Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 24/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02345
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UWTF
(Réf 1ère instance : 22/00306)
M. [I] [F]
Mme [O] [F]
C/
Mme [Y] [D]
M. [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré intialement prévu le 26 novembre 2024
****
APPELANTS
Monsieur [I] [F]
né le 2 avril 1959 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [O] [F]
née le 7 septembre 1958 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS
Madame [Y] [D]
née le 28 juin 1973 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [R] [L]
né le 2 mai 1971 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte authentique du 12 novembre 2019, M. [I] [F] et Mme [O] [F] (les époux [F]) ont acquis auprès des consorts [U] des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 12]. Cet acte authentique rappelle qu’aux termes d’un acte reçu par Me [M] [J] – [S] le 27 août 2019, il a été constitué une servitude d’épandage au profit des époux [Z].
2. Suivant acte authentique du 13 mai 2020, M. [R] [L] et Mme [Y] [D] ont acquis auprès des époux [Z] une maison à usage d’habitation cadastrée section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12]. Cet acte authentique rappelle également la servitude d’épandage au profit de leurs vendeurs.
3. Par acte d’huissier du 20 juillet 2022, M. [L] et Mme [D] ont fait assigner les époux [F] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour solliciter le bénéfice des mesures suivantes :
— acter l’existence d’une servitude d’épandage selon laquelle le propriétaire du fonds servant, soit de la parcelle section B n° [Cadastre 4], grève une partie de sa propriété, à titre réel et perpétuel, d’un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisation permettant l’évacuation des eaux usées au titre du plan d’épandage pour les parcelles section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] telle que décrite au sein de l’acte notarié intervenu le 13 mai 2020 et dont l’assiette est illustrée suivant le plan annexé audit acte notarié,
— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse permettant de s’opposer à leur demande de pouvoir bénéficier de la servitude d’épandage présente dans leur titre de propriété et de réaliser ainsi l’installation d’épandage de leur fonds, à savoir les parcelles section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] (fonds dominant), sur la parcelle B [Cadastre 4] (fonds servant),
— juger que le refus opposé par les époux [F] de bénéficier de la servitude d’épandage sur le fonds section B n° [Cadastre 4] constitue un trouble manifestement illicite qui empêche de réaliser l’installation d’épandage de leur fonds (parcelles B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3]),
— juger que les travaux d’aménagement paysager réalisés par les époux [F] sur la parcelle B n° [Cadastre 4] constituent un trouble manifestement illicite qui empêche de réaliser l’installation d’épandage de leur fonds (parcelles section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3]),
— enjoindre aux époux [F] de cesser tous travaux d’aménagement sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage telle qu’elle figure dans le plan annexé à l’acte authentique du 13 mai 2020 ainsi que tous travaux de nature à aggraver, à limiter ou à les empêcher d’exercer la servitude d’épandage dont ils sont titulaires sur leur fonds (parcelles section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3]),
— condamner les époux [F] à remettre la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage telle qu’elle figure dans le plan annexé à l’acte authentique du 13 mai 2020, dans l’état dans lequel elle se trouvait au 13 mai 2020,
— juger que ces condamnations de remise en état et d’injonction de libre accès seront assorties d’une astreinte à hauteur de 300 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— juger qu’en application des termes de la servitude d’épandage présente dans leur titre de propriété du 13 mai 2020, ils sont autorisés à implanter l’installation d’épandage conformément au plan annexé à l’acte du 13 mai 2020 et à l’étude réalisée par le cabinet A&T Ouest,
— enjoindre aux époux [F] de laisser l’accès à la parcelle section B n° [Cadastre 4] le temps de la réalisation des travaux d’épandage et juger qu’à défaut de respect de cette injonction, celle-ci sera assortie d’une astreinte à hauteur de 300 ' par jour d’entrave à compter de la signification du courrier les avisant des dates d’intervention pour les travaux d’épandage,
— condamner solidairement les époux [F] à leur régler la somme provisionnelle de 1.338,15 ' au titre de leur préjudice matériel subi au jour de l’assignation,
— condamner solidairement les époux [F] à leur régler la somme provisionnelle de 5.000 ' au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum les époux [F] à leur verser la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
