Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 janv. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/10
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSOR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 21 Janvier 2025 à 15H22 par :
Le Procureur de la République près du tribunal judicaire de RENNES, pris en la personne de Fabrice VALEMBOIS, vice-procureur
d’une ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a décidé la mainlevée de l’hospitalisation complète de :
M. [O] [D]
né le 06 Janvier 1992 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Française
hospitalisé au centre hospitalier de Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 22 Janvier 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 23 Janvier 2025 à 14 H 00,
En l’absence de [O] [D], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Sylvie PELOIS, avocat
En l’absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 21 Janvier 2025, lesquelles ont été mise à disposition des parties,
En présence du ministère public, pris en la personne de Mme LE CROM, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 22 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique du 23 Janvier 2025 à 14H00, le procureur général en ses réquisitions, l’avocat en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par arrêté du 17 juillet 2024 le préfet de d'[Localité 2] décidait de l’admission de Monsieur [O] [D] en soins psychiatriques au Centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier de [Localité 3].
Cette décision était prise à la suite d’une mesure de garde à vue. Monsieur [O] [D] avait été interpellé sur la voie publique alors qu’il commettait des dégradations, tenant un tournevis dans une main et un couteau de cuisine dans l’autre. Il présentait alors un état d’agitation psychomotrice. II se sentait persécuté par les trafiquants de drogue de son quartier. II avait déjà été hospitalisé et se trouvait en rupture de soins.
Par ordonnance du 26 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes autorisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le certificat du 07 novembre 2024 du Docteur [Z] [R] mentionnait que « l’état clinique restait stable mais qu’il persistait des idées délirantes de persécution, cependant nettement à distance sans envahissement et avec un début de critique et qu’il persistait des troubles du jugement avec une absence de conscience de sa problématique psychiatrique et une rationalisation des faits ayant motivé son hospitalisation sous contrainte. Son état nécessitait encore des soins continus et une surveillance constante ».
Le certificat du Docteur [K] [J] du 04 décembre 2024 faisait état d’un projet de sortie en cours d’élaboration mais précisait que « la perception de la maladie, des symptômes et de la nécessité de soins psychiatriques au long terme restaient perfectibles.
Le certificat du Docteur [Z] [R] du 02 janvier 2025 faisait également état d’un projet de sortie mais notait que la perception de la maladie, des symptômes et de la nécessité de soins psychiatriques au long terme, restaient néanmoins faibles.
Par requête du 09 janvier 2025 reçue le 10 janvier 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des soins contraints d’une demande de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Il a produit un certificat du Docteur [T] du 09 janvier 2025 constatant que « l’évolution clinique était stable, sans signe de décompensation délirante, ni thymique, avec un bon contact et un comportement adapté sur l’unité ».
Ce médecin note cependant que « la perception de la maladie, des symptômes et de la nécessité de soins psychiatriques au long terme, restaient néanmoins faibles et que la mesure de soins contraints est toujours justifiée ».
Par ordonnance du 21 janvier 2025 notifiée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes à 14 h 24 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit qu’à l’appui de sa requête du 09 janvier 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine n’avait pas produit son arrêté du 17 novembre 2024 maintenant la mesure d’hospitalisation, alors que l’arrêté du 16 août 2024 maintenait cette mesure pour trois mois.
Il a en conséquence dit n’y avoir lieu à maintien de la mesure d’hospitalisation avec un effet différé de vingt-quatre heures pour mise en place d’un programme de soins.
Par déclaration du 21 janvier 2025 à 14 h 55 reçue au greffe de la Cour d’Appel à 15 h 22 mn le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes a formé appel suspensif contre cette décision.
Il soutient à l’appui que selon les constatations médicales du 09 janvier 2025 la perception de la maladie, des symptômes et de la nécessité de soins psychiatriques au long terme, restaient néanmoins faibles et fait valoir que c’est en raison d’une rupture dans les soins que Monsieur [D] avait été interpellé sur la voie publique avec un couteau et un tournevis et considère qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et d’autrui.
Sur le fond, il soutient que le Préfet a pris l’arrêté litigieux du 12 novembre 2024 notifié à Monsieur [D] le même jour et le verse à la procédure.
Cette décision a été notifié à Monsieur [D] et au Centre Hospitalier à 15 h 10 mn, à son Avocat à 15 h 13 mn et au Préfet d’Ille et Vilaine à 15 h 15 mn.
Le Préfet d’Ille et Vilaine a formulé des observations à 16 h18 et a adressé des pièces communiquées aux autres parties par le greffe, dont l’arrêté litigieux du 12 novembre 2024 notifié à Monsieur [D] le même jour.
Monsieur [D] et son Avocat n’ont pas formulé d’observations dans le délai de deux heures de la notification de la déclaration d’appel suspensif.
Par ordonnance se prononçant sur la demande de suspension du procureur de la République de [Localité 3] celle-ci a été accueillie favorablement et l’appel du procureur de la République a été déclaré recevable et les effets de l’ordonnance du 21 janvier 2025 ont été suspendus jusqu’il soit statué sur renvoi à l’audience de ce jour.,
SUR CE,
L’article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique dispose que lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
L’arrêté préfectoral litigieux du 17 novembre 2024 a depuis été versé au dossier et les parties ont pu en prendre connaissance.
Sur le fond,
Il ressort des pièces débattues contradictoirement et en particulier des certificats médicaux dont le contenu a été rappelé à titre liminaire que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [O] [D] fait naître un risque grave d’atteinte è l’intégrité du malade ou d’autrui dès lors que les circonstances de l’hospitalisation étaient celles d’une rupture de soins et qu’il est constaté depuis le mois de décembre 2024 dans les certificats médicaux des 04 décembre 2024, 02 janvier et 09 janvier 2025 :
D’une part, que les soins restent nécessaires et d’autre part, que la perception de la maladie, des symptômes et de la nécessité de soins psychiatriques au long terme, restaient néanmoins faibles.
Il y a lieu d’ajouter que contrairement aux deux certificats du 04 décembre 2024 et du 02 janvier 2025, le certificat du 09 janvier 2025 ne mentionne plus le projet de sortie et qu’il peut être légitimement compris qu’une dégradation de l’état de monsieur [O] [D] est établie et que le certificat du 04 décembre 2024 mentionnait une perception de la maladie, des symptômes et de la nécessité de soins psychiatriques au long terme restaient perfectibles alors que les deux suivants font référence à une perception faible.
Le certificat de situation du 22 janvier 2025 du Dr [N] [T] fait état : « Patient hospitalisé en SDRE au cours d’une garde à vue. Il avait été interpellé sur la voie publique alors qu’il commettait des dégradations, tenant un tournevis dans une main et un couteau de cuisine dans l’autre. Il présentait alors un é tat d’agitation psychomotrice. Il se sentait persécuté par les trafiquants de drogue de son quartier. Il avait déjà été hospitalisé et se trouvait en rupture de soins ; Ce jour, une évolution clinique reste stable, sans signe de décompensation délirante ni thymique, avec un bon contact et un comportement adapté dans l’unité. La perception de la maladie, les symptômes et la nécessité de soins psychiatriques au long cours restant néanmoins faibles, il convient de poursuivre ces soins sans consentement de la personne et en hospitalisation complète et continue. Son état clinique reste inchangé ».
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance du 21 janvier 2025 entreprise dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de RENNES, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Infirmons l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau.
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de monsieur [O] [S]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait le 24 janvier 2025 à 10h00
Le Greffier Le conseiller, délégué
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [D] , à son avocat, au CH et ARS /
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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