Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 12 sept. 2024, n° 21/06857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°341/2024
N° RG 21/06857 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFL2
Société BEEZOL
C/
Mme [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :12/09/2024
à :Me MARION
Me LE COUPANEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2024
En présence de Madame [S] [G], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 Juillet 2024
****
APPELANTE :
SARL BEEZOL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de son représentant légal Monsieur [L], assisté de Me Chrystelle MARION de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [T] [X]
née le 22 Janvier 1972 à [Localité 6] (49) (49)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne assistée de Me Jean-Pierre LE COUPANEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 1998, Mme [T] [X] a été embauchée en qualité d’employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société La Demeure Océane, exploitant à [Localité 5] une activité d’agencement intérieur destinée à des particuliers et professionnels.
Le contrat renouvelé s’est poursuivi le 12 juillet 1999 pour une durée indéterminée à temps complet.
Elle occupait alors un poste de Dessinatrice-architecte d’intérieur et était soumise à la convention collective nationale de la fabrication d’ameublement.
Suivant acte notarié du 10 septembre 2018, la SARL La Demeure Océane a cédé son fonds artisanal à la SARL Beezol, dont le gérant est M.[L].
Les contrats de travail des 6 salariés ont été transférés au cessionnaire qui a poursuivi le bail commercial consenti par la SCI, dont M.[I] est le gérant.
Mme [X] a régularisé le 10 septembre 2018 avec la société Beezol un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de dessinatrice, catégorie Etam niveau F, avec reprise de son ancienneté au 10 décembre 1998. Elle s’est vue appliquer la nouvelle convention collective des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
L’ancien gérant, M.[I], a été recruté par le cessionnaire comme cadre salarié au poste de Chargé d’affaires.
Le 19 juillet 2019, Mme [X] a été placée en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises.
Dans un courrier de son conseil en date du 16 décembre 2019, Mme [X] s’est plainte auprès du nouveau dirigeant M.[L] de :
— l’absence de régularisation de sa prime de 13 èmois et de sa prime d’ancienneté prévue dans l’ancienne convention collective,
— sa 'placardisation’ depuis le rachat de la société avec retrait de certaines attributions,
— une dégradation de ses conditions de travail en raison des faits de harcèlement moral subis de la part de son supérieur hiérarchique M. [I].
Au début du mois de janvier 2020, le dirigeant lui a annoncé la mise en oeuvre d’une enquête interne.
Dans un courrier du 19 février 2020, la SARL Beezol l’a informée que la réalité des faits de harcèlement dénoncés n’était pas confirmée à l’issue de l’enquête. Elle a expliqué le retrait de certaines tâches par la réorganisation de l’entreprise, l’absence de versement de la prime de 13ème mois et de la prime d’ancienneté par le changement de convention collective.
Par requête du 5 octobre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur.
Le 9 juin 2021, le conseil de prud’hommes a procédé à des auditions de plusieurs témoins dont M. [L], dirigeant de la société Beezol et M.[I]
***
Au terme de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, Mme [X] a présenté les demandes tendant à voir :
— Condamner la SARL Beezol à lui payer les sommes de 2 298,15 euros, 928,08 euros et 2 601,60 euros pour perte de chance de faire valoir ces sommes, respectivement dues au titre de la prime d’ancienneté, de régularité et de 13ème mois, auprès des AGS ;
— Résilier son contrat de travail au jour du jugement en raison des fautes de la SARL Beezol ;
— Juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL Beezol au paiement d’une indemnité pour harcèlement moral, d’une indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité de procédure.
La SARL Beezol a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger qu’il n’y a pas transfert des obligations de l’ancien employeur, la société La demeure Océane, vers la SARL Beezol, puisque la cession est intervenue dans le cadre d’une procédure collective ;
— dire et juger que les demandes de condamnation de Mme [X] à son encontre sont mal dirigées et rejeter l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— Dire et juger qu’elle ne s’est livrée à aucune man’uvre dolosive dans le cadre de la cession du fonds artisanal de la société La demeure Océane au préjudice des salariés ;
— dire et juger que les demandes de condamnation de Mme [X] à son encontre sont mal dirigées et rejeter l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— débouter la salariée de ses demandes indemnitaires fondées sur le harcèlement moral;
— la condamner au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens,
— Subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Débouté Mme [X] de sa demande de rappels de salaire pour perte de chance de faire valoir les sommes dues au titre de la prime d’ancienneté, de la prime de régularité et de la prime de 13e mois ;
— Condamné la SARL Beezol à payer à Mme [X] la somme de 14 130 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] au jour du jugement
— Condamné la SARL Beezol à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 4 710 euros (brut) à titre d’indemnité de préavis ;
— 471 euros (brut) à titre des congés payés afférents ;
— 15 285,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 14 130 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Beezol aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire des condamnations à caractère salarial est de droit;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
— Débouté la SARL Beezol du surplus de ses demandes.
