Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 13 mars 2025, n° 22/02542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 19
N° RG 22/02542 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVSA
(Réf 1ère instance : 19-000020)
E.A.R.L. DE [Adresse 27]
M. [K] [T]
C/
Mme [X] [D] épouse [YA]
Association CRIFO
Mme [S] [YA]
infirmation
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Breton
Me Bichon
Me Vrand
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, président,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 sur prorogation du 06 Février 2025 puis du 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
E.A.R.L. DE [Adresse 27], immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 334 399 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Lieudit '[Adresse 27]'
[Localité 22]
[Localité 14]
Monsieur [K] [T]
né le 29 novembre 1964 à [Localité 22], de nationalité française
Lieudit '[Adresse 27]'
[Localité 22]
[Localité 14]
représentés par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMEES :
Madame [S] [YA]
née le 10 décembre 1966 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Stéphanie FLEURY-GAZET, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [YA] née [D], assistée par la CRIFO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de curateur ad’hoc selon ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes en date du 30 04 2024,
née le 20 décembre 1941 à [Localité 22], de nationalité française, retraitée
[Adresse 28]
[Localité 30]
[Localité 14]
représentée par Me Marjolaine VRAND, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Association CRIFO, ès qualités de curateur ad hoc de Mme [X] [YA], désignée à cette fonction par jugement du juge des tutelles de Nantes en date du 30 04 2024,
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Marjolaine VRAND, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [K] [T], gérant de I’EARL de [Adresse 27], effectuerait depuis juin 2011 les fenaisons sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4], D[Cadastre 5], C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 30] et la parcelle cadastrée A[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 29], pour un total de 34 ha 89 a 61 ca.
2. Mme [S] [YA] est propriétaire en pleine propriété des parcelles cadastrées section C [Cadastre 7] et C [Cadastre 9] commune de [Localité 30], Mme [S] [YA] et Mme [X] [YA] sont propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] commune de [Localité 30] et section A [Cadastre 6] commune de [Localité 29].
3. Évincés des parcelles en 2018, I’EARL de [Adresse 27] et M. [T] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2019, demandé à Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] que le contrat de vente d’herbe sur pied soit requalifié en bail rural.
4. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er août 2019, M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] dont il est le représentant légal, ont demandé la convocation de Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes afin que soit reconnue l’existence d’un bail rural sur les parcelles sus-visées.
5. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :
— débouté I’EARL de [Adresse 27] de sa demande principale,
— condamné Mme [X] [YA] à payer à l’EARL de [Adresse 27] la somme de 2.998,50 € au titre des travaux de prestation de services réalisés,
— condamné I’EARL de [Adresse 27] à verser à Mme [S] [YA] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que I’EARL de [Adresse 27] et Mme [X] [YA] conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles,
— condamné I’EARL de [Adresse 27] et Mme [X] [YA] aux dépens divisés par moitié entre eux,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal retient que, concernant les parcelles en indivision, la preuve n’est pas rapportée de ce que Mme [X] [YA] disposait d’un mandat spécial pour accorder une vente d’herbe sur pied et que, concernant les parcelles appartenant en propre à Mme [S] [YA], l’encaissement d’un seul chèque par cette dernière ne suffit pas à établir un caractère régulier ni même non équivoque d’acceptation des fermages. Seule Mme [X] [YA] est condamnée à payer à l’EARL de [Adresse 27] les sommes exposées au titre des travaux engagés (curage des moutons, fauchage, stockage des foins), dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [S] [YA] ait pris une quelconque part dans le contrat verbal de vente d’herbe générateur de la créance.
7. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 31 mars 2022, I’EARL de [Adresse 27] et M. [T] ont interjeté appel de cette décision.
8. Par arrêt avant dire droit du 4 avril 2024, la cour a sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un curateur ad hoc avec pour mission d’assister Mme [X] [YA] à l’occasion du présent litige, par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes, l’arrêt lui étant notifié à cette fin.
9. Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes a désigné la Crifo en qualité de curateur ad hoc de Mme [X] [YA].
