Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00365
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMXJ
(Réf 1ère instance : 19/00546)
Mme [R] [IX] [W] [T] épouse [NN]
C/
Mme [IX] [V] veuve [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 15 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 décembre 2024
****
APPELANTE
Madame [R] [T] épouse [NN]
née le 18 septembre 1941 à [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE
Madame [IX] [V] veuve [P]
née le 26 avril 1940 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Il existe au lieu-dit [Localité 15], dans la commune de [Localité 17] (29), de vastes prairies réparties en plusieurs parcelles.
2. M. [J] [NN], veuf de Mme [IX] [T], était agriculteur et propriétaire de parcelles anciennement cadastrées n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7].
3. M. [J] [NN] est décédé le 30 janvier 1959, laissant pour lui succéder à défaut d’héritier réservataire son frère germain, M. [D] [NN].
4. Suivant acte notarié des 22 mars et 2 juin 1960, reçu par Me [X], notaire à [Localité 17], M. [N] [V] et M. [M] [V] ont fait l’acquisition auprès de M. [D] [NN] d’une partie de la parcelle n° [Cadastre 7], limitée à 1 ha et 10 a.
5. Suivant acte notarié du 29 juin 2001, reçu par Me [H], notaire à [Localité 17] (29), M. [J] [T] a donné à sa fille Mme [R] [T] (épouse de M. [KB] [NN]), la nue-propriété d’une parcelle de terrain nouvellement cadastrée CC n° [Cadastre 3], située au [Adresse 14] à [Localité 17], dont il détenait la propriété suivant un acte authentique du 15 octobre 1960.
6. M. [J] [T] est décédé le 9 mars 2003, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R] [NN].
7. M. [M] [V] est décédé le 26 septembre 2012, laissant pour recueillir sa succession M. [N] [V] et Mme [IX] [V].
8. Par acte d’huissier du 22 mars 2019, M. [N] [V] et Mme [IX] [V] veuve [P] (Mme [V]) ont fait assigner Mme [R] [T] épouse [NN] (Mme [NN]) devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de se voir reconnaître la propriété exclusive sur la parcelle cadastrée CC n° [Cadastre 3] anciennement cadastrée n° [Cadastre 7] conformément à la délimitation figurant dans l’acte acquisitif des 22 mars et 2 juin 1960.
9. M. [N] [V] est décédé le 13 août 2020.
10. Mme [V], seule héritière de M. [N] [V] et déjà présente à la procédure, a entendu poursuivre l’instance.
11. Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a :
— dit que Mme [V] est propriétaire exclusive de la parcelle située à [Localité 17] [Adresse 18], cadastrée CC n° [Cadastre 3],
— ordonné à Mme [NN] de procéder à la rectification de l’acte de donation en date du 29 juin 2001 et de régulariser tout acte nécessaire à l’établissement des droits de Mme [V] sur la parcelle précitée,
— dit que les frais consécutifs à la régularisation des actes seront supportés par Mme [NN],
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V],
— condamné Mme [NN] à verser à Mme [V] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de condamnation de Mme [NN] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [NN] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
12. Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, a relevé que les diverses parcelles de terres mentionnées dans l’acte authentique du 29 juin 2001 par lequel M. [J] [T] a fait donation de la nue-propriété de celles-ci ne figurent pas dans l’acte authentique du 15 octobre 1960 par lequel M. [D] [NN] lui a cédé la totalité de la propriété rurale dont il était propriétaire.
13. Le tribunal a précisé que la photocopie d’une mention manuscrite du notaire dépourvue de date et de signature ne permettait pas de rectifier cette omission. De même, la mention rectificative figurant sur l’extrait cadastral à destination de la caisse mutuelle d’allocations familiales agricole ne permettait pas davantage de régulariser cette omission.
14. Pour le tribunal, l’acte authentique du 2 mars 1961 qui institue M. [J] [T] en qualité de légataire universel de M. [D] [NN] ne définit pas le périmètre du legs, de sorte qu’il n’a pas été possible de déterminer si une portion de la parcelle litigieuse, qui aurait échappé à l’acte de vente du 15 octobre 1960, en faisait effectivement partie. En outre, l’absence de concordance parfaite entre les actes des 22 mars et 2 juin 1960 et l’acte du 15 octobre 1960 ne suffit pas à pallier l’absence de titre de propriété régulier de Mme [NN].
