Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 juin 2025, n° 22/06457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., ASSOCIATION DIOCESAINE DE [ Localité 1 ] c/ BNP PARIBAS |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°226
N° RG 22/06457
N° Portalis DBVL-V-B7G-TH6M
(Réf 1ère instance : 19/00977)
(1)
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MARTINET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
A partir du 24 février 1994, l’association diocésaine de [Localité 1] (le diocèse de [Localité 1]) a confié à la société BNP Paribas (la banque) la gestion d’un compte-titre n° 408021/29. Le mandat de gestion a été révoqué le 31 octobre 2006.
Le 24 avril 2008, le diocèse de [Localité 1] a conclu avec la banque un contrat de gestion de compte conseillée.
Suivant acte extrajudiciaire du 13 juin 2013, le diocèse de Vannes a assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Suivant ordonnance du 28 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Suivant jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de grande instance de Vannes devenu tribunal judiciaire de Vannes a :
— Condamné la banque à payer au diocèse de [Localité 1] la somme de 87 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le diocèse de [Localité 1] au titre de la moins-value lors de l’échange des titres participatifs TP2 en titres TSSDI en décembre 2009.
— Condamné la banque à payer au diocèse de [Localité 1] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la banque aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 8 novembre 2022, le diocèse de [Localité 1] a interjeté appel.
Suivant conclusions du 5 mai 2023, la banque a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 4 août 2023, le diocèse de [Localité 1] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 alinéas 1 et 3, 1147, 1315, 1596 et 1992 du code civil,
Vu l’article L. 533-11 du code monétaire et financier,
Vu l’article 33 alinéa 2 du règlement n° 89-02 de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’article 18 alinéa 1er de l’instruction AMF n° 2005-01,
Vu les articles 314-12 et suivants, 315-5 à 315-7 du règlement général de l’AMF,
Vu les articles L. 214-26, L. 533-1, L. 533-12 § II et L. 533-13 et 14 du code monétaire et financier,
— Débouter la banque de son appel incident.
— La débouter de ses demandes.
— Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner la banque à lui payer la somme de 636 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de mieux investir et des opérations de revente (TP1) et d’acquisition (TP2).
— La condamner à lui payer la somme de 895 932,52 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la moins-value lors de l’échange des titres participatifs TP2 en titres TSSDI au mois de décembre 2009.
— La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Maire, Tanguy, Svitouxhkoff, Huvelin, Gourdin, Nivault & Gombaud.
En ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, la banque demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées par l’association.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer au diocèse de [Localité 1] la somme de 87 500 euros à titre de dommages et intérêts, à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à payer la somme de 2 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter le diocèse de [Localité 1] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la gestion du compte-titre n° 408021/29.
Le diocèse de [Localité 1] reproche à la banque un conflit d’intérêts en ce qu’elle a placé auprès de lui des instruments financiers émis par ses soins et un manque de transparence à cet égard. Il soutient qu’elle a méconnu l’article 1596 du code civil qui interdit aux mandataires de se rendre adjudicataires des biens qu’ils sont chargés de vendre.
La banque soutient que l’acquisition des titres participatifs émis par ses soins, qui était autorisée par le mandat de gestion, n’était pas fautive. Elle rappelle que selon l’Autorité des marchés financiers, aucune disposition législative ou réglementaire ne limite la possibilité pour une banque d’acheter pour le compte géré de ses clients ses propres titres participatifs. Elle conteste s’être portée acquéreur pour son propre compte des titres du portefeuille qu’elle était chargée de gérer même si elle rappelle qu’elle avait la possibilité en tant qu’émetteur de procéder formellement à un rachat.
Il n’est pas justifié que des dispositions législatives ou réglementaires auraient limité la possibilité pour la banque d’acheter pour le compte géré du diocèse de [Localité 1] ses propres titres participatifs. Et comme relevé par les premiers juges, il n’est pas rapporté la preuve que la banque s’est rendue adjudicataire de titres vendus dans le cadre du mandat de gestion. La violation de l’interdiction édictée par l’article 1596 n’est pas établie.
Le diocèse de [Localité 1] reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation contractuelle de prudence en orientant les investissements vers les titres participatifs qui présentaient un risque élevé de 6 sur une échelle de 7. Il prétend que ces placements ont représenté entre 27 et 34 % du portefeuille entre avril 2004 et décembre 2005. Il reproche à la banque d’avoir les 20 et 21 septembre 2005 vendu 8 000 titres participatifs TP1 pour acheter 8 500 titres participatifs TP2 sans que cette opération ne présente un intérêt pour lui. Il soutient que la banque a réalisé ces investissements dans son intérêt afin de ménager ses fonds propres. Il évalue la perte de chance de mieux investir à la somme de 636 500 euros.
La banque soutient qu’elle a exercé son mandat de gestion dans le respect de l’orientation de prudence déterminée par son mandant. Elle prétend que les titres participatifs BNP Paribas étaient considérés comme un placement sûr et dynamique. Elle indique que les TP1 et les TP2 avaient les mêmes caractéristiques et la même rémunération mais que les TP2 faisaient l’objet d’une imposition n+1 plus favorable à la trésorerie de l’association. Elle fait observer que le diocèse de [Localité 1] qui a investi la somme de 7 470 235,49 euros a bénéficié d’un gain net de 1 087 423,59 euros à la fin de l’année 2019, soit un rendement de 2,35 % l’an sur quinze ans.
