Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/05719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05719 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TERD
Société [11]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Août 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 21/826
****
APPELANTE :
SAMSIC II
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2021, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche’ déclarée le 14 octobre 2020 par M. [C] [H], salarié au sein de la SAS [11] (la société) en tant qu’agent de service, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 11 février 2021.
Par décision du 15 avril 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [H] évalué à 15 % à compter du 12 février 2021.
Le 22 avril 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d’IPP à 10 % lors de sa séance du 27 juillet 2021.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 30 septembre 2021.
Par jugement du 30 août 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle déclarée le 14 octobre 2020 par M. [H] est de 10 % ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 22 septembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable ;
— de juger que les séquelles de M. [H] en lien avec la maladie professionnelle du 7 février 2020 justifient un taux médical d’IPP de 5 % tous éléments confondus ;
— à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission définie dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
sur la forme,
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
au fond,
— constater que le taux d’incapacité permanente attribué à M. [H] et ramené à 10 % dans les rapports caisse/employeur par la commission médicale de recours amiable, est médicalement justifié ;
— déclarer opposable à la société, le taux d’incapacité permanente ramené à 10 % concernant les séquelles de la maladie professionnelle du 7 septembre 2020 déclarée par M. [H] ;
— constater qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical quant à la justification du taux d’incapacité permanente de 10 % tel qu’il sera déclaré opposable à la société ;
— débouter la société de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire ;
en tout état de cause,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins,
physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires', le barème prévoit, pour les atteintes des fonctions articulaires concernant le coude :
'Conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable
25
22
— Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
— Mouvements conservés de 70° à 145°
10
8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable
20
15
— Mouvements conservés de 0° à 70°
25
22
S’agissant des maladies professionnelles comme en l’espèce, le barème indicatif d’invalidité prévoit dans son chapitre 8 au titre des affections rhumatismales, dans son paragraphe 8.3.5 relatif aux affections professionnelles péri-articulaires, que l’épicondylite récidivante justifie un taux de 5 à 10 %.
Il résulte de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 15 % a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'douleurs et gêne fonctionnelle du coude gauche chez un droitier'.
Il ressort de l’avis technique du docteur [Z] que le certificat médical final établi le 11 février 2021 fait état d’une 'épicondylalgie externe gauche et syndrome du nerf radial signalés confirmés à l’EMG, sensibilité radiale du tiers supérieur de l’avant-bras gauche, déficit moteur des extenseurs et paresthésies radiales…'
La société, pour contester le taux d’IPP ramené à 10 % par la commission médicale de recours amiable, se fonde sur l’avis de deux médecins de recours, le docteur [F] (sa pièce n°7) et le docteur [Z] (sa pièce n°8), qui estiment que le taux devrait être fixé à 5 %, eu égard aux séquelles de M. [H] à la date de consolidation.
Le docteur [F] décrit l’existence de plusieurs pathologies antérieures ou concomitantes ainsi qu’il suit :
'Un syndrome du canal carpien gauche, déclaré en maladie professionnelle le 15 avril 2019, consolidé le 12 novembre 2019 avec un taux d’incapacité de 0%, présentant comme séquelles : Fourmillements et perte de force liée à un syndrome du canal carpien de la main gauche chez un droitier, qui n’a jamais été infiltré ni opéré.
Une pathologie de l’épaule gauche, déclarée en maladie professionnelle le 29 novembre 2019, consolidé le 26 mai 2020, avec un taux d’incapacité de 8% pour : Douleur et gêne fonctionnelle de l’épaule gauche chez un droitier.
Une épitrochléite du coude gauche dont la prise en charge n’est pas documentée.'
Aussi, il est possible de retenir à la lecture du rapport du médecin de recours, le docteur [F], que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [H] le 11 mars 2021 :
'Doléances :
Douleur épicondylienne gauche avec difficulté à la supination
Douleur épitrochlée gauche avec difficulté à la pronation
Examen clinique :
Coté dominant : Droit.