15. Le tribunal a également relevé que la lecture des différents actes authentiques versés au dossier, notamment l’acte authentique du 22 mars 1960, ne permettait pas d’établir avec certitude à qui appartenait la portion de la parcelle CC n° [Cadastre 3] litigieuse. Il a retenu que le relevé de propriété produit par la défenderesse n’apportait pas davantage de certitude, d’autant qu’il existait là encore une contradiction entre la portion mentionnée (23 a et 10 ca) et la portion revendiquée (28 a et 90 ca). Le tribunal en a conclu que Mme [V] établissait être la propriétaire exclusive de la parcelle CC n° [Cadastre 3] située à Plougastel-Daoulas.
16. Le tribunal a enfin rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi par Mme [V], dès lors qu’il n’a pas été établi que Mme [NN] ait fait preuve de mauvaise foi alors que, compte tenu de l’acte de donation du 29 juin 2001 dont elle disposait, elle pouvait légitimement se penser propriétaire d’une portion de la parcelle litigieuse.
17. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 20 janvier 2022, Mme [NN] a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 août 2024, Mme [NN] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [V],
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que Mme [V] est propriétaire exclusive de la parcelle CC n° [Cadastre 3],
* lui a ordonné de procéder à la rectification de l’acte de donation en date du 29 juin 2001 et de régulariser tout acte nécessaire à l’établissement des droits de Mme [V] sur la parcelle précitée,
* a dit que les frais consécutifs à la régularisation des actes seront supportés par elle,
* l’a condamnée à verser à Mme [V] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
— constater qu’elle est propriétaire d’une partie de la parcelle CC n° [Cadastre 3],
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
* * * * *
19. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 septembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— débouter Mme [NN] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [NN] à lui payer la somme de 5.000 ' en réparation de son préjudice moral,
— condamner la même à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Avocats du Ponant représentée par Maître Julie Fage, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
20. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
21. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en revendication de propriété
22. Pour demander l’infirmation du jugement, Mme [NN] soutient que le plan cadastral napoléonien a évolué à partir de 1967 et que l’ancienne parcelle [Cadastre 7]p a fait l’objet d’une division en 8 parcelles. Trois actes de vente ont été signés sur la période allant du 22 mars au 2 juin 1960 entre M. [J] [V], M. [N] [F] et le titulaire d’une des parcelles constituant l’actuelle CC n° [Cadastre 3], à savoir M. [D] [NN].
Il ressort de ces actes que l’ancienne parcelle n° [Cadastre 7]p n’a pas été entièrement vendue aux consorts [V] et appartenait toujours, en partie, à M. [D] [NN]. Suite à une rénovation du cadastre, la parcelle n° [Cadastre 7]p a été numérotée section CC n° [Cadastre 3] et, avant son décès, M. [D] [NN] a institué M. [J] [T] comme légataire universel, lequel lui a ensuite fait donation de la parcelle CC n° [Cadastre 3].
23. Pour Mme [NN], la surface vendue à M. [N] [V] et M. [M] [V] dans la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 7]p a volontairement été limitée, si bien qu’une partie de cette parcelle d’une surface de 2.890 m² n’a pas été comprise dans cette vente.
24. S’il est vrai que l’acte de vente du 15 octobre 1960 passé entre M. [D] [NN] et M. [J] [T] n’a pas repris la partie de la parcelle n° [Cadastre 7] pour la surface dont M. [D] [NN] s’était réservé la propriété, Mme [NN] considère qu’aucune mention particulière supplémentaire n’était nécessaire. Selon Mme [NN], dès lors que M. [D] [NN] a institué M. [J] [T] en tant que légataire universel, l’absence d’attestation immobilière n’a pas pour conséquence une absence de transfert de propriété en sa faveur.
25. Il ne suffit pas de faire paître ses bêtes sur une parcelle et de récolter le foin pendant trente ans, conformément à un bail rural très ancien dont l’existence n’est pas niée par la partie adverse, pour devenir propriétaire de la parcelle ainsi exploitée, ce qui permet d’écarter le moyen tiré d’une prescription acquisitive soulevé par l’intimée sur le fondement de l’article 2261 du code civil.
