Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/06504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°306/2025
N° RG 22/06504 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TIFZ
M. [V] [M]
C/
S.A.S. MIX BUFFET S.A.S.
RG CPH : F20/00737
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [U] [N], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 septembre 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
né le 14 Mai 1976 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
MIX BUFFET S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidan, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Mix Buffet a pour activité la fabrication et la commercialisation de salades traiteurs. Elle applique la convention collective des produits alimentaires élaborés.
À compter du 7 mai 2015, M. [V] [M] était embauché en qualité de préparateur cuisson au sein de la société Mix Buffet selon plusieurs contrats de mission successifs. À compter du 3 octobre 2016, M. [M] était embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 31 octobre suivant.
Le 21 juin 2017, le salarié travaillant de nuit était victime d’une collision avec un transpalette électrique de type autoporté. M. [M] était placé en arrêt de travail sur la période continue du 21 juin 2017 jusqu’au 26 septembre 2020.
Au terme d’une visite de reprise organisée le 28 septembre 2020, le médecin du travail concluait à l’inaptitude de M. [M] en ces termes : « inapte au poste de travail ainsi qu’à tout poste de travail debout poste de travail avec déplacement type marche poste de travail avec port de charges et poste de travail avec température inférieure à 10 ° ».
Le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au19 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2020, M. [M] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 16 décembre 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de juger que l’accident du travail dont il a fait l’objet le 21 juin 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 9 décembre 2020 afin de voir :
— Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors,
— Condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
— 10 994 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger du salarié
— 1 372,8 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
— 1 606,64 euros à titre de rappel de salaires
— 160 euros au titre des congés payés y afférents.
— Ordonner la rectification de l’attestation ASSEDIC (date d’entrée / indemnité de licenciement) ainsi que du certificat de travail.
— Condamner la SAS Mix buffet à la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Mix buffet a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Condamné la SAS Mix buffet à verser à M. [M] la somme de 1 372,80 euros (mille trois cent soixante douze euros et quatre-vingt centimes) à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement.
— Ordonné à la SAS Mix buffet de remettre à M. [M] les documents suivants rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement :
— son certificat de travail,
— son attestation destinée à Pôle Emploi,
dans un délai de l5 jours à compter de la notification du présent jugement.
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [M] à la somme de 1 832,47 euros bruts.
— Condamné la SAS Mix buffet à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
— Condamné la SAS Mix buffet aux entiers dépens, y compris aux frais éventuels d’exécution du présent jugement.
***
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 novembre 2022.
***
Parallèlement, par décision en date du 27 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 avril 2024 ; l’affaire est actuellement pendante devant la 9ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
***
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 avril 2025, M. [M] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer partiellement la décision du 25 octobre 2022 rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes,
— En ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. [M] de « toutes ses autres demandes » en dehors de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement, à savoir en ce que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de dire que le licenciement dont à fait l’objet M. [M] est sans cause réelle et sérieuse, en ce que le conseil de prud’hommes l’a ainsi débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 1 606,76 euros visant un prétendu congé sans solde.
Dès lors,
Jugeant de nouveau
— Infirmer la décision du 25 octobre 2022 rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes
En conséquence,
— Dire que le licenciement dont a fait l’objet M. [M] est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors,
— Condamner la SAS Mix buffet à verser à M. [M] la somme de 10 994 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS Mix buffet à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger du salarié ;
— Condamner la SAS Mix buffet à verser à M. [M] la somme de 1 606,64 euros à titre de rappel de salaires outre 160 euros de congés payés y afférents ;
— Confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes le 25 octobre 2022 en ce que le conseil de prud’hommes a condamné la SAS Mix buffet à régler le reliquat d’indemnité de licenciement ;
Dès lors,
— Condamner la SAS Mix buffet à verser à M. [M] la somme de 1372,8 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— Ordonner la rectification de l’attestation ASSEDIC (date d’entrée / indemnité de licenciement) ainsi que du certificat de travail ;
— Débouter la SAS Mix buffet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS Mix buffet à la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
— L’ancienneté à prendre en compte doit remonter au 7 mai 2015 ; il a été engagé dans le cadre d’un contrat d’intérim à compter de cette date et de façon continue jusqu’au 3 octobre 2016, date du contrat de travail à durée indéterminée ; l’indemnité de licenciement due s’élève à 5 002,50 euros ;
— 1606,64 euros sont déduits au titre d’une absence pour congés sans solde ; or, il n’a jamais été mis en congés sans solde et si tel avait été le cas, l’employeur disposerait d’un écrit ;
— Son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’une part du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’autre part, au regard de l’absence de reclassement du salarié ;
— S’agissant des conditions dans lesquelles l’accident s’est déroulé : le sol était systématiquement graisseux, il devait être installé sur les chariots des roues et freins adaptés à cette situation ; il n’y avait pas non plus de klaxon sur le chariot et l’employeur ne démontre pas que le système de frein ait été adapté à la situation d’un sol glissant ; la présence d’un carrelage antidérapant ne dispense pas la société d’assurer l’entretien régulier du sol afin d’éviter tout accident ; rien n’est indiqué concernant la roulabilité du chariot ayant percuté le salarié et la société ne s’explique pas sur l’incohérence majeure existante entre les pièces visant le contrat de location du chariot en cause et les pièces adverses visant un autre chariot fabriqué uniquement en 2016 ; l’identité du chariot ayant heurté le salarié demeure incertaine ; la cour tirera les conséquences de l’absence d’identification du chariot ayant percuté M. [M] et de l’absence de vérifications faites sur ce chariot ;
— Il n’y a aucune mesure pour éviter que les salariés ne soient blessés par les équipements mobiles lorsque la configuration des lieux ne permet pas d’éviter que les travailleurs à pied se trouvent sur les mêmes voies de circulation que ces équipements ; l’accident du travail a donc été facilité par une situation induite par l’employeur qui n’a pas donné le matériel adéquat à ses salariés;
— Le conducteur du chariot était un étudiant qui n’avait ni expérience, ni CACES ; les autorisations de conduite données en interne par l’employeur sont elles-mêmes inopérantes ;
— L’employeur n’a pas respecté les dispositions particulières de protection liées aux travailleurs de nuit ; il ne produit pas la fiche de poste du salarié, pas plus que le document unique d’évaluation des risques et la liste des postes de travail présentant des risques particuliers ; l’employeur n’a pas identifié les risques liés à l’utilisation de la machine ayant induit l’accident et le salarié n’a suivi aucune formation de façon individualisée à la sécurité ;
— Le conseil de prud’hommes n’a pas analysé la problématique de l’obligation de reclassement ; il appartenait à l’employeur d’interroger la médecine du travail pour permettre l’adaptation de M. [M] sur un nouveau poste mais également de proposer à l’intéressé tous les postes qui étaient ouverts en interrogeant si besoin la médecine du travail sur la compatibilité du poste avec l’état de santé du salarié ; l’employeur ne justifie ni d’une étude de poste, ni d’une tentative d’aménagement du temps de travail du salarié ; l’employeur reconnaît lui-même l’absence de reclassement.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 avril 2025, la SAS Mix buffet demande à la cour d’appel de:
— Infirmer le jugement en date du 25 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Mix buffet à payer à M. [M] la somme de 1 372,80 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
— Condamné à remettre à M. [M] le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés selon les dispositions du jugement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
— Condamné la SAS Mix buffet à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
— Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en date du 25 octobre 2022.
