Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 avr. 2024, n° 21/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CHANTELLE, ses représentants légaux et ayant son siège social :, S.A. CHANTELLE c/ SAS |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°104
N° RG 21/00136 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHLR
C/
Mme [K] [G] épouse [C]
DÉSISTEMENT D’APPEL
suite à médiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mikaël BONTE
— Me [M] [Z]
— Me Mélanie VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Février 2024
En présence de Madame [O] [W], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. CHANTELLE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES
et ayant Me Emeric SOREL de la SAS ACTANCE, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [K] [G] épouse [C]
née le 10 Décembre 1961 à [Localité 9] (56)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
…/…
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Le SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
L’Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu FRANCE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles PIOT substituant à l’audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 4 décembre 2020 qui a :
— Jugé que le licenciement de Mme [K] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SA CHANTELLE à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [K] [C] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, troubles dans les conditions d’existence et troubles et tracas en raison des manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
— Condamné la SA CHANTELLE à payer des dommages et intérêts à Mme [K] [C] pour manquement à son obligation de formation ;
— Débouté Mme [K] [C] de sa demande au titre du préjudice moral fondée sur une discrimination ;
— Débouté Mme [K] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ;
Débouté Mme [K] [C] de sa demande indemnitaire au titre des fautes de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, dans l’exécution du PSE, quant au respect de la procédure de licenciement, et quant aux critères d’ordre ;
Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020 ;
— Ordonné a la SA CHANTELLE de remettre à la salariée une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de salaire rectifiés à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de notification de la présente décision ;
— Dit qu’à défaut de respecter cette obligation la SA CHANTELLE y sera contrainte, par astreinte de 50,00 € par jour de retard pendant 90 jours ;
— Débouté le Syndicat CFDT Services Morbihan de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SA CHANTELLE aux entiers dépens ;
Condamné la SA CHANTELLE à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d’appel de la SA CHANTELLE en date du 6 juin 2021,
Vu l’ordonnance de désignation d’un médiateur en date du 19 janvier 2023 et celle de prolongation du 16 mai 2023,
Vu les conclusions de l’appelante notifiées le 19 février 2024 demandant à la cour de :
A titre principal :
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de l’appel principal de la
société CHANTELLE ;
— CONSTATER l’accord intervenu entre la société CHANTELLE, la salariée et le SYNCIDAT CFDT SERVICES MORBIHAN ;
— CONSTATER l’absence de réserve entre les parties ;
— DEBOUTER Pôle Emploi BRETAGNE (nouvellement France Travail) de sa demande de remboursement au titre des indemnités de chômage versés à la salariée ;
— DEBOUTER Pôle Emploi BRETAGNE (nouvellement France Travail) du surplus de ses demandes ;
— SE DECLARER dessaisie de cette affaire ;
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
A titre subsidiaire :
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de l’appel principal de la société CHANTELLE ;
— CONSTATER l’accord intervenu entre la société CHANTELLE, la salariée et le SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN ;
— CONSTATER l’absence de réserve entre les parties ;
— LIMITER le montant du remboursement à Pôle Emploi BRETAGNE (nouvellement France Travail) des indemnités versées à la salariée à de plus justes proportions.
— DEBOUTER Pôle Emploi BRETAGNE (nouvellement France Travail) du surplus de ses demandes ;
— SE DECLARER dessaisie de cette affaire ;
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions de Mme [K] [C], intimée notifiées le 27 février 2024 demandant à la cour de :
Décerner acte à l’intimée et au SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN qu’ils acceptent le désistement d’appel de la société CHANTELLE,
Prendre acte et décerner acte à l’intimée qu’elle renonce et se désiste de son appel incident,
Prendre acte et décerner acte au SYNDICAT CFDT SERVICES MORBIHAN qu’il
renonce à son intervention volontaire en cause d’appel et s’en désiste,
Constater l’extinction de la présente procédure,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions en intervention volontaire de Pôle emploi Bretagne devenu France Travail 28 février 2024 demandant à la cour de :
CONDAMNER la SA CHANTELLE à rembourser auprès de France TRAVAIL les indemnités versées à la salariée, dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 3 308,57 €.
CONDAMNER la SA CHANTELLE à verser à France TRAVAIL la somme de 1.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 septembre 2023, puis du 24 novembre et 29 février 2024.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de l’appel principal de la société Chantelle, de l’acceptation de ce désistement par la salariée intimée et le Syndicat Cfdt Services Morbihan.
L’acceptation de l’intimée emporte désistement de son propre appel incident.
Le Syndicat Cfdt Services Morbihan renonce à son intervention volontaire en cause d’appel et s’en désiste.
Le désistement des parties du chef de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne dessaisit pas la cour d’appel du litige opposant Pôle emploi devenu France Travail à l’employeur.
Il convient donc de statuer sur la demande formée par Pôle emploi devenu France Travail, intervenant volontaire.
Selon l’article L1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour adoptant les motifs du jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Chantelle à payer à Pôle emploi devenu France Travail les allocations servies dans la limite d’un mois de salaire.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Chantelle,
Constate que le Syndicat Cfdt Services Morbihan renonce à son intervention volontaire en cause d’appel et s’en désiste,
Dit que le désistement de l’appelante accepté par les intimés est parfait et emporte extinction de l’instance entre eux,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Chantelle à payer à Pôle emploi devenu France Travail les allocations servies au salarié dans la limite d’un mois de salaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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