***
La SARL Beezol a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe les 02 novembre 2021 et 1er février 2022.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures inscrites au rôle en raison de leur connexité.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2024, la SARL Beezol demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Beezol à payer à Mme [X] la somme de 14130 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] au jour du jugement
— Condamné la SARL Beezol à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 4 710 euros (brut) à titre d’indemnité de préavis ;
— 471 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 15 285,13 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 14 130 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Condamné la SARL Beezol à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Beezol aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire des condamnations à caractère salarial est de droit;
— Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
— Débouté la SARL Beezol du surplus de ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté et /ou prononcé l’absence de transfert des obligations de l’ancien employeur, La demeure Océane, vers la SARL Beezol, puisque la cession est intervenue dans le cadre d’une procédure collective.
Et statuant de nouveau:
— Prononcer et /ou constater l’irrecevabilité des demandes de Mme [X] formées contre la SARL Beezol, qu’elles soient salariales ou formées à titre de dommages et intérêts car mal dirigées et subsidiairement, l’en débouter.
— Constater l’absence de harcèlement moral à l’encontre de Mme [X] par M. [I] et débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL Beezol.
— Constater l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Débouter Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes en paiement subséquentes (indemnité légale, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, frais irrépétibles et dépens).
— Débouter Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner Mme [X] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Beezol.
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
— Subsidiairement, faire droit aux observations et contestations de la SARL Beezol.
— Réduire le montant des dommages et intérêts.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— Confirmer jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [X] de ses demandes de rappels de salaires,
— Jugé que la SARL Beezol avait laissé perdurer une situation de harcèlement moral à son encontre,
— Condamné la SARL Beezol à lui payer la somme de 14 530 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
— Prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Condamné la SARL Beezol à lui payer une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 710 euros,
— Condamné SARL Beezol à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés y afférents à hauteur de 471 euros,
— Condamné SARL Beezol à lui payer une indemnité légale de licenciement à hauteur de 15 285,13 euros.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Infirmé la SARL Beezol à lui payer la somme de 15 285,13 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— Condamné la SARL Beezol à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la SARL Beezol à lui payer la somme de 37 680 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— Condamne la SARL Beezol à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros en première instance et celle de 3 000 euros en cause d’appel.
— Assortisse l’intégralité des condamnations aux intérêts au taux légal.
— Condamne la SARL Beezol aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 15 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Lors de l’audience, la cour a autorisé les parties à formuler en cours de délibéré leurs observations sur le procès-verbal des auditions établi le 9 juin 2021 par la juridiction prud’homale et communiqué en cause d’appel sur la demande du conseiller de la mise en état.
Par note en délibéré reçue le 19 juillet 2024, le conseil de la SARL Beezol a formulé les observations suivantes :
'A titre préliminaire, il sera fait observer que M.[L] a diligenté une enquête interne de manière tout à fait objective ce qui a permis aux salariés d’être entendus et de s’exprimer. (…)L’ensemble des résultats de cette enquête démontre le climat général de l’entreprise avec une bonne entente générale entre les salariés.
Précisément, ces généralités ne caractérisent pas des faits précis démontrant les relations entre M.[I] et Mme [X].
Les salariés interrogés n’ont pour la plupart constaté aucun comportement déplacé directement.
En conséquence, cette enquête ne permet aucunement de caractériser des faits de harcèlement moral et de faire droit à la demande de Mme [X].'
Pour sa part, le conseil de Mme [X] a transmis une note en délibéré du 23 juillet 2024 :
'A titre liminaire ma cliente rappelle que ce document est très peu fourni et ne reflète pas même la moitié des propos qui ont été tenus par les personnes auditionnées par le conseil.
Pour mémoire, l’audience s’était déroulée pendant 5 heures et la teneur des débats avait fini par convaincre le conseil de la culpabilité de M.[I] dans son comportement vis-à-vis de Madame [X], mais aussi de l’employeur dans sa façon de gérer le problème.