— Condamner M. [M] à payer à la SAS Mix buffet la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance que :
— Les contrats de mise à disposition conclus avec les agences de travail temporaire ne sont pas concernés par l’application des dispositions conventionnelles ; le conseil de prud’hommes ne pouvait pas considérer que les missions d’intérim étaient à prendre en considération pour le calcul de l’ancienneté ;
— La somme de 1 606,76 euros déduite correspond à l’absence justifiée pour cause d’inaptitude, laquelle est payée directement par la sécurité sociale ; la société a régulièrement adressé à la CPAM le volet n°3 du CERFA et n’est en aucun cas subrogée dans les droits de quiconque puisque la caisse procède directement au versement entre les mains du salarié ;
— Le matériel mis à disposition par l’employeur est tout à fait conforme : les roues des chariots sont spécialement adaptées au sol glissant et les chariots sont entretenus très régulièrement par la société Bretagne Manutention de sorte que la société fait assurer le suivi et l’entretien de ses chariots ;
— Le chariot en cause n’est pas un modèle T20 mais un modèle T20SP comme le précise le contrat de location; le contrôle du klaxon fait partie des points à vérifier lorsqu’un salarié procède à la mise en oeuvre du chariot; le rapport de vérification du chariot en cause indique la présence d’un bouton d’arrêt d’urgence qui fonctionnait parfaitement ; le contrat de location portant le numéro LL7319 est daté du 16 novembre 2015 dans la mesure où la signature de ce contrat précède la mise en fabrication et la commande dudit chariot ; ce type de chariot n’étant pas considéré comme un matériel de levage, la société va au-delà de ses obligations en organisant des visites annuelles au cours desquelles la société Socotec contrôlait les chariots T20SP au même titre que les appareils de levage alors que seul un contrat de maintenance suffit à répondre à l’obligation posée par l’article L. 4321-1 du code du travail ;
— Des livrets d’accueil rappelant l’importance de rester vigilant dans les zones de circulation et le risque de collision avec un opérateur ou un autre chariot ont été remis à M. [M] et M. [X] (salarié conducteur du chariot en cause) ; l’audit intérimaire de M. [M] met en évidence les règles de priorité applicables; une charte des conducteurs auto-porté était affichée dans les locaux et rappelait la vigilance piétons / chariots;
— Le carrelage de l’atelier est antidérapant ; le maître d’oeuvre de la société AREA, spécialisée dans la conception et la réalisation de bâtiments industriels et agro-alimentaires, a confirmé que le revêtement des sols céramique dans les locaux de la société est de nature antidérapante ; contrairement aux allégations de M. [M], le sol des locaux dans lequel s’est produit l’accident était adapté à l’activité de la société et pourvu d’un carrelage anti-dérapant et en parfait état ;
— Le salarié conducteur du chariot, M. [X], a été formé par l’entreprise qui lui a délivré une autorisation de conduite à la suite d’un test ; la société forme en interne les salariés intervenants sur les équipements de type 1 (transpalettes simples) et pour la conduite de ce type d’engins, le CACES n’est pas obligatoire ;
— Ni la déclaration d’accident du travail ou le compte rendu d’accident du travail ne fait état d’un sol glissant ou d’un chariot qui aurait glissé ; la société justifie de la présence de M. [M] aux formations en matière de sécurité; le salarié est titulaire d’un CDI et non d’un CDD de sorte qu’il n’est pas concerné par la formation renforcée à la sécurité ;
— La société a mis en oeuvre, dès le 21 septembre 2020, une procédure de recherche de poste auprès de l’ensemble de ses unités de productions ; aucun poste n’était susceptible d’être proposé à M. [M] au regard des restrictions posées ; la société a régulièrement consulté les représentants du personnel quant aux recherches de reclassement.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du solde de tout compte
1-1 Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article L. 1251-38 du code du travail prévoit que : 'Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.'
Tel qu’il ressort de l’attestation Pôle emploi datée du 29 octobre 2020 et des bulletins des bulletins de salaire établis par la société de travail temporaire Randstad de juin à septembre 2016, M. [M] était initialement embauché selon plusieurs contrats de mission successifs à compter du 7 mai 2015 pour exercer les fonctions de préparateur cuisson (pièces n°2 et 26 salarié).
