Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 22/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°340
N° RG 22/03844 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S33J
S.A.S. [7]
C/
M. [T] [O]
Sur appel du jugement du .P.H. de [Localité 11] du 16/12/2021
RG: 20/00054
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emmanuel DOUET,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [M] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimé à titre incident :
La S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [T] [O]
né le 09 Janvier 1983 à [Localité 11] (56)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
M. [T] [O] a été engagé par la société [7] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2006 en qualité d’aide coffreur, niveau I, position I, coefficient 150 de la convention collective ouvriers du bâtiment.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 13 février 2019, la société [7] a notifié à M. [O] une mise à pied de 8 jours du mercredi 27 février au 08 mars 2019 pour avoir le 17 janvier 2019 donné un coup de tête, casque contre casque, à son chef d’équipe et pour l’avoir insulté.
Par courrier recommandé du 27 mars 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 05 avril 2019.
Le 25 avril 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société [7] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave pour avoir endommagé un camion de livraison lors d’une manoeuvre avec un engin sur un chantier le 30 janvier 2019.
Le 24 avril 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
— constater qu’il a été victime de harcèlement au travail
En conséquence,
— condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des agissements de harcèlement moral
A titre principal,
— dire et juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement discriminatoire
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul
En conséquence,
— condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 72 354,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 22 108,46 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse,
— condamner la SAS [7] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 029,58 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4 019,72 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 401,97 € brut au titre de l’indemnité de congés payés
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement
— condamner, sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal
— condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcer l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [7] à verser à M. [O]
— 22 108,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 029,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 019,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 401,97 euros à titre de congés payés sur préavis,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés sur préavis et de l’indemnité de licenciement, et fixé à 2 009,86 euros la moyenne de salaire,
— condamné la société [7] à remettre à M. [O] des documents sociaux rectifiés,
— condamné la société [7] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [7] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société [7]
La société [7] a interjeté appel le 22 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 septembre 2022, l’appelante la Société [7] sollicite :
— recevoir la société [7] en son appel et le dire bien fondé,
Ce faisant
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [O] était dénué de cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau
— déclarer que le licenciement pour faute grave de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouter M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté que les faits dénoncés par M. [O] n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de licenciement
— condamner M. [O] à verser à la société [7] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— condamner le même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 décembre 2012, l’intimé M. [O] demande de :
— déclarer la SAS [7] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter
En conséquence,
A titre principal et reconventionnel
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. [O] n’établissait pas la preuve du harcèlement moral
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS [7] à payer à M. [O] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des agissements de harcèlement moral,
— condamner la SAS [7] à payer à M. [O] la somme de 35 000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Y faisant droit
— dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner de la Société [7] à verser à M. [O] 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses
— condamner la Société [7] à verser à M. [O] :
— 6 029,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4019,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 401,97 euros à titre de congés payés sur préavis,
— condamner la société [7] à remettre à M. [O] des documents sociaux rectifiés,
— condamner la SAS [7] à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral:
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [O] expose que la société n’a pas procédé à une enquête à la suite de la dénonciation effectuée dans son courrier de contestation de sa mise à pied en février 2019 des faits de harcèlement qu’il subissait de la part de ses collègues après avoir dénoncé leur consommation de drogues. Il expose que M. [R] l’a provoqué à plusieurs reprises afin de le pousser à la faute, qu’il a reçu l’ordre de conduire un véhicule de chantier afin de dégager un emplacement de stockage à la demande expresse du chef de chantier, alors que l’engin était dépourvu de rétroviseur et que le chef d’équipe ne s’était pas assuré qu’une seconde personne assurait le guidage de la manoeuvre en violation des consignes de sécurité.
M. [O] communique un courrier manuscrit adressé au directeur de l’entreprise reçu le 12 février 2019 aux termes duquel il expose qu’après avoir reproché à ses collègues de consommer de la drogue sur le chantier, il a été rejeté par ces derniers, mis à l’écart et a subi les agissements d’un chef d’équipe le 15 janvier 2019 qui, alors que M. [O] lui demandait une 'machine', 'limite la (lui a) jeté à la figure avec sa boîte complètement en vrac'.
