Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 25 novembre 2025, n° 25/00249
CA Rennes
Confirmation 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Force exécutoire du jugement étranger

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas produit d'acte de signification du jugement du tribunal de Kaufbeuren, rendant ce jugement inopposable pour l'exécution en France.

  • Accepté
    Respect des conditions de notification

    La cour a confirmé que la pièce produite par l'appelant n'était pas un acte de signification conforme aux exigences légales, ce qui empêche la saisie des rémunérations.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 25/00249
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 25/00249
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°413

N° RG 25/00249

N° Portalis DBVL-V-B7J-VRG6

(Réf 1ère instance : 2022/A479)

M. [L] [V] [U] ,

C/

M. [K] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GARET

Me DI PALMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Septembre 2025, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [V] [U]

représenté par sa mère Madame [D] [U] en sa qualité de représentant légal et, conventionnellement, par l’Institut allemand pour l’assistance à la jeunesse et le droit de la famille

né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5] ALLEMAGNE

Représenté par Me Brieuc GARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du tribunal de Kaufbeuren (Allemagne) du 17 octobre 2012, M. [K] [V] a été condamné à verser à M. [L] [V] [U], son fils, une pension alimentaire de 225 euros par mois à compter du 1er juin 2012, outre un arriéré de 1 717 euros pour la période du 1er août 2011 au 31 mai 2012.

Poursuivant l’exécution de cette décision, M. [L] [V] [U], représenté par sa mère Mme [D] [U] en sa qualité de représentant légal et, conventionnellement, par l’Institut allemand pour l’assistance à la jeunesse et le droit de la famille, a fait délivrer le 2 août 2022 à M. [K] [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d’une somme de 24 170,76 euros en principal et frais.

Puis il a, par requête du 3 août 2022, saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de saisie des rémunérations de M. [K] [V], aux fins de recouvrer une créance de 24 378,28 euros en principal et frais, entre les mains de la commune de [Localité 8], Pôle emploi, l’école d’enseignement supérieur des beaux-arts et du spectacle de [Localité 9] et l’association Amalgammes.

Sur la contestation de M. [K] [V], et relevant l’absence de signification du jugement du 17 octobre 2012, le juge de l’exécution a, par jugement du 25 novembre 2023 :

débouté M. [L] [V] [U] de sa demande d’autorisation de la saisie des rémunérations de M. [K] [V] à hauteur de 21 993,18 euros,

condamné M. [L] [V] [U] aux dépens de l’instance,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi qu’exposé aux motifs.

Par deux déclarations distinctes du 13 janvier 2025, M. [L] [V] [U], représenté par sa mère Mme [D] [U], a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Par seconde ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté M. [K] [V] de ses demandes d’irrecevabilité et de nullité de l’appel régularisé par M. [L] [V] [U].

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2025, M. [L] [V] [U] représenté par sa mère Mme [D] [U] en sa qualité de représentant légal et, conventionnellement, par l’Institut allemand pour l’assistance à la jeunesse et le droit de la famille, demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

— débouté M. [L] [V] [U] de sa demande d’autorisation de la saisie des rémunérations de M. [K] [V] à hauteur de 2 1993,18 euros,

— condamné M. [L] [V] [U] aux dépens de l’instance,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi qu’exposé aux motifs.

En conséquence, statuant à nouveau,

déclarer M. [L] [V] [U] recevable et bien fondé,

autoriser la saisie des rémunérations de M. [K] [V] à hauteur de 28 793,06 euros en principal et frais, arrêtée à la date du 8 avril 2025, entre les mains de la commune de [Localité 8], France travail, l’institut supérieur des arts de [Localité 9], l’association Amalgammes et l’association Les congés spectacles,

condamner M. [K] [V] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance et les frais d’exécution.