Il est ici rappelé que la responsabilité de la société nouvelle réside dans la mauvaise façon dont elle a géré la problématique de harcèlement moral, en conduisant une enquête de façon partiale, protégeant le cédant de l’entreprise, M.[I]. (…) que si Madame [X] était restée aussi longtemps en poste c’est que ce n’était pas si mal finalement. Ce faisant il démontrait n’avoir aucune compassion pour ses équipes. En effet le marché du travail en Bretagne profonde, qui plus est sur ces métiers est très restreint. Autrement dit, les salariés restent et subissent car ils n’en ont pas forcément le choix.
En conséquence, l’ensemble des résultats de cette enquête mettent en lumière le climat général de l’entreprise avec une bonne entente générale entre les salariés mais une mauvaise entente avec Monsieur [I] s’agissant des salariés du bureau.
Chaque salarié a connaissance directement ou indirectement de l’attitude anormale et de façon régulière de Monsieur [I]. Plusieurs salariés ont eu peur d’en dire autant que Monsieur [D] car il s’agit d’une petite région de Bretagne dans laquelle tout le monde se connaît et où il est difficile de retrouver du travail.
Pour autant et contrairement aux conclusions de la partie adverse, il existe bien plusieurs témoignages directs des faits vécus par Madame [X] et au demeurant, sus de tous.
Enfin, l’attitude de Monsieur [L], qui a tenté de minimiser les impacts de l’enquête a emporté la conviction du conseil de prud’hommes sur la responsabilité de l’employeur, même après le rachat de l’entreprise.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes d’indemnités au titre de la perte de chance de percevoir des primes d’ancienneté, de régularité et de 13ème mois
Les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de Mme [X] au titre de la perte de chance de percevoir des primes d’ancienneté, de régularité et de 13ème mois n’ayant fait l’objet d’aucun appel incident de la part de la salariée, la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef et n’a pas à se prononcer sur le moyen de recevabilité soulevé en appel par la société Beezol.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Pour infirmation du jugement, la SARL Beezol fait valoir qu’aucune plainte pénale n’a été déposée pour harcèlement moral par la salariée qui se contente de mettre en cause le comportement de M. [I] sans l’illustrer; que les éléments produits ne caractérisent pas des faits imputables à la société Beezol depuis la reprise mais se rapportent à des faits antérieurs en lien avec le comportement de M. [I], en sa qualité de gérant, concernant l’ensemble des salariés et non Mme [X] en particulier; que Mme [X] ayant travaillé durant 9 mois pour le compte du repreneur ne saurait prétendre à une 'lente mise au placard'.
Mme [X] rétorque qu’après la reprise du fonds par la société Beezol en septembre 2018, elle a subi une dévalorisation et une diminution de ses fonctions sous couvert d’une prétendue réorganisation de l’entreprise. Alors qu’elle n’avait jamais obtenu de formation depuis son recrutement et s’est formée seule sur le logiciel utile à ses fonctions, elle a été maintenue sous le contrôle hiérarchique de M.[I], devenu cadre salarié, dont le comportement tyrannique et les réflexions blessantes ont perduré à l’égard de sa collabortrice directe dans le bureau d’études. Elle s’est plainte en vain auprès du nouveau dirigeant de la situation de harcèlement moral, ce qui est à l’origine de la dégradation de son état de santé et d’un long arrêt de travail;
que l’enquête interne conduite de manière biaisée par le dirigeant n’est pas cohérente avec le résultat des auditions organisées par le conseil des prud’hommes. Les agissements de harcèlement moral sont caractérisés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le fait que le salarié se prétendant victime de faits de harcèlement moral n’ait pas déposé de plainte est indifférent et ne préjuge pas du bien fondé de la demande au regard des dispositions précitées.
Mme [X] évoque les faits de harcèlement suivants, à l’origine de la dégradation de son état de santé :
— Un retrait partiel d’attributions,
— L’absence injustifiée de formation,
— L’absence d’augmentation de son salaire,
— Un climat oppressant résultant de l’attitude délétère et tyrannique de M. [I] à son égard et celui des autres salariés.