4. Par ordonnance de référé du 26 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une médiation.
5. Par ordonnance de référé du 21 septembre 2023, la médiation a été vainement prorogée jusqu’au 14 décembre 2023.
6. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés a :
— constaté l’existence de la servitude d’épandage selon laquelle les propriétaires de la parcelle section B n° [Cadastre 4] (les époux [F]), grèvent une partie de leur propriété, à titre réel et perpétuel, d’un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations permettant l’évacuation des eaux usées au titre du plan d’épandage pour les parcelles section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] telle que décrite au sein des actes notariés intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020 et dont l’assiette est illustrée suivant le plan annexé auxdits actes notariés,
— dit que les époux [F] n’ont aucun moyen pour s’opposer à la demande présentée par M. [L] et Mme [D] de pouvoir bénéficier de la servitude d’épandage sur le fonds section B n° [Cadastre 4] présente dans leur titre de propriété et de réaliser l’installation d’épandage de leur fonds,
— dit que le refus opposé par les époux [F] constitue un trouble manifestement illicite subi par M. [L] et Mme [D] qui ne peuvent réaliser l’installation d’épandage de leur fonds,
— dit que la mise en oeuvre des talus par les époux [F] constitue un trouble manifestement illicite subi par M. [L] et Mme [D] qui ne peuvent réaliser l’installation d’épandage de leur fonds,
— enjoint aux époux [F] d’avoir à cesser tous travaux d’aménagement sur la parcelle section B n° [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage telle qu’elle figure dans le plan annexé aux actes notariés intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020, ainsi que tous travaux de nature à aggraver, à limiter ou à empêcher M. [L] et Mme [D] d’exercer la servitude d’épandage dont ils sont titulaires sur leur fonds,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné les époux [F] d’avoir à détruire, à leurs frais, la portion du talus nécessaire au passage des engins en vue de la réalisation des travaux d’épandage sous astreinte de 50 ' par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois,
— autorisé M. [L] et Mme [D] à implanter l’installation d’épandage conformément au plan annexé aux actes notariés intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020 et à l’étude réalisée par le cabinet A&T Ouest,
— autorisé M. [L] et Mme [D] à pénétrer sur la parcelle section B n° [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage durant la réalisation des travaux d’épandage,
— dit qu’à défaut de respect de l’injonction faite aux époux [F] de laisser l’accès à la parcelle section B n° [Cadastre 4] durant les travaux, celle-ci sera assortie d’une astreinte de 50 ' par jour d’entrave passé un délai de dix jours à compter du premier jour de réalisation des travaux d’épandage, et ce pendant une durée de trois mois,
— enjoint aux époux [F] de procéder à leurs frais au retrait des bambous invasifs qui empiètent sur la propriété de M. [L] et Mme [D] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— enjoint à M. [L] et Mme [D] de procéder à leurs frais à l’entretien et à l’élagage des végétaux situés en partie nord de leur parcelle section B n° [Cadastre 1] qui empiètent sur la propriété des époux [F] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— enjoint aux époux [F] de procéder à l’élagage du cyprès dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté M. [L] et Mme [D] de leur demande de condamnation au titre du préjudice matériel,
— débouté M. [L] et Mme [D] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral,
— condamné les époux [F] à payer à M. [L] et Mme [D] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [F] aux dépens,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
7. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, après avoir constaté que la servitude d’épandage existait bien, que le refus opposé par les époux [F] constitue de facto un trouble manifestement illicite subi par M. [L] et Mme [D], qui ne peuvent réaliser l’installation d’épandage de leur fonds, et que la mise en oeuvre des talus, qui ne permet pas aux engins de passer pour réaliser les travaux d’épandage prévus, constitue également un trouble manifestement illicite. Le juge des référés a aussi constaté que chacune des parties occasionnait une invasion de végétation chez son voisin (bambous et cyprès d’un côté, lierre, ronces et lauriers de l’autre) et que le droit à réparation du préjudice matériel et du préjudice moral restait en l’état sérieusement contestable.
8. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 17 avril 2024, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision.
9. Le 27 mai 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 16 septembre 2024.
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 septembre 2024, les époux [F] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* constate l’existence de la servitude d’épandage,
* dit qu’ils n’ont aucun moyen pour s’opposer à la demande présentée par M. [L] et Mme [D] de pouvoir bénéficier de la servitude d’épandage sur le fonds section B n° [Cadastre 4] présente dans leur titre de propriété et de réaliser l’installation d’épandage de leur fonds,
* dit que le refus opposé par eux constitue un trouble manifestement illicite subi par M. [L] et Mme [D] qui ne peuvent réaliser l’installation d’épandage de leur fonds,
* dit que la mise en oeuvre des talus par eux constitue un trouble manifestement illicite subi par M. [L] et Mme [D] qui ne peuvent réaliser l’installation d’épandage de leur fonds,
* leur enjoint d’avoir à cesser tous travaux d’aménagement sur la parcelle section B n° [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage telle qu’elle figure dans le plan annexé aux actes notariés intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020, ainsi que tous travaux de nature à aggraver, à limiter ou à empêcher M. [L] et Mme [D] d’exercer la servitude d’épandage dont ils sont titulaires sur leur fonds,
* les condamne d’avoir à détruire, à leurs frais, la portion du talus nécessaire au passage des engins en vue de la réalisation des travaux d’épandage sous astreinte de 50 ' par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de six mois,
* autorise M. [L] et Mme [D] à implanter l’installation d’épandage conformément au plan annexé aux actes notariés intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020 et à l’étude réalisée par le cabinet A&T Ouest,
* autorise M. [L] et Mme [D] à pénétrer sur la parcelle section B n° [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage durant la réalisation des travaux d’épandage,
* dit qu’à défaut de respect de l’injonction faite de laisser l’accès à la parcelle section B n° [Cadastre 4] durant les travaux, celle-ci sera assortie d’une astreinte de 50 ' par jour d’entrave passé un délai de dix jours à compter du premier jour de réalisation des travaux d’épandage, et ce pendant une durée de trois mois,
* leur enjoint de procéder à leurs frais au retrait des bambous invasifs qui empiètent sur la propriété de M. [L] et Mme [D] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance,
* leur enjoint de procéder à l’élagage du cyprès dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance,
* les condamne à payer à M. [L] et Mme [D] la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les condamne aux dépens,
— confirmer, pour le surplus, l’ordonnance entreprise,
— statuant de nouveau,
— débouter M. [L] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [D] à leur payer la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [D] à leur payer la somme de 7.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de ''instance d’appel.