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 novembre 2024 et soutenues à l’audience, l’EARL de [Adresse 27] et M. [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sur l’ensemble de ses dispositions,
— en conséquence,
— reconnaître l’existence d’un bail rural au profit de l’EARL de [Adresse 27] sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4], D[Cadastre 5], C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 30] et la parcelle cadastrée A[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 29],
— ordonner la réintégration de I’EARL de [Adresse 27] dans les parcelles susvisées dans le mois suivant la signification de l’arrêt,
— ordonner la libération des parcelles susvisées par Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] ou de tout occupant de leur chef et ce au besoin au moyen de la force publique,
— condamner Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] au règlement d’une indemnité de 2.201,60 € HT pour perte d’exploitation du foin et de la paille pour 2019, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
— condamner Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] au règlement d’une indemnité de 2.201,60 € HT pour perte d’exploitation liée à la perte du foin et de la paille pour 2020, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
— condamner Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] au règlement d’une indemnité de 2.201,60 € HT pour perte d’exploitation liée à la perte du foin et de la paille pour 2021, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
— condamner Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] au règlement d’une indemnité de 2.201,60 € HT pour perte d’exploitation liée à la perte du foin et de la paille pour 2022, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
— condamner Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] au règlement d’une indemnité de 2.201,60 € HT pour perte d’exploitation liée à la perte du foin et de la paille pour 2023, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
— condamner Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] aux mêmes sommes pour 2024 prorata temporis jusqu’à la réintégration complète dans les lieux, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019,
— constater que le règlement des fermages se prescrit par cinq ans,
— ordonner une expertise avec mission de fixer la valeur du fermage conformément à l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime à compter de la date de réintégration dans les lieux prononcée par la cour,
— dire que les frais de l’expert seront pris en charge à hauteur d’un tiers par eux, d’un tiers par Mme [X] [YA] et d’un tiers par Madame [S] [YA],
— débouter Madame [S] [YA] et Madame [X] [YA] de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— condamner Madame [S] [YA] et Madame [X] [YA] solidairement au règlement d’une somme de 5.058,80 € à verser à l’EARL de [Adresse 27] considérant que les sommes ne sont pas prescrites,
— débouter Madame [S] [YA] et Madame [X] [YA] de l’intégralité de leurs demandes subsidiaires,
— en toute hypothèse,
— condamner Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] in solidum à leur payer la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— débouter Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
11. À l’appui de leurs prétentions, M. [T] et I’EARL de [Adresse 27] font en effet valoir :
— que l’existence d’un bail est acquise dès lors que sont mises à disposition des terres agricoles, en vue de les exploiter et moyennant contrepartie en monnaie ou en nature, laquelle peut être prouvée par tout moyen,
— que les contrats de vente d’herbe bénéficient d’une présomption de bail rural lorsqu’ils sont conclus en vue d’une activité agricole,
— que Mme [S] [YA] a accepté d’encaisser le fermage,
— qu’ils avaient toute légitimité à produire le relevé bancaire prouvant l’encaissement du fermage,
— que l’existence de l’accord des intimées résulte de leur comportement lorsqu’elles ont feint le désaccord durant la procédure alors que tout démontre qu’elles étaient toutes deux parfaitement informées et d’accord pour l’exploitation des terres,
— qu’outre la croyance légitime qu’ils pouvaient nourrir sur la propriété des terres, la gestion des parcelles indivises était réalisée conjointement par les intimées, ainsi qu’en témoigne M. [F], précédent exploitant des terres litigieuses,
— que Mme [X] [YA] n’était pas encore placée sous curatelle au moment des ventes d’herbe,
— que Mme [X] [YA] plaide vainement la poursuite d’une activité agricole sur 34 hectares alors qu’elle était à la retraite,
— que les intimées ne peuvent à la fois plaider un partage de l’exploitation des terres et se plaindre de leur abandon par les appelants,
— que la présence de chardons s’explique par la demande d’évacuation des lieux, ce qui ne saurait justifier la résiliation subsidiairement demandée,
— que la connaissance tardive de la situation d’indivision les a empêchés d’agir utilement en règlement des prestations effectuées, ce qui ne permet pas de leur opposer la prescription,
— que les intimées ont facilement trouvé des candidats à la reprise, de sorte qu’elles n’ont subi aucun préjudice.
* * * * *
12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 novembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [X] [YA] et son curateur ad hoc la Crifo demandent à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] de leur demande principale visant à se voir reconnaître un bail rural,
— condamner solidairement M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 14 812,58 € à son profit pour le préjudice financier subi par cette dernière,
— à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail rural pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
— condamner solidairement M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] au paiement de la somme de 14 696,24 € d’arriérés de fermages à son profit,
— condamner solidairement M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] au paiement de la somme de 2.042,76 € d’impôts fonciers à son profit,
— en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] [YA] au paiement de prestations de services au profit de I’EARL de [Adresse 27],
— rejeter les demandes formulées par M. [T] et l’EARL de [Adresse 27],
— condamner solidairement M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] au paiement des entiers dépens de première instance et d’ appel.
13. À l’appui de leurs prétentions, Mme [X] [YA] et son curateur ad hoc la Crifo font en effet valoir :
— que la conclusion d’un bail rural exige l’unanimité des indivisaires, le bail conclu par un coïndivisaire étant inopposable, ce qui est le cas de ventes d’herbe récoltée sur des parcelles en indivision,
— qu’ayant toujours été exploitante agricole, elle n’a jamais eu l’intention de contracter un bail rural,