26. Mme [V] réplique que M. [N] [V] et M. [M] [V] ont fait l’acquisition auprès de M. [D] [NN] de la prairie dite '[Adresse 12]' située à [Localité 17] anciennement cadastrée sous le numéro [Cadastre 7]p et désormais sous le n° CC [Cadastre 3], laquelle porte sur un terrain d’une superficie d'1 ha et 10 a, le surplus du n° [Cadastre 7] présent dans l’acte de vente faisant donc référence au droit de passage consenti par le dénommé [F], époux de Mme [E] [V], propriétaire d’une portion de 26 ares au levant de la parcelle [Cadastre 7] et les consorts [V], propriétaires d’une portion de 22 ares au couchant de la même parcelle, au profit de M. [D] [NN] par l’acte du 22 mars 1960.
27. Mme [V] estime que l’acte de la parcelle aujourd’hui cadastrée CC n° [Cadastre 3] est clair, précis et ne comporte aucune ambiguïté car, dans le cas contraire, le notaire, en tant que garant de l’efficacité de ses actes, n’aurait pas pu se permettre de faire l’économie d’une stipulation précisant qu’une partie non délimitée de la prairie restait propriété du vendeur. Pour elle, la mention 'fossé au midi sur la prairie [NN]' figurant sur l’acte de vente du 2 juin 1960 n’a aucune valeur probante quant à la propriété de la parcelle n° [Cadastre 7] P mais fait simplement référence à la limite existant entre la parcelle n° [Cadastre 7] P et la n° [Cadastre 6], la mention d’un surplus dans l’acte du 22 mars 1960 créant une servitude de passage sur les parcelles [V] et [F] correspondant à l’assiette de la servitude de passage.
28. Selon elle, une erreur cadastrale a été commise à la suite du remembrement de 1983, laquelle permettrait d’expliquer que Mme [NN] puisse apparaitre comme propriétaire pour 23 a 10 de la parcelle [Cadastre 7] P devenue CC n° [Cadastre 3], encore que le cadastre n’a qu’une valeur informative et ne permet en aucun cas de revendiquer la propriété d’un bien.
29. Pour Mme [V], en tout état de cause, Mme [NN] ne dispose pas de titre de propriété sur la parcelle litigieuse. Elle estime avoir de son côté acquis la propriété de l’intégralité de cette parcelle par l’effet de la prescription acquisitive puisque c’est en qualité d’exploitant de ces terres que ses frères et elle en ont joui.
Réponse de la cour
1 – la revendication par titre :
30. Aux termes de l’article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de fa manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
31. Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.
32. En l’espèce, il ressort d’une attestation notariée établie le 26 juin 1959 par Me [X] que M. [D] [NN] était le seul héritier de M. [J] [NN] en sa qualité de frère germain et que, de la succession de ce dernier, dépendait une propriété rurale sise à [Adresse 14], dont la parcelle [Cadastre 6] donnée pour 1 ha 56 a 80 ca et la parcelle [Cadastre 7]p pour une contenance de 1 ha 38 a 90 ca.
33. Mme [V] produit copie d’un acte authentique des 22 mars et 2 juin 1960 reçu au rapport de Me [X] donnant une description de la parcelle vendue par M. [D] [NN] à M. [N] [V] et M. [M] [V] (aux droits desquels vient Mme [V]) comme étant :
'Une prairie dite [Adresse 12], donnant au nord sur taillis n° [Cadastre 6]p, au levant sur parcelle [V], au couchant sur [T], fossé au midi sur la route du passage. Superficie : environ un hectare dix ares. Cadastrée sous le n° [Cadastre 7]p de la section L'. La parcelle [V] au levant est devenue la parcelle CC [Cadastre 2] au nouveau cadastre, alors que la parcelle [Cadastre 7]p correspond exactement à l’actuelle parcelle dorénavant cadastrée CC [Cadastre 3].