S’agissant du retrait d’attributions, Mme [X] verse aux débats :
— Son contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 septembre 2018 dans lequel il est indiqué à l’article 4 – Fonctions et classifications : 'Mme [X] est embauchée en qualité de dessinatrice, correspondant à la catégorie professionnelle Non Cadre – ETAM – niveau F […]
Dans le cadre de sa mission, elle devra assumer les fonctions correspondant au poste de travail qui lui a été confié, et notamment :
( suivie d’aucune mention).
Cette liste n’est ni limitative, ni immuable. Il est dès lors expressément convenu entre les parties que les fonctions attribuées à la salariée pourront évoluer en fonction des nécessités d’organisation au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, le détail des attributions confiées à la salariée pourra faire l’objet d’une fiche de poste, à l’initiative de la société.' (pièce n°6) ;
— Un courrier daté du 19 février 2020 dans lequel M.[L], gérant de la société Beezol, indiquait à la salariée : '[…] Je crois utile de rappeler certains éléments factuels et chronologiques :
Vous êtes entrée au sein des effectifs de la société Beezol le 10 septembre 2018 dans le cadre d’une reprise du fonds artisanal de la société La Demeure Océane(..) Vous avez été placée en arrêt maladie le 23 juillet 2019. Il ne saurait être question d’une 'lente mise au placard’ durant ces 9 mois. Vos attributions ne vous ont aucunement été retirées.
Vous évoquez spécifiquement la passation des commandes confiées à la secrétaire de direction du site de [Localité 2] quelques semaines après le rachat de l’entreprise. Il doit être précisé que la société Beezol a fait l’acquisition de deux fonds artisanaux (La Demeure Océane et Constructions Remond). La charge de travail ne vous permettait pas de réaliser l’ensemble des tâches du processus avant-vente. Il a été décidé, après concertation avec l’ensemble des membres du bureau d’études, de l’élaboration d’un processus 'avant-vente’ aux termes duquel, il est confié la tâche de recherche de produits à la secrétaire de direction, pour vous permettre de vous spécialiser sur quelques tâches particulières, à forte valeur ajoutée.
Cette organisation a donc une cause tout à fait objective…' (pièce n°12).
Il n’est pas contesté que la tâche de gestion des commandes et de recherche de produits, précédemment confiée à Mme [X], a été affectée dans le cadre de la réorganisation des missions à Mme [N], assistante de gestion, lorsque la société Beezol dirigée par M.[L] a fait l’acquisition de deux fonds artisanaux en septembre 2018. La matérialité de ce premier grief est établie.
S’agissant de l’absence de formation, Mme [X] chargée de l’agencement intérieur se plaint de ne pas bénéficier de formation suffisante et d’avoir sollicité en vain des formations sur le logiciel SketchUp, sur lequel elle a dû se former seule. Elle précise que les seules propositions de M.[L] correspondaient à un nouveau logiciel Allplan conçu pour implanter des maisons individuelles, sans lien avec sa formation d’architecte d’intérieur, soit une approche limitée du logiciel Play board d’une demi-journée.
Pour autant, Mme [X] ne justifie à aucun moment de la transmission de ses demandes éventuelles de formation spécifique auprès de son employeur ni des refus qui lui auraient été opposés. Ce second grief n’est pas matériellement établi.
Concernant l’absence de revalorisation de son salaire, Mme [X] soutient que la seule augmentation salariale obtenue en 21 ans d’ancienneté a résulté du changement de convention collective lors de la reprise du fonds artisanal. Elle verse aux débats :
— son curriculum vitae mentionnant l’obtention d’un Brevet de Technicien (1994) et d’un BTS Agencement de l’environnement Architectural 1996), son expérience professionnelle
— son courrier du 11 février 2020 reprenant dans l’historique ses demandes de revalorisation de salaire, écartées par M.[I] pour des motifs économiques, et ses nouvelles demandes faites auprès du repreneur, la société Beezol( pièces 10 et 11-
— ses bulletins de salaire de la société La Demeure Océane sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 avant la reprise, faisant apparaître un salaire de base à 2 040 euros et une prime d’ancienneté de 92,67 euros, soit un revenu de 2 193,21 euros brut par mois,
— les bulletins de salaire établis par la société Beezol à partir du 10 septembre 2018, mentionnant un salaire de 2 307 euros brut par mois
( + 5%) passé quelques mois après à 2 355 euros le 1er mars 2019 ( + 2,03 %).
