Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 janv. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/07
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ2J
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 08 Janvier 2025 à 15H07 par la CIMADE pour :
M. [U] [K]
né le 12 Novembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 à 16H05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 07 Janvier 2025 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 09 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [K], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Janvier 2025 à 10H30 l’appelant assisté de M. [Z] [O], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet du Val de Marne du 28 janvier 2024, notifié à monsieur [U] [K] le 28 janvier 2024, ce dernier s’est vu prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
Par arrêté de monsieur le Préfet de [Localité 2]-Atlantique du 02 janvier 2025 notifié à M. [U] [K] le 03 janvier 2025, ce dernier a été placé en rétention administrative ;
Monsieur [U] [K] a présenté une requête à rencontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique du 6 janvier 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le 6 janvier 2025 à 18h24, monsieur le Préfet de Loire Atlantique a sollicité du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de monsieur [U] [K].
Par ordonnance du 7 janvier 2025 à 16h15, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a – à titre principal- :
Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonné la prolongation du maintien de monsieur [U] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 07 janvier 2025 à 24h00 ;
Monsieur [U] [K] a interjeté appel de l’ordonnance précité le 8 janvier 2025 à 15h07 et aux termes de sa déclaration d’appel il fait reprendre les moyens soulevés devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes tant (i) sur la recevabilité de la requête préfectorale, que (ii) la régularité de la procédure concernant la consultation du FAED, (iii) la compétence de l’auteur de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative, (iv) son recours contre l’arrête de placement en rétention administrative au regard de l’absence de pouvoir de son signataire et sur le fond (v) sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement (vi) et enfin au regard des diligences préfectorales.
Monsieur le Préfet de [Localité 2] Atlantique a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise rendue le 7 janvier 2025 .
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par réquisitions du 8 janvier 2025 à 15h35, portées également au dossier avant l’ouverture des débats et dont monsieur [U] [K] et son conseil ont pu prendre préalablement connaissance.
Convoqué à l’audience du 9 janvier 2025 à 10h30, monsieur [U] [K] est présent, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe ayant prêté serment préalablement, a développé l’argumentation tirée de sa déclaration d’appel laquelle reprenait essentiellement les moyens développés devant le premier juge.
MOTIVATION
Monsieur [U] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires du Centre de Rétention Administratif de [Localité 4], depuis le 03 janvier 2025 à 10h18 et pour une durée de 4 jours.
Sur la recevabilité du recours
L’appel ayant été interjeté dans les formes et le délai requis, il sera déclaré recevable
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention administrative
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de pièce justificative utile
Monsieur [U] [K] soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative de monsieur le Préfet de [Localité 2]-Atlantique est irrecevable, en ce que ne sont pas jointes les pièces permettant de connaître les suites judiciaires données à la liste des faits délictueux motivant la menace à l’ordre public que représenterait son client.
L’article R .743-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose : "A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. "
II appartient au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, ne figurent pas en procédure les informations relatives aux suites judiciaires données aux infractions figurant au relevé dactyloscopique de monsieur [U] [K] issu du FAED.
Toutefois, la menace à l’ordre public invoquée par la préfecture est justifiée par ailleurs par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 28 août 2024 à 6 mois d’emprisonnement, étant précisé que la fiche pénale de l’intéressé portant la mention de cette condamnation figure en procédure. Ces éléments apparaissent suffisants pour permettre au juge judiciaire d’apprécier la menace à l’ordre public invoquée par l’autorité préfectorale au soutien de sa requête.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles a -à bon droit – été rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales (FAEI)
Monsieur [U] [K] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) aurait été réalisée par un agent dont l’habilitation ne serait pas justifiée en procédure.
Le décret no 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le Ministère de l’Intérieur dispose.
« Article I er
« I.- Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, le traitement automatisé de traces et empreintes digitales et palmaires :
— en vue de faciliter la recherche et l’identification, par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l’autorité judiciaire est saisie
— en vue de faciliter la recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé ;
— en vue de faciliter l’identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l’identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l’identité n’a pu être établie; -en vue de faciliter l’identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées.