34. L’acte précise que 'cette prairie a droit de passage sur le surplus du n° [Cadastre 7] pour accéder au village de [Localité 15] en longeant le n° [Cadastre 6]p sur une largeur normale de deux mètres soixante-dix, ainsi qu’il résulte d’un acte au rapport de Me [X], notaire soussigné, du vingt-deux mars mil neuf cent soixante qui sera publié avant ou en même temps que les présentes'. Le 'surplus’ de la parcelle [Cadastre 7]p (démembrée) n’a donc pas été vendu à M. [N] [V] et M. [M] [V] puisque ceux-ci bénéficiaient au nord d’une servitude de passage sur ce reliquat pour rejoindre le village de [Localité 15] (parcelles actuellement CC, [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 4]).
35. L’acte ne fait référence à aucun arpentage précis, se contentant d’indiquer que 'l’immeuble est vendu dans son état actuel’ et que 'toute différence de contenance, cette différence fût-elle supérieure à un vingtième, (devra) faire le profit ou la perte des acquéreurs'.
36. Par acte notarié du 22 mars 1960, reçu par Me [X] , M. [J] [V], M. [N] [V], M. [N] [V], M. [M] [V], M. [N] [F] et M. [D] [NN] ont institué une servitude de passage, rédigée comme suit : 'M. [D] [NN] est propriétaire d’une parcelle sise au [Adresse 14], cadastrée section L, n° [Cadastre 6]p.
M. [F] est propriétaire d’une portion de 26 ares au levant dans une garenne nommée [Adresse 12], n° [Cadastre 7]p, section L.
Les consorts [V] sont propriétaires d’une portion de 22 ares au couchant dans la même garenne [Adresse 12], aussi cadastrée section L, n° [Cadastre 7]p (…).
Ces deux dernières parcelles doivent le passage à toute occurrence pour desservir le n° [Cadastre 6] appartenant à M. [NN], et le surplus du n° [Cadastre 7] appartenant au même (…).
Le chemin de servitude pour desservir le n° [Cadastre 6], section L, sera pratiqué à cheval sur la ligne séparative des lots [V] et [F] dans le n° [Cadastre 7]p, section L, pour joindre la route du passage à cette parcelle n° [Cadastre 6], section L (…).
Les consorts [V] reconnaissent qu’ils n’ont aucun droit de préemption sur la parcelle n° [Cadastre 6], section L, qui ne leur a jamais été louée'.
37. Au paragraphe 'origine de propriété', l’acte indique :
'M. [NN] est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 6]p, ainsi qu’il résulte d’une attestation notariée établie par Me [X] le vingt-six juin mil neuf cent cinquante-neuf, enregistrée et publiée au bureau des hypothèques de [Localité 13], le premier septembre mil neuf cent cinquante-neuf, volume 521, n° 4.
Les consorts [V] et M. [F] sont propriétaires de leur parcelle n° 286p en vertu d’acte de partage au même rapport en date du cinq septembre mil neuf cent cinquante huit, volume 914, n° 30'.
38. De son côté, Mme [NN] produit un acte authentique du 29 juin 2001 par lequel son père, M. [J] [T], lui a fait donation de la nue propriété de diverses parcelles de terres au titre desquelles figure la parcelle cadastrée CC n° [Cadastre 3]p pour une contenance de 23 a et 10 ca, sise 'Le [Adresse 18], fraction de BND contennace totale de la parcelle 1 ha 28 a 52 ca'.
39. Cette parcelle est mentionnée comme ayant été acquise par la communauté [T] – [I] suivant acte reçu par Me [X] le 15 octobre 1960.
40. Toutefois, la parcelle CC n° [Cadastre 3] ne figure pas dans l’acte authentique du 15 octobre 1960 par lequel M. [D] [NN] a cédé la totalité de la propriété rurale dont il était propriétaire au [Adresse 14] à [Localité 17] à M. [J] [T], père de Mme [NN]. Y figure notamment la [Cadastre 6]p (devenue la CC [Cadastre 2]), mais aucunement la [Cadastre 7]p (devenue la CC [Cadastre 3]).
41. Le cadastre napoléonien, rénové en 1967, se contentait d’indiquer par un 'p’ les parcelles démembrées. La parcelle [Cadastre 7]p signifie qu’il s’agissait d’une partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 7].