L’examen des derniers bulletins de salaires fait apparaître des revalorisations successives consenties en 6 mois par la société Beezol à compter du 10 septembre 2018, la première lors de la négociation de son contrat de travail lors de la reprise du fonds et la seconde en mars 2018. La salariée n’est pas fondée à reprocher à la société Beezol une absence d’augmentation salariale et à se prévaloir des manquements antérieurs imputables à la société La Demeure Océane en l’absence de reclassification.
S’agissant des agissements subis sur son lieu de travail, Mme [X] soutient que M.[I] ancien gérant devenu cadre, a maintenu depuis la cession de l’entreprise à la société Beezol son attitude patriarcale, infantilisante et dénigrante envers sa subordonnée; que le repreneur a ignoré la souffrance exprimée par la salariée et a renoncé en raison de l’opposition de M.[I] à la transférer sur le site de [Localité 2] comme elle le sollicitait. Elle considère que l’enquête interne de l’employeur organisée à la suite de la dénonciation du harcèlement moral subi a été diligentée tout en protégeant M.[I]; que ses collègues ultérieurement entendus par la juridiction ont témoigné a minima par crainte de perdre leur emploi, que M.[I] a admis son impulsivité et son tempérament excessif sur le lieu de travail ' quand les choses ne sont pas comprises'.
A l’appui , la salariée verse aux débats :
— le courrier de son conseil du 16 décembre 2019 ( pièce 8) alertant le nouveau dirigeant M.[L] sur le harcèlement quotidien subi par Mme [X] de la part de son supérieur hiérarchique, M.[I] ancien gérant, ses propos humiliants consistant à déprécier son travail de manière permanente. Mme [X] explique avoir supporté la situation pensant que M.[I] allait partir à la retraite mais la situation a perduré lorsqu’elle se retrouvait seule avec lui sur le site de [Localité 5].
— la réponse de M.[L] début janvier 2020, informant la salariée de la mise en oeuvre d’une enquête interne à la suite du signalement d’un risque psychosocial.
— le 'courrier’ dactylographié de Mme [X] (17 pages) transmis par mail le 11 février 2020 à M. [L], décrivant le comportement colérique de M.[I], son comportement irrespectueux, ses critiques désobligeantes et vexatoires sur le travail effectué par sa collaboratrice:
— ' le 11 février 2019, à la médecine du travail, je craque totalement, je ne peux plus supporter les changements d’humeur de [K]. il est incapable de prendre une décision nette et précise même pour les choses les plus simples, est encore capable de changer d’avis le lendemain, voire quelques heures plus tard en disant qu’il n’a jamais dit cela, il prend systématiquement le contre-pied de ce que je dis, juste pour asseoir sa supériorité au risque de choisir une solution totalement aberrante(..) Comme il n’a jamais supporté qu’il puisse y avoir de discussions entre l’atelier et le bureau d’études, il prend les décisions par fois en dépit du bon sens, car lui seul SAIT.Je n’en peux plus des versions différentes qu’il peut donner d’une même histoire qu’il peut donner en fonction de l’interlocuteur, du non-respect de certains clients en me disant ' Tu sais, l’autre conne’ ou ' le projet de l’autre chieuse. Au début, cela peut faire sourire mais cela devient très vite insupportable surtout si j’ai le malheur de ne pas savoir de qui il veut parler immédiatement. Il s’agace tout de suite.'
(…)Il m’apostrophe en pointant le doigt sur un détail ( du projet)' pourquoi c’est comme ça, çà’ Et puis cela n’est pas là que je t’ai dit de positionner les meubles. En plus, j’avais dit d’en mettre 3 pas 2 ' et ce en dépit des contraintes techniques .
— 'Lors de l’absence ( M.[I] en congé juillet 2019), [M] ([L]) est passé pour voir si tout allait bien. La pression était sans doute trop forte, je lui parle des mots que j’ai eus avec [K] et de différentes choses que je ne supporte plus dans son comportement. Comme par exemple arriver et claquer les portes, jeter des dossiers avec violence par terre dans son bureau qui se trouve au-dessus du mien. Et le pire c’est lorsqu’il va aux toilettes, qui se trouvent derrière moi, et qu’il n’a pas le respect de fermer la porte lorsqu’il les utilise… Tous ces comportements peuvent paraître anecdotiques mais au fur et à mesure du temps et à force de répétitions, ils me sont devenus invivables…' (pièces n°9, 10 et 11) .