La société Mix Buffet invoque l’application de l’article 3 de la Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 rédigé comme suit : 'Pour l’application des dispositions de la présente convention qui sont subordonnées à une certaine ancienneté, on déterminera celle-ci en tenant compte :
a) De la « présence continue » dans l’entreprise, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que:
— périodes de maladie ou d’accident ;
— périodes militaires obligatoires ;
— périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d’adoption prévues par l’article 36 ci-après;
— congés de formation professionnelle telle que prévue par l’article L. 6322-1 du code du travail ;
— congés de formation économique, sociale ou syndicale obtenus dans le cadre de l’article 8 ci-après ;
— délais accordés dans certains cas par l’employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leurs pays d’origine ;
— autres autorisations d’absences prévues par la convention collective ;
— de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l’entreprise, lorsque l’intéressé avait au moins 1 an de présence au moment de son départ et qu’il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l’employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;
— congé parental d’éducation et du congé de présence parentale. Ces congés sont pris en compte dans leur totalité pour la détermination de l’ancienneté;
b) De la durée des contrats antérieurs dans l’entreprise, à l’exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde.'.
Contrairement à l’interprétation de l’employeur, les dispositions conventionnelles plus favorables que celles précitées de l’article L. 1251-38 du code du travail, n’excluent aucunement les contrats de mission conclus avec les agences de travail temporaire pour la détermination de l’ancienneté, seuls étant exclus les contrats rompus pour faute grave ou faute lourde du salarié.
M. [M] ayant exercé les fonctions de préparateur cuisson dans le cadre de 24 contrats de mission successifs sur la période du 7 mai 2015 au 30 septembre 2016, suivis d’un contrat à durée indéterminée conclu en octobre 2016, il y a lieu de tenir compte de la durée des missions accomplies pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel d’indemnité de licenciement et condamné la société Mix Buffet au paiement de la somme de 1 372,80 euros à ce titre.
1-2 Sur le congé sans solde
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par application combinée des articles L. 433-1 et D. 433-2 du code de la sécurité sociale et L. 1226-11 du code du travail, le versement du salaire du salarié déclaré inapte est suspendu pendant le délai d’un mois ; la victime d’un accident du travail peut bénéficier d’indemnités journalières pendant le délai d’un mois.
Il appartient au salarié assuré de faire la demande d’indemnisation auprès de la caisse à l’aide d’un formulaire remis à la victime par le médecin du travail.
Au cas d’espèce, il ressort de la lecture du reçu pour solde de tout compte remis à M. [M] le 27 octobre 2020 que la somme de 1 606,64 euros était retenue au titre d’une 'absence congés sans solde’ (pièce n°5).
La société Mix Buffet produit le volet n°3 du formulaire CERFA de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude duquel il ressort que :
— L’encadré complété par le salarié est daté du 28 septembre 2020, correspondant à la date de l’avis d’inaptitude,
— L’encadré complété par l’employeur est daté du 22 octobre 2020, soit la date du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (pièce n°7 société).
Aux termes de ses écritures M. [M] soutient que 'rien ne permet de vérifier que le salarié a touché lesdites indemnités d’autant que l’employeur appliquait la subrogation’ (page7 écritures).
Or, la société s’étant acquittée de ses obligations en transmettant le volet n°3 concernant l’employeur et dès lors que les démarches relatives à l’indemnisation temporaire d’inaptitude auprès de la CPAM incombaient au salarié, ce dernier doit être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
2- Sur la contestation du licenciement pour inaptitude
La lettre de licenciement datée du 22 octobre 2020, qui circonscrit l’objet du litige est rédigée selon les termes suivants : 'Suite à notre entretien préalable au licenciement en date du 19 octobre 2020, nous vous informons, par la présente, que nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à la procédure de reconnaissance d’inaptitude dont vous avez fait l’objet.
Cette mesure est motivée par les faits suivants.
Le 28 septembre 2020, vous avez été reçu par la médecine du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise. Les conclusions transmises à la société sont les suivantes : 'Inapte au poste de travail : ainsi qu’à tout poste de travail debout, poste de travail avec déplacement type marche, poste de travail avec port de charges et poste de travail avec température inférieure à 10°.'
Nous avons donc examiné au sein des sociétés du Groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, les possibilités d’assurer votre reclassement à un poste compatible avec les réserves émises par le Médecin du travail, en étudiant notamment les possibilités éventuelles d’aménagement, de transformation de postes, de permutations.
Nous avons également échangé avec le médecin du travail et consulté les représentants du personnel.
Dans le cadre de nos dernières recherches et démarches, nous avons eu l’occasion de vous entretenir que nous rencontrions pour assurer votre reclassement.
Aussi, après examen, nous avons dû conclure à l’impossibilité d’assurer votre reclassement au sein de notre société.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de poste de reclassement pouvant vous être proposé, nous sommes dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude médicale…' (pièce n°6 société).
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
M. [M] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur a, d’une part, manqué à son obligation de sécurité, et d’autre part, manqué à son obligation de reclassement.
2-1 Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
« Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
« L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
L’employeur est tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité notamment en usant de son pouvoir disciplinaire, lequel n’est pas paralysé par l’obligation de sécurité en ce que l’engagement d’une procédure disciplinaire, même si elle affecte la santé psychologique du salarié, ne constitue pas en soi un manquement de l’employeur aux dispositions de l’article L. 4121-1.
En outre, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Dans une telle hypothèse, le licenciement, même s’il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l’employeur – étant rappelé qu’il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
S’agissant de l’équipement et l’entretien du transpalette, selon l’article L. 4321-1 du code du travail, les équipements de travail et moyens de protection doivent être utilisés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements.
