Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 mars 2024, n° 21/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°109
N° RG 21/04014
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RZKQ
Mme [M] [E]
M. [H] [E]
C/
M. [P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 janvier 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 12 mars 2024 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 14] (22)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14] (22)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
1. De l’union de [N] [D] née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 19] (Côtes-d’Armor) et [F] [E] sont issus :
— M. [P] [E],
— M. [Z] [E].
2. Mme [N] [E] a souscrit, sa vie durant, plusieurs contrats d’assurance-vie :
— un contrat-retraite Allianz n° 8522584 souscrit le 1er mars 1987, avec pour bénéficiaire M. [P] [E], transformé en contrat n° 62261969 le 6 septembre 2013.
— un contrat Nov’Actifs n° 11241599 souscrit de 25 mars 1997 avec pour bénéficiaire M. [P] [E],
— un contrat AGF indépendance n° 60912312 à effet au 1er mars 2005, portant mention de la clause bénéficiaires classique,
— un contrat [12] n° 62142981 à effet au 1er octobre 2012, portant mention de la clause bénéficiaires classique.
3. [F] [E] est décédé le [Date décès 3] 2007 à [Localité 20] (Morbihan).
4. Le 29 mai 2017, [N] [E] est décédée laissant pour lui succéder :
— M. [P] [E], son fils,
— Mme [M] [E] et M. [H] [E], ses petits-enfants venant aux droits de son fils [Z] [E] décédé le [Date décès 8] 2005 à [Localité 18] (Côtes-d’Armor).
5. À la date de son décès, les contrats [12] n° 8522584 (devenu n° 62261969) et Nov’Actifs n° 11241599 présentaient respectivement un capital de 85.106,33 € et de 42.364,88 €.
6. Par assignation du 28 mai 2019, Mme [M] [E] et M. [H] [E] (ci-après les consorts [E]) ont fait convoquer M. [P] [E] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (devenu tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à compter du 1er janvier 2020) aux fins de nullité desdits contrats d’assurance-vie et de réintégration à la succession des sommes correspondantes.
7. Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— rejeté la demande formée par M. [P] [E] de nullité de l’assignation,
— débouté les consorts [E] de leur demande de nullité des contrats d’assurance-vie et de réintégration des sommes correspondantes à la succession de Mme [E],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum les consorts [E] à payer à M. [P] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes in solidum aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [15] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
8. Le tribunal a retenu d’une part, que les deux actes litigieux ont été souscrits par [N] [E] en 1987 et 1997 à une période où les facultés mentales de la défunte n’étaient pas altérées et, d’autre part, que l’origine exceptionnelle des sommes ayant alimenté les contrats d’assurances-vie (succession de son époux, vente d’un bien immobilier) faisaient obstacle au caractère manifestement excessif des primes versées.
9. Les consorts [E] ont interjeté appel par déclaration du 30 juin 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Les consorts [E] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 septembre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— débouter M. [P] [E] de ses demandes,
— dire et juger que les contrats d’assurance vie retraite [12] n°62261969 et le contrat Noc-Actifs n°0011241599 sont nuls,
— ordonner la réintégration des sommes de 85.106,33 € et 42.364,88 € dans sa la succession de Mme [E] [N],
— condamner M. [E] à verser la somme de 1.500 € aux consorts [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
— condamner M. [E] aux entiers dépens,
11. M. [P] [E] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 décembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— débouter les consorts [E] de leurs demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner in solidum les consorts [E] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Menou-Lespagnol, avocat au barreau de Saint-Brieuc.
12. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 décembre 2023.
13. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur l’insanité d’esprit
14. En droit, l’article 414-1 du code civil dispose que 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'.
15. L’article 901 du code civil précise que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'.
16. Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait.
17. Si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
18. L’annulation est encourue dès que le trouble des facultés intellectuelles est suffisamment grave pour priver l’acte juridique de l’un de ses éléments constitutifs, à savoir une volonté saine, libre et éclairée. L’auteur de l’acte doit être hors d’état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement.
19. L’affaiblissement intellectuel causé par une maladie ou par la vieillesse ne peut être par lui-même une cause d’incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit lorsque le donateur conserve une lucidité suffisante pour comprendre la portée de son acte. Pour faire annuler la libéralité consentie par un donateur très âgé, il est indispensable de démontrer la sénilité de la personne concernée.
