Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/05177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EDEIS INGENIERIE, S.A.S. EDEIS INGENIERIE anciennement dénommée EDEIS c/ Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. BRUNET SAUNIER, S.A.R.L. UNITE D' ARCHITECTURE JC |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 240
N° RG 24/05177
N° Portalis DBVL-V-B7I-VFWW
(Réf 1ère instance : 24/02488)
S.A.S. EDEIS INGENIERIE
C/
S.A.S. BRUNET SAUNIER
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. UNITE D’ARCHITECTURE JC
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOURGES
— Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. EDEIS INGENIERIE anciennement dénommée EDEIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud ROGER et Me Laurène WOLF, plaidants, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. BRUNET SAUNIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. UNITE D’ARCHITECTURE JC
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier CARON, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’engagement du 9 janvier 2003, le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] [Localité 6] (le Centre hospitalier) a confié la maîtrise d’oeuvre d’une opération de construction de trois bâtiments à un groupement conjoint composé du cabinet Brunet Saunier, la société Unité d’Architecture JC, le Cabinet Pena et la société SIRR Ingénierie.
Par avenant n° 14 du 25 mai 2005, la société civile professionnelle d’architecte s’est substituée au cabinet Brunet Saunier, en qualité de mandataire du groupement conjoint et de son représentant.
Les missions de contrôle techniques étaient confiées à un groupement d’entreprises composé de la société Socotec et la société Bureau Véritas, et au sein de ce groupement la mission 'solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables’ était confiée à la société Socotec.
Les travaux étaient réceptionnés le 25 janvier 2012.
Faisant le constat de désordres affectant l’étanchéité des toitures, le centre hospitalier a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, et, suite au dépôt du rapport le 20 mai 2015, il saisissait le tribunal administratif de Marseille d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la société Brunier Saunier Architecture, la société Unité d’Architecture JC et la société Edéis Ingénierie, venant aux droits de la société SIRR Ingénierie et la société Cabinet Pena, laquelle était rejetée par jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2020.
Sur appel du Centre hospitalier, la cour administrative d’appel de [Localité 7], après avoir désigné un consultant à l’effet de donner un avis sur l’évolution des désordres a, par arrêt du 11 septembre 2023 :
— annulé le jugement du 16 décembre 2020,
— condamné in solidum la société Brunet Saunier Architecture, la société Unité d’Architecture JC et la société Edéis Ingénierie à payer au Centre Hospitalier de [Localité 5] [Localité 6] une indemnité de 2 341 916,14 euros TTC au titre de la garantie décennale des constructeurs, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 2 janvier 2018 avec capitalisation des intérêts à la date du 2 janvier 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure, outre les frais d’expertise et du consultant désigné par la cour,
— dit que la société Socotec construction garantira les sociétés Brunet Saunier Architecture, Unité d’Architecture JC et Edéis Ingénierie à hauteur de 20 % des sommes qui pourraient leur être demandées,
— dit que la société Edéis Ingénierie garantira les sociétés Brunet Saunier Architecture et Unité d’Architecture JC à hauteur de 40 % des sommes qui pourraient leur être demandées,
— dit que la société Travaux du Midi garantira les sociétés Brunet Saunier Architecture, Unité d’Architecture JC et Edéis Ingénierie à hauteur de 40 % des sommes qui pourraient leur être demandées.
A compter du mois de février 2024, le centre hospitalier a engagé différentes mesures d’exécution à l’encontre des sociétés Edéis Ingénierie, Brunet Saunier Architecture et Unité d’Architecture JC, en suite desquelles la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a procédé au versement de la somme de 2 537 589,31 euros.
La MAF agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits de ses assurées, la société Brunet Saunier Architecture et la société Unité d’Architecture JC ont alors fait procéder, suivant procès-verbal du 23 février 2024, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par la société Edéis Ingénierie auprès de la BNP pour avoir paiement d’une somme de 1 016 144,09 euros, en principal et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la société Edéis Ingénierie par acte du 28 février 2024.
Invoquant la nullité de la saisie-attribution et le défaut de qualité de la MAF pour procéder à l’exécution forcée de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 11 septembre 2023, la société Edéis Ingénierie a, par actes du 27 mars 2024, fait assigner la MAF, la société Brunet Saunier Architecture et la société Unité d’Architecture JC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, et, subsidiairement, pour obtenir un report de l’exigibilité de la créance.
