Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 oct. 2025, n° 22/06943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 14 octobre 2022, N° 21/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06943 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJXG
[8]
C/
SAS [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 21/00186
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [9]
Gestion des risques professionnels
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2020, la SAS [9] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [R] [M], salarié intérimaire en tant que serrurier industriel, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 23 juin 2020 ; Heure : 9h30 ;
Lieu de l’accident : Chantiers de l’Atlantique navire H34 – [Localité 1] [Localité 10] ; Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [M] transportait son coffre de matériel ;
Nature de l’accident : dans les escaliers il aurait ressenti une douleur au dos ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h15 à 12h30 et 13h15 à 16h ;
Accident connu le 25 juin 2020, décrit par la victime.
Par décision du 22 septembre 2020, après instruction, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 novembre 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 18 février 2021.
Par jugement du 14 octobre 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [M] du 23 juin 2020 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence, de juger opposable à la société la décision du 22 septembre 2020 par laquelle elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [M] ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [M] du 23 juin 2020 ;
— condamner la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction :
1.1 – Sur la communication des certificats médicaux de prolongation :
La caisse fait valoir que sa décision de prise en charge de l’accident du travail est opposable à la société en ce qu’il n’est pas exigé que le dossier de l’assuré mis à la disposition de l’employeur comporte les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la lésion initiale. Elle ajoute que la société n’établit pas qu’il existerait des certificats médicaux de prolongation qui auraient permis à la caisse de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
La société maintient pour sa part que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d’avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation lorsqu’elle a consulté le dossier relatif à l’accident du travail de M. [M].
Sur ce :
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n° 22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n’ont pas à être communiqués à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, il ressort d’un document intitulé 'historique de consultation’ (pièce n°3 de la caisse) que la société a consulté le dossier relatif à l’accident du travail de M. [M] le 08 septembre 2020.
La société reconnaît avoir eu connaissance, pour l’accident du travail, des éléments suivants :
— la déclaration d’accident du travail,
— le courrier de réserves,
— le certificat médical initial,
— le questionnaire de l’assuré,
— le questionnaire de l’employeur,
— le rapport d’enquête.
S’il est constant que la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation, il ne saurait lui en être fait grief, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident du travail déclaré.
Dès lors que la caisse a satisfait à son obligation d’information, le principe du contradictoire a donc été respecté.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
1.2 – Sur le respect du délai de consultation du dossier :
La société fait valoir que la décision de prise en charge lui est inopposable considérant qu’àprès la phase de consultation/observations, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de consultation à l’issue de cette première phase, qui doit être respecté et qui, selon une circulaire n°28-2019 du 9 août 2019, doit permettre à l’organisme social d’analyser les observations pour procéder aux vérifications nécessaires.
La caisse réplique qu’aucun délai minimal n’est prévu par les textes à l’issue de la phase de consultation/observations ; que la phase de simple consultation faisant suite à cette première phase ne vise en effet ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc pas avoir d’incidence sur la décision à venir ; que cette décision peut ainsi être prise à tout moment durant cette seconde phase ; qu’elle n’a donc violé aucune règle ni aucun principe en prenant sa décision le lendemain de la fin de la phase de consultation/observations.
Sur ce :
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose :
' I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Ce texte fait ainsi l’obligation à la caisse de mettre le dossier d’instruction à la disposition de l’employeur qui doit bénéficier d’un délai de consultation, durant lequel il peut présenter ses observations, d’au moins dix jours francs.
Il en résulte par ailleurs que l’employeur peut ensuite continuer à consulter le dossier jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse, mais sans émettre d’observations.
Ce texte ne consacre pas de seconde phase de consultation obligatoire mais précise simplement que le dossier d’instruction reste consultable à l’issue du délai de dix jours francs et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
La circulaire n°28-2019 du 9 août 2019 citée par la société ne dit pas autre chose et ne prévoit aucunement un nouveau délai de consultation obligatoire à l’issue de la phase de consultation/observations.
En l’espèce, la caisse a, par lettre recommandée en date du 15 juillet 2020 (pièce n°1), invité la société à compléter un questionnaire sous 20 jours en indiquant :
'Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 8 septembre 2020 au 21 septembre 2020, directement en ligne sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 28 septembre 2020.'
Le délai de 10 jours francs prévu par l’article R. 441-8 pendant lequel la victime et l’employeur pouvaient consulter le dossier et faire valoir leurs observations courait du 8 septembre 2020 au 21 septembre 2020, suivi d’un délai pendant lequel ils pouvaient encore consulter le dossier avant la décision prévue au plus tard le 28 septembre 2020 ainsi que la caisse en a informé la société.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est du 22 septembre 2020 (pièce n°3 de la caisse).
Si la société n’a donc effectivement bénéficié que d’un seul jour ouvré pour consulter le dossier au cours de la seconde phase de simple consultation, il demeure qu’aucun délai minimal n’est imposé à la caisse par les dispositions précitées pour prendre sa décision à l’issue de la phase de consultation/observations de dix jours francs.
Dès lors, c’est en vain que la société, qui au surplus ne soutient pas avoir émis la moindre observation dans le délai de dix jours francs prévu par les dispositions précitées, reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le 22 septembre 2020 sans respecter le délai de 'consultation passive’ de dix jours, étant par ailleurs acquis que la décision a bien été prise dans le délai annoncé expirant le 28 septembre 2020.
Il s’ensuit qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé.
Il sera ajouté que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [M] est opposable à la société.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SAS [9] la décision de la [7] de prise en charge de l’accident du travail de M. [R] [M] déclaré le 29 juin 2020 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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