Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 mars 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/22
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VY3G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendue le 18 Mars 2025, ordonnant la levée de la mesure d’isolement de :
M. [I] [D]
né le 17 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
placé sous habilitation familiale auprès de M. [D] et Mme. [W]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [1] ([Localité 3])
Ayant pour conseil Me Camille ALLALI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Vu la déclaration d’appel formée par le centre hospitalier [1] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 18 Mars 2025 à 17h42 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, des personnes en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 19 Mars 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 19 Mars 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
M. [I] [D] a été admis le 22 février 2025 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier spécialisé de [1] dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (son père, habilitation familiale).
M. [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 24 février 2025 à 18h11ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Par plusieurs décisions des 28 février 2025 à 14h, du 04 mars 2025 à 14h et du 11 mars 2025 à 10h, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé la poursuite de la mesure.
La mesure a ensuite était renouvelée.
M. [D] a bénéficié d’une permission de sortie thérapeutique pendant deux jours.
Il a été placé de nouveau placé à l’isolement le 16 mars 2025 à 12h11 et à 22h25, le 17 mars 2025 à 10h41 et à 23h25.
Par requête en date du 17 mars 2025 à 09h39, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 18 mars 2025 à 10h, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [D] aux motifs qu’une seule évaluation médicale avait eu lieu entre le 11 mars 2025 à 23h09 et le 12 mars 2025 à 23h09.
Par déclaration du 18 mars 2025 à 17h42, le centre hospitalier de [Localité 3] a fait appel de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025.
Le centre hospitalier sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 et relève :
— l’existence de deux évaluations psychiatriques par vingt-quatre heures entre le 11 mars 2025 à 23h08 et le 12 mars 2025 à 23h52,
— l’information des tiers mentionnés à l’article L3211-12 du code de la santé publique a bien eu lieu.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter par avis écrit du 19 mars 2025 à 09h04.
Le conseil de M.[D] dans ses observations parvenues à 11h28 sollicite que soit confirmer l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge des Libertés et de La Détention du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE ordonnant la main levée de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N]. Elle soutient que:
— une seule intervention n’a eu lieu entre le 11 mars 2025 à 23h08 et le 12 mars 2025 à 23h08 et une seule évaluation est intervenue le 12 mars à 10h50, la seconde était à 23h52 soit après le délai de 24h.
— le bordereau d’envoi de la saisine précise que les personnes mentionnées à l’article L3211-12 du Code de la santé publique et identifiées ont été informées du renouvellement à titre exceptionnel de la mesure.
En conclusion, au regard de l’absence d’une évaluation entre le 11 mars 2025 à 23h08 et le 12 mars 2025 à 23h08, la procédure d’isolement est irrégulière sur la forme.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, le centre hospitalier a formé le 18 mars 2025 à 17h42 un appel d’une décision rendue le 18 mars 2025 à 10h.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : ' La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
Le centre hospitalier soutient que M. [D] [I], a bénéficié dans le cadre de sa mesure d’isolement des observations psychiatriques suivantes :
— Décision de renouvellement par le DR [S] : 11/03/2025 ' 14h30
— Décision de renouvellement par le DR [Y] : 11/03/2025 ' 23h08
— Décision de renouvellement par le DR [C] : 12/03/2025 ' 10h50
— Décision de renouvellement par le DR [X] : 12/03/2025 ' 23h52
Le premier juge après avoir repris la liste des évaluations et renouvellements précités en déduit qu’entre le 11 mars 2025 23 h 08 et le 12 mars 2025 23h09, une seule évaluation médicale a eu lieu, le 12 mars 2025 à 10h50.
En l’espèce après l’intervention de la décision du juge du 11 mars 2025 à 10h le patient a fait l’objet d’un renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 11 mars 2025 à 14h30, ce renouvellement et cet horaire ne font l’objet d’aucune contestation. Dès lors ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 12 mars 2025 à 2h30 il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par tranche de 24 h.
Il n’est pas contesté que M.[D] a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure le 11 mars 2025 à 23h08
Puis entre le 12 mars 2025 à 2 h 30 et le 13 mars à 2h30
— le 12 mars 2025 à 10 h 50
— le 12 mars 2025 à 23 h 52
Entre le 13 mars 2h30 et le 14 mars 2h30
— le 13 mars 2025 à 10h15
— le 13 mars 2025 à 22h 43
La mesure a pris fin le 14 mars 2025 à 12 h 13.
Ainsi en réalité M.[D] a bien fait l’objet d’évaluations régulières qui n’ont pas permis la levée de la mesure avant le 14 mars 2025.
Depuis une mise à l’isolement a été prise le 16 mars 2025 à 12h11 renouvelée à 22h25. La saisine du juge est intervenue le 17 mars 2025 à 9h38.
Le moyen soulevé ne sera pas retenu.
Sur le défaut d’information d’un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure :
Selon l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d’isolement ' au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical .
La mention du refus d’informer un proche figurant sur le document prévu à cet effet suffit à établir que la formalité a été respectée, la volonté du patient de ne pas informer un proche devant être également respectée.
En l’espèce le conseil de M.[D] constate lui même que 'Le bordereau d’envoi de la saisine précise que les personnes mentionnées à l’article L3211-12 du Code de la santé publique et identifiées ont été informées du renouvellement à titre exceptionnel de la mesure.'
Cette constatation suffit à établir qu’il a été satisfait à la formalité prévue par le texte, et au surplus il ne ressort pas clairement des écritures des parties que ce point est contesté.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale.
Il ressort des différentes évaluations dont les dernières que M.[D] est un patient présentant avec trouble envahissant du développement autistique qui conserve une perméabilité aux stimuli du service, nécessitant de maintenir des temps d’isolement en chambre pour limiter le risque de troubles du comportement hétéro-agressifs.
Il s’agit de prescriptions/décisions, prises en accord avec la famille qu’il n’appartient pas au juge de critiquer dès lors que les conditions prévues par l’article I de l’article L3322-5-1 du code de la santé publique sont réunies ce qui est le cas en l’espèce au regard des troubles du comportement et du risque d’agressivité mentionné.
La décision sera en conséquence infirmée et il sera fait droit à la demande de poursuite de la mesure d’isolement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
M. Jean-Denis Brun , conseiller,statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [D] en son appel,
Infirme la décision attaquée ;
Statuant à nouveau :
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement prise pour M. [I] [D];
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 19 Mars 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [D], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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