Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2024, n° 24/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/286
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLLZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 13 Novembre 2024 à 10h51 par Me Florian DOUARD pour :
M. [H] [D]
né le 20 Juillet 1992 à [Localité 3] ([Localité 4]) ALGERIE
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 16h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 11 Novembre 2024;
En présence de Mme [I] [P], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet du FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [D], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2024 à 15H00 l’appelant assisté de M. [U] [Y], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [H] [D] a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 07 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de Brest, dont la durée a été modifiée le 10 septembre 2024 par arrêt de la Cour d’Appel de Rennes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 11 septembre 2024.
Le 12 septembre 2024, Monsieur [H] [D] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Pour motiver sa décision, le Préfet a retenu que faisant l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français, reconnu par les autorités algériennes le 06 avril 2023, Monsieur [H] [D] avait fait l’objet d’un écrou extraditionnel en juin 2023 avant d’être remis aux autorités allemandes au mois de juillet 2023 en vertu d’un mandat d’arrêt européen, fait l’objet d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans selon une mesure d’éloignement notifiée à son encontre le 16 juin 2023, été condamné le 07 juin 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après une interdiction de retour et port sans motif légitime d’arme de catégorie D et était défavorablement connu pour des faits d’atteintes aux biens et violences aggravées commis entre 2021 et 2024, ce comportement constituant une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, justifiant qu’il ne fût pas assigné à résidence. Le Préfet a ajouté que l’intéressé avait fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, le 08 juin 2021, le 10 avril 2022 et le 16 juin 2023, avec une assignation à résidence décidée pour la mise en 'uvre de la mesure du 10 avril 2022, dont il n’avait pas respecté l’obligation de pointage, sans avoir fait connaître les motifs de sa carence, ayant ensuite été placé en rétention à deux reprises les 10 septembre 2022 et 27 octobre 2022, que par ailleurs, Monsieur [D] ne pouvait justifier de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire national, avait méconnu l’interdiction de retour prise à son encontre après avoir justifié de l’exécution de la mesure d’éloignement du 16 juin 2023, n’avait pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, et avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mise en 'uvre à venir de son éloignement au cours de son audition du 06 septembre 2024, était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, indiquait sans toutefois en attester être domicilié chez sa compagne Mme [W] à [Localité 1] (29), ne justifiant ainsi pas d’une résidence effective et permanente en France. Enfin, le Préfet a estimé que la décision prise à l’encontre de l’intéressé n’était pas de nature à compromettre l’intérêt supérieur de son enfant mineur et ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 dès lors que la réalité de l’intensité des liens avec son enfant, l’intérêt porté à son éducation ainsi que la contribution à son entretien n’étaient pas démontrés par le comportement de l’intéressé, qui ne justifiait pas avoir bénéficié de droits de visite à l’égard de son enfant placé en famille d’accueil, ou à tout le moins de les avoir respectés. Le Préfet en a déduit que Monsieur [H] [D] ne présentait pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’aucun élément de la procédure ne montrait par ailleurs que celui-ci, qui avait indiqué bénéficier d’un traitement pour des douleurs dorsales sans en justifier, eût présenté un état de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention.
Par requête, Monsieur [H] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 13 septembre 2024, reçue le 15 septembre 2024 à 15h 53 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [D].
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 18 septembre 2024.
Par requête motivée en date du 11 octobre 2024, reçue le 11 octobre 2024 à 19 h 33 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [D].
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 12 octobre 2024. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Rennes du 15 octobre 2024.
Par requête motivée en date du 10 novembre 2024, reçue le 10 novembre 2024 à 17h 01 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [D].
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 11 novembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 novembre 2024 à 10h 51, Monsieur [H] [D] a formé appel de cette ordonnance. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai alors qu’il a déjà été reconnu ressortissant algérien le 06 avril 2023 et qu’aucun laissez-passer consulaire n’est pourtant délivré, malgré une audition récente du 10 octobre 2024, tandis que la Préfecture a obtenu un vol pour le 10 décembre 2024, au terme du délai possible d’une quatrième prolongation de la rétention, témoignant du peu d’espoir d’obtenir le laissez-passer consulaire attendu, et que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de la rétention ne sont donc pas remplies.
