Infirmation partielle 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 13 mars 2024, n° 21/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°70
N° RG 21/00161 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHOU
Mme [D] [G] épouse [M]
C/
Association OGEC DES ECOLES [9]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Wanig PENHOET
— Me Emmanuel DOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [T], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [D] [G] épouse [M]
née le 08 Septembre 1973 à [Localité 10] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Wanig PENHOET, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L’Association OGEC DES ECOLES [9] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES
Mme [D] [G] épouse [M], enseignante de l’enseignement privé, a été nommée par la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Morbihan, chef d’établissement du premier degré de l’enseignement catholique des écoles [9] d'[Localité 3].
A ce titre, elle a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 septembre 2013 par l’OGEC des écoles [9], organisme de gestion sous tutelle de la direction diocésaine, en qualité de chef d’établissement du premier degré de l’enseignement catholique selon contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 1er septembre 2013.
La direction diocésaine de l’enseignement catholique du Morbihan, autorité de tutelle et de nomination, a adressé une lettre de mission à Mme [M].
Au dernier état de la relation contractuelle avec l’OGEC, Mme [M] percevait un salaire de chef d’établissement de 943 euros bruts par mois. Ce salaire est distinct du traitement de professeur des écoles qu’elle percevait de l’Etat pour ses fonctions d’enseignante au sein d’un établissement privé sous contrat.
En février, mars, avril et mai 2016, les enseignantes de l’école [9] d'[Localité 3] ont contacté la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Morbihan pour l’informer de tensions avec Mme [M], directrice de l’école.
Le 28 avril 2016, une réunion a été organisée entre les enseignantes et la directrice, animée par la responsable de secteur de la direction diocésaine de l’enseignement catholique (DDEC) du Morbihan.
Le 6 juin 2016, Mme [M] a informé la direction diocésaine des inquiétudes manifestées par les parents d’élèves concernant la rentrée scolaire 2016/2017, la répartition des classes et le départ d’enseignants.
Plusieurs réunions ont eu lieu les 20 et 24 juin, entre Mme [M] et la DDEC, d’une part, et avec plusieurs intervenants de la sphère éducative, l’OGEC, l’association populaire d’éducation (APE), des parents d’élève, d’autre part.
Le 4 juillet 2016, une réunion a été organisée entre la direction diocésaine, les enseignantes et Mme [M].
Le soir, Mme [M] a été placée en arrêt de travail.
Le 5 juillet 2016, la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Morbihan a proposé à Mme [M] de la nommer enseignante au sein de l’école [8] en cycle 1. Celle-ci n’a pas donné son accord à cette nomination.
Elle a été placée en arrêt de travail de longue durée jusqu’au 15 juillet 2019, date à laquelle elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé par le recteur de l’académie de [Localité 7].
Par un courrier en date du 18 juin 2019, le conseil de Mme [D] [M] a sollicité l’OGEC des écoles [9] afin d’envisager une rupture amiable de son contrat de travail.
Par courrier du 4 juillet 2019, l’OGEC a refusé la demande de rupture amiable.
Le 11 juillet 2019, Mme [G] épouse [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dire et juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
' Condamner l’association OGEC des écoles [9] à lui régler :
— 38.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé,
— 200.000 € d’indemnité pour licenciement nul,
— 1.826 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 183 € bruts de congés payés afférents,
— 1.370 € bruts d’indemnité de licenciement,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte dans un délai de 30 jours a compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
' Dire que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
' Condamner l’association OGEC des écoles [9] au paiement de l’émolument dû à l’huissier de justice en application des dispositions de l’article A444-32 du code du commerce en cas d’exécution du jugement à intervenir par un huissier de justice,
' Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir,
' Condamner l’association Ogec des écoles [9] aux dépens.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Jugé que le licenciement de Mme [G] était nul,
' Condamné l’association OGEC des écoles [9] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 12.000 € nets d’indemnité pour nullité du licenciement,
— 1.826 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 183 € bruts de congés payés afférents,
— 1.370 € nets d’indemnité légale de licenciement,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à l’association OGEC des écoles [9] de remettre sous 30 jours à compter de la notification du présent jugement l’ensemble des documents de fin de contrat conformes,
' Rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaires,
' Fixé le salaire moyen de Mme [G] à 913 € bruts,
' Débouté Mme [G] de ses plus amples demandes et prétentions,
' Débouté l’association OGEC des écoles [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
' Condamné l’association OGEC des écoles [9] aux entiers dépens.