42. Mme [NN] produit également une note manuscrite attribuée à Me [X]. Cette note évoque la parcelle [Cadastre 7] en son entier pour 1 ha 52 a 37 ca et indique que l’acte des 22 mars et 2 juin 1960 limite la vente de la parcelle [Cadastre 7] à [N] et [M] [V] pour une portion de 1 ha 10 ca (contenance indiquée à l’acte), 'le reste appartenant à [T] [J] comme héritier de [NN] [A] [IX]'. Toutefois, si elle tend à confirmer que M. [D] [NN] serait resté propriétaire d’une portion de la [Cadastre 7]p à hauteur de la différence, soit 42 a et 37 ca, son origine exacte ne peut pas être déterminée et on ne voit pas pour quelle raison le notaire n’aurait pas procédé à une rectification de l’acte et à sa publication.
43. L’appelante verse encore aux débats un acte notarié du 2 juin 1960, reçu par Me [X], par lequel M. [A] [IX] [NN] a vendu à M. [L] [KB] [U], M. [KB] [OS] [AN] et M. [C] [V] une partie de la parcelle n° [Cadastre 6].
44. Cet acte précise que la vente porte sur 'une parcelle 1 ha 10 a 80 ca environ à prendre au midi dans un bois taillis, dont petite partie sous labour, ayant fossé au midi sur la prairie [NN], fossé au couchant sur [T], donnant au nord et au levant sur chemins qui desservent la présente parcelle et le village du [Localité 15]'.
45. Il rappelle donc que M. [D] [NN] est resté propriétaire d’une partie de la parcelle 286p, déterminée par l’appellation 'prairie [NN]'.
46. Contrairement à ce que soutient Mme [V], la concomitance des actes cités (vente du 22 mars 1960 et 2 juin 1960, servitude du 22 mars 1960 et vente du 2 juin 1960) justifie qu’ils procèdent d’une opération unique.
47. Si la parcelle 286p (devenue CC n° [Cadastre 3]) ne figure pas dans l’acte authentique du 15 octobre 1960 par lequel M. [D] [NN] a cédé la totalité de la propriété rurale dont il était propriétaire au [Adresse 14] à [Localité 17] à M. [J] [T], père de Mme [NN], le premier a institué le second en qualité de légataire universel suivant acte notarié du 2 mars 1961.
48. À cet égard, il importe peu, comme le soutient Mme [V], que l’appelante ne produise aucune attestation de propriété au moment du décès de M. [D] [NN], dès lors qu’elle justifie venir aux droits de M. [J] [T], institué en qualité de légataire universel de M. [D] [NN], le tribunal relevant à tort que cette situation 'ne permet pas de définir le périmètre de ce legs’ en dépit des termes de l’article 1003 du code civil qui définit le legs universel comme 'la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès'.
49. La portion non vendue de la parcelle 286p, restée dans le patrimoine de M. [D] [NN], a donc bien été transmise à Mme [NN].
50. Dans ces conditions, l’ancienne matrice cadastrale de M. [D] [NN], qui faisait initialement état de la propriété de la parcelle [Cadastre 7] pour 15.237 m² a logiquement fait mention de la vente de 1 ha 10 a aux consorts [V] suivant acte du 2 juin 1960, avec subsistance de 42 a et 37 ca sur son compte.
51. D’ailleurs, cette matrice cadastrale précise ainsi la situation : 'Revient à [V] [N] et [V] [M] : [Localité 15], environ 1 ha 10. Tout le reste demeure à [T] [J], acquéreur de [NN] [A] [IX]'.
52. Le relevé de propriété de M. [J] [T] a par la suite abusivement maintenu l’ancienne parcelle 286p (devenue CC [Cadastre 3]) à son nom pour une superficie de 1 ha 28 a 52 ca puisque la portion à prendre au nord de cette parcelle est au maximum de 42 a et 37, à rapprocher des 23 a 10 ca portée dans l’acte de donation du 29 juin 2001 (supra n° 38 ).