Inspection (déformation, cicatrices…) : Pas de déformation.
Palpation (douleurs…) : Douleurs vives à la palpation de l’épicondyle gauche. Mensurations :
Niveau biceps : Droite : 30 / gauche : 30.
Niveau avant-bras : Droite : 28 / gauche : 27.
Mobilité articulaire (étudiée en passif) (conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension – flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages limitation comprises entre 60° et 100°) :
Flexion : Droite : 150°/gauche : 140°.
Extension : Droite : 0° gauche : 0°.
Pronation : Droite : 90°/ gauche : 70°.
Supination : Droite : 90°/ gauche : 80°.
Force musculaire :
Handgrip test : Mesure la plus élevée en kg : Droite : 15 kg/gauche : 14 kg. Examen neurologique :
Sensibilité cutanée (cf. schéma sur les territoires cutanés sensitifs en annexe) :
Perte de la sensibilité sur la face externe de l’avant-bras gauche.
ROT (bicipital, tricipital, styloradial et cubitopronateur) : positifs mais plus vifs à gauche.'
Il en résulte que le taux d’IPP a été fixé initialement à 15 % au regard d’une flexion de 140° à gauche contre 150° à droite, d’une pronation de 70° à gauche contre 90° à droite, d’une supination de 80° à gauche contre 90° à droite, ainsi que d’une légère perte de force musculaire. A ces mesures s’ajoutent les séquelles constatées lors de l’examen neurologique ainsi que des douleurs vives à la palpation, étant rappelé que les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Lors de sa séance du 27 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux d’IPP à 10 % au regard des éléments suivants, reproduits par le docteur [F], médecin de recours de la société, dans sa note du 16 septembre 2022 :
'La MP en date du 7/9/2020 a consisté en une épicondylite gauche associée à une compression du nerf radial modérée.
L’étude des éléments apportés au dossier identifie les pathologies suivantes : Épicondylite gauche associé à un syndrome du tunnel radial.
Le traitement a consisté en une infiltration, de la mésothérapie, kinésithérapie application de gel anti-inflammatoire sans chirurgie de décompression du nerf radial.
Les répercussions fonctionnelles sont des douleurs de l’épicondyle gauche associée des douleurs d’épitrochléite gauche et des difficultés à la prono-supination.
Il existe pas d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles. Répercussion sur l’emploi: Limitation de ses tâches.
Référence : Barème MP UCANSS, chapitre 8.3.5 : Épicondylite récidivante de 5 à 10% et compression du nerf radial non prise en compte par le médecin mandaté par l’employeur. La fourchette haute du barème peut s’appliquer ici.'
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Elle a, en outre, expressément indiqué une absence de tout état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles de M. [H].
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la commission de ne pas avoir effectué une évaluation séparée de l’atteinte du nerf radial, étant relevé que cette pathologie, constatée dans le certificat médical final établi le 11 février 2021, est associée à l’épicondylite et intéresse le même membre.
En outre, le docteur [R], médecin conseil chef de service adjoint, confirme par courrier en date du 2 mars 2022 adressé à la caisse, que le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [H] par la [7] qui a entendu les arguments de l’employeur est conforme au barème (pièce n°5 de la caisse).
Plus généralement, les observations des médecins de recours de la société, lequels ne retiennent qu’une partie des constatations du médecin conseil et n’ont pas effectué d’examen clinique de M. [H], ne viennent pas utilement contredire l’avis de la commission médicale de recours amiable qui a bien tenu compte du premier avis du docteur [Z], médecin de recours de la société, en date du 8 juillet 2021, en ramenant le taux médical à 10 % au lieu de 15 % tel qu’initialement retenu par le médecin conseil.
Il sera rappelé que les barèmes ne sont qu’indicatifs ; que les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’intéressé ; enfin que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [H].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [11] à verser à la [6] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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