invoque au jour de la présente décision aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré comme atteint d’une vulnérabilité ou d’un handicap faisant obstacle au placement en rétention, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, n’a pas remis préalablement son passeport valide, ne justifie d’aucune adresse exacte en France, indiquant pouvoir être hébergé par une connaissance à Rennes sans connaître l’adresse ni verser de justificatifs en ce sens, qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 29 octobre 2024, comme en atteste le procès-verbal de carence joint. Le Préfet ajoute que l’intéressé a été écroué du 03 septembre 2023 au 14 août 2024 en exécution de peine, notamment pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, ce comportement traduisant eu égard à la nature des infractions commises une menace. Le Préfet précise qu’une réitération de rétention est possible en l’espèce dès lors que l’intéressé a refusé de déférer à la mesure d’éloignement. Le Préfet en conclut que Monsieur [L] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [L] [K] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pas déféré à la mesure d’éloignement, s’agissant d’une interdiction judicaire temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans, complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi, alors que l’intéressé s’est vu rappeler par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans lors de la décision de non-prolongation de sa précédente rétention administrative le 28 octobre 2024 qu’il devait quitter le territoire français, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 30 juin 2021 et ne justifie d’aucun lieu de résidence effective et pérenne sur le territoire national, ayant expressément déclaré lors de son audition du 02 novembre 2024 être sans domicile fixe et n’avoir aucunement fixé sa situation depuis sa dernière sortie du centre de rétention d’Olivet. Si la régularité de la notification de la dernière décision d’assignation à résidence du 25 octobre 2024 est contestée en l’absence d’assistance d’un interprète, il doit être souligné que cette contestation en lien avec la mesure d’éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu’en tout état de cause, cet élément est dépourvu de toute incidence puisque la procédure contient deux autres précédentes mesures d’assignation à résidence prononcées le 10 mai 2022 et le 27 juillet 2023 qui n’ont pas été respectées par l’intéressé, comme en témoignent les procès-verbaux de carence joints. Le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant notamment de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Rennes le 04 septembre 2023 à la peine de 16 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, pièce versée à la procédure, Monsieur [K] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était désormais caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [K], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de pièce alléguée relative à la période de temps séparant la fin de la garde à vue du placement en rétention de l’intéressé, soit entre le 02 et le 05 novembre 2024, n’a pas d’incidence en l’espèce, dès lors qu’il ressort clairement des pièces de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L741-6 du CESEDA qui dispose que « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée », que Monsieur [K] a été placé en rétention administrative le 05 novembre 2024 à compter de 19h 59, à l’issue d’une période d’incarcération, établie par l’avis de levée d’écrou, qui expose que la libération est intervenue suite à l’absence de maintien en détention décidée à l’encontre de l’intéressé. Dans ces conditions, il importe peu que figure les pièces relatives à la garde à vue qui n’a pas immédiatement précédé le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées
Aux termes de l’article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ;
8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d’en connaître’ ;
De plus, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dans le cadre des vérifications demandées par la préfecture de l’Ille-et-Vilaine avant élaboration de sa décision à l’encontre de Monsieur [K], écroué à compter du 02 novembre 2024, l’officier de police judiciaire M. [I] de la DZPAF de l’Ouest, a procédé selon les mentions du procès-verbal joint, à la consultation du fichier des personnes recherchées dit FPR et d’autres fichiers (TAJ, FAED, VISABIO').
Aucune irrégularité ne peut être constatée dès lors que figure expressément en procédure et sur le procès-verbal en question que l’OPJ est « individuellement désigné et spécialement habilité par le directeur central de la police aux frontières donnant accès aux fichiers FPR, FNE, FAED, SBNA-SI, VISABIO et TAJ », alors qu’aucun élément extérieur ne permet de remettre en cause la réalité de l’habilitation conférée à cet agent pour la consultation desdits fichiers. En outre, le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d’office ou sur sollicitation d’une partie, constitue, aux termes de l’article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation.
Par suite, la consultation du fichier FPR et des autres fichiers doit être jugée régulière et le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [K] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et n’ayant pas respecté de précédentes mesures d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Le Préfet justifie avoir informé le 06 novembre 2024 les autorités consulaires de l’Algérie et du Maroc, pays déjà sollicités dès le 11 juillet 2024 aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant précisé que les autorités tunisiennes ont répondu le 29 octobre 2024 ne pas reconnaître Monsieur [K] sur la base de la comparaison des empreintes digitales et que les autorités algériennes ont répondu que le processus d’identification était en cours.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [K] à compter du 09 novembre 2024, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 novembre 2024,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 14 Novembre 2024 à 09h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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