Infirmation partielle 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 mars 2024, n° 22/05883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05883 |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 102
N° RG 22/05883 – N° P o r t a l i s DBVL-V-B7G-TFH4
M . X Y, Z AA
C/
M me AB M AC AA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-david CHAUDET
M e AD AE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Janvier 2024 devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur X Y, Z AA né le […] à NANTES (44000) […]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Barbara REGENT de la SARL BARBARA REGENT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame AB MAC AA née le […] à St Flour (15100) […]
Représentée par Me AD AE de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre Mme AB AG et M. X AH est né AI AH, le […] à Lorient (56).
Le couple parental s’est séparé dans le courant du mois de juin 2020.
Par requête déposée le 31 mai 2021, Mme AG a saisi le juge aux affaires familiales de Lorient aux fins de voir fixer judiciairement les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Suivant un jugement du 19 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
- constaté que les père et mère exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fils AI,
- avant dire droit, ordonné une médiation familiale, renvoyé l’affaire à l’audience du 31 mai 2022 et réservé toutes les demandes des parties.
Par un jugement du 31 août 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur AI est exercée conjointement par les deux parents,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
-dit que le droit de visite et d’hébergement de M. AH à l’égard de AI sera fixé par libre accord entre les parents, mais qu’à défaut d’un tel accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes (ou à défaut de classe 18 heures) au lundi suivant rentrée des classes (ou à défaut de classe 8 heures 30),
* la moitié de l’ensemble des petites vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
* la moitié des vacances d’été avec un fractionnement par quarts, les années paires, les 1 et 3 quarts les années et le 2 et 4er ème ème ème quarts les années impaires,
-dit que M. AH pourra accueillir l’enfant pour déjeuner les lundi, mardi, jeudi et vendredi durant les périodes scolaires.
-débouté M. AH de sa demande d’expertise médico-psychologique de la cellule familiale,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à un montant mensuel de 500 euros, avec indexation,
- dit que les frais médicaux et pharmaceutiques restant à sa charge ainsi que les dépenses exceptionnelles convenues d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parties,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2022 rectifiée par déclaration d’appel du 6 octobre 2022, M. AH a interjeté appel des disposition du jugement du 31 août 2022 excepté celles relatives à l’autorité parentale conjointe et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, M. AH demande à la cour :
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– d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/05883 et RG 22/08902 ;
- de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes et plus précisément de la fixation de la résidence de AI de manière alternée au domicile de ses deux parents, et statuant à nouveau :
à titre principal, de :
- fixer la résidence de l’enfant AI AH en alternance au domicile de ses deux parents une semaine sur deux avec changement le vendredi à la sortie des classes,
- juger que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires,
- juger que les vacances d’été seront fractionnées non par quinzaine mais par moitié la première moitié chez le père les années paires et la seconde chez la mère et inversement les années impaires,
- juger que lors des périodes de vacances scolaires, le transfert de bras s’effectuera de la manière suivante : le parent dont le droit débutera viendra chercher l’enfant chez l’autre parent,
- juger n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au profit de l’un ou l’autre des parents,
- supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de AI à la charge de M. AH,
à titre subsidiaire, de :
- fixer à son profit un droit de visite et d’hébergement élargi selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, ainsi que tous les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes,
-fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois,
en tout état de cause, de :
- juger que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non- remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents après accord mutuel de ces derniers sur l’engagement des frais et présentation des justificatifs et qu’à défaut la dépense sera supportée par le parent qui l’aura engagée unilatéralement,
- juger que chacun des parents réglera ses frais de cantine sur sa période de résidence,
- débouter Mme AG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner le partage des dépens par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2023, Mme AG demande à la cour :
à titre principal, de :
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement du père et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
à titre incident, de réformer ce jugement en ce qu’il a dit que M. AH pourra accueillir l’enfant pour déjeuner les lundi, mardi, jeudi et vendredi durant les périodes scolaires, et statuant à nouveau, de :
- accorder à M. AH un droit d’accueil de l’enfant pour déjeuner les lundi, mardi, jeudi et vendredi durant les périodes scolaires sous réserve
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d’un délai de prévenance d’au moins cinq jours,
- juger que, faute pour M. AH de respecter ce délai, il sera réputé renoncer à son droit d’accueil pendant le déjeuner.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
La cour a vérifié l’absence de dossier d’assistance éducative ouvert au bénéfice de l’enfant mineur AI. Elle n’a été destinataire d’aucune demande d’audition de la part de ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que par ordonnance du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 22/05902 et 22/5883, sous le numéro 22/5883 en raison de leur connexité. Aussi, la demande formée à cette même fin par M. AH est sans objet.