Le procureur général, suivant avis écrit du 13 novembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [H] [D] demande sa remise en liberté et promet de quitter la France sous 24 heures. Son conseil soutient les moyens formés par écrit tenant à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai au regard des diligences déjà opérées par le Préfet, de la reconnaissance de l’intéressé, de la relance des autorités algériennes devant lesquelles un nouvel entretien est intervenu, sans appeler de réponse des autorités consulaires. Il est également mis en avant que les conditions pour obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, en l’absence de preuve de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. Il est enfin formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture du Finistère sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, considérant que l’entretien consulaire évoqué a été organisé à la demande des autorités consulaires algériennes, que les échanges de courriels versés à la procédure démontrent un processus en cours avec une délivrance attendue du laissez-passer consulaire, qu’un vol a été obtenu de façon préventive pour le 10 décembre 2024 mais qu’un nouveau plan de vol pourra être sollicité plus tôt si le laissez-passer est délivré prochainement, perspective très probable au vu de la précédente reconnaissance consulaire intervenue. Il est ainsi fait observer que les conditions d’une troisième prolongation de rétention sont ainsi remplies d’autant plus que Monsieur [D] est défavorablement connu et constitue une menace pour l’ordre public du fait de sa condamnation du 07 juin 2024.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015) : « Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ».
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La Cour de Cassation a précisé, aux visas de l’article 88-1 de la Constitution, du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) « qu’il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l’article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention ».
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage le 12 septembre 2024, pièces justificatives à l’appui, comprenant notamment la reconnaissance consulaire du 06 avril 2023, informées le 19 septembre 2024 qu’une première réservation de vol était programmée le 01er octobre 2024, n’ont pas encore délivré les documents de voyage demandés, il n’en demeure pas moins que le processus d’identification et d’éloignement est en cours puisque les autorités consulaires algériennes ont indiqué le 26 septembre 2024 vouloir procéder à une audition consulaire de Monsieur [D], compte tenu des changements survenus dans la situation familiale de ce dernier, cette audition ayant eu lieu le 10 octobre 2024 après une première tentative le 03 octobre 2024. Le 11 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes ont indiqué que la délivrance du laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé requérait l’avis de leur hiérarchie. Par courrier du 18 octobre 2024, le Préfet a informé les autorités consulaires algériennes de la réservation d’un vol pour le 10 décembre 2024, joignant des pièces justificatives. Les autorités consulaires algériennes ont depuis lors été relancées le 08 novembre 2024 aux fins de délivrance des documents de voyage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que l’éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies ont déjà répondu le 26 septembre 2024 et exigé l’organisation d’une audition consulaire qui est intervenue le 10 octobre 2024, indiqué suite à cette audition que la délivrance du laissez-passer requérait l’avis de leur hiérarchie, de sorte que la réponse peut désormais intervenir à tout moment, d’autant plus qu’il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [D] a déjà été reconnu comme ressortissant algérien le 06 avril 2023 et qu’un nouveau plan de vol est programmé provisoirement le 10 décembre 2024. En outre, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [D] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
En revanche, le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative, qui impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doive intervenir à bref délai, peut être considéré comme satisfait en l’espèce, au vu de l’audition consulaire réalisée le 10 octobre 2024, de la réponse des autorités algériennes du 11 octobre 2024 et du nouveau plan de vol établi, conjugués à la précédente reconnaissance intervenue en 2023.
En tout état de cause, il est rappelé que la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Or, dans sa requête du 10 novembre 2024, motivée en fait et en droit, le Préfet du Finistère rappelle l’incarcération subie par l’intéressé et la condamnation récente de ce dernier le 07 juin 2024, pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et considère que le comportement de l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public.
En effet, comme l’a mentionné le Préfet, Monsieur [H] [D] a fait l’objet d’un écrou extraditionnel en juin 2023 avant d’être remis aux autorités allemandes au mois de juillet 2023 en vertu d’un mandat d’arrêt européen, fait l’objet d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans selon une mesure d’éloignement notifiée à son encontre le 16 juin 2023, a été condamné le 07 juin 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après une interdiction de retour et port sans motif légitime d’arme de catégorie D et était défavorablement connu pour des faits d’atteintes aux biens et violences aggravées commis entre 2021 et 2024, ce comportement constituant une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, d’autant plus que l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 septembre 2022, qui mentionne déjà ce critère, a été validé par le premier juge, est notamment motivé sur la menace à l’ordre public et que l’intéressé a déjà été plusieurs fois condamné antérieurement pour des faits d’atteintes aux biens en 2022.
Par conséquent, deux des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D], à compter du 11 novembre 2024, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 novembre 2024,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 14 Novembre 2024 à 17h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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