L’article R. 4321-1 du code du travail prévoit que l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
La société qui conteste tout manquement à son obligation de sécurité verse aux débats :
— Le compte rendu d’accident, survenu en cuisine le 21 juin 2017 à 01h45, signé par M. [M] et son responsable, duquel il ressort les informations suivantes :
'* Description du travail effectué : Il transportait le chariot de poudre pour les sauces, la porte d’accès s’est refermée et quand il l’a rouverte l’autre opérateur arrivant avec l’autoporté et n’a pas pu l’éviter.
* Fait accidentel : Choc avec un autoporté et un piéton
[…]
* Mesures proposées après l’accident : Rappel des consignes de sécurité sur l’utilisation des autoportés. Voir avec BM pour vérifier des roues pour éviter le glissement trop fréquent.' (pièce n°13) ;
— Le compte rendu de l’enquête réalisée par le CHSCT, le service sécurité de l’entreprise et le responsable du service, le 25 juin 2017, sous forme de schéma suivi des actions recommandées suivantes : 'Vérification des chariots concernant les glissades. Consigne : regarder si personne n’est de l’autre côté de la porte avant de passer.' (pièce n°14) ;
— Un contrat de location longue durée avec maintenance conclu avec la société Bretagne Manutention daté du 16 novembre 2015 et signé par la société Mix Buffet le 26 novembre 2016, portant le numéro LL7319, concernant un transpalette porté T20SP de la marque Fenwick comportant les équipements suivants : 'roue motrice sol glissant – Boggies polyéthane – CF – 35°' ; étant indiqué dans l’encadré clauses diverses : '[…] Visites générales périodiques de contrôle à charge de l’utilisateur. Roulabilité incluse.' (pièce n°8) ;
— Des échanges de mails ayant pour objet 'statistiques BM’ desquels il ressort que le 24 mars 2021 M. [O] [G], responsable d’agence de la société Bretagne Manutention, adressait un tableau récapitulatif des différents contrats de location en cours et archivés conclus sur la période du 30 janvier 2013 au 16 novembre 2015 ; il en ressort que :
— Le transpalette immatriculé 31G01824 loué par contrat n°LL7319 du 16 novembre 2015 a été restitué le 30 octobre 2020 à la société Bretagne Manutention ;
— M. [G] indiquait : 'Pour les stats, nous réalisons tout l’ensemble de ton parc 2 fois par an en entretien et 3 fois pour la légumerie !
Pour les dépannages, en moyenne 3 par an par matériel en Full et pour la roulabilité et la casse, c’est occasionnel au vu de ton parc
Globalement, nous faisons 1000 interventions par an sur l’ensemble de ton parc soit entre 4 à 5 interventions par jour.' (pièce n°9) ;
— Un rapport de vérification des équipements concernant le chariot élévateur Fenwick immatriculé 31G01824, n°LD10198, daté du 25 novembre 2016, rédigé par la société Socotec faisant état des rubriques suivantes :
1.3. Dispositif de sécurité principal présent : 'Bouton poussoir de type 'coup de poing’ à accrochage en position enfoncée'
1.4. Conditions particulières de vérification : 'Périodicité réglementaire (mois) : équipement non soumis
Périodicité retenue par le client (mois) : 12
Conditions de réalisation de la vérification : Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés…'
1.6. Résultats de la vérification : 'Éléments vérifiés : châssis, ossature, structure, porteur / organes de roulement (pneumatiques, chenilles, bandages, galets) : 'Bruit anormal au roulage – à vérifier’ (pièce n°43) ;
— 14 fiches d’interventions réalisées par la société Bretagne Manutention sur la période du 12 juillet 2016 au 15 juin 2017 sur le transpalette T20SP immatriculé 31G01824, mentionnant les différents travaux effectués tels que la mise en service, les visites d’entretien, le remplacement des galets de fourche, le graissage etc. ; étant observé que le cache klaxon était remplacé au cours d’une visite réalisée le 2 juin 2017 et qu’au terme de la dernière visite d’entretien réalisée le 15 juin 2017, précédant l’accident du travail du 21 juin 2017, il était indiqué : 'Prise en charge du chariot. Remplacement des galets de fourche. Graissage. Essai satisfaisant.' (pièce n°29) ;
— L’attestation de M. [J] [I], président de la société Bretagne Manutention, indiquant que '[…] Les chariots Fenwick de type T20SP sont équipés de série de l’arrêt d’urgence, de l’avertisseur sonore et du capteur de présence cariste sur la plate-forme.' (pièce n°35) ;
— Des photos d’un transpalette de type T20SP desquelles il ressort la présence d’un klaxon d’un bouton d’arrêt d’urgence (pièce n°47).
Il en résulte que contrairement aux allégations de M. [M], il n’existe aucune discordance dans les différents documents produits par l’employeur qui justifie de l’identification du chariot en cause.
Si le salarié dénonce des divergences de numérotations du chariot dans le contrat de location, le rapport d’activité et les fiches d’intervention susmentionnés, il s’évince expressément de la lecture comparée de ces éléments que le numéro LL7319 correspond au numéro de contrat de location établi par le concessionnaire de chariots (la société Bretagne Manutention), le numéro LD10198 correspond au numéro d’immatriculation interne à la société Mix Buffet et le numéro 31G01824 correspond à l’immatriculation du transpalette.
Il sera également relevé que le seul fait que le contrat de location du transpalette T20SP soit daté du 16 novembre 2015 et signé le 26 novembre suivant alors que ce type de chariot était fabriqué à compter de l’année 2016 est inopérant dans la mesure où :
— D’une part, l’employeur explique cette prétendue incohérence visée par M. [M] par le fait que la fabrication des chariots dépend du nombre de commandes passées auprès du concessionnaire,
— D’autre part, il n’est pas contesté que l’accident survenu le 21 juin 2017 a eu lieu lors de la période de location du chariot immatriculé 31G01824, fixée du 12 juillet 2016 au 30 octobre 2020.