Par jugement du 9 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation formée par la société Edéis Ingénierie au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 à la requête de la société MAF, de la société Brunet Saunier Architecture et de la société Unité d’Architecture JC entre les mains de la BNP Paribas à [Localité 8] et dénoncé le 28 février 2024 recevable,
— débouté la société Edéis Ingénierie de ses demandes,
— dit que le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 à la requête de la société MAF, de la société Brunet Saunier Architecture et de la société Unité d’Architecture entre les mains de la BNP Paribas à [Localité 8] a produit son plein et entier effet,
— condamné la société Edéis Ingénierie à payer à la société MAF la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— débouté la société MAF de sa demande de prononcé d’une astreinte,
— condamné la société Edéis Ingénierie à payer à la société MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Edéis Ingénierie aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire,
La société Edéis Ingénierie a relevé appel de ce jugement le 11 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2024, le premier président a :
— rejeté la demande de sursis à l’exécution du jugement attaqué,
— condamné la société Edéis Ingénierie à payer à la société MAF une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Edéis Ingénierie aux dépens,
— condamné la société Edéis Ingénierie à payer à la société MAF, à la société Brunet Saunier Architecture et à la société Unité d’Architecture JC une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions du 26 mars 2025, la société Edéis ingénierie demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Edéis ingénierie de ses demandes,
— considéré que le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 à la requête de la société MAF, de la société Brunet Saunier Architecture et de la société Unité d’Architecture JC entre les mains de la société BNP Paribas à [Localité 8] a produit son plein et entier effet,
— condamné la société Edéis ingénierie à payer à la société MAF la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive.
— condamné la société Edéis ingénierie à payer à la société MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 23 février 2024 pour manquements aux dispositions impératives de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir défaut de mention de la qualité des créanciers saisissants, défaut d’identification de créances personnelles et défaut de justification du montant de la saisie,
— ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 à la demande de la société MAF, de la société Brunet Saunier Architecture et de la société Unité d’Architecture JC sur les comptes bancaires de la société Edéis ingénierie ouverts auprès de la banque BNP Paribas,
— juger que la société MAF ne justifie pas de sa qualité pour procéder à l’exécution forcée de l’arrêt rendu le 11 septembre 2023 par la cour administrative d’appel de [Localité 7] sous le dossier n°[Numéro identifiant 1],
— juger que la société MAF, la société Brunet Saunier Architecture et la société Unité d’Architecture JC ne justifient pas de leur intérêt à procéder à l’exécution forcée de l’arrêt rendu le 11 septembre 2023 par la cour administrative d’appel de [Localité 7] sous le dossier n°[Numéro identifiant 1],
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 à la demande de la société MAF, de la société Brunet Saunier Architecture et de la société Unité d’Architecture JC sur les comptes bancaires de la société Edéis ingénierie ouverts auprès de la banque BNP Paribas,
A titre subsidiaire,
— accorder à la société Edéis ingénierie un report de l’exigibilité de la créance alléguée par la société MAF, la société Brunet Saunier et la société Unité d’Architecture JC :
— jusqu’au terme définitif de la procédure engagée par les sociétés Brunier Saunier Architecture et Unité d’Architecture JC, sous la prise de direction de procès de la MAF à l’encontre de la société CAMBTP, ès-qualités d’assureur de la société Edéis ingénierie,
— à défaut, un délai de grâce de 2 ans courant à compter de la décision à intervenir, assorti, ensuite, d’un échelonnement de paiement sur 5 ans,
En tout état de cause,
— débouter la société MAF, la société Brunet Saunier Architecture et la société Unité d’Architecture JC de toutes demandes de condamnations reconventionnelles, notamment, au titre de dommages et intérêts et/ou d’astreinte,
— débouter la société MAF, la société Brunet Saunier Architecture et la société Unité d’Architecture JC de toutes prétentions, fins et moyens à l’encontre de la société Edéis ingénierie,
— condamner in solidum la société MAF, la société Brunet Saunier Architecture et la société Unité d’Architecture JC à payer à la société Edéis ingénierie la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, à valoir sur la réparation des préjudices subis,
— condamner in solidum la société MAF, la société Brunet Saunier Architecture et la société Unité d’Architecture JC à payer à la société Edéis ingénierie la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions du 21 mars 2025, la société Brunet Saunier Architecture, la société MAF et la société Unité d’Architecture JC demandent à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement déféré,
En conséquence,
— confirmer la validité de la saisie-attribution pratiquée auprès de la BNP Paribas sur les sommes dont elle est tenue envers la société Edéis ingénierie à hauteur de 1 016 144,09 euros, en exécution de l’arrêt n°[Numéro identifiant 1] rendu le 11 septembre 2023 par la cour administrative d’appel de [Localité 7],
