Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 22/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. KERKOZ c/ BANQUE TARNEAUD |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°402
N° RG 22/02822
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWVE
(Réf 1ère instance : 19/00604)
(1)
S.C.I. KERKOZ
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me ENGLISH
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. KERKOZ
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle BRET, plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 août 2018, M. [S] [M], en qualité de représentant de la SCI Kerkoz, a sollicité de la société Banque Tarneaud (la banque) un prêt de 600 000 euros remboursable en 240 mois au taux de 1,60 % l’an.
Le 26 septembre 2018, la banque a indiqué qu’elle était disposée à donner une suite favorable à la demande de prêt aux conditions suivantes :
— Privilège de prêteur de deniers.
— Souscription d’une assurance décès sur la tête de M. [S] [M] auprès de la société Sogecap et justification de l’accord sans réserve de cette dernière.
— Caution solidaire à 100 % des associés.
— Absence de modification substantielle des conditions de ressources et de charges.
Suivant acte sous seing privé du 14 novembre 2018, la SCI Kerkoz a fait l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] au prix de 580 000 euros hors frais d’agence et de notaire. La vente a été conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt de 580 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 1,80 % l’an.
Le 23 novembre 2018, la banque a refusé d’accorder le financement sollicité.
Suivant acte d’huissier du 8 mars 2019, la SCI Kerkoz a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire.
Suivant jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire devenu tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
— Débouté la SCI Kerkoz de ses demandes.
— Condamné la SCI Kerkoz à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SCI Kerkoz aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Ouest avocats conseils représentée par Me Peggy Moran.
Suivant déclaration du 2 mai 2022, la SCI Kerkoz a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 2 janvier 2023, la SCI Kerkoz demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1240 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Débouter la banque de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive des pourparlers et en réparation de son préjudice moral.
— La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 6 mars 2023, la Société générale venue aux droits de la société Banque Tarneaud demande à la cour de :
Vu l’article 1112 du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter la SCI Kerkoz de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Éric Demidoff.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la SCI Kerkoz fait valoir que la banque, qui avait donné un accord de principe à sa demande de prêt, ne pouvait se rétracter que pour des motifs légitimes. Il lui reproche d’avoir brutalement rompu les négociations sans motif légitime.
La banque rappelle que l’octroi du prêt sollicité par la SCI Kerkoz était subordonné à des conditions dont celle de l’absence de modification substantielle dans les ressources et charges de M. [S] [M]. Elle fait valoir notamment que la situation de ce dernier avait évolué significativement au moment de la demande de financement puisqu’il a reconnu être débiteur de la somme de 42 000 euros envers le RSI.
Il est de principe qu’une banque est libre, sans avoir à justifier de sa décision, qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit, qu’elle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire. Tant qu’un contrat n’est pas formé, chaque partie peut mettre fin librement à sa négociation. La rupture unilatérale de pourparlers n’est pas fautive si elle n’intervient pas de mauvaise foi.
Il est établi que la banque avait émis un accord de principe à la demande de financement formulée par la SCI Kerkoz sous réserve notamment d’une absence de modification substantielle des conditions de ressources et de charges.
Il résulte des explications des parties que la situation patrimoniale de M. [S] [M] avait évolué de manière significative au moment de la demande de financement en raison d’une dette importante contractée auprès du RSI. Cet élément n’est pas anodin alors qu’il devait garantir la dette de la SCI Kerkoz en qualité de caution.
Le refus de la banque de poursuivre les pourparlers n’est pas abusif en considération des éléments nouveaux concernant la solvabilité de M. [S] [M] et de la réponse rapide apportée à la demande de financement, rapidité qui devait permettre à la SCI Kerkoz de rechercher un autre opérateur pour financer son achat immobilier.
La banque a soumis son accord de prêt à des conditions précises qui n’étaient pas remplies au moment de la demande de financement. Il n’est produit aucun élément visant à établir sa mauvaise foi au sens de l’article 1112 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCI Kerkoz à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Éric Demidoff.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Y ajoutant,
Condamne la SCI Kerkoz à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Kerkoz aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Éric Demidoff.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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