Les doléances de la salariée sont confirmées par :
— M. [D], menuisier (depuis 1998) salarié de la société Beezol au 9 juin 2021 ( cf audition CPH):
— dans son attestation '[…] L’état d’humeur de mon patron
( M.[I]) était très chaotique, les bonjours du matin se transforment en claquements de portes, et en petites phrases très désagréables envers les réalisations effectuées la semaine précédente. Les ouvriers qualifiés étaient à ses yeux des profiteurs dans l’entreprise, que grâce à lui seul, les salaires étaient donnés. L’ambiance du lundi matin était tendue, et la semaine commençait avec une boule au ventre. Mon patron en tant que personne est sympathique 'je crois’ mais en chef d’entreprise c’est un vrai tyran.' (pièce n°16) .
— lors de son audition, M.[I] était 'incorrect, sévère', 'ayant toujours raison se comportant comme un petit Chef et 'remettant souvent en question Mme [X] ( 'ce n’était pas une bonne salariée'), il ne lui disait pas bonjour et claquait les portes : ' je n’aurais pas aimé être à la place de [T] [X]'. Il adoptait aussi un comportement inadéquat envers la secrétaire ( Mme [A] [N]) ( jets de téléphones, portes claquées). Il ajoutait avoir vu ' de 2 à 3 fois par an, une collègue en larme lors des pauses repas'.
— Mme [N] a travaillé sur [Localité 5] jusqu’en octobre 2018 avec Mme [X] et M.[I] 'M.[I] peut avoir des comportements pas sympas et des façons de parler parfois brutales. Il pouvait jeter divers objets seul dans son bureau. Son intonation était dure dans ses demandes et ses reproches et cela était quasi permanent Les salariés à l’atelier n’ont pas été témoins directement. Celui qui 'prenait’ était celui au bureau. On en a souffert. Son comportement ne changeait pas trop.'
A partir d’octobre 2018, elle était à [Localité 2] et ' Mme [X] lui disait que ce n’était pas facile cat il avait une façon de parler pas agréable, il pouvait jeter divers objets dans son bureau.'
Si les autres salariés affectés au sein de l’atelier sont demeurés prudents devant la juridiction le 9 juin 2021, ils ont néanmoins confirmé le management autoritaire voire oppressant de M.[I] à l’égard de Mme [X], par exemple M.[W] menuisier : ' les relations sont difficiles entre M.[I] et Mme [X]. M.[I] n’est pas une personne facile. Il a un fort caractère. Il agissait comme un patron. Le nouveau patron est plus accessible. Cela convient mieux.'
Mme [N] a confié à l’audience qu’elle 'n’aurait pas pu supporter plus longtemps si elle n’avait pas été transférée -en octobre 2018- sur le site de [Localité 2]'.
Les échanges de SMS de Mme [X] avec Mme [A] [N], ayant partagé le même bureau jusqu’en octobre 2018, date à laquelle elle a rejoint le site de [Localité 2], corroborent la version de la salariée quant l’attitude oppressante de M.[I] envers sa subordonnée :
— 'Coucou [T], devine quoi hier [M] ( [L]) m’a appelé dans son bureau pour me remettre un courrier pour un RDV pour un audit concernant un collègue contre lequel il y a eu une plainte sans me donner de nom. Je suppose que c’est de [I] qu’il s’agit. C’est toi qui as engagé une procédure ' Je ne sais pas qui d’autre est convoqué ! Si c’est bien ça, je ne vais pas me gêner…' (pièce n°19) ;
— 'Salut [T], j’ai appris que tu étais en arrêt. Comment tu vas ' C’est à cause de [I] '' suivi du message de Mme [X]: ' Je suis très fatiguée. Je ne dors plus. [I] y est pour beaucoup mais je n’arrive plus à respirer comme si la trachée était tuméfiée. Je fais des examens. '(pièce n°23) ;
M. [I], tout en contestant la notion de harcèlement moral envers Mme [X] avec laquelle il travaillait depuis 20 ans, a confirmé devant la juridiction qu’il n’avait pas modifié son management depuis la reprise de l’entreprise par la Sarl Beezol en confirmant que 'le management était une chose compliquée, que la gestion du personnel de l’atelier et des bureaux était différente, qu’il pouvait monter le ton quand les choses n’étaient pas comprises, qu’après la reprise, il est devenu salarié et libéré de la partie gestion mais qu’en terme de management, il ne pensait pas que cela ait changé quelque chose.'