— que la mésentente avec sa fille jusqu’en 2018 a mis Mme [S] [YA] dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’intervention de I’EARL de [Adresse 27] sur les terres indivises (M. [K] [T] s’occupait de la fenaison sur certaines parcelles dont elle était propriétaire indivise, lui donnait une partie de sa récolte pour qu’elle nourrisse ses moutons et lui réglait le reste du foin),
— qu’aucune ambiguïté n’a existé concernant la propriété des terres, en témoigne la demande de convocation des deux intimées devant le tribunal paritaire des baux ruraux,
— que M. [T] échoue à justifier de l’existence d’un mandat spécial conféré par Mme [S] [YA] au profit de sa mère,
— qu’il n’y a pas cession exclusive des fruits de l’exploitation quand la jouissance de la parcelle litigieuse est partagée, ce qui est le cas ici puisque, au décès de M. [D], elle a entretenu les parcelles litigieuses à l’aide d’ovins, qu’elle laisse paître sur les parcelles, le pâturage et la fenaison étant complémentaires,
— que M. [T] reconnaît qu’il lui laissait du foin pour nourrir ses moutons,
— que l’état des parcelles se dégrade en raison du litige puisqu’elles restent inoccupées dans l’attente de son issue, source de divers préjudices, ce mauvais entretien justifiant en toute hypothèse une résiliation du bail en cas de requalification et I’EARL de [Adresse 27] devant alors être condamnée à payer les sommes correspondant à un véritable fermage, outre le cinquième de l’impôt foncier,
— que I’EARL de [Adresse 27] a bénéficié du foin pendant plusieurs années à un prix particulièrement intéressant, ce qui ne lui permet pas de former une demande indemnitaire, partiellement prescrite, sur la base d’un document qu’elle s’est constituée à elle-même, pas plus d’ailleurs qu’une demande au titre des pertes d’exploitation qui ne sont jamais que la conséquence de l’exécution du jugement.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 novembre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [S] [YA] demande à la cour de :
— écarter des débats la pièce n° 11 communiquée par les appelants car couverte par le secret bancaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté l’EARL de [Adresse 27] de sa demande principale visant à se voir reconnaître un bail rural sur les parcelles sises à [Localité 30] et cadastrées section D [Cadastre 17], D [Cadastre 18], D [Cadastre 19], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4], D [Cadastre 5], C [Cadastre 7] et C [Cadastre 8] ainsi que sises à [Localité 29] et cadastrées section A [Cadastre 6] lui appartenant en propre et en indivision,
* débouté l’EARL de [Adresse 27] de ses plus amples demandes,
* condamné l’EARL de [Adresse 27] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum I’EARL de [Adresse 27] et M. [T] à lui verser la somme de 30.187,40 € au titre de la perte de revenus et la remise en état des parcelles,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’un bail serait reconnue au profit de l’EARL de [Adresse 27],
— condamner l’EARL de [Adresse 27] à lui verser la somme de 49.924,62 €,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum l’EARL de [Adresse 27] et M. [T] à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’EARL de [Adresse 27] et M. [T] aux entiers dépens.
15. À l’appui de ses prétentions, Mme [S] [YA] fait en effet valoir :
— qu’elle n’a jamais donné son consentement à la mise en valeur, à quelque moment que ce soit, des parcelles qu’elle détient en pleine propriété, toute relation contractuelle entre sa mère et I’EARL de [Adresse 27] lui étant inopposable,
— qu’elle conteste avoir encaissé le chèque débité sur le compte de I’EARL de [Adresse 27] le 24 septembre 2013, la pièce n° 11 produite par les appelants devant en toute hypothèse être écartée comme violant le secret bancaire, ce seul paiement ne pouvant en toute hypothèse constituer une volonté claire et non équivoque de l’établissement d’un bail rural,
— qu’elle n’avait plus de contact avec sa mère jusqu’en 2018, ce qui permet de douter de l’attestation de M. [F] indiquant l’avoir vue en compagnie de sa mère en 2015,
— que I’EARL de [Adresse 27] aurait dû déposer la demande d’autorisation d’exploiter, donnant lieu à publicité dans la commune et auprès de la préfecture, dès l’année 2011,
— que les fruits de l’exploitation étaient partagés entre M. [T] et Mme [X] [YA],
— que, concernant les terres en indivision avec sa mère, la signature d’un acte sans l’accord de l’ensemble des indivisaires emporte son inopposabilité, I’EARL de [Adresse 27] invoquant vainement le mandat apparent alors qu’il n’y avait plus de dialogue entre sa mère et elle jusqu’en 2018 et que les appelants ont agi sans précaution,
— qu’en cas de requalification, I’EARL de [Adresse 27] serait condamnée à payer les sommes correspondant à un véritable fermage, outre le cinquième de l’impôt foncier,
— que les demandes au titre du règlement de travaux de prestations de service sont partiellement prescrites et non fondées en ce qu’elle n’a jamais demandé aucune prestation sur ses fonds,
— qu’aucune preuve de perte d’exploitation n’est établie,
— que l’état des parcelles se dégrade en raison du litige puisqu’elles restent inoccupées dans l’attente de son issue, source de divers préjudices.
* * * * *
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du curateur ad hoc
17. Il sera donné acte à la Crifo de son intervention volontaire ès qualité de curateur ad hoc de Mme [X] [YA].
Sur le rejet de la pièce n° 11 produite par M. [T] et I’EARL de [Adresse 27]
18. Mme [S] [YA] estime que le chèque constituant la pièce n°11 produite par M. [T] et I’EARL de [Adresse 27] devra être écarté des débats, en ce qu’il constitue une preuve illicite, obtenue en violation du secret bancaire qui protège le bénéficiaire du titre.
19. M. [T] et I’EARL de [Adresse 27], qui rappellent qu’il est tout à fait possible d’envisager la levée du secret bancaire en cas de nécessité liée au droit de la preuve du tireur du chèque, soit son émetteur, considèrent qu’ils sont légitimes à apporter la preuve de la contrepartie indispensable à la reconnaissance d’un bail rural et à solliciter les éléments produits au débat.
Réponse de la cour
20. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
21. L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit en son dernier alinéa que 'la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'.
22. Bien qu’étant un principe cardinal du procès, le principe de loyauté de la preuve, fruit d’une reconnaissance prétorienne qui s’est forgée à partir des règles d’administration de la preuve, ne repose sur aucun texte.
23. Si, auparavant, la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une man’uvre ou un stratagème était jugée irrecevable, il est dorénavant admis que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
24. En matière civile, l’admission d’une preuve déloyale ou illicite, qui doit être à l’abri de tout risque d’arbitraire, est donc soumise à la double condition de nécessité et de proportionnalité. D’une part, la preuve déloyale doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve ; d’autre part, l’atteinte portée à la loyauté ou aux droits de la partie adverse doit être proportionnée au but poursuivi.
