Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 22/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 446
N° RG 22/03747 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3JQ
(Réf 1ère instance : 20/00239)
(2)
Mme [L] [B]
C/
Mme [H] [F]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thomas NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [L] [B]
née le 24 Octobre 1982 à [Localité 3] (13)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [H] [F]
exploitante individuelle exerçant sous l’enseigne GRICHIAUTO
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2022 à étude
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 13 février 2019, Mme [P] [B] a, moyennant le prix de 6 000 euros TTC, acquis auprès de Mme [H] [F], exerçant sous l’enseigne '[F] Auto 29' un véhicule BMW X5 d’occasion, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation en octobre 2002 et affichant un kilométrage garanti de 339 000 km.
Mme [P] [B] a versé un acompte de 2 000 euros à la commande et le solde à la réception du véhicule le 18 avril 2019.
Le 20 avril 2019, le véhicule est tombé en panne et Mme [P] [B] a fait établir un premier devis de réparation par la société [J] d’un montant de 3 190,44 euros, puis un second par le garage des Alleux d’un montant de 7 529,98 euros.
Par courrier du 1er mai 2019, Mme [P] [B] a demandé à Mme [H] [F] l’annulation de la vente ou la prise en charge intégrale des réparations. Faute d’accord, elle a fait réaliser le 18 juin 2019 une expertise extrajudiciaire par le cabinet BCA expertise, l’expert relevant que le véhicule présentait de nombreux défauts le rendant impropre à son usage.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2019, Mme [P] [B] a réitéré sa demande de prise en charge des réparations ou de résolution de la vente.
Par courrier du 22 septembre 2019, Mme [H] [F] a proposé de prendre en charge les réparations dans le garage de son choix, refusant la résolution de la vente.
C’est dans ce contexte que Mme [P] [B] a, par acte du 18 décembre 2019, fait assigner Mme [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Rennes en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 avril 2022, le premier juge a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 4],
condamné Mme [H] [F] à verser à Mme [P] [B] :
— la somme de 6 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— la somme de 3 986,20 euros au titre des réparations engagées,
— la somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
débouté Mme [P] [B] du surplus de ses demandes,
condamné Mme [H] [F] à verser à Mme [P] [B] la somme de 2 500 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la même aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Mme [P] [B] a relevé appel de ce jugement le 16 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 septembre 2022, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 5 avril 2022 en ce qu’il a :
— condamné Mme [H] [F] au versement de la somme de 3 986,20 euros au titre des réparations engagées,
— condamné Mme [H] [F] au versement de la somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme [P] [B] du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
condamner Mme [H] [F] au versement de la somme de 7 454,49 euros au titre des réparations engagées,
condamner Mme [H] [F] au versement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamner Mme [H] [F] au versement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral,
condamner Mme [H] [F] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
condamner Mme [H] [F] aux entiers dépens de l’appel.
Mme [H] [F], à laquelle Mme [P] [B] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 10 octobre 2022, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par Mme [P] [B], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l’intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
A l’appui de ses prétentions, Mme [B] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 17 juillet 2019 à sa demande.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 18 juin 2019, hors la présence de la venderesse.
Ce rapport d’expertise extrajudiciaire n’est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par Mme [B] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expert extrajudiciaire mandaté par l’assureur de Mme [B] a notamment relevé que :
— le volant était décalé et que durant un essai sur 12 km, il vibrait lors du freinage,
— le convertisseur embrayage était défectueux,
— le voyant orange 'ABS freins’ s’allumait,
— l’embrayage était défectueux,
— les bras inférieurs avant étaient endommagés au niveau des silent blocs,
— les quatre pneumatiques présentaient une usure très prononcée,
— un défaut de commande du pré chauffage,
— un défaut d’affichage du tableau de bord,
— un défaut de fonctionnement des clignotants côté gauche
— un défaut de fonctionnement des feux 'stop'
— un défaut des capteurs d’angle du volant,
— la commande du régulateur ESP était passive.
L’expert extrajudiciaire a indiqué que les réparations consistaient en un échange des quatre pneumatiques, du convertisseur de la boîte de vitesses, du bras inférieur des trains avant droit et gauche, l’échange du bloc compteur et du module CD/climatisation.
Il a conclu que le véhicule était affecté de nombreux défauts le rendant impropre à son usage et que le coût des réparations dépasserait largement sa valeur vénale. Il a indiqué que ce véhicule devait être laissé en l’état et ne plus rouler.