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société Edéis ingénierie à l’encontre de la société MAF et des sociétés Brunet Saunier Architecture et Unité d’Architecture JC,
— confirmer la condamnation de la société Edéis ingénierie à verser à la société MAF la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— confirmer la condamnation de la société Edéis ingénierie à verser à la société MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la condamnation de la société Edéis ingénierie aux entiers dépens de première instance,
— confirmer que le jugement attaqué est assorti, de droit, de l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement en tant qu’il a débouté la MAF de sa demande de prononcé d’une astreinte,
Statuant de nouveau,
— prononcer à l’encontre de la société Edéis Ingénierie une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, tout montant qu’il plaira au juge de céans de fixer au regard des circonstances de l’espèce, à l’issue d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter la société Edéis ingénierie de ses demandes,
— condamner la société Edéis ingénierie à payer à la société MAF et aux sociétés Brunet Saunier et Unité d’Architecture la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Edéis ingénierie aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Edéis ingénierie à payer à la société MAF une somme de 15 000 euros ou, à défaut, tout montant qu’il plaira au juge de céans de fixer au regard des circonstances de l’espèce, en raison du caractère abusif du présent recours.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 24 avril 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré la contestation formée par la société Edéis Ingénierie au procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 à la requête de la société MAF, de la société Brunet Saunier Architecture et de la société Unité d’Architecture JC entre les mains de la BNP Paribas à [Localité 8] et dénoncé le 28 février 2024 recevable, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la validité formelle du procès-verbal de saisie-attribution
Au soutien de son appel, la société Edéis Ingénierie invoque la nullité de l’acte de saisie-attribution en raison du défaut d’indication de la qualité de créancier saisissant de la MAF, non partie à la procédure devant la cour administrative d’appel.
Elle ajoute que les qualités de prétendus créanciers de la MAF, d’une part, et des sociétés Brunet Saunier Architecture et Unité d’Architecture JC, d’autre part, s’opposent entre elles et à toutes possibilités de mise à exécution conjointe, et que celles-ci ne pourraient poursuivre une exécution forcée sur la base de règlements que la MAF prétend avoir effectués.
Elle invoque également le défaut d’identification des créances personnelles, en l’absence de précision sur les modalités de répartition des sommes saisies, et qu’elle serait au regard du décompte produit par les intimés dans l’impossibilité de déterminer la composition des sommes convoitées par la MAF, et par la société Brunet Saunier Architecture et la société Unité d’Architecture.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte doit contenir différentes mentions à peine de nullité :
'1° l’indication des noms et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
4° l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
5° la reproduction du 1er alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du 3ème alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11,
L’acte indique l’heure a laquelle il a été signifié'.
Il est cet égard de principe que l’omission d’une mention exigée par ledit article est sanctionnée par une nullité de forme subordonnée à la preuve d’un grief.
Or, comme l’a exactement relevé le juge de l’exécution, le procès-verbal de saisie attribution en date du 23 février 2024 pratiqué entre les mains de la BNP Paribas à [Localité 8] mentionne la dénomination et le siège social de la société Edéis Ingénierie. Il énonce que la saisie est engagée par la MAF, agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits de ses assurées, la société Brunet Saunier Architecture et la société Unité d’Architecture JC, sur paiement fait par elle, et qu’elle est pratiquée en vertu de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] en date du 11 septembre 2023. Il contient par ailleurs un décompte détaillé de la créance, en principal d’un montant de 1 015 035,72 euros, outre les frais d’exécution.
C’est dès lors à juste titre que le juge de l’exécution a débouté la société Edéis Ingénierie de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution sur le fondement des prescriptions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant à cet égard rappelé qu’une erreur affectant le décompte n’a pas pour effet d’entraîner sa nullité, mais de limiter les effets de la saisie à la somme réellement due.
Sur le bien fondé de la mesure de saisie-attribution
La société Edéis Ingénierie soulève le défaut d’intérêt à agir des sociétés d’architecte en l’absence de paiement effectué au Centre hospitalier.
Elle soutient également que la MAF n’est subrogée dans les droits d’aucun de ses assurées, que la société Brunet Saunier Architecte n’est pas intervenue à l’opération de construction et qu’elle n’est pas bénéficiaire de la police d’assurance ayant fondé le paiement, celle-ci ayant été souscrite par la SCPA Brunet Saunier Architectes qui est étrangère à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7], et que le paiement fait en exécution d’une police pour acquitter la dette d’une autre assurée exclurait toute possibilité de subrogation légale.