25. Il convient donc de rechercher, in concreto :
— d’une part, si d’autres moyens de preuve moins attentatoires à la vie privée sont disponibles, à défaut de quoi la preuve litigieuse ne serait pas recevable comme n’étant pas indispensable,
— d’autre part, le but poursuivi, c’est-à-dire la finalité de la production d’une preuve déloyale, sa justification, en vérifiant le degré d’atteinte de la preuve déloyale aux intérêts antinomiques en présence, à savoir si l’atteinte en cause est légèrement ou gravement intrusive.
26. En l’espèce, la pièce n° 11 est constituée d’un chèque Crédit Mutuel daté du 5 août 2013 de 965,60 € émis par I’EARL de [Adresse 27] à l’ordre de Mme [S] [YA] qui l’a endossé.
27. Certes, le tireur n’a pu obtenir cette copie que sur demande auprès de l’établissement bancaire qui domiciliait le compte de Mme [S] [YA], mais il s’agissait, pour les appelants, de la seule façon de rapporter la preuve du bénéficiaire du paiement.
28. Il n’existe pas d’atteinte disproportionnée au secret bancaire au respect duquel Mme [S] [YA] pouvait s’attendre de sa propre banque.
29. Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 11 des appelants.
Sur l’existence de baux ruraux
30. M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] font valoir que l’existence d’un bail est acquise dès lors que sont mises à disposition des terres agricoles, en vue de les exploiter et moyennant contrepartie en monnaie ou en nature, laquelle peut être prouvée par tout moyen. Selon eux, les contrats de vente d’herbe bénéficient d’une présomption de bail rural lorsqu’ils sont conclus en vue d’une activité agricole. En l’espèce, Mme [S] [YA] a accepté d’encaisser le fermage et l’existence de l’accord des intimées résulte de leur comportement lorsqu’elles ont feint le désaccord durant la procédure alors que tout démontre qu’elles étaient toutes deux parfaitement informées et d’accord pour l’exploitation des terres. Outre la croyance légitime qu’ils pouvaient nourrir sur la propriété des terres, la gestion des parcelles indivises était réalisée conjointement par les intimées, ainsi qu’en témoigne M. [F], précédent exploitant des terres litigieuses et Mme [X] [YA] n’était pas encore placée sous curatelle au moment des ventes d’herbe, celle-ci plaidant vainement la poursuite d’une activité agricole sur 34 hectares alors qu’elle était à la retraite.
31. Mme [X] [YA] et son curateur ad hoc la Crifo indiquent que la conclusion d’un bail rural exige l’unanimité des indivisaires, le bail conclu par un coïndivisaire étant inopposable, ce qui est le cas de ventes d’herbe récoltée sur des parcelles en indivision. Ayant toujours été exploitante agricole, elle n’a jamais eu l’intention de contracter un bail rural. Mme [X] [YA] affirme que la mésentente avec sa fille jusqu’en 2018 a mis Mme [S] [YA] dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’intervention de I’EARL de [Adresse 27] sur les terres indivises (M. [K] [T] s’occupait de la fenaison sur certaines parcelles dont elle était propriétaire indivise, lui donnait une partie de sa récolte pour qu’elle nourrisse ses moutons et lui réglait le reste du foin) et qu’aucune ambiguïté n’a existé concernant la propriété des terres, en témoigne la demande de convocation des deux intimées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Selon Mme [X] [YA], M. [T] échoue à justifier de l’existence d’un mandat spécial conféré par Mme [S] [YA] au profit de sa mère et il n’y a pas cession exclusive des fruits de l’exploitation quand la jouissance de la parcelle litigieuse est partagée, ce qui est le cas ici puisque, au décès de M. [D], elle a entretenu les parcelles litigieuses à l’aide d’ovins, qu’elle laisse paître sur les parcelles, le pâturage et la fenaison étant complémentaires, M. [T] ayant reconnu qu’il lui laissait du foin pour nourrir ses moutons.
32. Mme [S] [YA] prétend qu’elle n’a jamais donné son consentement à la mise en valeur, à quelque moment que ce soit, des parcelles qu’elle détient en pleine propriété, toute relation contractuelle entre sa mère et l’EARL de [Adresse 27] lui étant inopposable. Elle conteste avoir encaissé le chèque débité sur le compte de l’EARL de [Adresse 27] le 24 septembre 2013, ce seul paiement ne pouvant en toute hypothèse constituer une volonté claire et non équivoque de l’établissement d’un bail rural. Elle précise qu’elle n’avait plus de contact avec sa mère jusqu’en 2018, ce qui permet de douter de l’attestation de M. [F] indiquant l’avoir vu en compagnie de sa mère en 2015. Selon elle, l’EARL de [Adresse 27] aurait dû déposer la demande d’autorisation d’exploiter, donnant lieu à publicité dans la commune et auprès de la préfecture, dès l’année 2011. Les fruits de l’exploitation étaient partagés entre M. [T] et Mme [X] [YA]. Enfin, concernant les terres en indivision avec sa mère, la signature d’un acte sans l’accord de l’ensemble des indivisaires emporte son inopposabilité, l’EARL de [Adresse 27] invoquant vainement le mandat apparent alors qu’il n’y avait plus de dialogue entre sa mère et elle jusqu’en 2018, les appelants ayant agi sans précaution.
Réponse de la cour
33. L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'.
34. L’existence d’un bail rural est acquise dès lors que sont mises à disposition des terres agricoles, en vue de les exploiter et ce moyennant contrepartie en monnaie ou en nature.