11. À l’appui de leurs prétentions, les époux [F] font en effet valoir :
— qu’ils ont réglé les frais irrépétibles et procédé au retrait de leurs végétaux, malgré la contestation persistante de leur obligation à cet égard,
— que la création de la servitude d’épandage, sans compensation à leur profit, avait pour seule cause d’assurer aux époux [Z] (aux droits desquels viennent M. [L] et Mme [D]), dans l’hypothèse où leur projet de système d’assainissement autonome sur leur propriété ne pouvait être techniquement faisable, de bénéficier d’un scénario de repli mais également d’éliminer dans les plus brefs délais les nuisances liées à l’assainissement hors norme et polluant en limite de leur propriété,
— que le projet Aquatiris, système autonome, nécessiterait 18 m² en phyto-épuration pour assurer la mise aux normes du système d’assainissement de M. [L] et Mme [D], ce qui en soit n’impacterait pas leur projet de permaculture, projet mis en 'uvre sur l’une de leur parcelle depuis plusieurs mois,
— que la servitude n’avait qu’un objectif secondaire et limité dans le temps,
— que le projet A&T Ouest, incertain, insuffisant et techniquement léger, est des plus contestables en ce qu’il ne prend pas en considération le périmètre de protection associé à la présence d’un puits et ne respecte pas une distance de cinq mètres du mur de séparation construit sur leur fonds, alors en outre que la servitude a été conçue pour une habitation et non 5 logements, ce qui constitue une charge supplémentaire,
— que la pente naturelle du terrain devant accueillir la servitude litigieuse ne permet pas de valider le projet de M. [L] et Mme [D],
— que les talus mis en 'uvre, qui s’inscrivent dans la continuité des talus préexistants, n’empêchent pas le cas échéant le passage des réseaux nécessaires à un système d’épandage ou d’un engin de chantier.
* * * * *
12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 septembre 2024, M. [L] et Mme [D] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* constate l’existence de la servitude d’épandage selon laquelle les propriétaires de la parcelle section B n° [Cadastre 4] (les époux [F]) grèvent une partie de leur propriété, à titre réel et perpétuel, d’un droit de passage perpétuel en tréfond de toutes canalisations permettant l’évacuation des eaux usées au titre du plan d’épandage pour les parcelles section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] telle que décrite au sein des actes notariés intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020 et dont l’assiette est illustrée suivant le plan annexé auxdits actes notariés,
* dit que les époux [F] n’ont aucun moyen pour s’opposer à la demande présentée par eux de pouvoir bénéficier de la servitude d’épandage sur le fonds section B n° [Cadastre 4] présente dans leur titre de propriété et de réaliser l’installation d’épandage de leur fonds,
* dit que le refus opposé par les époux [F] constitue un trouble manifestement illicite subi par eux qui ne peuvent réaliser l’installation d’épandage de leur fonds,
* dit que la mise en 'uvre des talus par les époux [F] constitue un trouble manifestement illicite subi par eux qui ne peuvent réaliser l’installation d’épandage de leur fonds,
* enjoint aux époux [F] d’avoir à cesser tous travaux d’aménagement sur la parcelle section B n° [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage telle qu’elle figure dans le plan annexé aux actes notariés intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020, ainsi que tous travaux de nature à aggraver, à limiter ou à les empêcher d’exercer la servitude d’épandage dont ils sont titulaires sur leur fonds,
* les autorise à pénétrer sur la parcelle section B n° [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage durant la réalisation des travaux d’épandage,
* dit qu’à défaut de respect de l’injonction faite aux époux [F] de laisser l’accès à la parcelle section B n° [Cadastre 4] durant les travaux, celle-ci sera assortie d’une astreinte de 50 ' par jour d’entrave passé un délai de dix jours à compter du premier jour de réalisation des travaux d’épandage, et ce pendant une durée de trois mois,
* enjoint aux époux [F] de procéder à leurs frais au retrait des bambous invasifs qui empiètent sur leur propriété dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance,
* enjoint aux époux [F] de procéder à l’élagage du cyprès dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance,
* condamne les époux [F] à leur payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne les époux [F] aux dépens,
— infirmer le surplus,
— statuant de nouveau,
— débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens plus amples ou contraires,
— les autoriser à implanter l’installation d’épandage conformément au plan annexé aux actes notariés intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020,
— condamner les époux [F] à remettre la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage telle qu’elle figure dans le plan annexé à l’acte authentique du 13 mai 2020, dans l’état dans lequel elle se trouvait au 13 mai 2020, et en l’occurrence en supprimant intégralement les talus,
— condamner les époux [F] d’avoir à détruire, à leurs frais, l’intégralité des talus en vue de la réalisation des travaux d’épandage sous astreinte de 50 ' par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois,
— enjoindre aux époux [F] de procéder à leurs frais au retrait des rhizomes des bambous invasifs qui empiètent sur leur propriété et à l’installation d’une barrière anti-rhizome souterraine du côté du mur de leur parcelle dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner solidairement les époux [F] à leur régler la somme provisionnelle de 5.311,42 ' au titre de leur préjudice matériel subi au jour de l’assignation, outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre la date du devis et la date de l’ordonnance à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse de l’intérêt au taux légal,
— condamner solidairement les époux [F] à leur régler la somme provisionnelle de 5.000 ' au titre de leur préjudice moral,
— condamner in solidum les époux [F] à leur verser la somme de 8.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— condamner in solidum les époux [F] aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, auxquels s’ajoutent les frais de constat établi par commissaire de justice le 23 juillet 2024.