20. Le trouble mental étant un simple fait, son existence peut être prouvée par tous moyens, notamment, par des écrits émanant du disposant et dénotant une altération des facultés intellectuelles, des certificats médicaux et, plus ordinairement, par témoins.
21. Enfin, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation tant de la gravité du trouble allégué que de l’époque à laquelle il est susceptible d’être survenu.
22. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [E] a souscrit et versé les primes suivantes sur deux contrats d’assurance-vie :
23.- contrat Retraite Allianz n°62261969 : ce contrat est issu d’une transformation dans le cadre de la loi Fourgous le 6 septembre 2013 d’un contrat retraite souscrit le 1er mars 1987 dont l’adhésion porte le n° 8522584 (devenu n° 62261969), la clause bénéficiaire mentionnait M. [P] [E] à défaut les héritiers de l’assurée,
24. au titre de ce contrat, il a été versé les sommes suivantes :
— au titre de l’adhésion n° 8522584 :
1987 : 6.097,96 €
1987 : 1.524,49 €
1988 : 4.573,47 €
1990 : 2.286,74 €
1991 : 762,25 €
1992 : 3.811,24 €
1993 : 762,25 €
1995 : 6.326,64 €
1996 : 764,98 €
1997 : 812,09 €
1999 : 1.675,41 €
2000 : 384,48 €
2002 : 1.525,00 €
— au titre du contrat n° 62261969 :
2013 : 52.938,00 €
25.- contrat Noc-Actifs n° 0011241599 souscrit le 25 mars 1997, la clause bénéficiaire mentionnait M. [P] [E], à défaut les héritiers de l’assurée,
26. au titre de ce contrat, il a été versé les sommes suivantes :
mai 1997 : 15.244,44 €
nov. 2007 : 13.120,44 €
mars 2013 : 14.000,00 €
27. Les consorts [E] soutiennent que Mme [E] ne disposait pas de la pleine capacité de ses facultés intellectuelles au moment où les dernières primes ont été versées, notamment en 2013. Ils demandent la réintégration de l’ensemble des sommes à la succession de la défunte.
28. Il résulte des pièces versées aux débats, et spécialement des éléments médicaux, que :
— née le [Date naissance 7] 1934, Mme [E] était âgée de 81 ans lorsque, vivant à son domicile, elle a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 20] du 27 mai 2015 au 4 juin 2015 en raison d’un maintien à domicile rendu difficile avec perte d’autonomie,
— elle a été admise en service de soins de suite et de réadaptation puis a intégré l’EHPAD [13] à [Localité 14] le 1er juillet 2015,
— les commémoratifs retracés dans le bilan médical du 4 juin 2015 établi par le service de médecine polyvalente du centre hospitalier de [Localité 20] font apparaître une perte d’autonomie sans perte de connaissance ni traumatisme crânien, compliquée d’une rhabdomyolyse, des antécédents d’AVC, d’hypercholestérolémie, de cardiopathie ischémique et hypertensive, d’hypotension orthostatique, de DMLA et de polyarthralgies,
— les éléments médicaux ultérieurs font apparaître une aggravation de l’état de santé de Mme [E] et l’apparition d’un syndrome démentiel, le décès survenant le 29 mai 2017,
29. Aucun des bilans de santé ne fait mention d’un état de démence qui aurait commencé en 1997 (Mme [E] est à cette époque âgée de 63 ans) ou en 1987 (Mme [E] est à cette époque âgée de 53 ans) ni même plus récemment en 2013, année de contestation par les consorts [E] des derniers versements des primes.
30. Il est fait état d’antécédents chirurgicaux (cataracte, appendicectomie, fracture du col du fémur, méatoplastie du méat urinaire) et de l’existence d’un syndrome anxio-dépressif important chez une résidente pleurant régulièrement sans raison particulière. Le syndrome anxio-dépressif s’est par la suite majoré avec apparition d’un syndrome de glissement.
