Confirmation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 sept. 2024, n° 24/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/181
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFZT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé lors des débats, et Julie FERTIL, greffière, lors de la mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé le 12 Septembre 2024 à 08h51 par :
Mme [T] [W]
née le 26 Mars 1969 à [Localité 3]
placée sous mesure de protecion confiée à la CRIFO
demeurant [Adresse 1],
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier spécialisé [2] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Saint-Nazaire qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [T] [W], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Marie DORE-FREOR, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Mme [G] [H], représentante de l’établissement de soins [2], régulièrement avisée, et qui a adressé un certificat de situation en date du 17 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du curateur, l’établisement la CRIFO, régulièrement avisée
Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2024 à 14 H 00 l’appelante accompagnée de son avocat et la représentante de l’établissement de soins en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
Le 01 août 2024 Mme [T] [W] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 01 août 2024 du Dr [D] [Y] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de troubles chez Mme [W], laquelle entrée en hospitalisation libre se montrait très agressive envers le personnel soignant et les patients les menaçant de mort, elle était en rupture de traitement psychotrope pour schizophrénie depuis plusieurs mois. Les troubles ne permettaient pas à Mme [W] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [W] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 01 août 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 02 août 2024 par le Dr [E] [J] à 10h37 et le certificat médical des ' 72 heures établi le 04 août 2024 à 10h30 par le Dr [O] [V] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 04 août 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [W] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L’avis motivé établi le 06 août 2024 par le Dr [X] [R] a estimé que l’état de santé de Mme [W] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 07 août 2024, le directeur du centre hospitalier de St Nazaire a saisi le juge du tribunal judiciaire de St Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 12 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple datée du 11 septembre 2024 envoyée par courriel de l’établissement adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 12 septembre 2024.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat de situation rédigé le 17 septembre 2024 par le Sr [X] [R] mentionne qu’il s’agit d’une patiente hospitalisée pour une hétéro-agressivité et un vécu délirant de persécution, que l’agressivité et le risque de passage à l’acte avait nécessité un isolement, que le traitement médicamenteux a permis une large amélioration clinique avec notamment une diminution notable de l’hétéro-agressivité et de la persécution,qu’actuellement on note surtout d’importantes dificultés sociales et une absence d’autonomie ne permettant pas un retour à dmicile pour le moment d’autant que sa mère (seule aidante jusqu’ici mais persécutrice désignée) n’est plus en mesure de vivre avec elle, que la prise de conscience de cette situation sociale et de ses propres troubles est absente, que le risque de rupture de soins et de mise en danger non négligeable comme en témoigne la fugue de la semaine dernière, que la mesure de contrainte est donc indispensable pour le moment.
A l’audience du 19 septembre 2024 Mme [W] a indiqué qu’elle vivait très mal cette hospitalisation que c’était pour elle un gouffre sans fin, qu’elle pourra prendre l’appartement de sa mère qui doit partir à l’étranger début octobre. Son conseil a soutenu que l’appel est recevable puisqu’il ne lui a pas été notifié , qu’il n’y a pas d’irrégularité de procédure et que sur le fond elle ne peut qu’appuyer les dires de sa cliente qui vit mal l’hospitalisation contrainte mais est prête à se soigner en hospitalisation libre.
Le centre hospitalier, représenté à l’audience, a expliqué que l’état de santé de Mme [W] ne permettait pas qu’on lui remette la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et qu’elle n’a été informée de son statut que lors de la notification de la décision de maintien du 4 septembre dernier. Sur le fond elle sollicite le maintien de l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [W] a formé le 11 septembre 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Nazaire du 12 août 2024. Le 14 août il était précisé par deux soignants que Mme [W] n’était pas en capacité de signer le document 'récépissé de réception d’une notification d’ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne hospitalisée'.
Il n’est pas précisé dans ce document si l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises.
Toutefois la représentante du centre hospitalier a précisé que la notification n’a pu avoir lieu en raison de son état de santé et que c’est le 5 septembre 2024 avec la notification de la décision de maintien prise la veille qu’elle a été informée de cette décision et de ses droits .
En conséquence Mme [W] n’ayant été informée de la décision du 12 août 2024 que le 05 septembre 2024, son appel formé le 11 septembre 2024 est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est n’est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce,il ressort du certificat médical initial la présence de troubles chez Mme [W], laquelle entrée en hospitalisation libre se montrait très agressive envers le personnel soignant et les patients, les menaçant de mort, elle était en rupture de traitement psychotrope pour schizophrénie depuis plusieurs mois.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 17 septembre 2024 par le Dr.[X] [R] mentionne qu’actuellement on note surtout d’importantes dificultés sociales et une absence d’autonomie ne permettant pas un retour à domicile pour le moment d’autant que sa mère (seule aidante jusqu’ici mais persécutrice désignée) n’est plus en mesure de vivre avec elle, que la prise de conscience de cette situation sociale et de ses propres troubles est absente, que le risque de rupture de soins et de mise en danger non négligeable comme en témoigne la fugue de la semaine dernière.
Les propos de Mme [W] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [W] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration .
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [W] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Septembre 2024 à 16H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [W] , à son avocat, au CH et curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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