Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 nov. 2024, n° 24/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/221
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKMW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 31 Octobre 2024 à 11h04 par Me Lucie MARCHIX pour :
M. [B] [W]
né le 08 Avril 1949 à [Localité 3]
[Adresse 1]
35200 RENNES, comparant en personne, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [2] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [B] [W], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat
En l’absence du représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé un mémoire le 04 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 04 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Novembre 2024 à 14H00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par ordonnance du 03 août 2023 le Tribunal Correctionnel d’Angers a ordonné l’admission de Monsieur [B] [W] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement au visa d’une expertise du Docteur [H] du 22 juillet 2023 et en application des dispositions des articles 706-35 et D 47-29 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [W] a été hospitalisé au Centre Hospitalier [2] sur demande du Préfet d’Ille et Vilaine.
Par arrêté du 16 octobre 2023 le Préfet d’Ille et Vilaine a décidé de la modification de la forme de prise en charge des soins psychiatriques et d’un programme de soins.
Dans son certificat du 18 octobre 2024 à 16 h 15 le Docteur [M], psychiatre au Centre Hospitalier [2] , a émis un avis favorable à la réintégration de Monsieur [W] en hospitalisation complète sous contrainte.
Par ordonnance du 18 octobre 2024 le Tribunal Correctionnel d’Angers a ordonné l’admission de Monsieur [B] [W] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement au visa d’une expertise du Docteur [H] du 22 juillet 2023 et en application des dispositions des articles 706-35 et D 47-29 du Code de Procédure Pénale.
Dans son certificat du 18 octobre 2024 à 16 h 15 le Docteur [M], psychiatre au Centre Hospitalier [2], a émis un avis favorable à la réintégration de Monsieur [W] en hospitalisation complète sous contrainte.
Par arrêté du 18 octobre 2024 le Préfet d’Ille et Vilaine a décidé de la réintégration de Monsieur [W] sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte en exécution de l’ordonnance du Tribunal Correctionnel d’Angers du 18 octobre 2024 et au visa du certificat du Docteur [M] du même jour.
Par requête du 25 octobre 2024 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu’il statue sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 29 octobre 2024 le magistrat du siège a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration de son Avocat du 31 octobre 2024 Monsieur [W] a formé appel de cette décision en soutenant que la décision de réintégration n’était pas justifiée au regard des dispositions de l’article L3213-1 -I- du Code de la Santé Publique, en l’absence d’un certificat médical circonstancié n’émanant pas d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Selon mémoire du 31 octobre 2024 le Préfet d’Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée en rappelant que sa décision de réintégration du 18 octobre 2024 avait été prise en exécution d’une ordonnance d’une juridiction en application des dispositions des articles 706-35 et D 47-29 du Code de Procédure Pénale et qu’en tout état de cause il disposait d’un avis médical de modification de la forme de prise en charge conforme aux dispositions de l’article L3211-11 du Code de la Santé Publique.
Selon avis du 31 octobre 2024 le Procureur Général a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat du Docteur [M] du 04 novembre 2024 conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète compte-tenu de la persistance du délire érotomaniaque de Monsieur [W] et de son inaccessibilité à tout raisonnement concernant ces troubles.
A l’audience, Monsieur [W], assisté de son Avocat, soutient oralement les termes de son mémoire d’appel. Il soutient en outre que le Dr [M] ne précise pas l’avoir examiné le 04 novembre 2024 et soutient qu’il ne l’a pas rencontrée. Il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article D47-29 du Code de Procédure Pénale dispose :
« Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l’article 706-135 du présent code, de l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d’assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l’assistance du jury ; la cour statue d’office ou sur les réquisitions du ministère public, après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l’article 371 du présent code. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police. Ce dernier procède sans délai à l’hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d’écrou ; il détermine l’établissement dans lequel la personne sera hospitalisée.
Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Copie de l’expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.
L’expertise prévue à l’alinéa précédent est celle réalisée au cours de l’instruction, sans préjudice de la possibilité pour le président de la chambre de l’instruction ou de la juridiction de jugement d’ordonner un complément d’expertise afin d’actualiser les informations concernant l’état mental de la personne. Si la dernière expertise figurant au dossier ne comporte pas d’indications suffisantes pour apprécier que les conditions de l’hospitalisation d’office sont effectivement réunies au moment où la juridiction doit statuer, le président de celle-ci peut également, avant la date prévue pour l’audience, requérir de l’expert ou de l’un des experts ayant procédé à cette expertise, ou de tout autre médecin psychiatre, la délivrance d’un certificat médical décrivant l’état actuel de la personne. Ce certificat peut également être requis par le ministère public. Copie du certificat est alors adressée au représentant de l’Etat en application de l’alinéa précédent avec celle de l’expertise psychiatrique. "
C’est en l’espèce en en application du premier alinéa de ce texte que le Préfet d’Ille et Vilaine a procédé sans délai à l’hospitalisation de Monsieur [W] et a rappelé dans sa décision les termes de l’expertise psychiatrique du Docteur [H] du 22 juillet 2023, sur laquelle le Tribunal Correctionnel s’est également fondé dans sa décision du 18 octobre 2024.
Le Préfet a en outre fait état de l’avis du Dr [M] sur les modalités de prise en charge des soins, conformément aux dispositions de l’article L3211-11 du Code de la Santé Publique qui prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Il résulte de ces éléments que la décision de réintégration en hospitalisation complète était régulière et fondée.
Le certificat du Docteur [M] du 04 novembre 2024 montre que cette mesure est toujours justifiée par l’état de Monsieur [W] . Il y a lieu d’ajouter qu’aux termes de l’article L3213-8 du Code de la Santé Publique que pour lever la mesure il faut que le collège mentionné à l’article L. 3211-9 ait émis un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée et qu’une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. ait été réalisée sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
En l’état, aucune de ces conditions n’est présente.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 octobre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 05 novembre 2024 à 14 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [W] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Charges
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Réception ·
- Copie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Imprimerie ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Café ·
- Presse ·
- Activité ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Intervention ·
- Lésion ·
- Chose décidée ·
- Voiture ·
- Présomption ·
- Hôpitaux ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Dépassement ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chômage partiel ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artisan ·
- Coopérative ·
- Centrale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Courriel ·
- Ristourne ·
- Associations ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Suppression ·
- Installation ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Ventilation ·
- Astreinte ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Action ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Provision ·
- Transport routier ·
- Ags ·
- Frais de santé ·
- Santé
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Cause ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.