Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 23 juin 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOQC
M. [W] [M]
C/
Mme [T]-[V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Anne-Cécile SIMON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Cécile SIMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [T] [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (ENGLAND)
[Adresse 2]
[Localité 4] (ENGLAND)
Représentée par Me Caroline VERDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M], de nationalité française, et Mme [T] [Y], de nationalité anglaise, ont vécu en concubinage.
M. [M] était gérant d’une écurie. Mme [Y] participait à ces activités.
Les concubins se sont séparés en novembre 2018.
A la suite de la séparation du couple, Mme [Y] a récupéré certains de ses chevaux qui se trouvaient dans l’exploitation de M. [M].
Le 11 janvier 2021, estimant être propriétaire des chevaux Horatio de La Gree, Calon Bach Tyle et Ubis des Coutots, M. [M] a assigné Mme [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes en restitution sous astreinte des documents administratifs de ces animaux et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné M. [M] à restituer à ses frais les chevaux CALON BACH TYLE, UBIS DES COUTOTS et HORATIO DE LA GREE ainsi que tout accessoire et papier administratif à Mme [Y] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ;
— condamné M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 1.862,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [M] de toutes ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le tout.
Par déclaration électronique du 24 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2023, le premier président de chambre délégué de la cour d’appel de Rennes a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 5 décembre 2022 présentée par M. [M] ;
— condamné M. [M] aux dépens ;
— condamné M. [M] à payer à Mme [Y] une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 13 mars 2025 par le RPVA, M. [M] demande à la cour de :
' Recevoir M. [M] en son appel et le dire bien fondé ;
' Réformer le jugement prononcé le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— condamné M. [M] à restituer à ses frais les chevaux CALON BACH TYLE, UBIS DES COUTOTS et HORATIO DE LA GREE ainsi que tous accessoires et papier administratif à Mme [Y] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 1.862,56 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [M] de toutes ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire pour le tout ;
' Confirmer le jugement prononcé le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ;
Statuant de nouveau :
' Juger que M. [M] est propriétaire des chevaux HORATIO DE LA GREE, CALON BACH TYLE et UBIS DES COUTOTS ;
' En conséquence, condamner Mme [Y] à restituer à M. [M] à ses frais les chevaux CALON BACH TYLE, UBIS DES COUTOTS et HORATIO DE LA GREE sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
' En conséquence, condamner Mme [Y] à remettre M. [M] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir : le livret du cheval HORATIO DE LA GREE, le livret et la carte d’immatriculation de la jument CALON BACH TYLE, le livret et la carte d’immatriculation du cheval UBIS DES COUTOTS ;
' Rejeter toutes les demandes plus amples et contraires formulées par Mme [Y] ;
' Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.862,56 euros ;
' Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires en ce compris sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros outre sa demande relative à la restitution du poulain L’ULTHRED DE LA GREE et ses accessoires administratifs ;
' Subsidiairement, condamner Mme [Y] à indemniser M. [M] des frais de poulinage et dépenses de conservation relatifs au poulain L’ULTHRED DE LA GREE s’élevant à la somme totale de 16.113,96 euros ;
' Condamner Mme [Y] à verser à M. [M] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 17 mars 2025 par le RPVA, Mme [Y] demande quant à elle à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [M] à restituer à ses frais les chevaux CALON BACH TYLE, UBIS DES COUTOTS et HORATIO DE LA GRE ainsi que tout accessoire et papier administratif, sous astreinte ;
' Préciser que cette condamnation doit comprendre le matériel listé dans l’annexe du courrier officiel du 12 juillet 2019 lequel doit être restitué à Mme [Y] ;
' Condamner M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 1.862,56 euros à titre de dommages et intérêts (électricité) ;
' Débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
' Condamner M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Réformer le jugement rendu le 5 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ;
' Condamner par conséquent M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
' Y additant, condamner M. [M] à restituer à Mme [Y] le poulain L’UTHRED DE LA GREE et ses accessoires administratifs ;
' Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
' Condamner M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relativement à l’appel ;
' Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] revendique la propriété des chevaux Calon Bach Tyle, Horatio de la Gree et Ubis des Coutot ainsi que du cheval L’Uthred de la Grée.
Le père de M. [M] était propriétaire de la jument Rejane d’Or.
Le 15 mai 2016, la jument Rejane d’Or a donné naissance au cheval Gambadoue de la Grée.