Si la dénonciation de ses collègues par M. [O] est acquise aux débats, les faits qu’il impute à ces derniers en réaction à sa dénonciation ne sont toutefois pas établis.
La seule attestation que M. [O] communique est celle de M. [E], chef d’équipe, lequel rapporte des faits d’altercation le 17 janvier 2019 entre M. [O] et M. [R] dont il indique qu’il n’en a pas été témoin. Il ajoute que ce n’est pas la première fois que M. [R], chef d’équipe, provoquait M. [O] même pendant les temps de pause ou déjeuner. Cette attestation n’établit toutefois pas de faits précis dont son auteur aurait été témoin.
Aucune mise à l’écart n’est par ailleurs caractérisée.
Quant à l’absence d’enquête engagée par l’employeur à la suite de la dénonciation par M. [O] d’un harcèlement moral, elle ne constitue pas une omission de ses obligations par l’employeur, celui-ci n’étant pas légalement tenu d’y procéder.
Il est en revanche établi que M. [R] a demandé à M. [O] de déplacer un engin de chantier, le 30 janvier 2019, alors que celui-ci a été engagé en qualité d’aide coffreur et non de conducteur d’engin.
Pour autant, ces éléments ne permettent pas d’établir plusieurs faits précis qui pris dans leur ensemble laisseraient supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
La demande indemnitaire pour harcèlement moral est en conséquence rejetée.
Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination :
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
En vertu de l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [O] invoque une discrimination à raison de son état de santé, exposant que sa santé s’était dégradée à cause d’un harcèlement moral subi ayant conduit à un arrêt de travail.
Il communique un certificat d’arrêt de travail du 10 au 16 février 2019 pour anxiété.
Ce seul élément, et alors que la cour n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral, est toutefois insuffisant à laisser supposer une discrimination à raison de l’état de santé et à caractériser un lien avec la procédure de licenciement engagée deux mois plus tard.
La demande tendant à voir juger le licenciement nul est en conséquence rejetée.
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement qui délimite le litige est libellée comme suit :
'Le 30 janvier 2019, sur le chantier du centre spirituel de Pen Boch à [Localité 5], lors d’une manoeuvre avec un chariot élévateur, vous avez endommagé un camion de livraison. Il s’avère qu’aucun contrôle visuel de votre part n’a été effectué avant de procéder à la manoeuvre du chariot, ni sur la présence d’un autre véhicule aux abords ni a fortiori sur la présence de personnes physiques aux alentours.
L’accident dont vous êtes à l’origine a eu des conséquences financières pour l’entreprise et auraient pu avoir des conséquences sur la santé des personnes physiques. Le respect des consignes de sécurité notamment durant la conduite d’engins de chantier est incontournable. Durant l’entretien vous avez reconnu les faits.
Un tel comportement ne peut être toléré au sein de nos équipes et de l’entreprise et fais suite à une mise à pied qui vous a été notifiée le 13 février 2019.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'
Il résulte des pièces produites que M. [O] a reçu instruction du chef de chantier de déplacer un engin de chantier afin de dégager une aire de stockage et permettre à un camion déjà en mouvement de décharger sa cargaison de gravier.
Cette manoeuvre a été réalisée sans qu’il soit établi que le chef de chantier ait assigné à un autre salarié la fonction de signaler le mouvement de l’engin.
Par ailleurs, même s’il disposait du [6] l’autorisant à conduire un tel engin, sa manipulation ne relevait pas du poste d’aide-coffreur de M. [O].
Le préjudice matériel invoqué n’est en outre pas caractérisé.
Dès lors, le fait d’avoir heurté avec l’engin qu’il manoeuvrait le pare-choc d’un camion transportant du gravier ne relève pas d’un manquement fautif de la part de M. [O] qui soit suffisamment sérieux pour justifier son licenciement et ce même si M. [O] avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire antérieure de moins de trois ans.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société [7] au paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu’à la somme de 22 108,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels ne sont pas contestés en leurs montants.
Sur le remboursement des allocations servies par [10] devenu [9] :
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société [8] est condamnée à rembourser à [9] les allocations servies à M. [O] à hauteur de six mois d’allocations.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La société [7] est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société [7] à rembourser à [9] les allocations servies à M. [O] à hauteur de six mois d’allocations,
Condamne la société [7] à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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