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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 nov. 2024, n° 24/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°168
N° RG 24/02638 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UXZQ
M. [H] [X]
Mme [Y] [I] épouse [X]
C/
M. [B] [Z] [J] [O]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du trois Octobre deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [I] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [Z] [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006516 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 décembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 22 septembre 2014 entre les époux [X], d’une part, et M. [B] [Z] [J] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 1er mars 2023,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z] [J] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à M. [Z] [J] [O] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné M. [Z] [J] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 475 euros par mois,
— dit que cette indemnité d’occupation, due à compter du 2 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
— condamné M. [Z] [J] [O] solidairement avec Mme [L] [N], prise en sa qualité de caution, à payer aux demandeurs la somme de 7 112 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 sur la somme de 5 381 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 321 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
— débouté les époux [X] de leur demande en dommages et intérêts,
— débouté M. [Z] [J] [O] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [Z] [J] [O], solidairement avec Mme [N], à payer aux demandeurs la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [J] [O], solidairement avec Mme [N], aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 décembre 2022 et sa dénonciation à la caution du 16 janvier 2023 ainsi que celui des assignations des 13 et 20 juin 2023.
M. [Z] [J] [O] a interjeté appel le 30 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, les époux [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [Z] [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [Z] [J] [O] jusqu’à complète exécution du jugement,
— condamner M. [Z] [J] [O] à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, M. [Z] [J] [O] demande au magistrat chargé de la mise en état de débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes.
M. et Mme [X] indiquent que M. [Z] [J] [O] se maintient dans les lieux et n’a opéré aucun versement au titre de la somme due, si ce n’est des règlements irréguliers soit deux versements à hauteur de 250 euros les 7 mai et 6 juin 2024 et à hauteur de 318 euros le 20 septembre 2024.
Ils évaluent la dette locative à 12 135,49 euros.
Ils précisent que si la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [Z] [J] [O] recevable, elle n’a pas effacé la dette de ce dernier.
Ils font état d’une décision du 30 août 2024 du juge des contentieux de la protection qui a rejeté la demande de suspension des voies d’exécution de M. [Z] [J] [O].
Ils avancent qu’il ne peut être prétendu à la suspension des effets de la clause résolutoire que dans l’hypothèse où le locataire serait en situation de régler sa dette locative, ce qui n’est pas le cas de M. [Z] [J] [O].
Ils discutent les propos de M. [Z] [J] [O] selon lesquels ce dernier chercherait un autre logement ainsi qu’un emploi.
En réponse, M. [Z] [J] [O] affirme verser une somme mensuelle de 250 euros.
Il signale qu’il a déposé un dossier de surendettement ainsi qu’un dossier pour pouvoir bénéficier d’un logement social.
Il s’oppose à la demande de radiation dans la mesure où l’exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives puisqu’il se trouverait sans domicile fixe.
Il expose que :
— le RSA constitue sa seule ressource financière,
— il recherche un emploi,
— il a obtenu un titre de séjour, lui permettant ainsi de trouver un travail,
— il attend le plan d’apurement établi par la commission de surendettement.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ne peut être contesté que le jugement du 15 décembre 2023, assorti de droit de l’exécution provisoire, a reçu une exécution très partielle puisque M. [Z] [J] [O] justifie avoir versé une somme de 818 euros alors que sa dette locative s’élève à 12 135,49 euros, soit 6,74 % de la dette.
Les problèmes de paiement de M. [Z] [J] [O] ont commencé en 2020, sa famille ne lui adressant plus d’argent pour payer son loyer (cf jugement du 15 décembre 2023).
Ces capacités de paiement de cette dette ne sont pas justifiées et relèvent plus d’un espoir de M. [Z] [J] [O].
Concernant les affirmations de M. [Z] [J] [O] sur la perception des APL par M. et Mme [X], il convient de rappeler à l’intéressé que cette perception (au demeurant non démontrée sur toute la période d’occupation du logement) ne l’exonère pas de respecter ses obligations contractuelles.
Il appartient à M. [Z] [J] [O] de démontrer l’existence des conséquences manifestement excessives alléguées.
Il a demandé un logement social le 4 septembre 2023 mais ne justifie pas d’autres recherches pro-actives d’un logement.
Il ne prouve pas une quelconque impossibilité de trouver un pied à terre dans le parc de logement privé ou un hébergement chez des tiers dans l’attente de voir sa situation professionnelle et financière s’améliorer.
Il sera donc considéré que n’est pas rapportée pas la preuve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité matérielle
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver les intéressés du double degré de juridiction dans la mesure où M. [Z] [J] [O] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [J] [O] est condamné à payer aux époux [X] la somme de 800 euros.
M. [Z] [J] [O] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel inscrit par M. [Z] [J] [O] le 30 avril 2024 ;
Condamne M. [Z] [J] [O] à payer à M. et Mme [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [J] [O] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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