Le 9 octobre 2016, le cheval Gambadoue de la Grée été échangé par Mme [Y] avec un tiers, Mme [Q], contre :
— la petite jument Calon Bach Tyle, alors pleine du cheval Horatio de la Gree, et
— le cheval Ubis des Coutots.
Le litige porte sur les 3 derniers animaux et, en outre devant la cour, sur le cheval L’Uthred de la Grée, né en 2021 de la jument Calon Bach Tyle.
Il résulte des dispositions de l’article 547 alinéa 2 du code civil que le croît des animaux appartiennent au propriétaire par droit d’accession. Par convention, le père de M. [M] a pu consentir que ce dernier devienne propriétaire du croît et donc de Gambadoue de la Grée.
L’article 22 de l’arrêté du 25 juin 2018 applicable au litige prévoit à son article 1er qu’au sens de cet arrêté on entend par naisseur (co-naisseur) : le propriétaire de la femelle qui met bas, sauf convention contraire.
L’article 13 prévoit par ailleurs que :
Le naisseur est enregistré au vu de la déclaration de naissance. Sauf convention contraire, il est enregistré comme premier propriétaire du produit.
Aux termes d’une attestation régulière en la forme du 22 août 2021, M. [R] [M] mentionne avoir, suite au dernier concours de [O] d’Or en mai 2011, confié celle-ci à son fils comme poulinière et avoir autorisé son fils à être naisseur et propriétaire sans exception des poulains de [O] d’or, alors au nombre de 7 dont Gambadou de la Grée.
Néanmoins, comme retenu par le premier juge, cette convention n’exclut pas que M. [M], par une convention de second rang, ait pu consentir à ce que Mme [Y] soit enregistrée comme 'premier propriétaire du produit'.
Si les personnes identifiées comme propriétaires dans le système d’information relatif aux équidés (SIRE) tenu par l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) sont présumées avoir la propriété des équidés, il appartient à la personne qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve.
L’attestation d’enregistrement de la déclaration de naissance de Gambadou de la Grée de l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) le 22 novembre 2016 réalisée sur internet mentionne comme naisseur ou premier co-naisseur Mme [Y], avec mention du paiement de la facture de la déclaration de 171 euros par Mme [Y].
Il n’appartient donc pas à Mme [Y] de prouver sa propriété, mais à M. [M] de prouver la sienne.
M. [M] mentionne que cette facture a été débitée sur son compte et produit un relevé de la [1] sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] qui mentionne un débit de cette somme le 23 novembre 2016 par carte bancaire à IFCE internet. Vérification faite, ce compte courant est en effet celui de M. [M], ce qui établit qu’il a réglé les frais de cette déclaration. Mme [Y] qui soutient justifier du paiement des frais d’enregistrement auprès de l’IFCE ne produit qu’un relevé bancaire (pièce 39) qui fait état d’un paiement par carte à l’IFCE le 13 octobre 2016, soit antérieur à la déclaration et d’un montant de 7 euros seulement.
Elle soutient ensuite avoir règlé le 15 septembre 2016, à la [2] ([2]) la somme de 850 euros pour le compte de M. [M] au titre des frais annuels d’inscription de son écurie, que seules les écuries et clubs paient, et qui sont indispensables pour délivrer les licences, valider les galops et organiser les compétitions et qu’ils avaient ainsi convenu que les frais de déclaration de naissance de Gambadou de la Grée seraient réglés par M. [M].
M. [M] réplique que Mme [Y], qui faisait des compétitions avec ses propres chevaux, réglait des frais à la [2].
Si Mme [Y] établit le paiement qu’elle a effectué pour la [2] et que seuls les groupement équestres, clubs, écuries de compétition ou organisateur d’activités équestres paient des frais d’inscription à la [2] et que le montant de celle-ci en 2024 avoisine le montant de 850 euros, elle ne produit pas de facture.
Il apparaît aussi que les montants qui auraient été ainsi compensés sont bien différents et Mme [Y] ne fait état d’aucune autre compensation financière alors qu’elle indique que celle-ci était partielle.
M. [M] soutient que cette déclaration indiquant Mme [Y] comme naisseur a été faite par Mme [Y] alors que son compte IFCE était bloqué en raison de la perte de ses identifiants ou mot de passe.
Il apparait que, dès lors que le couple vivait alors ensemble, l’absence de justification par M. [M] de cet incident technique ou l’absence de déclaration papier, qui était aussi possible, n’est pas significatif.
M. [M] soutient que dans une lettre adressée à l’IFCE, Mme [Y] a indiqué que M. [M] était le naisseur et qu’il avait en fait utilisé son identifiant (sa pièce 11).