- Sur la résidence habituelle de l’enfant AI
L’article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux, le législateur laissant ainsi au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l’article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Et selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, mais aussi l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, et encore le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
Ainsi, il procède de ces textes que la résidence alternée, comme une résidence habituelle chez l’un ou l’autre des parents, ne doit être décidée que dans la mesure où elle constitue la modalité qui, sur le temps où elle est arbitrée, respecte le mieux non pas le souhait, si légitime soit-il, des parents mais bien l’intérêt de l’enfant.
En l’occurrence, la cour entend faire observer qu’elle n’entend pas adopter une position dogmatique sur la question de la résidence alternée et qu’elle se limitera à l’examen de la situation d’espèce en considération des dispositions légales en vigueur qui font de l’intérêt supérieur de l’enfant le critère déterminant de toute décision le concernant.
Il importe de rappeler que bien qu’ayant pris la décision de se séparer en juin 2020, les père et mère ne sont pas parvenus à s’accorder sur le mode de garde de leur jeune fils, M. AH sollicitant une résidence alternée et Mme AG revendiquant la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile. Ils ont continué à cohabiter au sein du domicile familial.
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Leur cohabitation a cessé en décembre 2021 date à laquelle ils ont fixé leur résidence dans des communes proches géographiquement.
Depuis le jugement du 19 janvier 2022 dont appel, AI vit au quotidien au domicile de sa mère : le premier juge a en effet considéré que Mme AG était le parent le plus à même d’assurer une prise en charge de AI au plus près de ses besoins du fait de sa plus grande disponibilité professionnelle et d’un logement plus adapté à l’accueil d’un enfant de 6 ans.
AI, dont il n’est pas contesté qu’il a un lien aussi fort avec son père qu’avec sa mère, rencontre très régulièrement son père, selon les modalités élargies décidées par le premier juge. Ainsi, il est démontré au travers des pièces produites que depuis la décision déférée, AI a pu déjeuner de façon très fréquente le midi avec son père, de l’ordre de 3 déjeuners sur 4. Il est également avéré que M. AH parvient à se libérer durant les vacances scolaires pour se consacrer à son fils.
Il sera observé que chacun des parents exerce une activité professionnelle, la mère étant infirmière anesthésiste (à temps partiel depuis peu) et le père gérant de société : ils connaissent donc l’un et l’autre des contraintes professionnelles inhérentes à tout parent qui travaille et qui ne peut de ce fait calquer son organisation quotidienne sur celle d’un enfant scolarisé en primaire. Et il n’est nullement démontré en l’état du dossier que ces contraintes soient plus importantes chez le père que chez la mère. En tout état de cause, tant Mme AG que M. AH disposent de l’aide de leurs proches pour prendre en charge AI en cas d’indisponibilité professionnelle temporaire.
Les qualités éducatives de chacune des parties ne sont pas discutées et il est largement démontré au travers des pièces produites par ces dernières qu’elles sont pareillement concernées, impliquées et investies dans l’éducation de leur fils. Leur attachement affectif à l’enfant n’est pas contesté, de même que celui de l’enfant à chacun de ses père et mère.
En ce qui concerne les conditions matérielles des parties, il est démontré que ces dernières sont compatibles avec l’accueil d’un enfant de l’âge de AI. Si le logement de M. AH est plus exigu que celui de Mme AG, il dispose toutefois d’une chambre pour AI d’une surface suffisante pour permettre à l’enfant de disposer d’un espace de vie propre. Leurs domiciles respectifs sont distants d’environ 15 kms et si celui de M. AH est plus éloigné que celui de Mme AG de l’école où est scolarisé AI, le temps de trajet de l’ordre de 20 minutes pour rejoindre le lieu de scolarisation apparaît raisonnable pour un enfant de l’âge de AI.