31. Si une mesure de protection des majeurs a pu être envisagée, elle n’a pas été demandée ni a fortiori prononcée.
32. Ainsi, si les pièces médicales démontrent que les facultés mentales de la défunte étaient altérées à partir de 2015 et se sont rapidement dégradées dans les mois suivants, elles n’établissent pas une insanité d’esprit de Mme [E] à la date de souscription des contrats contestés, soit 18 ans auparavant pour le contrat de 1997 et 28 auparavant pour le contrat de 1987. Surtout, elles n’établissent pas non plus une insanité d’esprit au moment des derniers versements effectués en 2013, la relative proximité de cette date avec celle de l’hospitalisation ' 2015 ' étant à elle seule insuffisante à estimer que l’état de santé dégradé de Mme [E] en 2015 était déjà présent en 2013. Aucun témoignage n’est produit qui aurait pu en attester : voisinage, aides à domicile, service infirmier, facteur, etc'
33. Le jugement qui a retenu que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’état d’insanité d’esprit de [N] [E] au moment, ou dans un intervalle proche, de la conclusion des contrats d’assurance-vie dont la nullité est demandée, sera confirmé sur ce point.
2) Sur le caractère exagéré du montant des primes d’assurance-vie
34. L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
35. L’appréciation de l’excès manifeste des primes s’effectue au jour du versement et repose sur les critères de l’âge et de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur ainsi qu’à l’utilité pour lui des versements effectués sans qu’il soit tenu compte à ce stade de la situation du bénéficiaire du placement.
36. Il appartient à celui qui exige la réintégration des primes à la succession de faire la démonstration du caractère manifestement exagéré de chacune de celle qu’il conteste au moment de leur versement.
37. Le rapport à succession ne peut concerner que le montant des versements, c’est-à-dire les primes elles-mêmes, et non le contrat d’assurance-vie dans son ensemble.
38. En cas de primes qualifiées comme étant manifestement exagérées, leur réduction est ordonnée en cas d’atteinte à la réserve.
39. S’agissant des primes versées jusqu’au décès de M. [F] [E] en 2007, le revenu mensuel moyen des époux [E], qui vivaient modestement, s’élevait à près de 1.500 € par mois. Le montant des primes versées sur le contrat [12] s’est élevé à la somme de 27.594,84 €, soit une moyenne de 143 € par mois pendant 16 années. Le montant des primes versées sur le contrat [16] s’est élevé à la somme de 15.244,44 €, soit une moyenne de 115 € par mois pendant 11 ans.
40. Ces montants ne sont pas manifestement exagérés au regard des facultés du couple, dont celles de Mme [E], s’agissant, ainsi que l’a retenu le tribunal à juste titre de l’épargne constituée par les époux durant leur longue vie commune.
41. Au décès de son époux le 17 octobre 2007, Mme [E] a perçu un capital décès d’un montant de 13.120,44 € au mois de novembre 2007 qu’elle a placé sur le contrat Nov’Actifs. Au regard du caractère exceptionnel de ce revenu lié à un événement particulier de la vie de l’assurée, ces versements ne sont pas manifestement excessifs au regard des facultés de Mme [E].
42. S’agissant des primes de 52.938 € et 14.000 € versées en 2013 respectivement sur le contrat Retraite [12] et sur le contrat [16], elles correspondent au produit de la vente signée le 29 août 2013 d’un bien immobilier appartenant aux consorts [E], dont Mme [E], au prix de 113.000 €, prix sur lequel Mme [E] a perçu la somme de 73.450 € tandis que M. [P] [E] a perçu la somme de 19.775 € et que [M] [E] et [H] [E] ont perçu chacun la somme de 9.887,50 €.
43. Mme [E] a ainsi placé la somme de 66.938 € sur ses deux contrats d’assurance-vie. A cette date, son revenu annuel s’élevait à la somme de 16.458 €, soit 1.371, 50 € / mois tandis que ses charges principales étaient peu élevées : loyer : 286,12 € / mois, portage des repas : 170 € / mois.
44. Là encore, au regard du caractère exceptionnel lié à un événement particulier de la vie de l’assurée, ces versements ne sont pas manifestement excessifs au regard des facultés de Mme [E].
45. La cour relèvera du reste que les consorts [E] qui remettent en question les placements réalisés par leur grand-mère spécialement en 2013, ne remettent toutefois pas en cause la vente immobilière que celle-ci a signée ' avec eux ' la même année, à savoir le 29 août 2013, acte pour lequel ils n’invoquent pas l’insanité d’esprit de Mme [E].
46. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a écarté le caractère manifestement excessif des primes litigieuses, sera confirmé sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
47. Succombant, les consorts [E] supporteront les dépens d’appel.
48. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
49. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner les consorts [E] in solidum à payer à M. [P] [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
50. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des consorts [E] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 30 avril 2021,
Condamne Mme [M] [E] et M. [H] [E] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [M] [E] et M. [H] [E] in solidum à payer à M. [P] [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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