13. À l’appui de leurs prétentions, M. [L] et Mme [D] font en effet valoir:
— que les rejets de bambous proviennent de la haie des époux [F],
— que les époux [F] ont maintenu leurs talus, dorénavant pris par une dense végétation,
— que les époux [F] ont acquis la parcelle n° [Cadastre 4] en ayant connaissance de la servitude et n’ont donc pas eu à renoncer à une prétendue indemnisation,
— que la servitude d’épandage, prévue au moment de la séparation du fonds [U], est essentielle à la mise en valeur de leur fonds,
— que cette servitude a été rendue difficile à mettre en oeuvre en raison des travaux d’aménagement paysager entrepris par les époux [F] qui n’y ont pas remédié, pas plus qu’à l’élagage du cyprès,
— que l’installation actuelle a fait l’objet d’un contrôle du SPANC qui l’a jugée non conforme,
— que les talus ont été créés par les époux [F] dans la seule volonté de complexifier les travaux d’aménagement nécessaires, ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
— que les époux [F] portent volontairement atteinte à leur droit de propriété,
— qu’adopter une solution d’épandage par écoulement naturel est la seule solution qui évite la mise en 'uvre d’une station de relevage (solution Aquitiris), l’usage de pompes de relevage constituant une source d’ennuis et de dépenses futures et un écoulement gravitaire étant beaucoup plus fiable et moins coûteux,
— que la résistance abusive des époux [F], qui leur cause d’ores et déjà des préjudices incontestables, doit être sanctionnée.
* * * * *
14. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 10 septembre 2024.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16. À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
17. Ainsi, la cour considère qu’elle n’est pas saisie de la demande provisionnelle à hauteur de 5.000 ' pour résistance abusive évoquée par M. [L] et Mme [D] dans leurs écritures, cette prétention n’étant pas reprise au dispositif des conclusions des intimés.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de l’obstruction à la servitude d’épandage
18. Les époux [F] soutiennent que la création de la servitude d’épandage sans compensation à leur profit avait pour seule cause d’assurer aux époux [Z] (aux droits desquels viennent M. [L] et Mme [D]) un scénario de repli dans l’hypothèse où un projet d’assainissement autonome sur leur propriété ne pouvait être techniquement faisable. Ils soulignent qu’à l’heure actuelle, la servitude conventionnelle est dépourvue de cause dès lors que les intimés disposent d’une alternative à travers le projet Aquatiris, système autonome en phyto-épuration nécessitant 18 m² d’emprise au sol pour assurer la mise aux normes du système d’assainissement de M. [L] et Mme [D]. En outre, le projet A&T Ouest proposé est incertain et techniquement léger, notamment en ce qu’il ne tient pas compte du périmètre de protection associé à la présence d’un puits et ne respecte pas une distance de cinq mètres du mur séparatif construit sur leur fonds. En outre, la servitude litigieuse a été conçue pour une seule habitation et non pour desservir les cinq logements dont la création est projetée par les intimés, projet qui constitue une charge supplémentaire.
Enfin, les talus mis en 'uvre sur leur fonds, et qui s’inscrivent dans la continuité des talus préexistants, n’empêchent pas le passage des réseaux nécessaires à un système d’épandage ou d’un engin de chantier.
19. M. [L] et Mme [D] allèguent que les époux [F] ont acquis la parcelle n° [Cadastre 4] avec la servitude litigieuse et n’ont donc pas eu à renoncer à une prétendue indemnisation. Cette installation d’épandage est essentielle à la mise en valeur de leur fonds et elle a été rendue difficile à mettre en 'uvre du fait de l’installation par les époux [F] de talus, dont la hauteur et la position gênent les travaux projetés et dont le développement de la végétation non entretenue fait également obstacle au projet. Ils précisent qu’opter pour la solution d’épandage du cabinet A&T Ouest est conforme aux actes notariés, que le puits présent sur le fonds [F] ne saurait empêcher leur projet et que la servitude d’épandage n’est aucunement limitée à une seule habitation.
Réponse de la cour
20. L’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
21. La procédure de référé fondée sur ces dispositions n’est subordonnée ni au constat d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, la seule démonstration d’un trouble manifestement illicite suffisant à fonder la décision du juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état.
22. Le fait d’empêcher le bénéficiaire d’une servitude de passage conventionnelle d’exercer celle-ci, par exemple en empêchant le passage par le stationnement de véhicules, constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 3ème, 6 juin 2019, n° 18-10.738).