Le 4 janvier 2023, l 'IFCE a adressé à M. [M] la copie de la lettre de demande de rectification du nom de naissance rédigée par Mme [Y] en sa faveur.
Cette lettre mentionne :
[Localité 2] le 12 mars 2018,
Madame [Y] [T], actuel naisseur du poulain Ganbabou de la Grée, déclare être déchu de mes droits. Je déclare que le véritable naisseur est monsieur [M] [W] et avoir juste utilisé mon identifiant. Cordialement.
Suivi d’une signature et de la mention Madame [T] [Y].
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], M. [M] n’invoque pas pour la première fois en appel ce document. Le premier juge relevait ainsi que M. [M] affirmait qu’ils avaient régularisé un document envoyé à l’IFCE indiquant que Mme [Y] apparaissait exclusivement comme un prête-nom, et qu’ainsi lui-même apparaît comme naisseur à 100%, ce qui figure d’ailleurs dans les conclusions en première instance de M. [M] du 5 novembre 2021 produites par Mme [Y] elle- même.
Mme [Y] soutient que sa signature et son écriture apposées en bas de page ont été mal imitées, qu’il s’agirait incontestablement d’un faux.
Il apparaît que la comparaison de signature figurant sur la pièce d’identité de Mme [Y], sur un document scolaire produit par M. [M] et celle figurant sur la pièce litigieuse ne permet nullement d’affirmer qu’il s’agit d’un faux. Il en est de même pour l’écriture figurant sur ladite pièce alors que si Mme [Y] produit un document écrit qu’elle dit de sa main, il n’est pas signé et rien ne permet de corroborer qu’il s’agit d’un écrit de sa main. La comparaison de l’écriture de M. [M] en deux mots sur un document bancaire du 3 février 2009 ne permet pas davantage de conclure qu’il est le rédacteur.
Mme [Y] indique avoir porté plainte, sans préciser à quelle date ni ne produire celle-ci. M. [M] mentionne d’ailleurs un classement sans suite, sans que cette affirmation ne soit contredite.
M. [M] produit une lettre du 9 octobre 2016 aux termes de laquelle Mme [Q] certifie avoir échangé ce jour Calon Bach Tyle et Ubis des Coutos contre la pouliche Gambadoue de la Grée.
Par attestation du 27 septembre 2019 produite par Mme [Y], Mme [Q] certifie que Mme [Y] lui a cédé la jument et qu’elle a été sa seule interlocutrice concernant l’échange alors qu’elle cherchait un cheval d’instruction pour son fils et non un cheval de club. Mme [Q] y confirme que l’échange a été effectué le 9 octobre 2016. Elle ajoute qu’en mars 2018, Mme [Y] l’a contactée afin qu’elle se mette en relation avec M. [M], ce qu’elle a fait, et que celui-ci lui a demandé de modifier le nom de naisseur « soi-disant » pour toucher plus de prime PAC ce qu’elle a accepté puis avoir reçu le carnet modifié le 22 août 2018, ce qu’elle a confirmé à Mme [Y].
La modification du nom du naisseur, effectuée le 12 mars 2018 selon M. [M], a été faite postérieurement à l’échange de l’animal le 9 octobre 2016 et avec l’accord de la nouvelle propriétaire Mme [Q]. Force est de constater que la prise de contact de Mme [Y] avec Mme [Q] est concomittante de la lettre du 12 mars 2018 ayant conduit au changement de naisseur par l’IFCE et que Mme [Y] ne donne aucune explication sur l’interpellation de Mme [Q].
Par ailleurs, aux termes d’une attestation produite par M. [M] et en date du 9 janvier 2023, aussi régulière en la forme que la précédente, Mme [Q] précise avoir dialogué avec Mme [Y] pour la transaction mais que c’est M. [M] qui a choisi les chevaux pour leurs enfants communs, d’où l’acquisition des poneys et du cheval Ubis pour le club. En indiquant qu’il lui semble préférable que les chevaux restent auprès de M. [M], elle ajoute : De plus Gambadoue de la Grée était au nom de Mme [Y] juste pour une raison de mot de passe IFCE, elle me l’avait confié elle même, c’est M. [M] qui avait payé tous ses frais de saillie et de la jument qui était la sienne.
Mme [Y] dément certes avoir tenu ces propos rapportés par Mme [Q] mais l’affirmation selon laquelle cette dernière aurait attesté sous la pression n’emporte pas la conviction.