Mme [X] produit les éléments sur son état de santé dégradé en lien avec ses relations conflictuelles au travail avec son supérieur hiérarchique :
— Un certificat de prolongation d’un arrêt de travail prescrit par un psychiatre du CMP de [Localité 2] entre le 7 mai et le 7 août 2020 pour 'trouble anxiodépressif’ (pièce n°17) ;
— des consultations régulières avec une infirmière du CMP de [Localité 2], entre le 6 septembre 2019 et le 23 juin 2020 (pièce n°18) ;
— la prescription par son médecin traitant d’un suivi CMP 'suite probable Burn out prof’ (extrait de son dossier médical le 10 septembre 2019 pièce n°22).
— les attestations de trois amies proches, Mme [Y], Mme [V] et Mme [U] ayant recueilli les doléances de Mme [X] en lien avec le comportement de M.[I] et constaté la dégradation de son état de santé lors de la reprise de l’entreprise ' elle a perdu totalement sa volonté, sa confiance en elle et rumine en permanence, elle est méconnaissable allant jusqu’à faire des crises de panique au vu des futurs rendez-vous avec la direction à bout de souffle, renfermée, triste.'
Les faits dénoncés liés au comportement régulièrement colérique et humiliant de son supérieur hiérarchique M. [I] sont matériellement établis. Les éléments médicaux, les arrêts de travail et les témoignages de ses proches permettent d’établir que la dégradation de l’état de santé de Mme [X] trouvait son origine dans les agissements de son supérieur hiérarchique à son égard.
Si la société Beezol justifie que le retrait d’une tâche ponctuelle de gestion des commandes avait pour but de 'soulager le travail’ de Mme [X] pour qu’elle puisse se consacrer à ses fonctions principales et lui permettre de se consacrer à des tâches plus complexes de conception et de modalisation, ce que la salariée reconnaît dans son courrier ( 11 février 2020 pièce 11), s’agissant d’une tâche ne ressortant ni du contrat de travail ni de ses attributions spécifiques de dessinatrice architecte d’intérieur et que sa décision était exclusive d’un agissement de harcèlement moral, les autres éléments matériellement établis par Mme [X], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’agissements de harcèlement moral subis par la salariée.
Il convient de rechercher si l’employeur démontre que lesdits agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Même si la société Beezol tente de décrédibiliser les plaintes de Mme [X] et de soutenir que le comportement antérieur de M.[I] était en lien avec la partie management qui lui incombait avant la reprise du fonds mais dont il a été déchargé, il résulte des pièces produites que le comportement brutal de M.[I] a perduré à l’égard de sa collaboratrice directe après le changement de direction du 10 septembre 2018 du fait de son maintien à un poste d’encadrant de Mme [X].
Le conseil des prud’hommes s’est interrogé à juste titre sur le fait que M.[L] initialement favorable à la requête de déménagement de la salariée sur le site de [Localité 2], pour éviter de travailler avec M.[I] dans le bureau d’études de [Localité 5], y a finalement renoncé suite à l’opposition de son cadre. La société Beezol ne fournit aucune raison objective à cette décision dont la réalité est confortée par les échanges de sms transmis entre Mme [N] et Mme [X], laquelle exprimait sa déception de ne pas être transférée à [Localité 2]. Les premiers juges ont par ailleurs souligné les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité suite à l’alerte écrite du conseil de Mme [X] se disant victime d’actes de harcèlement moral. En effet, l’enquête interne dont le dirigeant de la société Beezol M.[L] s’est chargé de rédiger le rapport n’a pas été menée de manière loyale et transparente auprès des salariés dont les témoignages n’ont pas été repris dans leur intégralité au regard des discordances observées lors des auditions réalisées par la juridiction prud’homale.
La société Beezol ne prouve pas que les faits présentés par Mme [X] ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans ces conditions, le harcèlement moral invoqué par la salariée est caractérisé.
Le jugement sera confirmé sur ce point et infirmé seulement sur le quantum de la somme allouée au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral. La société Beezol sera ainsi condamnée à payer à Mme [X] de la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la société appelante soutient en premier lieu que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis; qu’à supposer le comportement de M.[I] problématique, la société appelante n’a pas à répondre de faits antérieurs qui ont cessé à la date de cession du fonds. La société affirme qu’elle n’est pas responsable de l’absence de paiement des différentes primes par la société La Demeure Océane et qu’il incombait au mandataire d’informer les salariés quant au 'super privilège’ qui accompagne les créances salariales.