23. L’article 686 du code civil permet 'aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
24. Aux termes de l’article 701 du même code, 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée'.
1 – le refus opposé par les propriétaires du fonds servant :
25. L’acte de vente de M. [L] et Mme [D] contient bien la servitude d’épandage dont ces derniers revendiquent le bénéfice, de même qu’y figurent l’emprise et les modalités d’exercice de cette servitude (pages 11 et 12 de la pièce n° 1 produite par M. [L] et Mme [D]) :
'CONSTITUTION DE SERVITUDE
Désignation du fonds dominant – Le fonds dominant, propriété de l’acquéreur aux termes des présentes et ci-dessus plus amplement désigné, consiste en : :
Une maison individuelle à usage d’habitation située à [Localité 12],
[Adresse 8], cadastré :
Préfixe
Section
N°
Adresse ou lieudit
Contenance
B
0435
[B]
12 a 23 ca
B
0436
[Adresse 13]
14 a 25 ca
B
0437
[Adresse 14]
11 a 83 ca
Contenance totale
38 a 31 ca
Références de publicité foncière du fonds dominant – Acquisition aux termes des présentes.
Désignation du fonds servant ' Le fonds servant, propriété de Madame [V] [U], venderesse des présentes, consiste en :
Une parcelle de terre située à [Localité 12], cadastré :
Préfixe
Section
N°
Adresse ou lieudit
Contenance
B
[Cadastre 4]
[Adresse 15]
63 a 24 ca
Contenance totale
63 a 24 ca
SERVITUDE D’EPANDAGE
Le propriétaire du fonds servant susnommé, grève une partie de sa propriété, à titre réel et perpétuel, d’un droit de passage perpétuel en tréfond de toutes canalisations permettant l’évacuation des eaux usées au titre du plan d’épandage.
Son emprise figure sur le plan ci-annexé approuvé par les parties.
Ladite servitude de tréfonds emportant servitude de passage tout le long de l’installation, pour l’entretien et le remplacement des canalisations et de non aedificandi sur une zone élargie de 3 mètres, soit 416 m² environ.
Le propriétaire du fonds servant devant être prévenu au moins 10 jours à l’avance, sauf en cas d’urgence dument justifiée, de la date prévue pour le début des travaux, sans que la durée des travaux ne puisse excéder 30 jours.
Les travaux pourront être effectués par le propriétaire du fonds dominant lui-même ou par toute entreprise, durant les périodes s’étendant du lundi à 8 h au vendredi à 17 h 30, sauf cas de force majeure.
À la fin des travaux, le bénéficiaire de la servitude devra, à ses frais remettre les lieux dans l’état où il les a trouvés. Les frais de travaux et d’entretien de ces canalisations seront à la charge des propriétaires des fonds dominants.
En outre, les parties requièrent le service de la publicité foncière de faire mention de la constitution de servitude ci-dessus constatée.
Elles déclarent que celle-ci constitue une clause dépendante et essentielle du présent acte et ne donne pas lieu à la perception d’un tarif proportionnel.
Le plan matérialisant ladite servitude est demeuré ci-annexée'.
26. Les époux [F] ne contestent pas être redevables d’une servitude d’épandage, laquelle est rédigée dans des termes identiques dans leur propre acte de vente (pages 14 et 15 de la pièce n°1 produite par les époux [F]).
27. L’obligation des époux [F], propriétaire du fonds servant, n’est pas sérieusement contestable. De ce point de vue, la cause ayant conduit à l’établissement de la servitude d’épandage importe peu, dès lors que cette dernière a été insérée dans les actes de vente respectifs du fonds servant et du fonds dominant de manière formelle et parfaitement claire.
28. Il s’en évince que les allégations des époux [F] selon lesquelles la servitude d’épandage aurait été édictée dans l’urgence, en cas d’impossibilité technique pour M. [L] et Mme [D] de réaliser la mise aux normes du système d’assainissement sur leur propre terrain, outre le fait qu’elles ne sont aucunement établies et qu’elles ne s’appuient sur aucune des dispositions instituant la servitude, sont donc sans objet, les propriétaires du fonds servant s’étant engagés, à travers la conventionnalisation de la servitude, à permettre cette installation sur leur propre parcelle.
29. Dans la mesure où les termes de la servitude d’épandage font apparaître que les époux [F] ont accepté de consentir sur leur terrain 'un droit de passage perpétuel en tréfond de toutes canalisations permettant l’évacuation des eaux usées au titre du plan d’épandage’ sans préciser – et encore moins imposer – des conditions techniques particulières, ils ne sont pas fondés à demander l’implantation d’un assainissement de type micro-station sur le fonds de M. [L] et Mme [D] (selon un projet Aquatiris d’ailleurs non versé aux débats) en lieu et place de la filière choisie par ces derniers de type fosses toutes eaux avec lit d’épandage (projet du cabinet A&T Ouest du 15 mars 2021 versé aux débats).
30. De même, au stade du référé, il n’est pas pertinent de la part des époux [F] de discuter les éventuelles difficultés techniques générées par le projet du cabinet A&T Ouest, faute de se prévaloir eux-mêmes du trouble manifestement illicite que constituerait l’exécution de ce projet. Sans exécution du projet, aucun trouble autre que spéculatif ne pourrait d’ailleurs être allégué.