Selon ses dernières conclusions du 4 juillet 2025, M. [K] [V] demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

débouter M. [L] [V] [U] représenté par sa mère, Mme [D] [U], et l’institut allemand pour l’assistance à la jeunesse et le droit de la famille, de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [L] [V] [U] représenté par sa mère, Mme [U], et l’institut allemand pour l’assistance à la jeunesse et le droit de la famille, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de son appel, M. [L] [V] [U] fait valoir que l’Allemagne et la France sont liées par le protocole de La Haye de 2007, et qu’il n’est pas possible en conséquence de s’opposer à la reconnaissance du jugement rendu le 17 octobre 2012 par le tribunal de Kaufbeuren, et que ce jugement a force exécutoire.

Il affirme produire la signification de cette décision à l’intimé par un commissaire de justice et que, dès lors, la condition de signification de la décision, préalable à la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée, serait respectée.

M. [K] [V] réplique que la pièce n° 4 produite par l’appelant devant la cour intitulée 'signification du jugement du 17 octobre 2012', déjà communiquée en première instance (pièce n°2), ne constituerait aucunement un acte de signification à son encontre du jugement en question.

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, seuls constituent des titres exécutoires (…) :

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables.

D’autre part, le règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose en son article 20 :

I. Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre Etat membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution :

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;

b) l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe I ;

c) le cas échéant, un document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué ;

d) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’Etat membre d’exécution ou, si cet Etat membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet Etat membre, ou dans une autre langue que l’Etat membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque Etat membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de I’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.

En l’espèce, il ressort des productions que l’ensemble de ces documents est produit par l’appelant.

L’article 41 du même règlement dispose que :

I. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre Etat membre est régie par le droit de l’Etat membre d’exécution. Une décision rendue dans un Etat membre qui est exécutoire dans l’Etat membre d’exécution y est

exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet Etat membre d’exécution.

En conséquence, ainsi que l’a exactement analysé le juge de l’exécution, la France étant l’Etat membre d’exécution, le droit régissant la procédure d’exécution est le droit national.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

L’article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.

En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Enfin, l’article 651 du même code dispose que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par un acte de commissaire de justice est une signification.

Or, en l’occurrence, tout comme en première instance, il n’est pas davantage produit devant la cour un acte de signification du jugement du 17 octobre 2012 pouvant servir de fondement à la saisie des rémunérations de M. [K] [V].

En effet, la pièce n° 4 produite par l’appelant devant la cour intitulée 'signification du jugement du 17 octobre 2012', est en réalité l’accusé de réception prévu à l’article 6 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et selon lequel, à la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.

Il ne s’agit donc aucunement de l’acte de signification du jugement du tribunal de Kaufbeuren (Allemagne) du 17 octobre 2012 qui aurait été faite à M. [K] [V] dans les formes énoncées par l’article 651 du code de procédure civile, préalable à une mesure d’exécution forcée.

Par ailleurs, comme l’a pertinemment relevé le juge de l’exécution, aucune exécution volontaire de la décision n’a eu lieu, dès lors que les règlements intervenus faisaient suite à la signification d’un commandement de payer dont il est justifié qu’il a été signifié à M. [K] [V] par acte d’huissier le 2 août 2012.

C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé qu’en l’absence de signification du jugement du 17 octobre 2012 du tribunal de Kaufbeuren, cette décision ne pouvait constituer un titre exécutoire, et, par conséquent, débouté M. [L] [V] [U] de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [K] [V].

Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.

M. [L] [V] [U], qui échoue en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [V] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2023 par le juge de l’exécution de [Localité 8] ;

Condamne M. [L] [V] [U], représenté par sa mère Mme [D] [U] en sa qualité de représentant légal et, conventionnellement, par l’Institut allemand pour l’assistance à la jeunesse et le droit de la famille, à payer à M. [K] [V] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [V] [U], représenté par sa mère Mme [D] [U] en sa qualité de représentant légal et, conventionnellement, par l’Institut allemand pour l’assistance à la jeunesse et le droit de la famille, aux dépens d’appel ;

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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