35. Il est nécessaire que le bailleur ait eu l’intention de transférer la jouissance de l’immeuble au preneur, de façon durable et exclusive, pour permettre l’exploitation du fonds.
36. Le contrat de vente d’herbe est susceptible d’être requalifié en bail rural dès lors que le bénéficiaire de la vente démontre qu’il a la cession exclusive de tous les fruits du fonds.
37. L’article 815-3 du code civil prévoit que 'le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux'.
38. La conclusion d’un bail rural exige l’unanimité des indivisaires. Le versement du fermage effectué entre les mains de qui n’a pas pouvoir d’engager l’indivision ne constitue pas la contrepartie exigée pour l’application du droit du fermage. La preuve de l’accord de l’ensemble des indivisaires pourra être rapportée par tout moyen. S’il reste admis que la théorie de l’apparence peut être invoquée par les tiers pour obtenir que l’acte passé par un indivisaire seul soit opposable à tous, la doctrine estime que le mandat apparent ne doit pas pouvoir être invoqué dans tous les cas où l’acte ne peut être passé qu’avec un mandat spécial.
39. La sanction d’un acte conclu par une personne sans pouvoir est en principe la nullité. Mais, puisque l’indivisaire qui passe l’acte irrégulier n’est pas dénué de tout droit sur le bien à propos duquel il contracte, les tribunaux lui ont préféré une sanction moins radicale et plus adaptée à la situation : l’inopposabilité. Ainsi, l’acte irrégulier est valable dans les rapports entre l’indivisaire qui l’a passé et son cocontractant, mais il est inopposable aux indivisaires qui n’y ont pas concouru.
40. En l’espèce, Mme [X] [YA] a, par acte authentique du 7 février 2006, accédé à la propriété en indivision avec son frère, feu [Y] [D] de :
— la moitié des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 30] cadastrées section D n° [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et de la parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 26],
— des 2/3 de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 30].
41. Par acte authentique du 7 février 2006, Mme [S] [YA] a reçu de son oncle [Y] [D] la nue-propriété de :
— la totalité des parcelles C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8] situées à [Localité 30],
— des 14/24èmes des parcelles D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 3] et D[Cadastre 5] situées à [Localité 30] et A[Cadastre 6] située à [Localité 26],
— des 2/3 de la parcelle D[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 30].
42. Par acte authentique du 31 octobre 2006, Mme [S] [YA] a été instituée légataire universelle de [Y] [D], décédé le 1er avril 2006, suivant testament olographe de ce dernier en date du 4 août 2005 et déposé au rang des minutes de l’office notarial le 6 septembre 2006.
43. Il est expressément mentionné qu’il n’existe aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans la succession.
44. Il en résulte que :
— d’une part, Mme [S] [YA] est propriétaire en pleine propriété des parcelles cadastrées section C [Cadastre 7] et C [Cadastre 9] commune de [Localité 30],
— d’autre part, Mme [S] [YA] et Mme [X] [YA] sont propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] commue de [Localité 30] et section A [Cadastre 6] commune de [Localité 29] (anciennement [Localité 26]).
45. M. [T], gérant de l’EARL de [Adresse 27], effectuerait depuis juin 2011 les fenaisons sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4], D[Cadastre 5], C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 30] et la parcelle cadastrée A[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 29], pour un total de 34 ha 89 a 61 ca.
46. L’EARL de [Adresse 27] et M. [T] estiment avoir été évincés de toutes ces parcelles en 2018, alors que leur occupation des lieux relève d’un bail rural, au besoin en requalifiant le contrat de vente d’herbes.
47. Il convient d’examiner la situation au regard du statut des propriétés des parcelles en cause.
1 – le bail allégué sur les parcelles indivises :
48. Mme [X] [YA] reconnaît avoir encaissé les chèques Crédit Mutuel adressés par l’EARL de [Adresse 27] et émis à son ordre, à savoir :
— un chèque de 2.000 € du 16 novembre 2012
— un chèque de 2.500 € du 13 octobre 2013
— un chèque de 2.000 € du 13 octobre 2014
— un chèque de 1.500 € du 11 octobre 2015
— un chèque de 2.000 € du 26 septembre 2017.
49. Elle ne conteste pas ce qu’elle qualifie de vente d’herbe, sans intention de signer un bail rural, ce qu’elle ne pouvait pas faire sans l’accord de sa fille, mais affirme que l’EARL de [Adresse 27] lui donnait une partie de sa récolte pour qu’elle nourrisse ses moutons et lui réglait le reste du foin.
50. L’EARL de [Adresse 27] produit de nombreuses attestations témoignant de l’activité de M. [T] ou de l’EARL de [Adresse 27] sur les terres en cause.
51. Ainsi :
— M. [G] certifie avoir vu M. [T] 'réaliser du foin sur les parcelles de Mme [X] [YA], situées sur la commune, ceci pendant plusieurs années'.
— M. [I] atteste que 'depuis juin 2011 à juin 2018, M. [T] (gérant de l’EARL de [Adresse 27]) a fauché et pressé l’herbe sur pied des parcelles au lieu-dit [Localité 24] et [Localité 25] sur la commune de [Localité 30]. Lesdites parcelles appartenant à Mme [X] [YA] et ou sa fille Mme [S] [YA]'.
— M. [DX] précise que M. [T] a 'travaillé dans les parcelles de [Localité 24] à [Localité 30] depuis plusieurs années. Le travail effectué était du fauchage et passage foin avec round ball'.
