Confirmation 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 26 févr. 2024, n° 22/04477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° .
N° RG 22/04477 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6IN
Mme [Z] [N]
C/
M. [V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2024
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2024 par mise à disposition au greffe anticipée
****
APPELANTE :
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [N] et M. [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 8] (Finistère), sans contrat de mariage préalable.
Par convention du 11 octobre 2017, reçue par Me [Y] [G], notaire à [Localité 7], M. [S] et Mme [N] ont divorcé par consentement mutuel.
Par acte du 14 décembre 2021, M. [S] a assigné Mme [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest aux fins de voir ordonner un partage complémentaire du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [N].
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest a :
— ordonné le partage complémentaire du régime matrimonial de M. [S] et Mme [N] ;
— condamné Mme [N] à verser à M. [S] la somme de 8.974,44 euros ;
— condamné Mme [N] à verser M. [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2022, Mme [N] interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme [N] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [S],
— condamné Mme [N] à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 13 novembre 2023 par le RPVA, Mme [N] demande à la cour au visa des articles 892 et suivants , 229-1 et suivants et 1477 du code civil de :
' Réformer le jugement du 27 juin 2022 ;
' Dire et juger irrecevables et en tous cas mal fondées toutes les demandes, fns et conclusions de M. [S], l’en débouter ;
' Subsidiairement :
' Ordonner la compensation des sommes dues par Mme [N] avec celles dues par M. [S] à hauteur de 2.863,28 euros, compte arrêté au 13 novembre 2023 ;
' Condamner M. [S] à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 15 novembre 2022 par le RPVA, M. [S] demande quant à lui à la cour de :
' Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande subsidiaire de compensation ;
En conséquence :
' Confirmer le jugement du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajouter :
' Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [N] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] et Mme [N] étaient mariés sous le régime légal de la communauté d’acquets.
La convention de divorce reçue le 11 octobre 2017 par maître [G], notaire, mentionne notamment que la communauté ne se compose d’aucun bien supérieur à 1000 euros, qu’il dépend uniquement du passif de communauté le remboursement d’un prêt d’honneur souscrit auprès d’Initiative Cornouaille dont le capital restant dû après de l’échéance de mai 2017 était 11.232 euros, que les mensualités de ce prêt de 416 euros sont prélevées sur le compte de Mme [N] et que M. [S] versera à celle-ci la moitié des échéances , soit 208 euros afin de permettre l’apurement de cette dette commune. Il est également prévu une contribution verser par M. [S] à Mme [N] de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, avec indexation.
Mme [N] soutient quela loi ne prévoit la possible remise en cause des partages que dans trois cas, pour vice de forme, pour vice du consentement, ou au terme d’une action en complément de part prévue par les articles 889 et suivants du code civil, qu’il n’existe en l’espèce aucun vice; que l’action de M. [S] est donc irrecevable.
Néanmoins comme rappelé à juste titre par le premier juge, la simple omission d’un bien indivis justifie le partage complémentaire prévu à l’article 892 du code civil. Il n’impose nullement l’existence d’un quelconque vice, dol ou erreur.
Cette omission s’entend de biens communs ou de dettes communes.
Il convient de débouter Mme [N] de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par M. [S].
Mme [N] indique en outre que cette dette a été réglée dans le cadre de la procédure de surrendettement qu’elle a déposée.
Mme [N] a certes déposé le 10 janvier 2018 un dossier de surrendettement. L’état détaillé de dettes établi par la commission de surrendettement le 29 mars 2018 mentionne notamment le montant impayé des dettes fiscales communes, soit 12 533,88 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2012 à 2014 et 5415 euros pour les taxes d’habitation de 2014 à 2017 représentant au total la somme de 17 948,88 euros.
Le 24 juillet 2018 la commission retenant une mensualité de remboursement de 214,01 euros a préconisé le rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois au taux de 0 %.
Mme [N] n’établit que ces dettes ont été réglées dans le cadre de son surrendettement.
Nonobstant l’ouverture d’une procédure de surendettement au bénéfice de Mme [N] le créancier a poursuivi l’autre époux , en l’espèce M. [S] pour le recouvrement de ces créances.
M. [S] a fait l’objet de deux avis à tiers détenteur le 14 août 2018, les sommes de 9432,88 euros et 8515 euros ayant été saisies sur son compte le 17 août 2023 pour un montant total de 17.948, 88 euros correspondant aux des dettes fiscales communes.
Mme [N] vise l’article 1477 du code civil pour conclure au débouté de la demande de M. [S] en exposant que les avis à tiers détenteur lui ont été adressés, que les avis d’imposition lui étaient adressés en qualité de déclarant 1 et qu’elle pensait qu’il avait également réglé les dettes fiscales.
L’ article 1477 susvisé dispose que :
Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
La bonne foi se présume. C’est donc à Mme [N] de faire la preuve de la mauvaise foi de M. [S] pour caractériser le recel qu’elle invoque.
Force est de constater que Mme [N] n’établit pas que M. [S] ait dissimulé sciemment l’existence de ces dettes communes et aux fins de rompre l’égalité entre lui et Mme [N], ce d’autant qu’il n’y avait aucun intérêt.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage complémentaire et condamné Mme [N] à verser à M. [S] la somme de 8 974,44 euros correspondant à la moitié de la dette commune.
Mme [N] demande enfin la compensation de la somme réclamée par M. [S] avec la somme de 2863,28 euros.
Elle produit un décompte d’huissier mentionnant comme référence Affaire [N] [Z] contre [S] [V], arrêté au 13 novembre 2023 mentionnant un principal d’ouverture , des intérêts acquis et des frais de procédure, dont à déduire 5 000 euros d’acomptes versés à l’étude et 140 euros entre les mains du créancier, soit la somme de 2 863,28 euros.
M. [S] s’y oppose en indiquant seulement que les créances alimentaires sont inssaisisables, qu’il est en train d’apurer sa dette et que les fonds saisis sont d’origine professionnelle.
Néanmoins, l’article 1347-3 du code civil ne s’oppose pas à ce que le créancier d’aliments, en l’espèce Mme [N] puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu’elle doit à son débiteur, en l’espèce M. [S], précision faite qu’il ne justifie d’ailleurs pas que les fonds saisis sont d’origine professionnelle.
Il convient en conséquence d’ordonner la compensation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [N] qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [N] de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par M. [S],
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Ordonne la compensation entre la somme due par Mme [N] à M. [S] d’un montant de 8 974,44 euros avec celle due par M. [S] à Mme [N] d’un montant 2 863,28 euros selon décompte au 13 novembre 2023.
Déboute M. [S] a de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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