Il en ressort que le matériel ayant percuté M. [M] est objectivement identifié comme un transpalette Fenwick de type T20SP de sorte que l’argument selon lequel le chariot’n'était pas équipé du système d’arrêt d’urgence optionnel ni du 'buzzer’ ou signal sonore optionnel’ est inopérant dès lors qu’il ressort des rapports d’intervention et photographies produites par la société que le transpalette en cause dans l’accident disposait d’un bouton d’arrêt d’urgence, d’un klaxon et de roues motrices adaptées aux sols glissants (page 13 écritures salarié).
En outre, il convient de préciser que le transpalette électrique de type T20SP est un appareil de manutention avec une faible hauteur de levage permettant le transport et la manutention de charges via des fourches. Dès lors, le transpalette ayant percuté M. [M] ne relevait pas de la catégorie des appareils de levage soumis aux dispositions de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, seules les dispositions du code du travail avaient vocation à s’appliquer s’agissant de l’entretien de l’appareil.
À cet égard, si le salarié dénonce l’absence d’entretien et de contrôles périodiques de la roulabilité du chariot en cause, il doit être relevé que l’employeur justifie d’une vérification effectuée le 25 novembre 2016 par la société Socotec (société indépendante chargée de l’inspection d’infrastructures) sur le transpalette immatriculé 31G01824 et de 14 interventions réalisées par le concessionnaire Bretagne Manutention sur la courte période du 12 juillet 2016 au 15 juin 2017 ; étant observé que l’appareil en cause a fait l’objet de contrôles et d’un remplacement de la roue motrice les 3 février et 19 mai 2017 suite à l’observation 'bruit anormal au roulage’ formulée par la société Socotec.
En tout état de cause, le seul fait qu’au terme de l’enquête diligentée le 25 juin 2017, le CHSCT ait émis une simple hypothèse de glissade sans aucune précision quant aux circonstances de l’accident est insuffisant à démontrer le prétendu défaut d’entretien des roues du chariot.
Partant, aucun manquement aux obligations de protection de la santé et de la sécurité des salariés n’est imputable à la société en ce qui concerne l’équipement et l’entretien du transpalette à l’origine de l’accident du travail de M. [M].
S’agissant de la formation des salariés, l’article R. 4323-55 du code du travail réserve la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate ; cette formation devant être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
L’article R. 4323-56 du même code prévoit que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l’article R. 4624-23.
En outre, l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes dispose : 'En application du deuxième alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail [aujourd’hui article R. 4323-56 du code du travail], pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :
— grues à tour ;
— grues mobiles ;
— grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
— chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
— plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
— engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.'
Sur ce point, la société produit :
— Un livret d’accueil sécurité environnement de 10 pages destiné à l’unité 1 rappelant les consignes de circulation dans l’enceinte du site, la tenue à porter, les consignes en réception, les règles en cas d’évacuation et en cas d’accident ; étant précisé pour le poste de cariste :
'Déplacement : risque de collision avec une personne, un chariot autoporté
Manutention mécanique : risque d’écrasement des mains contre un mur
— > Lors de l’utilisation des chariots autoportés, garder les mains sur les commandes et les pieds à l’intérieur du chariot
— > Utiliser l’escabeau pour décharger les palettes trop hautes’ (pièce n°50.1) ;
— Un livret d’accueil 'sécurité environnement’ de 12 pages destiné à l’unité 2 rappelant les consignes de circulation dans l’enceinte du site, la tenue à porter, les consignes en réception, les règles en cas d’évacuation et en cas d’accident ainsi que les règles environnement ; étant précisé :
'Interdiction de monter sur les transpalettes et les machines
— > Seules les personnes formées et ayant une autorisation écrite peuvent utiliser les chariots, autoportés, gerbeur et transpalettes électriques
— > Restez vigilant dans les zones de circulation des chariots et transpalettes:
— Vigilance aux klaxons
— Priorité aux transpalettes
[…]
Utilisation d’un chariot autoporté : risque de collision avec un opérateur ou un autre chariot’ (pièce n°50.2);
— Un support de formation sécurité et environnement faisant état des principaux risques dans l’atelier, des moyens de prévention, des moyens de protection, des règles de déplacement sur le site, des règles en cas d’urgence, de la politique environnementale et de la politique santé et sécurité au travail (pièce n°40) ;
— Une attestation de remise du livret d’accueil datée et signée par M. [M] le 30 avril 2015, assortie d’un 'quizz intégration’ de 25 questions à 1 point sur les règles d’hygiène et de sécurité telles que 'Comment repère-t-on un point critique sur les fiches méthodes en production ' ; Faut-il prendre sa pause en habit de travail ' ; Les transpalettes électriques, le chariots élévateurs et la nacelle peuvent être utilisés… ; Je peux consulter les règles de sécurité applicables par le personnel…' ; étant observé que le salarié a obtenu 24 points (pièce n°50.3) ;
— Une évaluation finale datée du 1er février 2016 au terme de laquelle M. [M] a validé sa formation environnement composée d’un questionnaire de 7 questions (pièce n°32) ;
— Une fiche formation des nouveaux embauchés à l’unité 'Cuisson U2" datée du 5 août 2016 en 4 parties :
1- Accueil commun à tous les postes à risque faible
2- Accueil au poste à risque moyen
3- Accueil au poste à risque élevé
4- Validation
Cette fiche signée de M. [M], est établie sous forme de formulaire visant à attester que le salarié a pris connaissance des items cochés, tels que présentation des consignes de sécurité, positionnement des moyens de secours, conduite à tenir en cas d’accident etc… (pièce n°33) ;