Mme [G] épouse [M] a interjeté appel le 7 janvier 2021.
Elle a été déclarée apte à reprendre à temps plein à compter du 15 juillet 2023 et a été nommée professeur des écoles dans un établissement de l’enseignement privé du Var à compter du 1er septembre 2023.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023 suivant lesquelles Mme [G] épouse [M] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 10 décembre 2020 en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement était nul,
— condamné l’association OGEC des écoles [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.826 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 183 € bruts de congés payés afférents,
— 1.370 € nets d’indemnité légale de licenciement,
— condamné l’association OGEC des écoles [9] aux entiers dépens de première instance,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lorient le 10 décembre 2020 en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la salariée dans le cadre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé
— condamné l’association OGEC des écoles [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 12.000 € nets d’indemnité pour nullité du licenciement,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Condamner l’association OGEC des écoles [9] à régler à Mme [G] la somme de :
— 38.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la salariée dans le cadre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé,
— 200.000 € d’indemnité au titre du licenciement nul,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de défense de première instance,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de défense d’appel,
' Enjoindre à l’association OGEC des écoles [9] de remettre à Mme [G] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner l’association OGEC des écoles [9] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel de l’émolument dû à l’huissier de justice en application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution de la décision à intervenir par un huissier de justice,
— Débouter l’association OGEC des écoles [9] de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, suivant lesquelles l’association OGEC des écoles [9] demande à la cour de :
' Recevoir l’association OGEC des écoles [9] en son appel en incident et le dire fondé
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient, section encadrement, du 10 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que Mme [G] ne justifie d’aucun harcèlement moral de la part de l’employeur ;
— Débouter Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et rejeter l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
' Condamner Mme [G] à régler à l’association OGEC des Écoles [9] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l’article 1304 du code civil (ancien 1184). Les manquements de l’employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur. Elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie.
La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n’est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé.
Mme [M] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail considérant avoir subi un harcèlement moral au cours de la relation de travail et un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement pour les faits antérieurs au 1er août 2016 et présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement pour les faits postérieurs.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Mme [M] fait valoir que l’employeur dit répondre des conséquences résultant des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés et que, lorsque les faits établis de harcèlement moral ont été commis par des tiers qui exerçaient de fait ou de droit, pour le compte de l’employeur, une autorité sur l’intéressé, l’employeur est responsable des faits de harcèlement moral.
Elle soutient avoir subi une situation de harcèlement moral de janvier 2016 à juin 2019, qu’elle impute à ses collègues professeurs des écoles et au directeur de la direction départementale de l’enseignement catholique du Morbihan ainsi qu’à Mme [A], responsable de secteur et M. [H], responsable des écoles au sein de la direction départementale de l’enseignement catholique du Morbihan.
Elle établit s’être vue attribuer la note de 5 sur 10 lors de l’évaluation de sa mission de chef d’établissement le 11 janvier 2016 par Mme [A], responsable de section de la direction diocésaine, alors que les appréciation littérales de cette dernière étaient favorables.
Si elle soutient que Mme [E] [B], sa collègue enseignante, tenait des propos harcelants à son encontre en ces termes « tu ne peux pas être une bonne mère, bonne enseignante et une bonne directrice en étant mère de trois enfants », en lui répétant qu’elle trouvait que son fils passait trop de temps dans l’école, en multipliant les remarques sur sa vie privée, aucune des pièces produites n’établit la réalité de ces propos prêtés à Mme [B].
Elle établit en revanche par des attestations que trois enseignantes de l’école ont informé les parents d’élèves en juin que le niveau de CP serait assuré à la prochaine rentrée scolaire par Mme [M] et que cette situation était selon ces dernières inquiétante car le niveau était difficile et incompatible avec sa mission de chef d’établissement.