— M. [F] témoigne de ce que, 'plusieurs années durant', M. [T] et son fils ont réalisé 'le fauchage, la mise en bottes ainsi que le ramassage (…). L’année dernière, M. [T] a réalisé les travaux de fauchage et bottelage, (…) dans le champ mitoyen à mon terrain'.
— M. [NO] indique 'avoir vu M. [T] et son fils effectuer le foin et le récolter sur les parcelles de Mme [YA] à [Localité 24] et à [Localité 25] situé sur la commune de [Localité 30] plusieurs années consécutives (depuis 2011)'.
— M. [MX] confirme avoir 'vu l’EARL de [Adresse 27] faucher et presser le foin dans les parcelles de [Localité 24] depuis plusieurs années'.
— M. [N] relate 'avoir constaté des travaux des champs (foin) réalisés par M. [T] avec ses propres tracteurs de marque Deutz-Tahr depuis environ 3 ou 4 ans. Je certifie également l’avoir déjà rencontré au lieu-dit [Localité 23] pour lui signaler une anomalie sur un outil attelé à son tracteur (ficelle sur round baller) alors qu’il s’apprêtait à entrer dans le champ qui jouxte la ferme pour y presser du foin'.
— M. [C] affirme avoir, 'depuis au moins 4 ans, (…) vu M. [T] entretenir les terrains de Mme [X] [YA] (travaux de fenaison)'.
— M. [J] a également 'vu M. [T] avoir fait le foin pendant plusieurs années chez Mme [YA] à [Localité 24] de [Localité 30] de 2011 à 2018. La récolte 2018 n’a pas été enlevée par M. [T], mais vendue à quelqu’un d’autre'.
— M. [P] atteste 'avoir vu M. [T] faire du foin chez Mme [YA] à [Localité 24] de [Localité 30] pendant plusieurs années, de la fauche à la récolte, sauf l’année 2018 où la récolte a été récupérée par quelqu’un d’autre. Pendant l’hiver 2016/2017, j’étais en manque de foin suite à un incendie, M. [T] m’a mis du foin qui était de mauvaise qualité récolté chez Mme [YA], du fourrage qui n’était pas commercialisable'.
— M. [E] déclare 'avoir vu M. [T] dans les terres de Mme [YA], situées sur la commune de [Localité 30] ([Localité 24]) pour les travaux de fenaison depuis plusieurs années'.
52. La continuité de l’exploitation pendant au moins cinq années des terres indivises appartenant à Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] moyennant contrepartie financière n’est donc pas contestable.
53. Le fermage moyen convenu entre les parties était manifestement de 2.000 € par an, ce qui représente 70 € à l’hectare.
54. Certes, Mme [X] [YA], aujourd’hui âgée de 83 ans et à la retraite, avait conservé une petite activité d’élevage, ainsi qu’en témoignent :
— un compte rendu de contrôle du 6 décembre 2011
— une demande de recensement annuel de son cheptel du 29 février 2012
— une facture CVO du 6 juillet 2012 de la chambre d’agriculture
— une demande de recensement annuel de son cheptel du 28 février 2013
— une facture CVO du 7 août 2013 de la chambre d’agriculture
— une déclaration de départ de 3 agneaux du 15 avril 2014
— une demande de recensement annuel du cheptel du 30 janvier 2015
— un courrier de sensibilisation à la prophylaxie du 28 janvier 2016
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 juillet 2020 qui témoigne de la présence d’environ 80 moutons lui appartenant
— une attestation de M. [M] [D], cousin de Mme [S] [YA], qui relate que, jusqu’au décès [Y] [D], 'les terres étaient correctement entretenues par des bovins et un peu de culture. Ce n’est qu’après son décès que Mmes [YA], mère et fille, ont mis des ovins sur les parcelles pour les entretenir'.
55. Mais il convient de rappeler que les terres en indivision représentent une superficie de 28 ha 45 a 79 ca, alors que l’activité résiduelle d’élevage de Mme [X] [YA] était cantonnée 'sur les parcelles situées autour des bâtiments de ferme’ selon le procès-verbal de constat d’huissier du 29 juillet 2020, ce que confirme M. [O] dans son attestation ('autour du corps de ferme').
56. L’attestation de M. [D] tend à confirmer qu’il existait un accord entre la fille et la mère sur la gestion des parcelles.
57. Par ailleurs, la photographie 'prise le 8 janvier 2021' du hangar 'rempli de foin’ accolé à la maison de Mme [X] [YA], censée attester que l’EARL de [Adresse 27] ne bénéficiait pas d’une cession exclusive du foin, est dépourvue de valeur probante au regard de la date indiquée et de l’absence de certitudes sur les circonstances du cliché.
58. Le fait que l’EARL de [Adresse 27] ait reconnu, dans ses écritures (page 13), que 'les concluants exploitent les terrains litigieux et que le règlement de la contrepartie financière soit versé à Mme [X] [YA], outre que ce soit elle qui bénéficie d’une partie du foin récolté et ce pour les besoins de ses animaux’ ne change rien à l’exclusivité accordée sur l’exploitation des terres indivises.
