Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 oct. 2025, n° 25/04518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°299
N° RG 25/04518 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCQ7
(Réf 1ère instance : 24/04985)
S.A.S. OCCARENT
C/
S.A.S. SOLUMAT DU PAYS D'[Localité 13]
S.A.R.L. GREEN POWER
S.A.R.L. [N] PAYSAGES ATLANTIQUE
S.E.L.A.R.L. [M] [T] PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [M] [T]
S.A.S. [N] PAYSAGES SUD [Localité 18]
S.A.R.L. [N] PAYSAGES
S.A.R.L. [N] PAYSAGES ENTRETIEN
S.A.S. [N] PAYSAGES NORD [Localité 18]
S.E.L.A.R.L. [P] [H] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [P] [H] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me BOISSONNET
Me [Localité 21]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SAS SOLUMAT DU PAYS D'[Localité 13]
SARL GREN POWER
RG 24/4985
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, rapporteur
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. OCCARENT
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°534 592 365, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU DEFERE :
E.U.R.L. [N] PAYSAGES ATLANTIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°492 008 461, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2020 suivie d’un plan de cession arrêté le 2 décembre 2020
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [M] [T]
prise en la personne de Maître [M] [T] ès qualités de liquidateur des sociétés [N] PAYSAGES (RCS 431 219 468), [N] PAYSAGES ENTRETIEN (RCS 444 709 901), [N] PAYSAGES NORD-[Localité 18] (RCS 753 471 044), [N] PAYSAGES SUD-[Localité 18] (RCS 338 901 069), [N] PAYSAGES ATLANTIQUE (RCS 492 008 461)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [N] PAYSAGES SUD [Localité 18]
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°338 901 069, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2020 suivie d’un plan de cession arrêté le 2 décembre 2020
[Adresse 22]
[Localité 9]
Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [N] PAYSAGES
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°431 219 468, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2020 suivie d’un plan de cession arrêté le 2 décembre 2020
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
E.U.R.L. [N] PAYSAGES ENTRETIEN
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°444 709 901, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 30
septembre 2020 suivie d’un plan de cession arrêté le 2 décembre 2020
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. [N] PAYSAGES NORD [Localité 18]
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°753 471 044, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2020 suivie d’un plan de cession arrêté le 2 décembre 2020
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Charly SCHEUER substituant Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [P] [H] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [P] [H]agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GREEN POWER, désignée en cette fonction par jugement du 5 octobre 2022 du Tribunal de commerce de Nantes
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [P] [H] & ASSOCIES
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLUMAT DU PAYS D'[Localité 13], désignée en cette fonction par jugement du 25 novembre 2022 du Tribunal de commerce de Nantes
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOLUMAT DU PAYS D'[Localité 13]
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°493 597 553, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2022
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
S.A.R.L. GREEN POWER
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°849 807 367, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 5 novembre 2022
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
EXPOSE DU LITIGE
Une opération de lease back a été passée par le groupe [N] avec les sociétés GREEN POWER et SOLUMAT PAYS D'[Localité 13].
Contestant cette opération, la SCP [T] prise en la personne de Maître [M] [T], en qualité de mandataire liquidateur des sociétés [N] PAYSAGES, [N] PAYSAGES ENTRETIEN, [N] PAYSAGES NORD LOIRE, [N] PAYSAGES SUD LOIRE et [N] PAYSAGES ATLANTIQUE, a fait assigner les sociétés précitées GREEN POWER et SOLUMAT devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d’une part de nullité et, à défaut, de résolution des contrats de cession de matériel passés avec le groupe [N] et d’autre part de restitution des cessions de véhicules et de cartes grises.
Par acte du 15 mars 2021, la SAS OCCARENT a été elle-même assignée à comparaître devant ledit tribunal, à la requête de la SCP [T].
Par jugement du 27 juin 2024 le tribunal de commerce de Nantes a :
— déclaré valides les cessions réalisées par les sociétés du Groupe [N] (avec les) sociétés GREEN POWER et SOLUMAT,
en conséquence,
— débouté la SCP [T] ès qualités de toutes ses demandes,
— condamné la SCP [T] ès qualités à payer à :
— la SELARL [P] [H] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société GREEN POWER, SARL immatriculée au RCS de Nantes sous le n°849 807 367, désignée à cette fonction par jugement du 5 octobre 2022 du tribunal de commerce de Nantes, prise en la personne de Maître [P] [H], la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SELARL [P] [H] ET ASSOCIES, en qualités de liquidateur de la société SOLUMAT du PAYS D'[Localité 13], SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le n°493 597 553, désignée a cette fonction par jugement du 25 novembre 2022 du tribunal de commerce de Nantes, prise en la personne de Maitre [P] [H], la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société OCCARENT la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SCP [T] ès qualités aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 212,82 € TTC.
