Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 janv. 2025, n° 22/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 20 janvier 2022, N° 18/229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02478 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVKA
Société [5]
C/
CPAM COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 18/229
****
APPELANTE :
LA SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [D] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2016, M. [U] [V], salarié de la SAS [5] (la société) en tant que responsable de ligne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'rupture coiffe des rotateurs 2 tendons à l’épaule gauche, luxation du biceps'.
Le certificat médical initial, établi le 23 mai 2016 par le docteur [K], fait état des éléments suivants : 'rupture partielle du suprapinatus + tendinopathie du long biceps épaule gauche – acromioplastie tableau 57', avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 13 novembre 2016.
Par décision du 6 octobre 2017, après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 30 novembre 2017, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 décembre 2017.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor le 6 mars 2018.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a :
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] du 23 mai 2016 opposable à la société ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2022, la société ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et ses demandes, le disant recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée ;
Statuant à nouveau,
— de constater que le dossier transmis par la caisse au CRRMP était incomplet ;
— de constater que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail ;
En conséquence,
— de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’affection du 23 mai 2016 déclarée par M. [V], inopposable à son égard ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 janvier 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [V] est opposable à la société, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ;
— condamner la société aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code dans leur version en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019 applicable à l’espèce que :
— la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée ;
— les pièces demandées par la caisse, notamment l’avis motivé du médecin du travail, doivent être fournies dans un délai d’un mois.
Il appartient donc à la caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-18.119). Elle doit en outre s’assurer que le dossier qu’elle transmet au CRRMP est complet (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.657).
Il a en outre été jugé que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.023).
En l’espèce, il ressort de l’avis du CRRMP (pièce n°4 de la société) que le dossier qui lui a été transmis par la caisse ne contenait pas l’avis motivé du médecin du travail et qu’il a ainsi rendu son avis en l’absence de cette pièce.
Pour justifier de ses diligences, la caisse produit une lettre simple du 2 septembre 2016 adressée « à l’attention du médecin du travail auprès de l’entreprise [5]», dont les termes sont les suivants :
« Docteur,
L’assuré cité en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle m’est parvenue le 13 juillet 2016 accompagnée du certificat médical indiquant rupture partielle du supraspinatus épaule gauche.
En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double.
Je vous prie d’agréer, Docteur, mes salutations distinguées.
Votre correspondant risques professionnels ».
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose :
« II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
Cette lettre de la caisse, qui évoque l’information donnée au médecin du travail de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle par ses services prévue par l’article R. 441-11 sus-visé, ne saurait nullement constituer une demande expresse d’avis motivé en vue d’une saisine du CRRMP, laquelle n’était pas même envisagée à ce stade.
Il convient de préciser que la capture d’écran du logiciel 'Orphée’ produite par la caisse, sur laquelle figure la mention 'Informer Emp. Récent DMP Vic + Avis MED Trav.', ne peut permettre de justifier de l’accomplissement de cette formalité, étant constaté que cette mention est datée du 2 septembre 2016, soit le même jour que le courrier précité de transmission de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail.
En outre, la société produit un courrier du 2 septembre 2016 (sa pièce n°10) adressé par la caisse afin d’obtenir les coordonnées de son médecin du travail, lesquelles ont bien été reçues par l’organisme, ainsi qu’en atteste le rapport d’enquête administrative établi le 27 octobre 2016 (pièce n°12 de la société) mentionnant expressément lesdites coordonnées.
Force est donc de constater que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l’obtenir alors qu’il lui appartenait de le faire dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime.
Elle n’a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale sus-visés de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [V] doit être déclarée inopposable à la société (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553).
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [V] le 6 octobre 2017 ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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