— Une formulaire 'audit saisonnier / intérimaires’ comportant 14 questions sur les règles de sécurité dans l’atelier, les règles de sécurité au poste de travail et les énergies, telles que : 'Avez-vous eu le livret d’accueil'; En présence d’un danger, que devez-vous faire ' ; Consignes de circulation ' ; Quels sont les principaux risques du poste ' Etc…' rempli et signé par M. [M] le 5 octobre 2016 (pièce n°51) ;
— Une fiche d’évaluation de la formation Sécurité / Environnement niveau 1 remplie par M. [M] le 1er décembre 2016 (pièce n°41) ;
— Une attestation de présence de M. [M] à la formation Sécurité / Environnement niveau 1 datée du 1er décembre 2016 (pièce n°17) ;
— Un courrier daté du 5 janvier 2017 par lequel M. [A] [W], président de la société, atteste de la participation de M. [M] à la formation hygiène / Qualité du 29 novembre 2016 et à la formation Sécurité / Environnement du 1er décembre 2016 (pièce n°18) ;
— Un 'test théorique formation produits chimiques’ rempli et signé par M. [M] le 7 avril 2017 (pièce n°34) ;
— Une fiche récapitulative candidat datée du 12 avril 2017 portant résultats de l’épreuve théorique, M. [M], déclaré apte à la conduite, ayant obtenu 24 points à l’épreuve théorique, 61 points sur 70 au test pratique à la conduite d’un chariot de catégorie 1 et 78 points sur 90 au test pratique à la conduite d’un transpalette gerbeur (pièce n°31) ;
— Une autorisation de conduite en sécurité concernant un chariot élévateur à conducteur porté catégorie 1 et transpalette gerbeur, délivrée le 12 avril 2017 à M. [M] (pièce n°16) ;
— Une attestation de remise du livret d’accueil datée et signée par M. [Z] [X] le 11 mai 2015, assortie d’un 'quizz intégration’ de 25 questions à 1 point sur les règles d’hygiène et de sécurité ; étant observé que le salarié a obtenu 24 points (pièce n°50.4) ;
— Un test autorisation de conduite comportant 11 questions, réalisé par M. [Z] [X] le 17 mai 2017 (pièce n°53) ;
— Une autorisation de conduite en sécurité concernant un chariot élévateur à conducteur porté catégorie 1 et transpalette gerbeur, délivrée le 17 mai 2017 à M. [Z] [X] rappelant les consignes générales aux conducteurs, telles que l’interdiction de contrevenir aux règles de circulation en vigueur dans l’établissement et l’obligation et l’obligation de vérifier le bon fonctionnement du chariot utilisé (pièce n°11) ;
— Un support de formation à la préparation au CACES de types 1, 3 et 5 comportant 23 pages relatives à la conduite des chariots automoteurs à conducteur porté et faisant état de la réglementation, du rôle des instances ou organismes de prévention, de la responsabilité du cariste, des catégories de chariots, des accessoires, des vérifications du chariot, des consignes de conduite et de circulation, de la circulation sur la voie publique, des dispositifs de sécurité, des plaques de charge, des principaux cas de basculement, du gerbage en pile, du chargement des camions, des interdictions, des panneaux de signalisation et pictogrammes de manutention, des pictogrammes de produits dangereux, de l’arrêt du chariot, de la palettisation et des consignes de sécurité (pièce n°12) ;
— Une fiche sécurité unité 2 cuisson concernant les différents appareils utilisés (cuiseur Ftnon et Gernal, refroidisseur, marmite triple bain et tunnel) comportant des pictogrammes relatifs aux dangers, aux équipements de protection et aux risques inhérents à chaque matériel ainsi que les consignes à chaque étape : démarrage/montage, production et nettoyage (pièce n°52) ;
— Une charte du conducteur de chariot autoporté de quatre pages listant les mesures et consignes de sécurité à appliquer avant de démarrer, lors de la circulation, lors de la prise de la charge, sur les quais, assorties de nombreuses photographies illustrant les comportements proscrits et les bonnes postures à adopter lors de la conduite du transpalette ; étant indiqué à la première page: 'Avant de démarrer :
* La conduite des chariots autoportés est réservée aux personnes autorisées.
* Mon autorisation est valable 5 ans. Mais elle peut être annulée si je ne respecte pas les règles de sécurité.
* Pour ma sécurité et celle des autres, il est interdit de transporter des personnes sur les fourches du chariot.
* Lors de la prise de mon engin, je vérifie en plus du système d’élévation les points suivantes : Niveau de charge et de liquide de la batterie -> Freins -> Arrêt d’urgence -> Tapis sensitif de présence du conducteur -> Klaxon -> Absence de fuite
En cas de dysfonctionnement je préviens mon responsable.' (pièce n°57).
Force est de constater que dès son embauche en contrat à durée indéterminée en 2016, M. [M] a bénéficié de nombreuses formations portant sur l’hygiène, la sécurité, l’environnement, les produits chimiques ainsi que la conduite des chariots de catégorie 1 et s’est d’ailleurs vu délivrer une autorisation de conduite en sécurité.
La société Mix Buffet produit l’autorisation de conduite en sécurité concernant les chariots élévateurs à conducteur porté et transpalettes gerbeurs, délivrée à M. [X], salarié conducteur du chariot ayant percuté M. [M] le 21 juin 2017.
Contrairement aux allégations de M. [M], cette autorisation de conduite est conforme aux dispositions de l’article R. 4323-56 du code du travail et de l’arrêté du 2 décembre 1998 de sorte que M. [X] disposait de la formation adéquate au maniement du transpalette, qui ne relevait aucunement des dispositions de l’article R. 4323-55 du même code imposant l’obtention d’un CACES.
En outre, la société justifie de la remise de nombreux documents d’information sur les règles de sécurité tels qu’un livret d’accueil, une fiche de sécurité de l’unité 2, une charte du conducteur de chariot autoporté et de l’organisation d’une formation d’intégration et d’accueil comportant de nombreux exemples de postures à adopter lors de la conduite d’un chariot autoporté, les vérifications à effectuer avant chaque utilisation du matériel ainsi qu’un questionnaire sur les règles d’hygiène et de sécurité rempli par les salariés récemment embauchés.