Une voisine de M. [M] mentionne qu’en octobre 2016, M. [M] (il) a eu besoin d’un moyen de transport pour aller essayer les chevaux, qu’elle lui a donc prêté son camion pour deux places chevaux qu’il est venu chercher et qu’il lui a rapporté deux jours plus tard. M. [M] a payé les tickets péage aller-retour. Madame [I], certes salariée de M. [M], confirme que M. [M] est parti avec Mme [Y], avec sa pouliche et a ensuite ramené les chevaux à l’écurie.
En outre, comme relevé par le premier juge, il verse au débat des factures vétérinaires, d’ostéopathie, de maréchalerie concernant notamment Calone Bach Tyle, Horatio de la Grée libellées au nom de l’écurie et réglées par son compte professionnel. Mme [Y] ne justifie pas de sa participation à l’entretien des chevaux litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] établit être le propriétaire des chevaux litigieux.
Il y aura donc lieu d’infirmer le jugement. L’infirmation suffit à contraindre Mme [Y] à restituer ces chevaux que M. [M] a remis à Mme [Y] dans le cadre de l’exécution du jugement. Il convient cependant de condamner Mme [Y] à remettre à M. [M] les documents administratifs afférents à ces chevaux sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif.
Mme [Y] indique avoir découvert la naissance du cheval L’Uthred de la Grée, né en 2021 de la jument Calon Bach Tyle. Elle ne justifie pas de documents administratifs à son nom concernent ce cheval. Etant né de la jument Calon Bach Tyle, propriété de M. [M] comme retenu supra, et ayant été entretenu exclusivement pas ce dernier, il en est le propriétaire. Mme [Y] sera déboutée de sa demande de restitution de ce cheval.
— Sur la demande de restitution de matériel :
Mme [Y] demande la restitution de matériel.
Cette demande est recevable en appel pour être en lien avec les autres demandes de restitution formées par Mme [Y].
Mme [Y] ne justifie cependant pas que M. [M] ait conservé du matériel équestre lui appartenant. Sa demande de restitution sera rejetée.
— Sur la demande de paiement de dommages-intérêts :
Mme [Y] demande le paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts résultant de l’impossibilité d’exploiter les chevaux litigieux.
N’étant pas propriétaire de ces animaux, elle n’avait pas de droit sur leur exploitation. Sa demande sera rejetée.
Mme [Y] demande également le paiement de dommages-intérêts au titre de frais d’électricité qu’elle aurait réglés à son insu à la suite d’un vol de son RIB.
Mme [Y] produit des relevés de son compte faisant état de prélèvements Engie de mai à septembre 2019. L’autorisation de prélèvement sur ce compte, en date du 10 mai 2017, est signée par Mme [P] [M], mère de M. [M], et visent une adresse au [Adresse 3] à [Localité 2].
Il résulte de l’attestation de Mme [P] [M] en date du 21 janvier 2022 qu’elle a donné en location à la mère de Mme [Y] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2].
La facture Engie visant la période du 27 mars 2018 au 26 mars 2019 concerne cette adresse. Son montant est compatible avec une occupation d’un logement par un particulier. Le fait qu’elle ait été établie par la direction des clients professionnels ne permet pas d’en déduire qu’il s’agit d’une facture d’énergie afférente à l’établissement de M. [M], par ailleurs non situé à cette adresse.
Il n’est pas justifié que la mère de Mme [Y] ait par ailleurs payé des facture d’énergie au titre du logement qui lui avait été donné en location.
Il apparaît ainsi qu’il n’est pas établi que les prélèvements effectués sur le compte de Mme [Y] ont été faits à son insu et en fraude de ses droits.
Sa demande de paiement de dommages-intérêts y afférente sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
— Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [M] à restituer à ses frais les chevaux CALON BACH TYLE, UBIS DES COUTOTS et HORATIO DE LA GREE ainsi que tout accessoire et papier administratif à Mme [Y] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 1.862,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [M] de toutes ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [Y] à remettre M. [M], dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 90 jours passé ce délai, le livret du cheval HORATIO DE LA GREE, le livret et la carte d’immatriculation de la jument CALON BACH TYLE, le livret et la carte d’immatriculation du cheval UBIS DES COUTOTS ;
Rejette la demande de restitution formée par Mme [Y] s’agissant du poulain L’UTHRED DE LA GREE et ses accessoires administratifs et de sa restitution de matériel ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Y] ;
Rejette la demande de Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] à payer à M. [M] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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