53. D’ailleurs, l’acte de notoriété établi le 28 mars 2013 par Me [S], notaire à [Localité 17], en suite du décès de M. [M] [V], mentionne la parcelle CC [Cadastre 3] pour une contenance de 10.542 m², avec cette mention : '[Adresse 18] – LA MOITIÉ INDIVISE – Portion de BIEN NON DÉLIMITÉ cadastré section CC n° [Cadastre 3] pour une contenance totale de 12.852 m²'. Cette précision tend à accréditer la thèse de Mme [NN] selon laquelle elle serait propriétaire du surplus, soit :
— 2.310 m² selon cette attestation,
— ou encore de 2.890 m² comme l’affirme Mme [NN] (13.890 – 11.000)
1:
En effet, la superficie totale exacte de l’ancienne 286p reste floue puisque l’attestation notariée établie le 26 juin 1959 par Me [X] après le décès de M. [J] [NN] mentionne une superficie de 13.890 m² (supra n° 32)
.
54. Mme [V], qui ne commente pas cette pièce, ne justifie pas l’affirmation selon laquelle Mme [NN] serait apparue comme propriétaire pour 23 a 10 de la parcelle 286p devenue CC [Cadastre 3] (un relevé de 2015 est produit à cet égard) en raison d’ 'une erreur cadastrale (qui aurait) été commise à la suite du remembrement de 1983'.
55. Certes, elle justifie d’une contestation portée en ces termes par ses frères le 15 mai 1986 en ces termes : 'MM. [V] [N] et [M] exploitants au [Adresse 14] prétendons la totalité de la parcelle L[Cadastre 5]
2: Il semblerait que la parcelle CC [Cadastre 3] ait fait l’objet d’une désignation cadastrale intermédiaire
, par référence à un titre de propriété, rédigé les 22 mars et 2 juin 1960, en l’étude de Me [X], alors notaire à [Localité 17]. La parcelle L[Cadastre 5] était alors cadastrée L[Cadastre 7]p, elle est restée depuis dans ses limites naturelles décrites dans l’acte. Nous demandons à savoir depuis quand et à l’initiative de qui cette parcelle a été portée en 2 parts ' (la 2ème étant au profit de M. [T]) et par référence à quoi cela s’est-il fait ' Nous sommes surpris de cette situation étant donné que nous sommes les seuls à exploiter cette parcelle depuis l’acquisition, sans qu’un autre propriétaire se soit manifesté dans ce périmètre décrit dans l’acte'.
56. Mais cette insertion au relevé cadastral ne fait que confirmer l’existence d’un contentieux ancien sur la propriété d’une portion de la 286p.
57. Il s’ensuit que la revendication par titre de Mme [V] de la totalité de la parcelle CC [Cadastre 3] ne pourra pas prospérer.
2 – la revendication par prescription :
58. Aux termes de l’article 2261 du code civil, 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
59. L’article 2265 prévoit que, 'pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux'.
60. L’article 2272 dispose en son 1er alinéa que 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'.
61. En l’espèce, subsidiairement, Mme [V] produit diverses attestations visant à établir la preuve d’une occupation trentenaire et continue, à titre de propriétaire, durant plus de trente ans, par ses frères M. [M] [V] et M. [N] [V], aux droits desquels elle vient :
— M. [UO] [P] (qui déclare avoir un lien de parenté, non défini, avec Mme [V] dont il est vraisemblablement le fils) 'certifie avoir vu mes oncles (M. [M] [V] et M. [N] [V]) travailler dans le terrain dit '[Localité 16]', soit faire les foins, soit pour y mettre leurs bêtes et ceci depuis que je suis en âge de m’en souvenir’ (il est né en 1969).
— M. [NN] [K] 'certifie domicilier au [Adresse 11] à [Localité 17] depuis 1982. Depuis cette date, MM. [N] et [M] [V] ont entretenu le terrain se situant face à mon domicile. Ils y faisaient les foins et laissaient paître leurs bovins'.
— M. [YB] [B] déclare : 'La maison située au [Adresse 9] a été par mes beaux-parents, M. et Mme [Z] [A], construite en 1974. Je l’ai achetée en 2007. Je fréquente les lieux depuis 1974. J’ai pu constater que la prairie parcelle [Cadastre 3] du cadastre appartenant à la famille [V], fermiers du [Adresse 14], a toujours été travaillée par ces derniers pour la récolte du foin et la pâture de bovins'.
— M. [Y] [P] (également vraisemblablement fils de Mme [V]) 'certifie avoir toujours vu mes oncles MM. [N] et [M] [V], agriculteurs de profession, exploiter la parcelle [Cadastre 3] dans sa totalité pour y faire les foins ou paître leurs bêtes'.