Pour confirmation à ce titre, Mme [X] fait valoir que la société Beezol a gravement manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, justifiant dès lors que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La salariée dénonce une situation de harcèlement moral et son absence de prise en compte par la société qui a ignoré ses plaintes et menti s’agissant des conclusions de l’enquête interne.
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Il résulte des précédents développements que Mme [X] était salariée de la société Beezol lorsqu’elle a dénoncé à plusieurs reprises verbalement puis par écrit auprès de son employeur une situation de harcèlement moral imputable à son supérieur hiérarchique M.[I] et qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 5 octobre 2020 d’une demande de résiliation judiciaire.
La société Beezol ne justifie à aucun moment avant que le conseil des prud’hommes ne statue le 12 octobre 2021 sur la demande de résiliation judiciaire, avoir pris les mesures propres à préserver l’état de santé de la salariée et à faire cesser immédiatement les faits dénoncés, au travers de mesures protectrices par l’éloignement de l’auteur du harcèlement dont il n’est pas contesté qu’il a été maintenu dans ses fonctions de cadre salarié. La cour observe que M.[I] était par ailleurs gérant de la SCI propriétaire des locaux de l’entreprise loués à la société Beezol.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, les agissements de harcèlement moral sont suffisamment graves pour entraîner le prononcé, aux torts de la SARL Beezol, de la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec Mme [X].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé à la résiliation judiciaire, avec effet au 12 octobre 2021, date du prononcé du jugement.
Sur les conséquences financières
Comme l’a justement retenu le conseil des prud’hommes, Mme [X] est fondée à solliciter l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité pour licenciement nul dans la mesure où la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul en application de l’article L 1152-3 du code du travail. Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de l’argumentation de l’employeur, la cour est régulièrement saisie de la demande de Mme [X] tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’il lui a alloué une indemnité pour licenciement nul sauf en ce qui concerne le quantum de cette indemnité.
— Sur l’indemnité de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 2 355 euros, il sera alloué à Mme [X] une indemnité compensatrice de préavis de 4 710 euros bruts outre la somme de 471 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Par application des stipulations conventionnelles et au vu d’un salaire de référence s’élevant à 2 355 euros brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d’après les bulletins de salaire versés aux débats et d’une ancienneté de 22 ans et 10 mois, la SARL Beezol doit ainsi être condamnée à payer à Mme [X] la somme de 15 285,13 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, par voie de confirmation du jugement.
— Sur l’indemnité pour licenciement nul
La société Beezol conclut à l’infirmation du jugement en ce que la salariée a mal fondé sa demande au titre des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, la salariée ne démontre pas l’existence du préjudice invoqué à l’appui de l’indemnité spécifique réparant les conséquences du préjudice subi à hauteur de 6 mois de salaire conformément à l’article L 1152-3 du code du travail et à la jurisprudence habituelle en la matière.
Mme [X] maintient sa demande d’indemnité de 37 380 euros pour licenciement nul , représentant 16 mois de salaire, au regard de son état de santé (arrêt de travail jusqu’en juin 2022), de ses difficultés à retrouver un emploi au regard de son âge, des perspectives limitées dans le secteur d’activité. Elle précise n’avoir pas retrouvé d’emploi stable.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail, alinéa 1er, prévoit que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, les faits de harcèlement moral étant mentionnés. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L’article L. 1235-3-2 du même code dispose que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1.
Mme [X] verse aux débats :
— une attestation de paiement d’indemnités journalières jusqu’au 14 juin 2022, alors que la résiliation judiciaire de son contrat de travail a été prononcée au 12 octobre 2021.
— une attestation de Pôle Emploi attestant d’une indemnisation chômage entre le 8 et le 29 février 2024.
Sa situation professionnelle entre le mois de juin 2022 et le mois de février 2024 est ignorée.
Au regard de l’ancienneté de Mme [X] (22 ans et 10 mois), de son âge lors de la rupture (49 ans), de son salaire brut (2 355 euros), la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la salariée résultant de l’illicéité de la rupture à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé uniquement sur le quantum des dommages et intérêts.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SARL Beezol, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [X] une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du quantum des dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral et au titre du licenciement nul.
Statuant à nouveau et y additant,
Condamne la SARL Beezol à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SARL Beezol à payer à Mme [X] la somme de
2 500 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Beezol de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Beezol aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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