Par déclaration du 5 septembre 2024, les sociétés [N] PAYSAGES, [N] PAYSAGES ENTRETIEN, [N] PAYSAGES NORD LOIRE, [N] PAYSAGES SUD LOIRE et [N] PAYSAGES ATLANTIQUE et la SCP [T] prises en la personne de Mme [T], liquidateur des sociétés précitées, ont interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ensemble de ses dispositions et en intimant les sociétés GREEN POWER, SOLUMAT du PAYS D’AURAY, [P] Delaere et associés en qualité de liquidateur des sociétés GREEN POWER et SOLUMAT du PAYS D’AURAY, ainsi que la société OCCARENT.
La partie appelante a notifié ses premières conclusions au fond le 4 décembre 2024 pour solliciter l’infirmation du jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions et demander que la cour, statuant à nouveau, ordonne la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de cession de matériels, en tout état de cause la restitution sous astreinte des véhicules et des cartes grises outre la restitution, par le liquidateur des sociétés GREEN POWER et SOLUMAT du PAYS D'[Localité 13], des sommes perçues au titre de la location ou la mise à disposition des matériels, enfin le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le règlement des dépens.
Dans de nouvelles conclusions n°2, notifiées le 22 avril 2025, la partie appelante a complété le dispositif de ses premières conclusions pour demander qu’en tout état de cause la nullité des contrats de vente soit opposable à la société OCCARENT et que la condamnation à la restitution, en nature ou valeur, des véhicules et cartes grises soit prononcée solidairement à l’égard du liquidateur des sociétés GREEN POWER et SOLUMAT du PAYS D'[Localité 13] et de la société OCCARENT, qu’enfin ce liquidateur ès qualités et la société OCCARENT soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes respectives.
Entre temps, par conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2025, la société OCCARENT a soulevé devant le conseiller de la mise en état la caducité de la déclaration d’appel, au motif que la SCP [T] ès qualités ne formulait, dans ses premières conclusions, aucune prétention à son encontre, que la seule demande d’infirmation de la décision était insuffisante et que cette absence de prétention équivalait à un défaut de conclusion entraînant la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de l’intimée, la société OCCARENT.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la société OCCARENT,
— condamné la société OCCARENT aux dépens de l’incident,
— condamné la société OCCARENT à payer à la société [T], prise en la personne de Mme [M] [T], en qualité de liquidateur des sociétés [N] PAYSAGES, [N] PAYSAGES ENTRETIEN, [N] PAYSAGES NORD [Localité 18], [N] PAYSAGES SUD [Localité 18] et [N] PAYSAGES ATLANTIQUE, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté en conséquence toute autre demande des parties.
Par requête en date du 28 juillet 2025, la société OCCARENT a déféré cette ordonnance à la cour et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— constater que la SCP [T] ès qualités ne formule aucune prétention à son encontre,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel dirigée à son encontre,
— débouter Me [T] ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCP [T], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [N] PAYSAGES, [N] PAYSAGES ENTRETIEN, [N] PAYSAGES NORD LOIRE, [N] PAYSAGES SUD LOIRE et [N] PAYSAGES ATLANTIQUE, au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’avocat.
Au soutien de sa contestation, la société OCCARENT fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code civil que le dispositif des conclusions de l’appelant, qui demande l’annulation ou l’infirmation du jugement, doit énoncer des prétentions sur le fond de la demande tranchée par le jugement déféré.
Elle ajoute que les conclusions en date du 4 décembre 2024, notifiées par l’appelante dans l’instance d’appel au fond, tendent à la réformation du jugement mais ne contiennent aucune prétention à l’encontre de la société OCCARENT et que la seule demande d’infirmation est insuffisante.
Elle soutient que cette absence de prétention s’analyse nécessairement en une absence de conclusions et elle sollicite en conséquence que soit prononcée la caducité à son égard de la déclaration d’appel.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025 la SCP [T], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [N] PAYSAGES, [N] PAYSAGES ENTRETIEN, [N] PAYSAGES NORD LOIRE, [N] PAYSAGES SUD LOIRE et [N] PAYSAGES ATLANTIQUE, demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du 10 juillet 2025 du conseiller de la mise en état en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la société OCCARENT de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de caducité de la déclaration d’appel dirigée à son encontre,
— condamner la société OCCARENT à payer à Me [T] ès qualités une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société OCCARENT aux entiers frais et dépens liés à cet incident.
