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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 117
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQGG
(Réf 1ère instance : 22/03576)
(1)
M. [X] [I]
C/
S.A.S. GT MECA
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nathalie TROMEUR
— Me Sylvain CROGUENNEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC , Conseillère,
GREFFIER : Madame Aïchat ASSOUMANI
DÉBATS :
Statuant sans audience selon les dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Monsieur [X] [I]
né le 04 Février 1994 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
S.A.S. GT MECA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain CROGUENNEC de la SELARL LA LIGNE CLAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration de cession et facture du 14 janvier 2020, M. [X] [I] a, moyennant le prix de 8 800 euros TTC, acquis auprès de la société GT Meca un véhicule d’occasion BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation en janvier 2013 et affichant au compteur un kilométrage de 155 228 km.
Le 9 août 2020, le véhicule a fait l’objet d’une avarie moteur entraînant son immobilisation.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2020, M. [X] [I] a informé la société GT Meca de cette panne et demandé la résolution de la vente. Ce courrier étant resté sans réponse, M. [X] [I] a obtenu ensuite, selon ordonnance de référé du 1er février 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Brest, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [U] intervenu le 4 août 2021, il a, par acte du 13 août 2021, fait assigner la société GT Meca devant le tribunal judiciaire de Quimper en résolution de la vente pour défaut de conformité, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 mai 2022, le premier juge a :
Prononcé la résolution de la vente par la société GT Meca à M. [X] [I] du véhicule de marque BMW, modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 3].
Condamné la société GT Meca à rembourser à M. [X] [I] la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021.
Condamné M. [X] [I] à restituer à la société GT Meca le véhicule de marque BMW, modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 3].
Dit qu’il appartiendrait à la société GT Meca de venir récupérer à ses frais le véhicule de marque BMW, modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 3] immobilisé dans les locaux du garage [O] à [Localité 1].
Débouté M. [X] [I] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage du véhicule.
Condamné la société GT Meca à payer à M. [X] [I] la somme de 339,73 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
Condamné la société GT Meca à payer à M. [X] [I] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamné la société GT Meca à payer à M. [X] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société GT Meca aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Suivant déclaration du 9 juin 2022, M. [X] [I] a interjeté appel.
La société GT Meca a interjeté appel incident.
Suivant arrêt du 26 novembre 2024, la cour a :
Infirmé le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a débouté M. [X] [I] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage du véhicule, et condamné la société GT Meca à payer à M. [X] [I] la somme de 339,73 euros au titre des frais d’assurance du véhicule :
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Condamné la société GT Meca à payer à M. [X] [I] la somme de 3 918 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule.
Condamné la société GT Meca à payer à M. [X] [I] la somme de 1 044,90 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.
Confirmé le jugement attaqué en ses autres dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamné M. [X] [I] aux dépens d’appel.
Accordé à l’avocat de la société GT Meca le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Suivant requête du 9 décembre 2024, M. [X] [I] a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle.
Il rappelle que ses demandes en cause d’appel ont été accueillies tandis que l’appel incident de la société GT Meca a été rejeté. Il considère que cette dernière devait être regardée comme partie succombante et être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Suivant lettre du 6 décembre 2024, la société GT Meca s’est opposée à la requête considérant qu’il n’y avait pas matière à rectification d’erreur matérielle, le requérant souhaitant voir prononcer une condamnation que ne comportait pas l’arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code civil dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
M. [X] [I] a été condamné aux dépens de la procédure d’appel ensuite de cette motivation :
« Devant être regardé comme partie principalement succombante en appel, M. [I] conservera la charge des dépens exposés devant la cour ».
L’appel de M. [X] [I] portait sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la résolution de la vente. Le jugement déféré a été partiellement infirmé et il a été fait droit à ses demandes concernant les frais de gardiennage et d’assurance.
L’appel de la société GT Meca portant sur l’évaluation du préjudice de jouissance de M. [X] [I], les frais irrépétibles et les dépens a été rejeté.
Il faut rappeler que l’erreur matérielle est le résultat d’une inadvertance du juge, qui trahit son intention, et qui aboutit à la traduction inexacte d’un raisonnement exact et donc à un résultat qui n’a pas été recherché par lui.
En l’espèce, M. [X] [I] ne peut être regardé comme partie principalement succombante en cause d’appel quand ses demandes ont été partiellement accueillies et que les demandes de la société GT Meca ont été rejetées.
L’erreur affectant le sort des dépens se déduit des énonciations de la décision et se trouve être la conséquence d’une inadvertance.
Il convient de faire droit à la requête et d’ordonner la rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt du 26 novembre 2024.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 26 novembre 2024.
Dit que les dépens de la procédure d’appel devaient être supportés par la société GT Meca.
Dit qu’à la mention portée dans le dispositif de l’arrêt :
Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel.
Sera substituée la mention suivante :
Condamne la société GT Meca aux dépens d’appel.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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