31. Contrairement à ce que soutiennent les époux [F] dans leurs écritures, il n’est pas établi que le projet du cabinet At&Ouest viendrait aggraver la servitude litigieuse en lui faisant supporter une charge supplémentaire multipliée par 5 compte tenu d’un projet de rénovation des intimés prétendument en cours, étant souligné que l’étude de sol réalisée le 15 mars 2021 par ce cabinet tient compte des caractéristiques de l’habitation desservie par le réseau d’assainissement et donc de l’existence d’une maison de 4 pièces au total (pièce n° 4 de M. [L] et Mme [D]).
32. Aucune interprétation ne peut être tirée de la seule lecture des extraits de plans de masse de la commune de [Localité 12] ni du procès-verbal de constat établi le 17 mai 2024 par Me [P], commissaire de justice (pièces n° 6 et 9 des appelants), sauf à se livrer à des appréciations techniques que seul un expert pourrait étayer et qui apparaissent hasardeuses au stade du référé comme regardant davantage le juge du fond.
33. De même, les allégations, non étayées par des analyses techniques, selon lesquelles 'le plan annexé aux actes de vente a été effectué à main levée sans étude de faisabilité technique préalable', ou encore selon lesquelles 'le projet AT OUEST ne prend pas en considération le périmètre de protection associé à la présence d’un puits (…), leur fonds (présentant) des spécificités qui ne peuvent être écartées mais qui n’ont pas été prises en considération par le cabinet A&T Ouest', ou enfin selon lesquelles 'le plan du cabinet A&T Ouest ne respecte également pas une distance de 5 mètres du mur de séparation construit sur le fonds [F]' ne sauraient légitimer le refus opposé par les époux [F] de permettre l’usage de la servitude d’épandage par M. [L] et Mme [D].
34. Sur ce point, M. [L] et Mme [D] versent aux débats un courrier de la mairie de [Localité 16] du 22 avril 2021 validant le projet du 15 mars 2021 établi par le cabinet A&T Ouest pour l’installation du système d’épandage sur l’assiette de la servitude comme étant conforme, cette dernière respectant les distances d’implantation réglementaires et notamment la distance des 35 mètres par rapport aux puits privés ou des 5 mètres par rapport aux plantations (pièce n° 3 de M. [L] et Mme [D]).
35. Il est donc particulièrement mal venu de la part des époux [F] de se prémunir, en cause d’appel, d’un simple échange de courriers électroniques à l’été 2024 avec le cabinet Quarta réalisé sur la base du plan du cabinet A&T Ouest, dans lequel le géomètre-expert interrogé se contente d’ailleurs simplement de rappeler les distances réglementaires à respecter pour l’implantation d’un bac dégraisseur et d’une fosse toutes eaux, ainsi que la nécessité d’adapter les travaux en phase d’exécution, notamment en ce qui concerne la profondeur des tranchées pour les canalisations (pièce n° 11 des époux [F]).
36. Il s’évince de ces constatations que le refus opposé par les époux [F] est infondé et constitue un trouble manifestement illicite.
37. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a :
— constaté l’existence de la servitude d’épandage selon laquelle les propriétaires de la parcelle section B n° [Cadastre 4] (les époux [F]) grèvent une partie de leur propriété, à titre réel et perpétuel, d’un droit de passage perpétuel en tréfond de toutes canalisations permettant l’évacuation des eaux usées au titre du plan d’épandage pour les parcelles section B n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] telle que décrite au sein des actes notariés intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020 et dont l’assiette est illustrée suivant le plan annexé auxdits actes notariés,
— dit que les époux [F] n’ont aucun moyen pour s’opposer à la demande présentée par eux de pouvoir bénéficier de la servitude d’épandage sur le fonds section B n° [Cadastre 4] présente dans leur titre de propriété et de réaliser l’installation d’épandage de leur fonds,
— dit que le refus opposé par les époux [F] constitue un trouble manifestement illicite subi par eux qui ne peuvent réaliser l’installation d’épandage de leur fonds.
2 – l’implantation de talus en limite de propriété sur la parcelle n° [Cadastre 4] :
38. En cause d’appel, les époux [F] persistent à soutenir qu’ils n’empêchent pas la création des réseaux d’assainissement tout en indiquant dans leurs écritures qu’ils 'ne contestent pas avoir effectivement mis en 'uvre des talus mais SUR LEUR FONDS et de telle manière que la servitude litigieuse puisse néanmoins être mise en 'uvre’ dès lors que 'les talus ne sont pas d’un seul tenant'.
39. Il ressort de ces affirmations ainsi que des photographies produites (pièce n°10 et n° 28 de M. [L] et Mme [D]) dont la valeur probante n’a pas été mise en doute que les époux [F] ont installé des talus dont l’implantation, fût-elle clairsemée d’interstices de passages ponctuels sur 2,20 mètres, est de nature à gêner ou empêcher l’exécution des travaux d’assainissement dès lors qu’elle s’étend sur toute la longueur au niveau de la limite de propriété séparant les parcelles n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3].
40. Cette obstruction constituant un trouble manifestement illicite, c’est à bon droit que le juge des référés en a ordonné la cessation sous astreinte.
41. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a :
— dit que la mise en oeuvre des talus par les époux [F] constitue un trouble manifestement illicite subi par M. [L] et Mme [D] qui ne peuvent réaliser l’installation d’épandage de leur fonds,
— condamné les époux [F] d’avoir à détruire, à leurs frais, la portion du talus nécessaire au passage des engins en vue de la réalisation des travaux d’épandage sous astreinte de 50 ' par jour passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois,
42. Il conviendra par ailleurs de se prémunir de tous autres travaux que les époux [F] envisageraient pour faire obstruction à l’exécution de la servitude d’épandage dont bénéficient M. [L] et Mme [D], sans qu’il y ait lieu, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
43. L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a :
— enjoint aux époux [F] d’avoir à cesser tous travaux d’aménagement sur la parcelle section B n° [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage telle qu’elle figure dans le plan annexé aux actes notariés intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020, ainsi que tous travaux de nature à aggraver, à limiter ou à empêcher M. [L] et Mme [D] d’exercer la servitude d’épandage dont ils sont titulaires sur leur fonds,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte sur ce point.
3 – les modalités d’installation du système d’épandage :
44. Compte tenu des considérations exposées précédemment, pour mettre fin aux troubles manifestement illicites décrits, il y a lieu d’autoriser M. [L] et Mme [D] à installer leur système d’épandage conformément au plan annexé aux actes notarié intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020.
45. Les époux [F] seront condamnés à remettre la parcelle n° [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage telle qu’elle figure dans le plan annexé à l’acte authentique du 13 mai 2020, dans l’état dans lequel elle se trouvait au 13 mai 2020, en l’occurrence en supprimant la portion du talus nécessaire au passage des engins à leurs frais, l’astreinte prononcée par le premier juge étant nécessaire pour garantir la bonne exécution de cette obligation.
46. Enfin, pour faire réaliser leurs travaux, M. [L] et Mme [D] ont besoin de passer par la parcelle n° [Cadastre 4], de sorte que c’est à bon droit que le premier juge les a autorisés, sous astreinte, à pénétrer sur la parcelle affectée à la servitude d’épandage durant la réalisation des travaux d’épandage.
47. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a :
— autorisé M. [L] et Mme [D] à implanter l’installation d’épandage conformément au plan annexé aux actes notariés intervenus les 12 novembre 2019 et 13 mai 2020 et à l’étude réalisée par le cabinet A&T Ouest,
— autorisé M. [L] et Mme [D] à pénétrer sur la parcelle section B n° [Cadastre 4] affectée à la servitude d’épandage durant la réalisation des travaux d’épandage,
— dit qu’à défaut de respect de l’injonction faite aux époux [F] de laisser l’accès à la parcelle section B n° [Cadastre 4] durant les travaux, celle-ci sera assortie d’une astreinte de 50 ' par jour d’entrave passé un délai de dix jours à compter du premier jour de réalisation des travaux d’épandage, et ce pendant une durée de trois mois.
Sur le trouble manifestement illicite résultant des débordements de végétaux
48. Les époux [F] affirment dans leurs écritures qu’ils ont retiré les bambous litigieux, bien qu’ils contestent la condamnation prononcée à leur encontre en première instance, le procès-verbal de constat sur lequel repose la motivation de la décision déférée ne démontrant aucunement que les bambous litigieux provenaient de leur fonds. De même, conscients de l’ampleur qu’avait pris leur cyprès au fil des ans et prenant acte des demandes judiciairement présentées, ils ont procédé, dès que cela leur a été possible, aux travaux d’élagage de leur arbre.
49. M. [L] et Mme [D] soutiennent qu’il est nécessaire que les époux [F] procèdent à un élagage du cyprès planté sur leur fonds et dont l’arborescence surplombe sur plusieurs mètres leur propriété. De même, les bambous invasifs qui forment un massif visible et se développent aléatoirement jusque sur leur fonds en suivant les rhizomes qui passent sous le mur séparatif de propriété doivent être supprimés.
50. L’article 673 du code civil dispose que 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
51. Pour apprécier la réalité du trouble manifestement illicite ou du risque de trouble allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ. 2ème, 4 juin 2009, n° 08-17.174). En outre, le droit de demander l’élagage persiste même au prix de la mort de l’arbre (Civ. 3ème, 30 juin 2010, n° 09-16.257).
1 – les bambous :
52. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 4 février 2022 établi par Me [K] [N], commissaire de justice à [Localité 11], les éléments suivants :
— au nord de la parcelle B [Cadastre 1], la présence de quelques bambous hauts de plus de deux mètres, espacés, devant le mur de pierres formant la limite de propriété,
— un massif plus épais de bambous juste derrière le mur de séparation,
— en s’approchant du mur de pierres, les plans de bambous présents émergent du sol juste au pied du mur,
— les bambous présents sur la propriété de M. [L] et Mme [D] constituent visiblement des repousses en provenance du massif voisin.
53. La cour relève qu’à hauteur d’appel, les époux [F] n’apportent aucune preuve démontrant que le retrait des bambous ordonné par le premier juge a été réalisé.