Elle soutient également qu’il est totalement indifférent que la MAF ait été en même temps l’assureur de la société Unité d’Architecture JC, dès lors que le paiement ne serait pas intervenu pour son compte en exécution de sa police et que la preuve d’une éventuelle dette d’assurance serait insuffisante pour satisfaire aux conditions tenant à la subrogation légale au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances.
La société MAF poursuit l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] en date du 11 septembre 2023 avec ses assurées contre la société Edéis Ingénierie, la cour ayant dit qu’elle garantira les sociétés Brunet Saunier Architecture et Unité d’Architecture JC à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la MAF a versé, selon virement du 14 février 2024 enregistré le 15 février 2024, au Centre hospitalier la somme de 2 537 589,31 euros correspondant à la condamnation in solidum prononcée par la cour administrative de [Localité 7] le 11 septembre 2023 à l’encontre des sociétés Brunet Saunier Architecture, société Unité d’Architecture JC et Edéis Ingénierie, à la suite des saisies-attribution pratiquées par cet établissement public au détriment notamment des sociétés Brunet Saunier Architecture et Unité d’Architecture JC, ses assurées.
Simultanément, la MAF adressait le 15 février 2024 à 9h04, un courriel au commissaire de justice mandaté par le Centre hospitalier, la SELARL Lotte Canto, pour l’informer de ce qu’elle avait procédé au virement de ladite somme et lui demander 'd’accuser réception de (son) virement et compte tenu de ce règlement qui désintéresse totalement le Centre hospitalier (…) de procéder dans les plus brefs délais à la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes de la société Brunet Saunier Architecture.
Par ailleurs, et sauf erreur, vous avez également pratiqué une saisie à l’encontre de la société Unité d’Architecture JC, (également adhérente auprès de notre mutuelle). Nous vous remercions donc de procéder dans les plus brefs délais à la mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes de cette dernière', ce à quoi l’huissier a répondu le 19 février : 'Je vous adresse les trois mainlevées concernant la société Brunet Saunier Architecture. Je suis dans l’attente du retour de celle de mon confrère pour la société Unité d’Architecture. Je le relance', mainlevée que ce dernier a transmise le 28 février 2024.
Il résulte de cet échange concomitant au paiement, que la MAF a bien procédé au règlement du montant de la condamnation prononcée pour le compte de ses deux assurées qu’elle cite expressément, sollicitant la mainlevée des saisies pratiquées à leur encontre et non, comme le prétend dans ses écritures la société Edéis Ingénierie, au seul nom de la société Brunet Saunier Architecture, se fondant de manière spécieuse sur un autre courrier adressé par la MAF au commissaire de justice ayant instrumenté à l’encontre de cette dernière société qui, logiquement, est seule citée.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le juge de l’exécution, la preuve de l’effectivité de ce paiement pour le compte de ses deux assurées ressort également des mainlevées des saisies-attribution intervenues les 15, 16 et 20 février 2024, tant pour la société Brunet Saunier et la société Unité d’Architecture JC que pour la société Edeis ingénierie, et du courrier de M. [C] (clerc de la SELARL Lotte Canto) du 27 février 2024 qui confirme au conseil de cette dernière que 'la MAF a procédé à un règlement de 2 537 589,31 euros uniquement en sa qualité d’assureur des sociétés Brunet Saunier Architecture et Unité d’Architecture et qu’en conséquence elle ne prend pas en charge les frais relatifs aux saisies pratiquées contre Edéis ingénierie', et enfin du décompte qui y est joint, retranchant des sommes réclamées par le Centre Hospitalier le versement réalisé par la MAF.
Si une discussion peut être élevée concernant le jeu de la subrogation légale de la MAF dans les droits de la société Brunet Saunier Architecture compte tenu du fait que la maîtrise d’oeuvre a été confiée au cabinet Brunet Saunier, au droit duquel est intervenue la SCPA Brunet Saunier qui a effectivement déclaré le chantier à la MAF et payé les primes, alors que la requête du Centre hospitalier a été dirigé contre la société Brunet Saunier Architecture, personne morale distincte, laquelle a été effectivement condamnée, il n’y a en revanche aucun doute concernant la subrogation légale dans les droits de la société Unité d’Architecture JC qui a bien participé au groupement et pour le compte de laquelle l’assureur a également réglé le sinistre, et dont il n’est pas contesté qu’elle était bien assurée par la MAF, selon contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes du 4 septembre 2006, avec date de prise d’effet de la garantie au 7 juillet 2006.
La société Edéis Ingénierie objecte cependant que toute subrogation serait encore impossible, faute de déclaration du chantier par la société Unité d’Architecture JC.
