Confirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 nov. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 359
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQTF
(Réf 1ère instance : 2023002329)
M. [S] [F]
Mme [U] [I] épouse [F]
C/
CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me AMOYEL-VICQUELIN
Me SARRODET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats, et Mme Freédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025
devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hélène DINICHERT-POILVERT de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [U] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hélène DINICHERT-POILVERT de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Caisse CREDIT MUTUEL DE SAINT BRIEUC [Adresse 7] VILLE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 309 517 340 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Emmanuel JARRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er décembre 2021, la société B.P.C.I a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] [Adresse 8] (le Crédit Mutuel) un crédit de trésorerie, n°[Numéro identifiant 6], utilisable par découvert en compte, d’un montant principal de 50.000 euros, à durée indéterminée.
Le 3 décembre 2021, Mme [I], épouse [F], et M. [F], gérant de la société B.P.C.I, se sont chacun porté caution personnelle, solidaire et invidise des engagements de la société B.P.C.I, dans la limite de 50.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 21 décembre 2022, le Crédit Mutuel a informé la société B.P.C.I. qu’elle dénonçait ce concours moyennant un délai de préavis de 60 jours et lui a précisé qu’à l’issue de ce délai le compte devrait fonctionner sur des bases exclusivement créditrices.
Le 27 avril 2023, le Crédit Mutuel a mis la société B.P.C.I. en demeure de procéder au paiement de la somme de 51.646,43 euros au tittre de son solde débiteur de compte.
Le même jour, le Crédit Mutuel a mis chacun des époux [F] en demeure de procéder au règlement sous 8 jours de la somme de 50.000 euros.
Le 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société B.P.C.I.
Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance.
Le 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 24 août 2023, le Crédit Mutuel a assigné les époux [F], en leur qualité de caution, en paiement.
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:
— Dit que les époux [F] n’apportent pas le preuve d’une disproportion manifeste de leurs engagements de caution,
— Jugé que les engagements de caution des époux [F] ne sont pas disproportionnés,
— Débouté les époux de toutes leurs demandes au titre de la disproportion,
— Dit que le Crédit Mutuel est bien fondé en ses demandes,
— Condamné les époux [F], conjointement et solidairement, à payer au Crédit Mutuel la somme due, dans la limite de 50.000 euros pour chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société B.P.C.I,
— Enjoint le Crédit Mutuel à produire un décompte actualisé des sommes restantes dues,
— Dit que la demande de capitalisation des intérêts échus formulée par le Crédit Mutuel est conformé aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une période d’une année entière,
— Accordé aux époux [F] un délai de 24 mois pour payer leur dette par 22 mensualités d’égal montant et le solde à la 23ème mensualité, sachant que le délai court 1 mois à compter de la réception du décompte actualisé des sommes restant dues au Crédit Mutuel,
— Dit que la première échéance interviendra 1 mois à compter de la réception du décompte actualisé des sommes restant dues au Crédit Mutuel,
— Dit que les époux [F] seront déchus des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette devient immédiatement exigible,
— Dit qu’à la fin de la période de remboursement (après 22 mois) le Crédit Mutuel fournira un décompte du capital restant dû et des intérêts capitalisés pour le calcul de la 23ème échéance,
— Débouté les époux [F] de toute demande tendant à reporter le paiement au-delà de la période fixée ou à contester l’application des dispositions contractuelles en matière d’intérêts,
— Dit que les époux [F] succombent pour l’essentiel,
— Condamné in solidum les époux [F] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum les époux [F] aux entiers dépens,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— Liquidé au titre des dépens les faits de greffe au titre du présent jugement.
Les époux [F] ont interjeté appel le 6 janvier 2025.