La SCP [T], ès qualités, fait valoir qu’elle a bien, dans sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante, sollicité l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 juin 2024 ce, en l’ensemble de ses dispositions.
Elle ajoute avoir, le 22 avril 2025, notifié des conclusions d’appelant n°2 afin de compléter son dispositif et formulé les mêmes prétentions qu’en première instance à l’égard de la société OCCARENT, prétentions dont elle précise qu’elles ne constituent pas des demandes nouvelles et tendent notamment à juger opposable à ladite société la nullité des contrats.
Elle fait enfin observer que le juge commissaire, saisi par la société OCCARENT en revendication du matériel, a sursis à statuer sur cette demande au motif qu’une instance était en cours, ordonnance non frappée d’appel par la société OCCARENT qui donc démontrait là se considérer partie à l’instance et faire l’objet de prétentions.
Il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que l’appelant principal 'peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent’ mais que, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures (…)'.
Il résulte enfin de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
En l’espèce, dans ses premières conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant demande l’infirmation du jugement du tribunal de commerce déféré à la cour d’appel et ce, en l’ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la société OCCARENT une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Certes, au dispositif de ces premières conclusions seules notifiées dans le délai imparti à l’article 908 du code de procédure civile, n’est soumise à la cour, à l’encontre de la société OCCARENT et au-delà de la demande précitée d’infirmation de la décision déférée, aucune prétention sur le fond.
Celles énoncées par l’appelant dans ses conclusions n°2, notifiées le 22 avril 2025, le sont au-delà du délai de trois mois imparti et courant de la déclaration d’appel.
Or, la demande d’infirmation d’un ou de plusieurs chefs du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes, tranchées sur ces chefs par le jugement déféré (2è civ, 5 déc.2013, n°12-23.611). Ainsi la partie, qui entend voir infirmer un chef de jugement l’ayant déboutée d’une contestation et accueillir cette contestation, doit formuler une prétention en ce sens au dispositif de ses conclusions d’appel (2è civ, 4 fév.2021, n° 19-23.615, par application combinée des articles 562 et 954 al.3 dans leur rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017).
Pour autant, quand dans le dispositif de ses premières conclusions, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement frappé d’appel mais se borne à cet énoncé, sans formuler de prétention au fond à l’égard d’un intimé, l’hypothèse n’est pas celle d’une absence de conclusions notifiées dans le délai de l’article 908 sus-visé, absence sanctionnée dans le texte par une caducité de la déclaration d’appel. Elle n’est pas davantage celle d’une absence de toute demande d’infirmation, absence que l’article 954 dans sa rédaction nouvelle applicable à la cause n’assortit d’aucune sanction particulière et que la jurisprudence, sous l’empire de la réaction antérieure dudit article, sanctionnait par une confirmation du jugement, sauf la faculté de relever d’office la caducité de l’appel (2è civ, 4 nov.2021, n°20-15.747).
Dans l’hypothèse soumise présentement à l’appréciation de la cour, la finalité de l’appel en ce qu’il porte sur une infirmation ou une annulation est explicitée dès ses premières conclusions par l’appelant, qui en effet sollicite l’infirmation du jugement du tribunal de commerce notamment en ses dispositions rejetant des prétentions alors émises à l’encontre de la société OCCARENT.
La sanction à tirer le cas échéant de l’absence d’énoncé de prétention au fond, au-delà de cette seule demande d’infirmation des dispositions précitées, ne peut résider en une caducité de la déclaration d’appel. Elle relève des attributions de la cour statuant au fond. Or la cour statuant présentement sur déféré n’a pas d’autres pouvoirs que ceux du conseiller de la mise en état.
Aussi, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l’ordonnance déféré, en ce qu’elles portent sur les frais et dépens de l’incident, seront confirmées.
La société OCCARENT sera condamnée aux dépens du présent déféré.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement à la SCP [T], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [N] PAYSAGES, [N] PAYSAGES ENTRETIEN, [N] PAYSAGES NORD LOIRE, [N] PAYSAGES SUD LOIRE et [N] PAYSAGES ATLANTIQUE, d’une somme que l’équité commande de fixer à 1200 euros en application du même article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sur déféré,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispoitions,
Condamne la SAS OCCARENT au paiement à la SCP [T], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [N] PAYSAGES, [N] PAYSAGES ENTRETIEN, [N] PAYSAGES NORD LOIRE, [N] PAYSAGES SUD LOIRE et [N] PAYSAGES ATLANTIQUE, de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens du déféré à la charge de la SAS OCCARENT.
Greffier, Le Président,
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