Il ne peut être reproché à la banque une gestion imprudente du portefeuille du seul fait de l’acquisition de titres participatifs pouvant entrer dans la catégorie des investissements à risque. L’expert judiciaire a en effet constaté que les investissements à risque n’avaient jamais excédé le seuil de 35 % du portefeuille imposé dans le cadre d’une gestion prudente, 8 % s’agissant plus spécifiquement les titres participatifs.
L’expert judiciaire a cependant constaté que la banque avait investi essentiellement dans des actifs ou des titres « maison » très spécifiques, des titres hybrides, sans liquidité sur le marché réglementé et négociables uniquement par des professionnels, sans réelle diversification pour réduire le risque titre et le risque émetteur et réalisé des arbitrages, le 20 septembre 2005, des TP1 vers les TP2, sans intérêt économique pour l’association en raison de la moindre valorisation et de la moindre liquidité des TP2. Il peut donc être admis que la banque n’a pas agi principalement dans l’intérêt de son client et qu’elle a commis une faute au sens des articles 1147 et 1992 du code civil.
Le diocèse de [Localité 1] revendique un préjudice de 447 000 euros consécutif à l’investissement réalisé par la banque dans des titres participatifs à partir du 6 août 2002. Il se fonde sur le calcul réalisé par l’expert judiciaire sur ce qu’aurait rapporté un investissement sur des valeurs de bon père de famille. Or, le diocèse de [Localité 1] avait accepté, dans la cadre d’une gestion prudente, des investissements à risque, pour une certaine part, pouvant offrir une meilleure rentabilité mais avec un aléa plus important. Le diocèse de [Localité 1] ne justifie pas d’un préjudice quelconque puisqu’il n’est pas démontré que l’investissement dans des titres à risque autre que les titres participatifs aurait offert une meilleure rentabilité.
Le diocèse de [Localité 1] revendique également un préjudice de 189 500 euros consécutif à l’échange des TP1 par des TP2 à partir du 12 septembre 2005, soit 15 795 titres. La banque prétend que cet échange répondait à une préoccupation fiscale de l’association mais n’en justifie pas. Le diocèse de [Localité 1] ne justifie pas pour autant d’un préjudice autre que celui déterminé par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 87 500 euros ensuite de l’arbitrage réalisé le 20 septembre 2005, la vente de 8 000 TP1 pour acquérir 8 500 titres TP2, le préjudice correspondant à l’écart de la valeur de reprise des titres à cette date. Selon les données de l’expert judiciaire, les achats réalisés antérieurement, notamment le 13 juin 2005, ont pu se faire à un prix d’achat moyen plus avantageux, de sorte que, faute d’élément précis, il n’est pas possible d’évaluer autrement le préjudice subi.
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur l’achat de TSSDI au mois de décembre 2009.
Le diocèse de [Localité 1] rappelle que le 11 décembre 2009, il a échangé les 15 795 TP2 qu’il détenait contre des titres BNP Paribas TSSDI. Il reproche à la banque de ne pas lui avoir délivré les informations appropriées alors qu’il aurait dû bénéficier d’un conseil et d’une assistance personnalisée. Il revendique un préjudice 895 932,52 euros correspondant à la différence entre la somme investie, soit 2 802 980,70 euros, et la valeur de rachat par la banque, soit 1 907 088 euros.
La banque fait valoir que le diocèse de [Localité 1] était en réalité un investisseur averti qui opérait en bourse depuis des dizaines d’années. Elle considère qu’elle a lui a communiqué le 30 novembre 2009 les informations nécessaires tout en rappelant qu’il était assisté d’un conseil professionnel. Elle fait observer que l’association a perçu 1 894 570,81 euros de coupons de 2010 à 2019 et qu’elle lui a remboursé au mois de décembre 2019 les TSSDI à hauteur de 100 % de leur valeur nominale initiale. Elle soutient que le diocèse de [Localité 1] ne justifie d’aucun préjudice.
Il doit être constaté que la banque ne démontre pas avoir satisfait spécifiquement à son obligation d’information en dehors de la lettre circulaire qu’elle a adressée à l’association le 30 novembre 2009 à laquelle était annexée la note de l’AMF qui décrivait les risques attachés à l’opération. Selon le contrat de gestion de compte conseillée conclu le 24 avril 2008, elle était tenue de délivrer des conseils et une assistance personnalisée même si l’association conservait une pleine autonomie dans ses choix d’investissements.
Selon l’expert judiciaire, l’association a subi, lors de l’échange des TP2 en TSSDI une moins-value de 895 932,52 euros correspondant à la différence entre la valeur d’achat, soit 2 803 014,84 euros, et la valeur de reprise, soit 1 907 082,32 euros. Il n’est pas discuté que la banque a remboursé à l’association au mois de décembre 2019 les TSSDI à hauteur de 1 907 088 euros et qu’elle a versé 1 894 570,81 euros de coupons de 2010 à 2019. Il apparaît donc que le diocèse de [Localité 1], outre le fait qu’il n’a subi in fine aucune perte financière, a réalisé un bénéfice de 998 643,97 euros. En l’absence de préjudice avéré, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le diocèse de [Localité 1], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Maire, Tanguy, Svitouxhkoff, Huvelin, Gourdin, Nivault & Gombaud.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Condamne l’association diocésaine de [Localité 1] aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Maire, Tanguy, Svitouxhkoff, Huvelin, Gourdin, Nivault & Gombaud.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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