Enfin, les dissensions entre les père et mère, que la présente procédure en cours ne peut faire taire eu égard à son enjeu, ne sont pas telles qu’elles constituent un obstacle rédhibitoire à l’instauration d’une résidence alternée. En effet, il existe entre les parties une cohésion sur le plan éducatif et les tensions parentales ses sont cristallisées pour l’essentiel autour de la prise en charge de l’enfant par son père sur les temps de repas du midi, en ce que ce dernier n’informe pas systématiquement la mère de son intention de déjeuner avec AI. Par ailleurs, de telles tensions ne sont nullement démontrées comme étant préjudiciables à l’enfant : au contraire, les parties s’accordent pour décrire leur fils comme un petit garçon épanoui, équilibré et heureux de vivre, ce
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que les divers témoignages versées aux débats confirment. Par ailleurs, il sera observé que les tensions s’estompent avec le temps : ainsi, M. AH et Mme AG ont fêté ensemble l’anniversaire de AI en octobre dernier. Leurs derniers messages témoignent d’une capacité à échanger sereinement autour de leur fils.
Ainsi, dans le cas d’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place d’une résidence alternée au profit de AI, laquelle ne peut que lui être profitable en ce qu’elle lui permettra de prendre appui de façon équilibrée sur chacun de ses parents et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs.
Une telle organisation sera donc ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif et le jugement sera donc infirmé de ce chef, ainsi que de ceux qui en dépendent (droit de visite et d’hébergement et pension alimentaire destinée à l’entretien et l’éducation de l’enfant).
- Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
Par principe, en cas de résidence alternée, chacun des parents prend en charge directement les dépenses d’entretien et d’éducation courantes de l’enfant lorsque celui-ci réside à son domicile, les dépenses exceptionnelles devant être partagées par moitié ; une pension alimentaire peut cependant être mise à la charge de l’un des parents lorsque l’alternance de résidence n’est pas à temps égal ou si la différence de facultés contributives entre eux le justifie.
Dans le cas d’espèce, aucune demande de pension alimentaire n’est sollicitée au profit de l’enfant en cas de résidence alternée. Il n’y a donc pas lieu pour la cour de statuer à cet égard, sauf à rappeler les principes quant à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun en pareille hypothèse.
- Sur les dépens
L’issue du litige, ainsi que sa nature familiale justifient que les dépens soient partagés par moitié par les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises au recours ;
Statuant à nouveau,
Fixe la résidence de l’enfant mineur AI AH alternativement aux domiciles de ses père et mère comme suit, sauf meilleur accord des parties:
• en période scolaire : à raison d’une semaine chez chacun, les semaines paires au domicile du père, M. X AH, les semaines impaires au domicile de la mère, Mme AB AG, le changement s’effectuant le vendredi à la sortie des classes, l’enfant étant avec le père à compter des
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vendredis des semaines impaires, avec la mère les vendredis des semaines paires, à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil de l’enfant d’aller le chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
• la même alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées par moitié entre les deux parents alternativement, première moitié avec le père et seconde moitié avec la mère les années paires, et inversement les années impaires, le changement de résidence ayant lieu, sauf meilleur accord entre les parents, le vendredi après l’école, sinon au milieu des vacances scolaires à 12h, à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil de l’enfant d’aller le chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
• les vacances d’été seront partagés par moitié : première moitié avec le père et seconde moitié avec la mère les années paires, et inversement les années impaires, à charge pour le parent qui débute sa période d’accueil de l’enfant d’aller le chercher à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
Dit que chacun des deux parents assumera les frais de prise en charge de leur fils AI AH pendant la période de résidence de l’enfant à son domicile (alimentation incluant la cantine, hébergement et vêture, périscolaire, centre aéré..;) ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant AI AH (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge …) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu ils aient été engagés d un commun accord ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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