Les dernières conclusions des époux [F] ont été déposées le 31 juillet 2025. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 30 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les époux [F] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que les époux [F] n’apportent pas la preuve d’une disproportion manifeste de leurs engagements de caution,
— Jugé que les engagements de caution des époux ne sont pas disproportionnés,
— Débouté les époux [F] de toutes leurs demandes au titre de la disproportion,
— Dit que le Crédit Mutuel est bien fondé en ses demandes,
— Condamné les époux [F] conjointement et solidairement à payer au Crédit Mutuel la somme due, dans la limite de 50.000 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la société B.P.C.I,
— Enjoint le Crédit Mutuel à produire un décompte actualité des sommes restant dues,
— Dit que la demande de capitalisation des intérêts échus formulée par le Crédit Mutuel est conforme aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une période d’une année entière,
— Accordé aux époux [F], un délai de 24 mois pour payer leur dette par 22 mensualités d’égal montant et le solde à la 23ème mensualité, sachant que le délai court 1 mois à compter de la réception du décompte actualisé des sommes restant dues au Crédit Mutuel,
— Dit que la première échéance interviendra 1 mois à compter de la réception du décompte actualisé des sommes restant dues au Crédit Mutuel,
— Dit les époux [F] seront déchus des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Dit qu’à la fin de la période de remboursement (après 22 mois) le Crédit Mutuel fournira un décompte du capital restant dû et des intérêts capitalisés pour le calcul de la 23ème échéance,
— Débouté les époux [F] de toute demande tendant à reporter le paiement au-delà de la période fixée ou à contester l’application des dispositions contractuelles en matière d’intérêts,
— Dit que les époux [F] succombent pour l’essentiel,
— Condamné in solidum les époux [F] à payer le Crédit Mutuel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les époux [F] aux entiers dépens,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour :
A titre principal :
— Juger que les époux [F] apportent la preuve d’une disproportion manifeste de leurs engagements de caution à la souscription comme au moment où les cautions ont été appelées,
— Juger les engagements de cautions de M. [F] invalides,
— Juger les engagements de cautions de Mme [F],
— Juger le Crédit Mutuel est mal fondé en ses demandes,
— Rejeter la demande de condamnation solidaire et conjointe des époux [F] au paiement d’une somme de 50.000 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de la mise en demeure,
— Rejeter la demande de capitalisation des intérêts échus formulée par le Crédit Mutuel,
— Rejeter la demande de la capitalisation des intérêts échus pour une période d’une année entière,
A titre subsidiaire :
— Réduire le montant des cautions à une somme uniquement de 50.000 euros,
A titre encore plus subsidiaire :
— Accorder aux époux [F] un délai de 24 mois in fine pour payer leur dette,
En tout état de cause,
— Condamner le Crédit Mutuel à payer aux époux [F] une somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens,
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Débouter les époux [F] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieux prononcé le 9 décembre 2024,
— Condamner in solidum les époux [F] à payer le Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entirs dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du contrat de crédit :
M. et Mme [F] font valoir que la nullité du contrat de crédit de trésorerie aurait dû être prononcée pour manquement du Crédit Mutuel à son devoir de mise en garde au profit de la société B.P.C.I.. Il conviendrait selon eux de tirer les conséquences de cette nullité au titre des cautions.
M. et Mme [F] ne justifient cependant pas qu’au jour de la signature du contrat de trésorerie, celui-ci n’était pas adapté à aux capacités financières de la société B.P.C.I. ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la société B.P.C.I.. Ils ne justifient donc pas d’un manquement du Crédit Mutuel à son obligation de mise en garde au profit des époux [F].
Cette demande, à la supposer formée devant la cour, n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la renonciation au bénéfice de division de discussion et la déchéance du terme :
M. et Mme [F] font valoir que la clause de déchéance du terme et de renonciation au bénéfice de discussion et de division créerait un déséquilibre significatif à leur détriment alors qu’ils seraient des consommateurs. Ils en déduisent que cette clause devrait être réputée non écrite et qu’ils pourraient se prévaloir du bénéficie de division.
Le contrat de cautionnement prévoit que la caution prend l’engagement que le non paiement d’une échéance par l’emprunteur quel qu’en soit le motif entraînera automatiquement et sans formalités, déchéance du terme et exigibilité totale de la créance à l’égard de la caution.
Le contrat prévoit également que la caution renonce au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et qu’elle s’oblige solidairement avec la société B.P.C.I. à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société B.P.C.I..
Le contrat prévoit enfin qu’en cas de pluralité de cautions ou de constituants garantissant une même créance garantie pour un montant limité, les garanties s’additionneront de sorte que le montant maximum de la créance garantie soit atteint et qu’en conséquence, le paiement fait par l’une des cautions ou l’un des constituants ne libérera pas les autres, tant que le prêteur n’aura pas été totalement désintéressé ou désintéressé du montant maximum.
Ces clauses de déchéance du terme et de renoncement aux bénéfices de discussion et de division sont intelligibles et ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment des époux [F]. On peut notamment relever que les époux [F] ne se prévalent pas d’un bénéfice de discussion ni d’une absence de déchéance du terme.
Sur le défaut d’information de la banque à l’égard des cautions :
M. et Mme [F] font valoir que chaque année la caution devrait être informée de la portée de son engagement et de la faculté d’y mettre fin.
Il apparaît que cette obligation n’est cependant pas sanctionnée par la nullité, ou l’irrégularité, de l’acte de cautionnement.
Les époux [F] font valoir que le Crédit Mutuel n’aurait pas mis en oeuvre son devoir d’information de conseil et d’alerte, que le soutien aurait été abusif et la rupture du soutien brutale.