Plusieurs parents d’élèves attestent des qualités de directrice de Mme [M] et avoir été témoin des échanges entre parents d’élèves qui remettaient en cause ses qualités et décisions et communiquaient des informations relatives à la répartition des classes qui auraient dû rester confidentielles.
Plusieurs parents d’élèves attestent avoir été témoins de 'critiques d’une profonde méchanceté et sans vraiment de réels fondements (…) faits sans aucune pudeur, à la vue à l’oreille de tous par les maîtresses comme une sorte de propagande malveillante'.
Mme [M] démontre avoir sollicité l’aide la DDEC, autorité de tutelle, pour la gestion de cette situation par l’envoi de deux courriels le 6 juin 2016, l’un à 11H23 et l’autre à 14H34, à Mme [A] et M. [H], ses référents à la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Morbihan (DDEC).
Il est établi par les attestations produites que les parents d’élève ayant contesté ses compétences et sa capacité à conduire une classe de CP et ses fonctions de chef d’établissement n’avaient pas d’enfants dans sa classe.
Si Mme [M] soutient que lors de la réunion du 4 juillet 2016, les deux représentants de la direction diocésaine ont exprimé une connivence avec les trois enseignantes qui ont déclaré ne plus pouvoir travailler avec elle et ont quitté la salle de réunion, ces faits précis ne sont corroborés par des pièces, les attestations produites établissent toutefois une absence de soutien de la DDEC.
Le président de l’association d’éducation populaire (APE), en charge de la gestion de biens et immeubles utilisés par l’enseignement catholique, dont l’association est propriétaire ou locataire, atteste des qualités humaines et professionnelles de Mme [M] et de la prise de position de la direction diocésaine en faveur des enseignantes et de la minorité de parents qui les soutenaient.
Mme [M] produit également le courrier adressé à la direction départementale de l’enseignement catholique (DDEC) du Morbihan le 18 août 2016 par M. [C], président démissionnaire de l’OGEC qui avait signé son contrat de travail, et Mme [J], vice-présidente démissionnaire de l’OGEC aux termes duquel ces derniers écrivent que 'des membres de l’équipe éducative de l’école associés à une poignée de parents d’élèves ont fomenté durant plusieurs semaines le conflit qui les opposent au chef d’établissement Mme [M] ayant pour effet de perturber la mission première de celle-ci par trop de pression.' Ils ajoutent 'nous avons alerté sur cette situation inacceptable et en conséquence d’en faire cause commune’ et précisent à la DDEC 'pour rappel, cette même situation s’est produite à l’égard de la précédente chef d’établissement il y a trois ans, sur le même schéma d’actions nuisibles. La mission, que vous-même avez confiée à Mme [M], chef d’établissement, garantissant le lien, enseignants, parents, et direction est ici clairement méprisée par le caractère violent et soudain des attaques dont elle est l’objet.' Par ce courrier, les deux signataires reprochent à la DDEC un 'manque de clairvoyance’ et 'l’absence de clarté et de prise de position forte, digne d’une hiérarchie à l’encontre de ces personnes pour leur comportement se traduisant par le mépris du devoir de réserve au sein d’un établissement et l’irrespect manifeste à l’égard du chef d’établissement'.
M. [C] atteste également avoir alerté la DDEC lors d’une réunion le 20 juin 2016 en présence du directeur de l’APE puis le 24 juin 2016 sur la nécessité de rappeler aux enseignants et aux parents les missions du chef d’établissement, de la soutenir face à 5 ou 6 parents d’élèves mécontents. Il expose avoir démissionné de ses fonctions de président de l’OGEC en raison d’un 'manque de transparence de la part de la DDEC'.
Mme [Z] membre de l’APL atteste du comportement de trois enseignantes qui contestaient les décisions de Mme [M] et ont cherché à obtenir le soutien de parents d’élèves afin de la décrédibiliser.