Il convient enfin de préciser que le salarié, embauché en contrat à durée indéterminée, ne saurait valablement invoquer l’application des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail instaurant une obligation particulière de formation renforcée à la sécurité dès lors que ces dispositions visent expressément 'les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité'.
Dans ces conditions, le prétendu défaut de formation et d’information invoqué par M. [M] n’est pas établi.
S’agissant du lieu de l’accident, en vertu de l’article R. 4323-52 du code du travail : 'Des mesures d’organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles. Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements.'
La société Mix Buffet verse aux débats :
— Une fiche de présentation d’un carrelage antidérapant pour cuisines et sols industriels ainsi qu’une facture établie par la société Hogänäs datée du 29 février 2016 pour la fourniture de 200m² de carrelage 500 GK antidérapant (pièces n°10 et 28) ;
— Un courrier daté du 20 décembre 2016 portant notification d’un rapport suite à l’inspection de l’unité 2 par la Direction départementale de la protection des populations, duquel il ressort s’agissant du point de contrôle B – Locaux et équipements, seul l’item 'Conception de l’établissement’ est noté 'B – Non conformité mineure’ au motif suivant : 'Présence de condensation au plafond de la salle de cuisson’ ; les items 'équipements adaptés à la production et engins de transport’ et 'Plans et circuits de l’établissement’ étant notés 'A – Conforme’ (pièce n°38) ;
— Un mail daté du 10 mai 2022 au terme duquel M. [Y] [S], chargé d’affaires de la société Area, indiquait à la société Mix Buffet : 'Je fais suite à ta sollicitation quant à la nature des sols dans la salle préparation sur U2 (zone rouge).
Je te confirme que le classement des revêtements des sols céramiques dans cette salle est de nature R13 – Antidérapant : CF. Fiche technique en PJ.' (pièce n°56) ;
— Une photographie d’une porte d’unité de production équipée d’un boîtier émettant un signal lumineux (pièce n°54).
Il ressort du compte rendu de l’enquête diligentée par le CHSCT, du contrat de location du transpalette mais également du compte rendu de l’accident du 21 juin 2017 qu’il existait un risque de glissade lié aux conditions de travail de M. [M] qui exerçait les fonctions de préparateur cuisson.
Pour autant, il sera relevé que :
— L’employeur justifie de la pose d’un carrelage antidérapant adapté au travail en cuisine impliquant humidité et graisse ;
— Au terme d’une inspection réalisée le 20 décembre 2016, les services de la préfecture du Morbihan constatait uniquement une 'non-conformité mineure’ des locaux et équipements en raison de la présence de condensation au plafond de la salle de cuisson et ne formulait aucune observation sur le caractère glissant du sol.
Nonobstant ce risque de glissade, il ne ressort ni de la déclaration d’accident du travail, ni du compte rendu d’incident rempli par M. [M] qu’il existerait un lien, ne serait-ce qu’indirect, entre l’accident et le caractère potentiellement glissant du sol de l’unité 2.
Par ailleurs, il n’est pas utilement contesté qu’au sein de l’unité 2 où a eu lieu l’accident, circulaient des appareils de manutention et de levage ainsi que des piétons et que de surcroît, piétons et appareils empruntaient la même porte d’accès.
Pour autant, outre le fait qu’il n’est pas utilement contesté que la configuration des lieux imposait la présence de travailleurs circulant à pied pouvant croiser des zones de circulation d’équipements de travail mobiles, la société Mix Buffet justifie de l’existence de mesures destinées à éviter que les salariés circulant à pied ne soient blessés pas ces équipements mobiles.
A cet égard, le livret d’accueil sécurité environnement dont il est établi par la production d’attestations signées des intéressés qu’il a été remis tant à M. [X], conducteur du chariot autoporté auteur de la collision, qu’à M. [M], présente un plan des unités 1 et 2 détaillant les consignes de circulation et attirant précisément l’attention des salariés sur le risque afférent aux déplacements dans l’enceinte des deux unités ('Risque de collision avec une personne, un chariot autoporté') et ajoute: 'Restez vigilant dans les zones de circulation des chariots et transpalettes: Vigilance aux intersections ; priorité aux transpalettes et aux chariots (Unité 1) (…) Vigilance aux klaxons; Priorité aux transpalettes (Unité 2)'.
S’agissant de l’unité 2, l’attention des salariés est encore attirée sur le risque de collision: 'Risque de collision avec un opérateur ou avec un autre chariot'.
Lors de l’audit intérimaires effectué en 2016, signé de M. [M], il est rappelé que celui-ci s’est bien vu remettre le livret d’accueil, qu’il est informé des règles de sécurité dans l’atelier, des consignes à suivre en cas de danger, des risques du poste de travail et singulièrement de la consigne selon laquelle 'les gerbeurs – transpalettes – autoportés sont prioritaires'.
La fiche formation signée de M. [M] le 5 août 2016 indique que le salarié a été formé aux consignes de sécurité et la fiche de sécurité Cuisson Unité 2 'Marmitte triple bain’ indique: 'Lors de l’alimentation de la machine avec des matières premières et des chariots vides: risques liés à la circulation, les chariots autoportés sont prioritaires par rapport aux piétons'.
La charte du conducteur de chariot autoporté également versée aux débats par l’employeur rappelle les règles de circulation, notamment la nécessité de l’utilisation du klaxon pour prévenir les piétons ainsi qu’aux intersections et à proximité d’un poste de travail.
Cette charte rappelle également la règle selon laquelle: 'Les engins de manutention sont prioritaires par rapport aux piétons… mais je reste vigilant à leurs déplacements'.