54. Bien plus, M. [L] et Mme [D] produisent un constat du 23 juillet 2024 établi à nouveau par Me [N] démontrant 'la présence de bambous le long de la limite nord de la parcelle B n° [Cadastre 1]' avec 'une avancée des jeunes repousses de bambous vers l’intérieur du terrain'.
55. Le retrait des bambous ordonné par le premier juge semble toutefois en l’état suffisant, de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’ajouter l’obligation supplémentaire sollicitée par M. [L] et Mme [D] en cause d’appel, consistant en l’installation d’une barrière anti-rhizomes.
2 – le cyprès :
56. En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [F] que le cyprès est planté sur leur fonds et que ses branches débordent sur celui des intimés, dès lors qu’ils se sont engagés en première instance à procéder à son élagage à la période adaptée.
57. Dans son constat du 23 juillet 2024, Me [N] a pu observer 'la présence du Cyprès – déjà constatée en février 2022- dont les branches dépassent sur le terrain’ de M. [L] et Mme [D], seules quelques branches basses apparaissant coupées.
58. Eu égard au défaut de diligence des époux [F] qui n’ont manifestement pas exécuté les travaux d’élagage du cyprès ordonnés, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a enjoints de procéder à l’élagage et à l’entretien du cyprès mais, y ajoutant, il conviendra d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 ' par jour de retard dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de six mois, après quoi il sera de nouveau statué.
3 – les végétaux empiétant sur le fonds des époux [F] :
59. Par ailleurs, le constat du 23 juillet 2024 de Me [N] a mis en évidence que, 'derrière la maison, au nord de la parcelle B n°[Cadastre 1], je constate que le sol est défriché et le mur de pierre matérialisant la limite de propriété également'.
60. Si M. [L] et Mme [D] ont donc exécuté les condamnations prononcées à leur encontre d’avoir à procéder à leurs frais à l’entretien et à l’élagage des végétaux situés en partie nord de leur parcelle section B n° [Cadastre 1] qui empiètent sur la propriété des époux [F] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance, pour autant ce chef de l’ordonnance était justifié au moment où le juge des référés s’est prononcé.
61. Le chef de l’ordonnance ne sera donc pas infirmé comme réclamé par les intimés mais la cour donnera acte à M. [L] et Mme [D] de l’exécution de leur obligation.
Sur les provisions
62. M. [L] et Mme [D] arguent que le retard dans la réalisation des travaux d’installation du système d’épandage est à l’origine d’un préjudice matériel et moral important pour eux, dès lors qu’ils se voient appliquer une augmentation du coût des travaux qui ne cesse d’augmenter et qu’ils n’auraient pas dû supporter si les époux [F] avaient confirmé leur accord dès 2020. Leur préjudice moral découle également du stress, de l’angoisse, des démarches et du temps perdu à cause de l’attitude d’obstruction des époux [F], qui les empêche de réaliser leur potager convenablement. La résistance abusive opposée par les époux [F] doit aussi, selon eux, faire l’objet d’une indemnisation à part entière, ces derniers tardant à libérer l’accès à leur parcelle pour la réalisation des travaux d’assainissement.
63. Les époux [F] n’ont pas particulièrement répliqué sur ce point, indiquant seulement au détour de leurs développements sur les talus que 'l’absence d’entretien de ces derniers n’emportent pas d’envahissement du fonds de M. [L] et Mme [D], de sorte que ces derniers, qui se doivent de respecter (leurs) convictions écologiques, ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice et toute demande au titre des talus sera en conséquence rejetée'.
Réponse de la cour
64. L’article 835 du code de procédure civile prévoit en son 2ème alinéa que le juge des référés ne peut allouer une provision que 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
65. En l’espèce, bien que les époux [F] soient à l’origine de plusieurs troubles manifestement illicites, M. [L] et Mme [D] ne démontrent pas de manière évidente en quoi ces troubles leur ont causé un préjudice matériel ou moral.
66. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés a considéré qu’il ne lui appartient pas, en tant que juge de l’évidence, de déterminer si l’augmentation des devis et le retard dans la réalisation des travaux n’est due qu’au comportement des époux [F], départage auquel seul le juge du fond éventuellement saisi ultérieurement serait en mesure de procéder, mais aussi que le présent litige s’inscrit dans un conflit de voisinage dont l’imputabilité est nécessairement complexe.
Sur les dépens
67. Le chef de l’ordonnance relatif aux dépens de première instance sera confirmé. Les époux [F], partie perdante, seront condamnés aux dépens d’appel, avec cette précision que les frais d’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
68. Le chef de l’ordonnance relatif aux frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier M. [L] et Mme [D] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 '.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 21 mars 2024,
Donne toutefois acte à M. [R] [L] et Mme [Y] [D] de ce qu’ils ont exécuté les condamnations prononcées à leur encontre d’avoir à procéder à leurs frais à l’entretien et à l’élagage des végétaux situés en partie nord de leur parcelle section B n° [Cadastre 1] qui empiètent sur la propriété de M. [I] [F] et Mme [O] [F] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance,
Y ajoutant,
Assortit l’obligation d’élagage du cyprès d’une astreinte de 50 ' par jour de retard dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de six mois, après quoi il sera de nouveau statué,
Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [O] [F] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [O] [F] à payer à M. [R] [L] et Mme [Y] [D] la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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