59. Les attestations de Mme [FS], de M. [R] et de M. [W] (qui n’ont pas vu Mme [S] [YA] sur la commune de [Localité 30] depuis 2007) et celles de MM. [H] ([A] et [B]), de M. [V], de M. [I] et de M. [L] (faisant état de la mauvaise relation entretenue entre Mme [S] [YA] et sa mère Mme [X] [YA]) sont insuffisantes à exclure tout accord donné par les indivisaires à l’exploitation des parcelles indivises par l’EARL de [Adresse 27] ou, à tout le moins, la connaissance, par Mme [S] [YA], de la situation d’occupation des terres.
60. À cet égard, l’EARL de [Adresse 27] produit une deuxième attestation de M. [F], plus précise que la précédente, indiquant ce qui suit :
'Je devais élaguer une haie en 2015 qui borde la propriété de Mme [S] [YA] (n° C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8]) et elles sont venues (mère et fille) dans l’année 2015 sur le terrain pour que nous trouvions un terrain d’entente. Nous sommes entrés à cette occasion sur les parcelles C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8], exploitées par M. [T] et son EARL qui étaient fauchées. Mme [S] [YA] ne pouvait ignorer que ses terres étaient exploitées, surtout quand on voit que, depuis que M. [T] a laissé les terres, elles sont totalement à l’abandon avec des haies de 10 m de large et des arbustes au milieu des champs'.
61. Ce témoignage, particulièrement précis et qui sera de nouveau évoqué concernant les parcelles propres à Mme [S] [YA], vient contredire la thèse selon laquelle Mme [S] [YA] ne se serait plus rendue sur place à cause d’une fâcherie avec sa mère.
62. Les intimées s’étonnent vainement du fait que ce témoignage, postérieur au premier, soit plus précis au seul motif que les souvenirs s’estomperaient avec le temps.
63. Mme [S] [YA] ne peut raisonnablement affirmer qu’elle ignorait la situation des parcelles indivises, alors que son déplacement sur [Localité 30] en compagnie de sa mère est confirmé au moins en 2015, à une époque où Mme [X] [YA], déjà partie à la retraite et affaiblie (état qui va justifier l’instauration d’une mesure de curatelle), ne pouvait manifestement plus s’occuper de terres que son frère avait exploitées jusqu’en 2006.
64. Si Mme [S] [YA] n’est pas à l’origine de la mesure de protection judiciaire concernant Mme [X] [YA], elle a néanmoins été désignée en qualité de curatrice de sa mère, preuve supplémentaire de ce que les liens n’avaient pas été irrémédiablement rompus.
65. Sans remettre en cause les points de désaccord entre la mère et la fille relevés par certains attestants, rien ne permet d’affirmer que toute communication avait cessé entre elles depuis le décès de [Y] [D].
66. D’ailleurs, Mme [S] [YA] produit elle-même les chèques reçus par sa mère au titre des fermages, preuve qu’elle avait bien connaissance de l’activité de l’EARL de [Adresse 27] sur place.
67. M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] ont pu légitimement considérer que les terres indivises étaient en apparence données à bail par la propriétaire Mme [X] [YA] qui était leur seule interlocutrice.
68. La cour constate en outre que Mme [S] [YA] a nécessairement consenti au même type d’exploitation que celle utilisée pour ses propres terres (infra § 71 et suivants).
69. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] de leurs demandes et, statuant à nouveau, la cour dira que l’EARL de [Adresse 27] bénéficie d’un bail rural sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4] et D[Cadastre 5], sises sur la commune de [Localité 30] et la parcelle cadastrée A[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 29].
70. Il conviendra également d’ordonner la réintégration de I’EARL de [Adresse 27] dans les parcelles susvisées dans le mois suivant la signification de l’arrêt, ainsi que la libération des parcelles susvisées par Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] ou de tout occupant de leur chef et ce au besoin au moyen de la force publique.
2 – le bail allégué sur les parcelles appartenant en propre à Mme [S] [YA] :
71. L’EARL de [Adresse 27] produit un chèque Crédit Mutuel de 965,60 € daté du 5 août 2013 débité sur son compte le 24 septembre 2013, à l’ordre de Mme [S] [YA] qui l’a endossé.
72. Les contestations émises par Mme [S] [YA] sur cet endossement sont parfaitement vaines : d’une part, la cour ne voit pas bien qui d’autre qu’elle aurait pu endosser le chèque, d’autre part, elle ne sollicite pas de vérification d’écriture ni ne donne à la cour les moyens d’y procéder faute de production de pièces de comparaison et, enfin, elle se contente d’indiquer qu’elle aurait pu spontanément produire un extrait de son compte en guise de sa bonne foi, ce qu’elle s’est toutefois abstenue de faire pour ne pas dévoiler sa vie privée.
73. La cour considère que ce paiement équivaut à la contrepartie de l’exploitation de ses terres, dont elle avait personnellement connaissance au moins en 2015, soit deux années plus tard, ainsi qu’en atteste M. [F]. Il y a donc bien eu continuité de l’exploitation sur plusieurs années contre rémunération.
74. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] de leurs demandes et, statuant à nouveau, la cour dira que l’EARL de [Adresse 27] bénéficie d’un bail rural sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 30].
75. Il conviendra également d’ordonner la réintégration de I’EARL de [Adresse 27] dans les parcelles susvisées dans le mois suivant la signification de l’arrêt, ainsi que la libération des parcelles susvisées par Mme [S] [YA] ou de tout occupant de son chef et ce au besoin au moyen de la force publique.
Sur le montant du fermage
76. L’EARL de [Adresse 27] sollicite sur ce point l’organisation d’une expertise, sans faire de proposition a priori.
77. Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] revendiquent un fermage de 150 € à l’hectare.