II.- Est également autorisée, dans les conditions prévues au présent décret, la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales :
— en vue de permettre l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 61 1-4 [L. 142-2 du nouveau CESEDA du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en vue de permettre l’identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d’identité de l’article 78-3 du code de procédure pénale".
L’article 8 du décret précité dispose :
« Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1 Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale
2 Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d’identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret no 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
3 Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 61 1-1-1, L. 61 1-3 et L. 61 1-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4 Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale" ;
L’Article 8-1 du décret précité dispose :
« I.- Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et les agents des douanes mentionnés à l’article précédent sont destinataires des résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article Ier dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis.
II .-Les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont destinataires des résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs o
| 0 Des recherches aux fins d’identification des personnes décédées effectuées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret no 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
2° Des procédures d’identification prévues aux articles L. 61 1 – I -l , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils sont saisis;
3° Des mesures de vérification d’identité de l’article 78-3 du code de procédure pénale".
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. "
Il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (Crim.3 avril 2024, pourvoi 11° 23-85.513).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que des vérifications auprès du FAED, résulte du rapport de « consultation décadactylaire » et que ladite consultation a été réalisée par [T] [P], Officier de Police Judiciaire (« OPJ ») en fonction à la Brigade de Recherches de [Localité 3] ayant établi la procédure de garde à vue de monsieur [U] [K] le 27 août 2024, lequel OPJ bénéficie d’un numéro d’identification « système » et donc, par définition, d’une habilitation pour ce faire.
Ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité de l’habilitation conférée à cet agent pour la consultation du fichier, étant précisé que le contrôle de cette habilitation prévue par la loi aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale précité est une faculté du juge et non une obligation.
Le moyen a donc -à bon droit- été rejeté par le premier juge.
Sur le recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative
Sur le moyen relatif à la compétence de l’auteur de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative
Monsieur [U] [K] soutient, par ailleurs, que l’arrêté concernant son placement en rétention administrative serait irrégulier au motif qu’il ne serait pas établi que le signataire de l’acte disposait régulièrement d’une délégation de signature à l’occasion de la signature du dit arrêté.
L’autorité compétente pour prendre l’arrêté critiqué est le Préfet ou toute personne disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative de monsieur [U] [K] du 3 janvier 2025 a été signé par monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE, Préfet de la Région Pays de la [Localité 2] et Préfet de [Localité 2]-Atlantique, qui avait donc compétence pour signer l’arrêté entrepris, du seul fait de sa qualité, sans qu’une délégation de signature soit nécessaire, sa nomination à ces hautes fonctions par décret présidentiel du 11 janvier 2023 à effet au 30 janvier 2023 étant publiée au Journal Officiel de la République Française sous le n°0010 du 12 janvier 2023, accessible même à monsieur [U] [K] et ses conseils.
Le moyen est donc particulièrement incongru et le recours en annulation contre l’arrêté de placement ne pouvait qu’être rejeté.
Au fond,
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Monsieur [U] [K] sollicite le rejet de la requête en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie dont il prétend être ressortissant compte tenu de l’absence de réponse des autorités consulaires depuis le 2 septembre 2024.
Il résulte de l’article 15§1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu’ « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15§4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français.
II ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15§4 précité « doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ».
L’article L.741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ »
En l’espèce, il apparait que les autorités consulaires algérienne ont été saisies dès le 2 septembre 2024 et informées le 3 janvier 2025 du placement en rétention administrative de monsieur [U] [K], dès le placement de ce dernier en rétention administrative.
Si les autorités préfectorales restent dans l’attente de leur réponse, il y a lieu de constater que la délivrance d’un laisser-passer consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d 'éloignement de monsieur [U] [K], dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Dans ces circonstances, la perspective d’éloignement de monsieur [U] [K] n’apparaît pas déraisonnable, puisque les services préfectoraux restent dans l’attente d’un retour de la part des autorités algériennes.
Il ne peut donc être retenu à ce jour une impossibilité de mise à exécution de la mesure d’éloignement de monsieur [U] [K].
Le rejet du moyen sera également confirmé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, par ordonnance réputée contradictoire :
Confirmons, l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 7 janvier 2025 et concernant monsieur [U] [K], laquelle a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [U] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 07 janvier 2025 à 24h00 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Décision rendue le 09 Janvier 2025 à 12h00.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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