Ils ne tirent cependant aucune conséquence de ces manquements allégués sur la validité ou la portée de leurs engagements.
En outre, l’établissement prêteur n’est pas tenu d’un devoir d’information, de conseil et d’alerte au profit de la caution. Les époux [F] ne font pas état des conditions de mise en oeuvre des règles relatives au soutien abusif.
Le Crédit Mutuel a observé un préavis de deux mois pour mettre fin au contrat de trésorerie. Il n’a pas rompu brutalement son soutien.
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste (Com, 22 janvier 2013, n°11-25.377). Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation (Com, 1er avril 2014 n°13-11.313).
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquets) s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
M. [F] a rempli une fiche de renseignements le 3 décembre 2021. Il y a indiqué être marié sous le régime de la communauté légale, avoir 6 enfants dont un à charge et percevoir un revenu personnel annuel de 45.000 euros outre d’autres revenus pour 33.000 euros par an.
Il a précisé être propriétaire d’une maison d’habitation d’une valeur de 500.000 euros, bien commun, et d’une épargne de 50.000 euros.
Il a indiqué avoir contracté un emprunt dont le capital restant dû était de 61.142 euros.
Cette fiche ne comporte pas d’anomalie apparente. Il n’est pas établi que le Crédit Mutuel ait eu connaissance d’autres engagements de M. [F].
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [F] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [F] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [Z] a rempli une fiche de renseignements le 3 décembre 2021. Elle y a indiqué être mariée sous le régime de la communauté légale, avoir 6 enfants dont un à charge et percevoir un revenu personnel annuel de 17.018 euros par an.
Il a précisé être propriétaire dune maison d’habitation d’une valeur de 500.000 euros, bien commun, et d’une épargne de 8.300 euros.
Cette fiche ne comporte pas d’anomalie apparente. Il n’est pas établi que le Crédit Mutuel ait eu connaissance d’autres engagements de Mme [Z].
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par Mme [F] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [F] a été appelée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’étendue du cautionnement :
Le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas est applicable en matière de cautionnement où, en présence de plusieurs cautions d’un même débiteur pour une même dette, les cautions sont, sauf clause contraire, engagées conjointement : :
Article 1202 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce :
La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
Article 2302 du code civil :
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
M. et Mme [F] se sont engagés par un acte unique. Ils ont chacun rédigé une mention manuscrite personnelle et renoncé au bénéfice de division. L’acte ne comporte aucune clause de solidarité. Il stipule au contraire que :
En cas de pluralité de cautions ou de constituants garantissant une même créance garantie pour un montant limité, les garanties s’additionneront de sorte que le montant maximum de la créance garantie soit atteint. En conséquence, le paiement fait par l’une des cautions ou l’un des constituants ne libérera pas les autres, tans que le prêteur n’aura pas été totalement désintéressé ou désintéressé du montant maximum.
Il apparaît ainsi que pour chaque cautionnement discuté, les actes ne constituent pas un seul et même engagement solidaire mais deux engagements conjoints souscrits au sein du même acte et selon les mêmes modalités. Les engagements de M. et Mme [F] étaient conjoints.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il convient pour mémoire de préciser que le cumul des paiements dont pourra bénéficier le Crédit Mutuel ne pourra pas être d’un montant supérieur à la créance de ce dernier au titre du contrat de trésorerie telle que déclarée au passif de la procédure collective.
Sur les délais de paiement :
M. et Mme [F] ont déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Ils ne proposent pas d’échéancier crédible et ne justifient pas être, plus qu’à ce jour, en mesure de payer les sommes dues à la fin du délai de grâce qu’ils demandent. Il n’y a pas lieu de leur accorder un nouveau délai de paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. et Mme [F], aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rappelle que le cumul des paiements dont pourra bénéficier la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] [Adresse 8] ne pourra pas être d’un montant supérieur à la créance de ce dernier au titre du contrat de trésorerie cautionné telle que déclarée au passif de la procédure collective,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [F] et Mme [I], son épouse, aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Remise en état ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Dalle ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège
- Timbre ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Non-paiement ·
- Incident ·
- Messages électronique ·
- Constat ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Éloignement ·
- Personne décédée ·
- Gendarmerie ·
- Habilitation ·
- Empreinte digitale ·
- Consultation ·
- Atlantique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Photographie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Défaut d'entretien ·
- In solidum ·
- Ouvrage d'art ·
- Lavabo ·
- Habitation ·
- Eau usée ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Chauffage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Océan ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Liquidation ·
- État ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Détournement
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Carrelage ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.