Cependant, la MAF justifie que la SCPA Brunet Saunier architectes, agissant en qualité de mandataire du groupement conjoint et de son représentant, a bien déclaré le chantier pour le compte de la société Unité d’Architecture, en mentionnant expressément la participation de cette dernière au chantier, et en faisant figurer la MAF en qualité d’assureur de celle-ci.
La société Edéis Ingénierie soutient encore que la MAF aurait dû, avant toute initiative judiciaire, mettre en place les procédures de règlement amiable prévues par la convention CORAL.
Cependant, ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, cette convention qui a pour objet de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs afin d’éviter les procédures judiciaires n’est pas mobilisable en l’espèce, la MAF ne faisant que poursuivre l’exécution forcée d’une condamnation existante, à savoir de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] rendu aux termes d’une procédure judiciaire qui a opposé les parties ayant participé à la construction, et la MAF ne faisant en l’occurrence qu’exercer les droits que détient son assurée contre la partie devant la garantir d’une partie des condamnations prononcées à son encontre.
Il s’ensuit que la MAF justifie être légalement subrogée dans les droits de la société Unité d’Architecture JC, tous les critères étant réunis, et qu’elle dispose donc bien d’un intérêt à agir contre la société Edéis Ingénierie suite au paiement réalisé au bénéfice du Centre hospitalier pour le compte de son assurée, la société Unité d’Architecture JC.
Enfin, s’il est exact que le procès-verbal de saisie indique à tort parmi les demandeurs les deux sociétés d’architectes, cette circonstance est sans effet sur la validité de la saisie en ce qu’elle est effectuée par la MAF qui justifie avoir réglé l’indemnité pour le compte de son assurée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le procès-verbal de saisie-attribution du 23 février 2024 a produit son plein et entier effet, sauf à dire que la MAF a seule qualité de demanderesse à la saisie-attribution.
Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie
Puisqu’il a été jugé que la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société Edéis Ingénierie était régulière, la demande de condamnation de la MAF au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive est dénuée de fondement, et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de report d’exigibilité
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, mais, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a néanmoins compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, du fait de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, le débiteur ne peut en suspendre les effets en sollicitant un délai de grâce, et que le juge de l’exécution ne peut donc être saisi d’une demande de délai de grâce que, lorsque la créance saisie ne permet pas le règlement intégral de la créance cause de la saisie, pour le recouvrement à venir du reliquat.
Or, en l’espèce, la saisie-attribution réalisée en recouvrement de la somme de 1 016 144,99 euros a été fructueuse, le compte de la société Edéis Ingénierie étant créditeur au jour de la saisie de plus de 5 millions d’euros.
Ainsi qu’il a été précédemment souligné, le délai de grâce ne saurait donc avoir d’effet sur la saisie-attribution déjà pratiquée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La société Edéis Ingénierie soutient que la MAF ne l’aurait jamais interrogée quant à une éventuelle exécution spontanée.
Ce moyen est cependant inopérant, dès lors que la société Edéis Ingénierie qui était tenue de verser 40 % du montant de la condamnation prononcée par l’arrêt du 11 septembre 2023 de la cour administrative d’appel de [Localité 7] ne justifie pas de l’exécution de sa propre obligation à paiement.
Elle a, au contraire, élevé de multiples griefs avant de demander, en fin de procédure, à bénéficier d’un délai de grâce dans l’attente d’une intervention de son assureur.
Elle a, au surplus, contesté le paiement de la MAF bien que celui-ci soit à l’origine d’une mainlevée des saisies engagées initialement à son encontre par le Centre hospitalier au mois de février 2024.
Il en ressort donc qu’elle a fait preuve d’une résistance abusive dans cette procédure, alors qu’elle était débitrice de son obligation à paiement depuis l’arrêt du 11 septembre 2023.
Le préjudice matériel et financier de la MAF au vu de l’enjeu financier du litige a été exactement et intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros fixée par le premier juge.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de condamnation en paiement d’une somme supplémentaire de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif.
Sur la demande d’astreinte
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a débouté la MAF de sa demande d’assortir d’une astreinte les condamnations financières prononcées à son profit.
En effet, le créancier d’une somme d’argent dispose de voies de droit appropriées pour obtenir l’exécution d’une condamnation à paiement dans le cas où la décision qui la prononce ne serait pas exécutée volontairement.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
La société Edéis Ingénierie, succombante en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la MAF l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le juge de l’exécution de Nantes, sauf à dire que la société Mutuelle des architectes français a seule qualité de demanderesse à la saisie-attribution ;
Condamne la société Edéis Ingénierie à payer à société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Edéis Ingénierie aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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