Les anciens président et vice-président de l’OGEC, le président et un membre de l’APE et des parents d’élèves témoignent de l’attitude des enseignantes visant à faire démissionner Mme [M] et l’existence d’une attitude similaire envers la précédente directrice.
Mme [M] soutient que le courrier du 5 juillet 2016 que lui a adressé la DDEC mentionnait à tort que l’Inspection de l’Education Nationale et le Rectorat avaient reçu de plaintes de parents visant Mme [D] [M].
Elle établit par ailleurs avoir reçu des messages SMS de M. [H], responsable des écoles de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du Morbihan (DDEC), les 6 juillet 2016 à 20H06 et 12 juillet 2016 à 11H34 après une tentative de contact téléphonique à 11H32, la pressant de répondre à la proposition qui lui avait été faite d’un poste d’enseignante à [Localité 6] entraînant un renoncement au poste de chef d’établissement.
Le 12 juillet 2016, l’époux de Mme [M] a adressé un courrier à M. [N], Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique du Morbihan, afin de lui demander qu’il ne soit plus adressé à son épouse de 'sollicitations oppressantes’ quant à une prise de décision rapide sur une proposition de poste d’enseignante sur [Localité 6] entraînant un renoncement au poste de chef d’établissement, au vu de son état de santé.
Un courrier du 19 juillet 2016 adressé par la direction diocésaine à Mme [M] lui demandait de répondre rapidement à la proposition de nomination sur un poste d’enseignante à la rentrée 2016/2017.
Mme [M] justifie avoir rencontré, en présence d’un délégué syndical, le directeur diocésain du Morbihan le 17 juillet 2017 et lui avoir demandé par courrier du 5 décembre 2017 quelle issue il envisageait concernant sa situation.
Elle établit s’être vue notifier le 19 juin 2019 l’augmentation salariale à laquelle elle devait prétendre au 1er juillet 2016 et au 1er septembre 2017, qui a donné lieu à la signature de deux avenants financiers, l’un avec effet rétroactif au 1er juillet 2016 et l’autre avec effet rétroactif au 1er septembre 2017.
Elle caractérise le refus de la direction diocésaine de lui remettre, autrement qu’en main propre, son diplôme de dirigeant des organisations éducatives scolaires et/ou de formation obtenu en 2016.
Elle justifie avoir été en arrêt de travail pour maladie du 4 juillet 2016 au 15 juillet 2019 et sous traitement médicamenteux pour dépression jusqu’en 2023 et produit le courrier adressé par le médecin des personnels de l’académie de [Localité 7], au recteur de ladite académie l’informant de la situation de Mme [M] et mentionnant que l’état de santé de Mme [M] est gravement déstabilisé par un conflit avec certaines enseignantes et quelques parents au sein de son établissement et que l’intensité de sa souffrance au travail ne rend pas envisageable une reprise d’un poste d’enseignante dans l’enseignement privé.
Pris dans leur ensemble, ces faits font présumer une situation de harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’OGEC justifie tout d’abord l’attribution de 5 points sur 10 lors de l’attribution des points de revalorisation triennale, précisant que les points sont attribués par le Directeur sur la base de l’entretien triennal, mais aussi de sa connaissance du contexte de l’établissement et des retours qu’il a sur la façon dont le chef d’établissement remplit sa mission et expose que c’est compte-tenu des faits portés à sa connaissance concernant le management de Mme [M] que le directeur diocésain a décidé l’attribution du 5 points à partir du 1er septembre 2016.
L’OGEC établit par la production des attestations détaillées des enseignantes de l’école qu’à compter de février 2016, Mme [M] avait changé d’attitude : usant envers certains élèves de qualificatifs dévalorisants tels que 'triple nouille', 'stupide', tenant des propos critiques et méprisants envers ses collègues, remettant en cause leurs choix pédagogiques et agissant de manière dirigiste sans concertation avec les enseignantes ce que celles-ci n’ont pas accepté.
L’une des enseignantes, Mme [E] [B], a alors saisi la DDEC de son mal-être et de son sentiment de dévalorisation dans sa pratique professionnelle.
