Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 29 janvier 2025, n° 22/02478
TGI Saint-Brieuc 20 janvier 2022
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CA Rennes
Infirmation 29 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dossier incomplet transmis au CRRMP

    La cour a constaté que la caisse n'avait pas satisfait aux prescriptions légales concernant la constitution du dossier, rendant ainsi la décision de prise en charge inopposable à la société.

  • Accepté
    Impossibilité matérielle de la caisse d'obtenir l'avis du médecin du travail

    La cour a jugé que la caisse n'avait pas démontré avoir tenté d'obtenir cet avis, ce qui a contribué à l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, déboutant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [5] conteste la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. [V], par la CPAM des Côtes d'Armor. Le tribunal de première instance a débouté la société de ses demandes, déclarant la décision de prise en charge opposable. En appel, la SAS [5] soutient que le dossier transmis au CRRMP était incomplet et que la CPAM n'a pas justifié de l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail. La cour d'appel, après avoir constaté que la CPAM n'avait pas respecté les exigences légales pour la constitution du dossier, infirme le jugement de première instance et déclare la décision de prise en charge inopposable à la société. La cour déboute également la SAS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 janv. 2025, n° 22/02478
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02478
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 20 janvier 2022, N° 18/229
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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