Ainsi que l’a par ailleurs pertinemment relevé le premier juge :
le premier devis, établi par le garage des Alleux le 29 avril 2019 d’un montant de 7 529,98 euros prévoit le changement du capteur d’angle de braquage, le remplacement des quatre pneumatiques avec le réglage complet du train, mais également le changement de la boîte de vitesses, la dépose et la repose du bloc compteur,
le second devis, établi par le garage [J] le 2 mai 2019 d’un montant de 3 190,44 euros, porte sur le changement du capteur d’angle de braquage, le contrôle du châssis, la dépose et la pose de deux capteurs à ultrasons AR, le changement des quatre pneumatiques et le réglage des trains avant et arrière, ainsi que le changement des lampes de clignotant.
enfin, le contrôle technique établi le 3 mai 2019 relève, outre l’usure importante des quatre pneus, des défaillances majeures : une usure excessive des plaquettes de frein avant, l’efficacité insuffisante du frein de stationnement, la défaillance du système ABS, la défaillance des feux 'stop', la défaillance des indicateurs de direction, des pertes de liquide à l’avant. Les conclusions du contrôle technique sont les suivantes: 'défavorable pour défaillances majeures’ avec nécessité d’une contre-visite avant le 2 juillet 2019,
à la lecture de ces documents, l’on constate que tant l’expert que la SAS [J] et le Garage des Alleux ont relevé un défaut de contrôle et de stabilité du véhicule, et notamment un défaut du capteur d’angle du volant ainsi que la nécessité de régler le châssis, le Garage des Alleux, comme l’expert amiable constatant la défectuosité de la boîte de vitesses nécessitant son remplacement,
de plus, le contrôleur technique a constaté, comme l’expert amiable et le garage [J], la défaillance du système ABS et celle des indicateurs de direction et des feux 'stop', mais aussi une usure excessive des plaquettes de frein,
le garage des Alleux a préconisé le changement de la boîte de vitesse, rejoignant en cela le diagnostic de l’expert amiable, et comme ce dernier, il a relevé un affichage défectueux du tableau de bord,
tous ont constaté l’usure très importante des quatre pneumatiques,
le dépanneur a constaté le 20 avril 2019 que le volant était bloqué, ce qui peut être rapproché de la défaillance de la direction relevée par l’expert amiable, le garage [J] et le garage des Alleux,
les diagnostics et les réparations préconisées concordent et se complètent. Dès lors, les conclusions du rapport d’expertise amiable, à laquelle bien que convoquée Mme [F] a choisi de ne pas se rendre, sont corroborées par des constats extérieurs émanant de professionnels de l’automobile dont l’impartialité n’est pas mise en cause et qui établissent que le véhicule est affecté de désordres nécessitant son immobilisation.
C’est d’autre part, par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a pertinemment relevé que :
l’usure anormale des pneus, relevée par tous les professionnels qui ont examiné le véhicule, était connue de Mme [B], car outre que cette usure était visible, même pour un non professionnel, il résulte des termes du courrier du 21 mai 2019 adressé par la venderesse à Mme [B], et qui ne sont pas contestés, que Mme [F] avait promis de remplacer les quatre pneus en raison de leur usure relevée sur le contrôle technique du 2 novembre 2018,
dans ce même courrier, Mme [F] contestait en revanche l’existence de problème de la boîte de vitesses,
les désordres constatés à la suite du bloquage du volant le 20 avril 2019, deux jours après la livraison du véhicule, alors qu’il n’avait parcouru que 733 km, ne peuvent qu’être antérieurs à la vente, compte tenu de leur nature, de la concomitance entre la vente et leur constatation et du nombre de kilomètres parcourus par Mme [B] avec le véhicule. Ils excèdent en outre l’usure anormale des quatre pneumatiques et portent notamment sur les désordres ne permettant un usage du véhicule, à savoir le système de freinage et la boîte de vitesses,
Mme [B] ne pouvait se convaincre de l’existence de ces désordres qui se sont révélés après utilisation, alors qu’elle ne disposait pas de compétences en matière de mécanique, ce qui n’est pas contesté, et que l’annonce, rédigée par un professionnel, mentionnait 'contrôle technique OK. Aucun frais à prévoir',
or, les désordres affectant le véhicule ont amené l’expert amiable à indiquer dans son rapport : 'mesures conservatoires à prendre : laisser le véhicule en l’état et ne plus rouler avec', et le contrôleur technique à indiquer que le résultat du contrôle était 'défavorable pour défaillances majeures’ avec obligation de réparation dans les deux mois et de contre-visite, ces désordres excédant le seul problème d’usure des pneumatiques, au demeurant connu de l’acquéreur, ce qui démontre que l’état dans lequel il a été vendu ne lui permettait pas d’assurer son usage normal et en toute sécurité, et ce en totale contradiction avec la description de l’annonce,
enfin, le montant des réparations, que l’on considère le devis de la SAS [J] ou celui du garage des Alleux qui porte sur une intervention plus importante, ou même les frais qu’elle a été contrainte d’engager (à l’exception du remplacement des pneus) est tel (respectivement de 53% et 125% du prix d’achat de la voiture pour les devis) que Mme [B] n’aurait pas acquis ce véhicule si elle en avait connu l’état.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
Venderesse professionnelle réputée connaître l’existence des vices affectant la chose vendue, Mme [F] exerçant sous l’enseigne 'Grichiauto 29' est tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme [B] en application de l’article 1645 du code civil.