Il doit encore être rappelé que la société intimée produit l’autorisation de conduite en sécurité concernant les chariots élévateurs à conducteur porté et transpalettes gerbeurs délivrée à M. [X], salarié conducteur du chariot ayant percuté M. [M], cette autorisation de conduite étant conforme aux dispositions de l’article R. 4323-56 du code du travail et de l’arrêté du 2 décembre 1998.
Enfin, les photographies versées aux débats par l’employeur des portes relevantes (étant rappelé que l’accident s’est produit alors que le chariot autoporté conduit par M. [X] franchissait une telle porte relevante) permettent de constater d’une part que ces portes ne sont pas opaques mais vitrées, tandis qu’elles sont équipées d’un signal lumineux destiné à avertir les piétons de l’arrivée d’un engin motorisé, de telle sorte que des mesures de sécurité adaptées apparaissent avoir été mises en place, en conformité avec les dispositions susvisées de l’article R. 4323-52 du code du travail, pour alerter les salariés piétons circulant dans l’atelier en cas de proximité d’un engin mobile en circulation et éviter que les salariés ne soient blessés en pareille circonstance.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la société Mix Buffet ait manqué à son obligation légale de sécurité et l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur ce fondement ne peut dès lors utilement être retenue.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour mise en danger du salarié.
2-2: Sur la question de l’obligation de reclassement:
L’article L1226-10 du code du travail dispose:
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
L’article L1226-12 du même code dispose:
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (…)'.
L’employeur doit donc recueillir l’avis du CSE s’il existe, après lui avoir fourni toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé du salarié et la recherche de son reclassement, y compris les conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié : à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, pour leur permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause.
L’obligation de reclassement à laquelle l’employeur est tenu ne naît qu’à compter de la déclaration d’inaptitude, laquelle marque également le point de départ du délai d’un mois au terme duquel l’employeur doit, s’il n’a ni reclassé ni licencié le salarié inapte, reprendre le paiement des salaires.
Seules les recherches compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération.
En l’espèce, il est constant que la société Mix Buffet fait partie d’un groupe dont il n’est pas discuté qu’il comprend, outre la dite entité, les sociétés DLB et Le Guen, dont les sièges sociaux sont respectivement situés à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine) et [Localité 4] (Ille-et-Vilaine) et qui ont pour objet social, s’agissant de la première, la charcuterie pâtissière-traiteur et pour la seconde, la fabrication de galettes et crêpes à emporter.
Il est justifié de ce qu’une réunion extraordinaire des représentants du personnel au CSE a été convoquée le 6 octobre 2020 avec pour objet: 'Information et consultation des représentants du personnel au CSE sur les recherches de reclassement réalisées suite à l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail concernant M. [V] [M] et l’absence de poste de reclassement à proposer’ et qu’après avoir été informés de l’absence de poste de reclassement disponible, fût-ce par aménagement de poste, les représentants du personnel ont émis un avis favorable aux recherches de reclassement telles qu’elles ont été réalisées ainsi que sur l’effectivité de l’absence de poste de reclassement pouvant être proposé au salarié.
En revanche, il est constant que l’avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail le 28 septembre 2020.
Or, si la société Mix Buffet produit des courriels adressés par Mme [K], signant les dits courriels en sa qualité d’infirmière et non de membre de la direction des ressources humaines du groupe, aux responsables des différentes unités de production du groupe dont l’objet est 'Demande de disponibilité poste suite restriction au 21/09/2020", force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune recherche de reclassement conduite postérieurement à l’avis d’inaptitude du 28 septembre 2020 et que si une 'relance n°1 a été adressée à certains interlocuteurs le 28 septembre 2020 à 11 h 53, cette relance fait toujours référence à un avis médical du 16 septembre 2020 en vue d’une reprise prévue le 28 septembre 2020 et non à l’avis d’inaptitude rendu à cette même date.
Au demeurant, tel qu’est libellé le courriel adressé aux unités de production du groupe, il n’est donné aucune information sur le salarié concerné, son niveau de formation et sa qualification professionnelle, le courriel étant libellé comme suit:
'Bonjour à tous,
Veuillez trouver ci-dessous une restriction pour un salarié:
le 16/09/2020: reprise prévue le lundi 28 septembre: pas de travail avec station debout prolongé, pas de travail avec port de charges de plus de 2 kgs, pas de travail avec marche dans les ateliers.
Suite à la restriction, auriez-vous un poste approprié dans vos unités'.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de ce que l’employeur ait entrepris une quelconque démarche en direction du médecin du travail afin d’interroger celui-ci sur les éventuelles transformations ou adaptations de poste qui pourraient permettre un reclassement.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié qu’à la suite de l’avis d’inaptitude du 28 septembre 2020 il ait été procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Le licenciement de M. [M] doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement entrepris.
2-3: Sur les conséquences financières
Par application combinée des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de M. [M] (5 ans et 5 mois), du montant mensuel du salaire brut moyen des six derniers mois tel qu’il résulte de l’attestation Pôle emploi versée aux débats (1 597,53 euros), de son âge au moment de la rupture (44 ans) et du fait que l’intéressé bénéficie du statut de travailleur handicapé et percevait l’ARE jusqu’en décembre 2022 (pièces n°24, 25), il est justifié de condamner la société Mix Buffet, par voie d’infirmation du jugement entrepris, à payer au salarié la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur la remise des documents sociaux rectifiés
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée et certificat de travail) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Mix Buffet, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [M] une indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a condamné la SAS Mix Buffet à verser à M. [V] [M] la somme de 1 372,80 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement et débouté M. [V] [M] de sa demande de rappel de salaire, outre les congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour mise en danger du salarié ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement notifié le 22 octobre 2020 à M. [M] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Mix Buffet à payer à M. [M] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la remise par la société Mix Buffet à M. [M], dans le délai de trente jours à compter de la notification d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, en conformité avec la décision rendue;
Déboute la SAS Mix Buffet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Mix Buffet à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Mix Buffet aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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