Cette dernière atteste que le jeudi 3 mars 2016, Mme [M] lui a proposé oralement, un entretien, qu’elle a programmé le lundi 11 mars, sans en préciser l’objet et a refusé de lui donner les éléments de compréhension de sorte que celle-ci déclare avoir refusé par peur l’entretien, ne voulant pas rencontrer seule la cheffe d’établissement qui, selon son attestation, avait déjà eu des propos inadaptés envers elle. Elle atteste avoir reçu un courriel de Mme [M] la vouvoyant et prenant acte de son refus ce qui l’a déstabilisée.
Il résulte de l’attestation de Mme [O], enseignante, que le 8 mars 2016, Mme [M] a convoqué trois enseignantes sur six pour une réunion au cours de laquelle la directrice a formulé des griefs à l’encontre de Mme [B].
Mme [B] déclare avoir été placée en arrêt de travail le 9 mars 2016 pour dix jours et avoir reçu le 18 mars une convocation adressée par Mme [M] à un entretien le 21 mars 2017 en présence de Mme [A], responsable des écoles de la DDEC. Au cours de cet entretien, Mme [M] lui a annoncé qu’elle assurerait la classe de CP à sa place à la rentrée 2016/2017.
L’employeur expose que le 10 mars 2016, Mme [B] avait pris contact par téléphone avec Mme [A] à la DDEC 56 et avait de nouveau pris attache le 23 mars 2016 et formé le lendemain une demande de changement d’établissement.
L’employeur fait état d’une réunion de l’équipe pédagogique le 31 mars 2016 au cours de laquelle la répartition des classes a été évoquée et la décision de Mme [M] d’assurer la classe de CP à la rentrée.
L’OGEC précise que le 4 avril 2016, à leur demande, les enseignantes ont rencontré M. [H] et Mme [A] de la DDEC exprimant être victimes d’un dénigrement et d’un harcèlement verbal.
Le 28 avril, une réunion de concertation entre Mme [M] et les six enseignantes a été animée par Mme [A], chargée de mission responsable de secteur de la DDEC. Le compte rendu de la réunion, établi par cette dernière, adressé par courriel à Mme [M], et versé aux débats par l’OGEC, retranscrit la séance visant à réfléchir à la notion d’équipe, aux atouts de ses membres et à leurs freins et à proposer des règles communes de communication et de concertation. Le compte rendu mentionne en conclusion que 'outre le dialogue et l’aboutissement à un consensus en équipe, il peut être utilisé la règle suivante : une fois que la répartition des cours a été décidée en fonction des effectifs, les postes sont attribués aux membres de l’équipe en fonction de leur ancienneté non pas dans l’école mais dans l’enseignement catholique, en sachant que le chef d’établissement doit être le premier à se positionner. Le chef d’établissement reste décideur en dernier lieu.'
L’employeur expose que le 10 mai 2016, le mouvement diocésain de l’emploi des enseignants n’a pas accordé à Mme [E] [B] le changement de poste qu’elle sollicitait et précise que celle-ci a écrit à M. [H] de la DDEC pour exprimer son désarroi et dénoncer l’attitude de sa cheffe d’établissement.
Le 23 mai 2016, la DDEC lui a proposé une mutation à [Localité 5] qu’elle a acceptée.
Le même jour, une réunion de l’équipe pédagogique a été organisée par Mme [M] avec les enseignantes afin d’évoquer plusieurs questions dont la répartition des classes à la rentrée.
Le mercredi suivant 25 mai, chacune des cinq enseignantes présentes a adressé un courriel à Mme [A], de la DDEC, dans lequel elles ont dénoncé le refus par Mme [M] d’appliquer les règles de répartition des classes définies lors de la réunion du 28 avril 2016 en présence de Mme [A]. Certaines exprimaient 'ne plus faire confiance à la directrice’ et demandaient que leur courriel ne lui soit pas transmis. L’une d’elle écrit que 'l’école est en danger, et surtout lorsque les parents apprendront la nouvelle répartition et le départ d'[E]'.