— Mme [G] [O] déclare connaître 'les frères [V] depuis toujours. Nous nous sommes entraidés quelques fois et j’ai eu l’occasion de charroyer du foin de cette parcelle CC [Cadastre 3]'.
— Mme [GO] [O] indique : 'Comme ma soeur, j’ai toujours vu les frères [V] travailler cette parcelle depuis leur acquisition en 1960 et même avant, car les propriétaires, M. [J] et Mme [IX] [NN], n’avaient plus de bêtes depuis quelques années'.
62. Même en ne prenant en considération que les attestations émanant de personnes sans lien avec Mme [V], il existe une concordance sur le fait que les frères [V] ont exploité l’intégralité de la parcelle litigieuse depuis leur acquisition en 1960. Une photographie -non contestée- témoigne du pâturage de bovins sur les lieux. La cour rappelle que M. [M] [V] est décédé le 26 septembre 2012 et que M. [N] [V] est décédé le 13 août 2020. Le délai de trente ans pour prescrire est largement atteint.
63. Mme [NN] considère que 'la parcelle a été donnée à bail rural à la famille [V]. Le pâturage et la récolte du foin ne sont pas des actes de possession mais une simple continuité des actes autorisés dans le cadre d’un bail rural'.
64. Toutefois, si les frères [V] ont exploité la parcelle litigieuse à l’origine en qualité de fermiers, c’est bien à titre de propriétaire qu’ils ont continué à partir de 1960, date de leur acquisition. C’est encore en cette qualité qu’ils se sont offusqués en 1986 de l’erreur de cadastre censément commise à leur détriment (supra n° 55).
65. Si les frères [V] avaient, durant toutes ces années, exploité la parcelle uniquement à titre de fermiers, cela aurait nécessairement été avec une contrepartie, que Mme [NN] n’offre pas de démontrer.
66. Mme [NN] ne justifie pas davantage d’une limitation d’exploitation au nord de la parcelle qui se serait imposée aux frères [V], d’une façon ou d’une autre. Elle ne propose pas d’actes d’occupation concurrents.
67. Il s’ensuit que la revendication par prescription de Mme [V] de la totalité de la parcelle CC [Cadastre 3] pourra prospérer.
68. Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que Mme [V] est propriétaire exclusive de la parcelle située à [Localité 17] [Adresse 18], cadastrée CC n° [Cadastre 3],
— ordonné à Mme [NN] de procéder à la rectification de l’acte de donation en date du 29 juin 2001 et de régulariser tout acte nécessaire à l’établissement des droits de Mme [V] sur la parcelle précitée,
— dit que les frais consécutifs à la régularisation des actes seront supportés par Mme [NN].
Sur les dommages et intérêts
69. Pour solliciter la réformation du jugement du chef de la demande reconventionnelle, Mme [V] fait valoir que cette procédure, lourde en émotions et intentée uniquement du fait de la mauvaise foi de l’appelante, l’a fortement éprouvée moralement.
70. Mme [NN] réplique qu’elle n’est pas à l’origine de cette procédure et que le fait de relever des incohérences dans l’appréciation du tribunal quant à la propriété et de se défendre contre des accusations graves de Mme [V] ne peut être qualifié de résistance abusive.
Réponse de la cour
71. L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
72. L’article 559 du code de procédure civile prévoit que, 'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
73. En l’espèce, les parties sont victimes d’une erreur commune commise par le notaire, insuffisamment précis dans son acte de vente des 22 mars et 2 juin 1960. Il convient également de rappeler que Mme [NN] n’est pas à l’origine de l’action et qu’elle avait parfaitement le droit de se défendre.
73. Par ailleurs, le dommage allégué par Mme [V] -et dont elle ne justifie pas- ne peut pas être lié au caractère abusif de l’appel puisqu’elle se contente de solliciter l’infirmation du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le fût-il, cet appel n’était pas totalement vain puisque ce n’est que par une substitution de motifs que le jugement est confirmé.
74. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
75. Le chef du jugement relatif aux dépens de première instance sera confirmé. Mme [NN], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
76. Le chef du jugement relatif aux frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier Mme [V] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 '.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [NN] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance,
Condamne Mme [R] [NN] à payer à Mme [IX] [V] la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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