— sur le préjudice matériel
Mme [B] justifie avoir réglé la somme totale de 3 986,20 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en circulation du véhicule, à savoir le remplacement des plaquettes de frein, du contrôle turbo et boîte de vitesses, d’un dépannage au domicile résultant du défaut de la boîte de vitesses et du changement de la boîte de vitesses (2 502,16 euros).
C’est à juste titre que le premier juge a inclu dans ces frais le changement des quatre pneumatiques que Mme [F] s’était engagée à remplacer et dont la dépense était nécessaire pour remettre en état de circuler son véhicule.
Mme [B] sollicite par ailleurs le remboursement de factures supplémentaires pour un montant total de 3 468,29 euros.
— la facture de la société Mecabreizh du 1er novembre 2020 d’un montant de 543,36 euros : celle-ci concerne la dépose et la repose d’une boîte de vitesses automatique, alors que la boîte de vitesses avait déjà été remplacée par le même établissement selon facture du 17 décembre 2019 pour un montant de 2 502,16 euros déjà indemnisé. L’appelante ne fournit aucune explication à ce sujet et ne pourra qu’être déboutée du remboursement de cette facture,
— la facture du 1er février 2021 des établissements PAF d’un montant de 272,46 euros : elle concerne le remplacement des serrures de porte et de contrôle des injecteurs et relève des frais d’entretien du véhicule et n’est donc pas en lien direct avec les vices dont était affecté le véhicule, de sorte que la demande en remboursement de cette facture sera rejetée,
— la facture du 20 mai 2021 d’un montant de 1 731,08 euros concerne le remplacement du turbo et n’est pas non plus en lien direct avec les vices dont était affecté le véhicule et ne sera donc pas retenue,
— la facture du 21 mai 2021 d’un montant de 75,50 euros du Centre de contrôle technique fougerais concerne le contrôle obligatoire diesel et relève des frais d’entretien courant à la charge de son utilisateur et ne sera pas non plus retenue,
— la facture du 17 juin 2021 d’un montant de 76,11 euros de la société EUR-Auto concerne le réglage du frein à main et l’achat de différents accessoires qui relèvent de l’entretien courant à la charge de son utilisateur et ne sera pas non plus retenue,
— la facture du 25 juin 2021 de la société EUR-Auto d’un montant de 63,15 euros concerne le remplacement d’ampoules et le réglage de phares et relève elle aussi de l’entretien courant à la charge de son utilisateur et ne sera pas retenue,
— la facture du 26 août 2021 de la société PJ automobiles d’un montant de 339,55 euros concerne la location d’un véhicule pendant 8 jours, mais Mme [B] indique dans ses écritures (page 7) que les frais exposés en fin d’année 2019 lui ont permis d’utiliser le véhicule depuis janvier 2020, de sorte que la location d’un véhicule pendant 8 jours en août 2021 est sans lien avec l’immobilisation du véhicule litigieux, et cette facture ne sera pas retenue,
— la facture de la société [J] du 3 septembre 2021 d’un montant de 167,28 euros concerne la recherche de panne, mais cette facture est postérieure à la remise en état du véhicule en janvier 2020 et est donc sans lien direct avec les vices affectant le véhicule, et ne sera par conséquent pas retenue,
— la facture du 7 septembre 2021 du Centre de contrôle technique fougerais d’un montant de 75,50 euros concerne le contrôle obligatoire diesel et relève des frais d’entretien courant à la charge de son utilisateur et ne sera pas retenue,
— la facture du 8 septembre 2021 de la société Vulco d’un montant de 124,30 euros concerne le réglage du parallélisme et relève des frais d’entretien à la charge de son utilisateur et ne sera pas retenue.
Il convient ainsi de rejeter la demande en paiement au titre des factures supplémentaires, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [B] la somme de 3 986,20 euros au titre des réparations engagées.
— sur le préjudice de jouissance
Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, Mme [B] a incontestablement subi un préjudice de jouissance, au regard de la durée d’immobilisation du véhicule à compter de mai 2019.
Elle indique toutefois que les frais exposés en 2019 ont permis d’utiliser le véhicule depuis janvier 2020, de sorte que son préjudice de jouissance a nécessairement pris fin à compter de cette date.
Elle évalue ainsi son préjudice de jouissance à la somme de 4 000 euros sur la base de 500 euros par mois.
Cependant, tout comme devant le premier juge Mme [B] ne justifie pas de ce montant, et ce préjudice a été exactement et intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2 400 euros sur la base de 300 euros pendant 8 mois, le jugement étant confirmé sur ce point.
— sur le préjudice moral
Mme [B] réclame une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral en soutenant qu’elle a manqué des jours de travail et que ses enfants ont également dû manquer l’école.
Mais elle ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance sur la base de 300 euros par mois pendant la durée d’immobilisation du véhicule.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Les dépens d’appel resteront quant à eux à la charge de Mme [B] dont le recours a été jugé infondé.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [B] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [P] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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