L’OGEC fait observer que trois autres réunions ont ensuite été organisées par la DDEC, le 15 juin entre M. [H], Mme [A] et Mme [M], le 20 juin 2016, entre la DDEC, Mme [M] et l’équipe enseignante puis avec Mme [M], l’OGEC et le président de l’APE ensuite le 24 juin 2016 entre les représentants de la DDEC et Mme [M] accompagnée d’un représentant syndical CFTC. Le même jour, s’est tenue une réunion entre Mme [M] et les parents des futurs élèves de CP en présence de M. [N] directeur diocésain, M. [H] et Mme [A], responsables à la DDEC.
L’OGEC expose que la DDEC a exprimé à Mme [M] le 24 juin avoir constaté une rupture de confiance au sein de la communauté éducative et que lors de la dernière réunion du 4 juillet 2016, la DDEC a laissé les enseignantes exprimé leur refus de continuer à travailler avec Mme [M].
L’OGEC entend ainsi justifier les agissements des enseignantes – qui se sont opposées à la nouvelle répartition des classes et ont informé les parents d’élèves de la situation – par la souffrance subie par celles-ci du fait même du comportement de Mme [M] à leur égard. Pour autant, ce mal être n’est pas de nature à justifier l’organisation d’une information aux fins de mobilisation des parents d’élèves à l’encontre de la directrice. Seule une réaction institutionnelle était justifiée.
A ce titre, la DDEC a organisé de nombreuses réunions et a été présente au sein de l’établissement les 28 avril, 15 juin, 20 juin, 24 juin et 4 juillet 2016 et a accompagné Mme [M] dans sa mission en organisant la réunion du 28 avril 2016 au cours de laquelle des règles de communication, de concertation, de fonctionnement, et de répartition des classes à la rentrée scolaire ont été définies avant que soit proposé à Mme [M] de quitter son poste de chef d’établissement pour être nommée sur un poste d’enseignante sans fonction d’encadrement.
Mme [M] ne s’est pas emparée de ces outils et a persisté dans son attitude.
S’il n’est pas justifié d’une réponse écrite de la DDEC aux courriels adressés par Mme [M] le 6 juin 2016 aux termes desquels elle sollicitait l’aide de la DDEC, la direction s’est manifestée en la contactant le 15 juin suivant.
Pour autant, la DDEC, en ne lui manifestant pas publiquement son soutien face aux parents d’élèves, n’a pas protégé Mme [M] de la dégradation de ses conditions de travail.
Elle lui a en outre adressé un courrier comminatoire le 19 juillet 2016 en ces termes : 'nous avons encore de nombreuses interpellations de parents qui s’interrogent sur votre présence dans l’école en septembre 2016 et menacent de retirer leur enfant. A ma connaissance, depuis que les enseignantes vous ont exprimé solennellement leur refus individuel et collectif de travailler avec vous, je n’ai pas eu vent d’un nouveau temps de travail vous ayant réunies. Je vous demande de me préciser quelle organisation pédagogique a été choisie pour la rentrée de septembre 2016 et les modalités de la communication que vous avez mise en oeuvre avec l’équipe enseignante pour mener à bien cette préparation dans les meilleures conditions. Je vous rappelle que devant le constat du rejet dont vous êtes l’objet de la part d’un grand nombre de parents d’élèves et de la totalité de l’équipe enseignante, nous vous proposons une mutation qui vous permettrait de poursuivre votre mission d’enseignante à l’école Saint Anne de [Localité 6]. A ce jour, vous n’avez pas répondu à cette proposition. Merci de répondre à ces interrogations avant vendredi 22 juillet 2016. Dans l’immédiat, nous communiquons aux enseignants et aux parents d’élèves le courrier dont vous trouverez la copie jointe'.
Le courier aux enseignantes est le suivant : 'Suite à la rencontre du 4 juillet 2016 à l’occasion de laquelle vous avez exprimé votre incapacité de continuer à travailler avec [D] [M], nous avons proposé à celle-ci de quitter [Localité 3] pour une nomination comme enseignante dans une autre école. Malgré plusieurs relances, nous n’avons eu aucune réponse de sa part. Nous avons bien conscience que cette situation est pour vous très douloureuse à vivre et qu’il sera difficile de retrouver la sérénité tant que nous serons dans l’incertitude concernant la rentrée de septembre.'