Réponse de la cour
78. L’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit que 'le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l’obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l’environnement en application de l’article L. 411-27. Ce prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues.
(…) Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative'.
79. En l’espèce, si la cour devait se baser sur les seuls paiements intervenus, le fermage varierait entre 70 € à l’hectare pour les terres de Mme [X] [YA] (en considérant la moyenne du fermage payé de 2.000 € par an) et 150 € à l’hectare sur les terres de Mme [S] [YA] (en considérant que le paiement intervenu ne couvre qu’une année culturale).
80. La cour ne dispose pas des moyens propres à fixer le fermage autrement qu’à dire d’expert.
81. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
82. L’EARL de [Adresse 27], qui est en demande, en avancera les frais.
Sur la demande en paiement pour perte d’exploitation formée par l’EARL de [Adresse 27]
83. Sur ce point, M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] se contentent d’indiquer (page 16 de leurs écritures) que 'les concluants seront également indemnisés de la perte d’exploitation depuis qu’ils ont été contraints de libérer les parcelles litigieuses à raison de 2.201,60 € HT par an et ce prorata temporis jusqu’à totale réintégration, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis le 1er janvier 2019'.
84. Aucune pièce ne vient justifier spécialement cette demande. Les opérations d’expertise seront l’occasion d’éclairer la cour.
85. La demande sera en conséquence réservée.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en résiliation des baux formée par Mme [X] [YA]
86. Mme [X] [YA] sollicite subsidiairement la résiliation du bail, motif pris d’une mauvaise exploitation des terres.
87. M. [T] et l’EARL de [Adresse 27] répliquent que l’état de l’exploitation est précisément dû à son éviction.
Réponse de la cour
88. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que, 'sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : (…) des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation'.
89. En l’espèce, Mme [X] [YA] se fonde uniquement sur un procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 juillet 2020 pour solliciter la résiliation au regard du mauvais état de l’exploitation.
90. Si ce procès-verbal de constat d’huissier mentionne essentiellement des haies non entretenues, la présence de chardons, d’herbe haute et de taillis d’épines sur certains terrains, il a été établi environ deux années après que l’EARL de [Adresse 27] eut été évincée des lieux (le courrier de protestation évoquant son éviction courant 2018 a été adressé aux bailleresses le 15 février 2019).
91. Or, l’état actuel des terres n’est pas imputable à l’EARL de [Adresse 27].
92. Mme [X] [YA] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire en résiliation du bail.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en paiement des fermages formée par Mme [X] [YA]
93. Ce chef de demande devra être réservé dans l’attente de la détermination du prix du fermage.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des taxes foncières formée par Mme [X] [YA]
94. Ce chef de demande sera réservé, un compte global entre les parties devant intervenir à la suite des opérations d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par Mme [S] [YA]
95. Ce chef de demande devra être réservé dans l’attente de la détermination du prix du fermage.
Sur les dépens
96. Les dépens seront réservés en fin de procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
97. Les frais irrépétibles seront réservés en fin de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donne acte à la Crifo de son intervention volontaire ès qualité de curateur ad hoc de Mme [X] [YA],
Rejette la demande de Mme [S] [YA] tendant à voir écarter des débats la pièces n° 11 produite par M. [T] et I’EARL de [Adresse 27],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 28 février 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que l’EARL de [Adresse 27] bénéficie d’un bail rural :
— sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4] et D[Cadastre 5], sises sur la commune de [Localité 30] et la parcelle cadastrée A[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 29], propriété indivise de Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA],
— sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 30], propriété de Mme [S] [YA],
Ordonne la réintégration de I’EARL de [Adresse 27] dans les parcelles susvisées dans le mois suivant la signification de l’arrêt, ainsi que la libération des parcelles susvisées par Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA] ou de tout occupant de leur chef et ce au besoin au moyen de la force publique,
Ordonne une expertise,
Désigne à cette fin M. [U] [Z], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 10], [Localité 12]
(Tél. [XXXXXXXX01], Port. [XXXXXXXX02], Mèl [Courriel 21]), lequel aura pour mission de :
— prendre connaissance des éléments de la cause,
— se rendre sur les lieux loués, à savoir les parcelles cadastrées D[Cadastre 17], D[Cadastre 18], D[Cadastre 19], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4] et D[Cadastre 5], sises sur la commune de [Localité 30] et la parcelle cadastrée A[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 29], propriété indivise de Mme [X] [YA] et Mme [S] [YA], ainsi que les parcelles cadastrées C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 30], propriété de Mme [S] [YA],
— déterminer la valeur du fermage des terres louées,
— estimer la perte d’exploitation subie par l’EARL de [Adresse 27] à partir de l’année 2018 jusqu’à sa réintégration effective dans les lieux,
— proposer un compte entre les parties,
— à ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de manière générale, procéder à toutes investigations nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— établir un pré-rapport, s’expliquer techniquement sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et établir un rapport définitif,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire et établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission,
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de sa mission, sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du magistrat taxateur,
Dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert et qu’il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise,
Dit que l’expert désigné déposera son rapport définitif accompagné de toutes les pièces complémentaires au greffe de la cour dans le délai de QUATRE MOIS suivant la consignation sauf prorogation accordée et en adressera copie aux parties,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente ou d’office,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par l’EARL de [Adresse 27] qui devront consigner à cet effet la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour avant l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [X] [YA] de sa demande de résiliation du bail,
Réserve l’ensemble des autres demandes,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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