Le courrier aux parents d’élève est cité comme suit : 'vous nous avez interpelés à de nombreuses reprises par courrier ou par téléphone au sujet de difficultés rencontrées avec Mme [M], enseignante et chef d’établissement de l’école [9] d'[Localité 3]. Après diverses rencontres avec vous-mêmes, avec l’équipe éducative, avec Mme [M], nous avons formulé à cette dernière des propositions pour sortir d’une situation devenue extrêmement difficile et préjudiciable pour tous. A ce jour, nous n’avons toujours pas de réponse de la part de Mme [M]. Nous savons cette situation insécurisante et insatisfaisante pour vous, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que cela sera possible'.
Par ce courrier, la DDEC a publiquement et nommément désigné Mme [M] comme cause d’une 'situation insécurisante’ pour les parents sans aucune considération pour la préservation de sa santé et de sa sécurité.
Il résulte en revanche des pièces produites qu’à partir du moment où la DDEC a eu connaissance de l’arrêt de travail de Mme [M], elle a veillé à ne plus la solliciter. Elle justifie l’envoi d’un courrier le 25 août 2016, par les exigences de la rentrée scolaire, fait objectif étranger à tout harcèlement moral. Ce courrier informait Mme [M] des modalités mises en place pour assurer le remplacement de direction durant son absence, et lui réclamait l’ordinateur de direction et des documents indispensables à la préparation de la rentrée scolaire.
S’agissant de l’augmentation de salaire réglementaire aux 1er septembre 2016 et 2017, l’OGEC produit les avenants financiers n°3 et 4 non datés qui ont été notifiés à Mme [M] le 19 juin 2019 et dont la trame laisse présumer qu’ils avaient été préalablement établis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’OGEC apporte une justification objective aux agissements des enseignantes, aux décisions de son autorité de tutelle s’agissant de la proposition de nomination sur un poste d’enseignante, de la décision de refus de délivrance du diplôme, sur la signature tardive des avenants et sur la notation triennale de sorte que les conditions de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral ne sont pas réunies.
En revanche, en ne préservant pas Mme [M] de la dégradation de son état de santé par absence de mesure prévention ou visant à faire cesser cette situation, notamment s’agissant de la publicité donnée à la situation par les enseignantes et la DDEC, l’OGEC, bien qu’ayant alerté la DDEC mais étant tenue par les décisions de son autorité de tutelle, et étant responsable des conséquences de celles-ci en sa qualité d’employeur, a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de sa salariée.
Ce manquement en ce qu’il a causé une grave dégradation de l’état de santé de Mme [M] constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire produira effet au 1er septembre 2023, date à laquelle elle a repris une activité d’enseignante au sein d’une autre école et direction diocésaine de sorte qu’elle n’était plus au service de son employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 9 ans entre 3 et 9 mois de salaire.
Au regard du salaire mensuel brut de Mme [M] en qualité de directrice de 943 euros, le préjudice par elle subi du fait de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 8 400 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Le préjudice moral subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par les certificats médicaux produits, sera réparé par l’allocation de la somme de 3 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
===
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement :
Ces indemnités étant due en leur principe, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs, en l’absence de contestation du quantum de ces chefs de demande et de jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’OGEC des écoles [9] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de la procédure d’appel, l’OGEC est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, s tatuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme en ses chefs critiqués, sauf sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs contestés,
statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] [G] épouse [M] avec l’OGEC des écoles [9], aux torts de l’employeur, à la date du 1er septembre 2023.
Juge que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul,
Condamne l’OGEC des écoles [9] à payer à Mme [D] [G] épouse [M] les sommes de :
— 8 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit n’y avoir lieu à ordonner à l’association OGEC des écoles [9] de remettre à Mme [G] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne l’OGEC des écoles [9] à payer à Mme [D] [G] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’OGEC des écoles [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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