Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 mai 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/203
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6LY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Mai 2025 à 11 heures 28 par la Cimade pour :
M. [W] [V]
né le 29 Avril 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Mai 2025 à 12 heures 03 (notifiée à 12 heures 20) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités et exceptions de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 mai 2025 à 24 heures 00;
En présence de Mme [L] [R] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [V], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 07 mai 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [W] [V] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 07 mai 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 09 mai 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par mémoire du 09 mai 2025 Monsieur [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 11 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention en considérant que l’intéressé ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention, a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 mai 2025 à 17 h 37.
Par déclaration du 12 mai 2025 Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance en soulignant qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public et en reprenant les moyens développés devant le premier juge.
A l’audience, Monsieur [V] est assisté de son Avocat. Il fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet d’Ille et Vilaine fait valoir qu’en produisant la dernière ordonnance d’un magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du 15 avril 2025 il a joint à sa requête les pièces justificatives utiles. Il soutient qu’en l’état des pièces de la procédure Monsieur [V] n’établit pas qu’il présente un état de vulnérabilité incompatible avec sa rétention. Il soutient qu’il représente une menace à l’ordre public, même si sa décision de placement en rétention n’est pas fondée sur ce motif.
Selon avis du 12 mai 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toute pièce justificative utile.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que les décisions antérieures des magistrats du siège ayant eu à connaître de la rétention de Monsieur [V] soient des pièces utiles dès lors que la dernière de ces décisions, la plus récente et la plus proche de l’arrêté de placement en rétention, est jointe à la requête.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, pour placer Monsieur [V] en rétention, le Préfet a retenu l’insuffisance des garanties de représentation au regard du risque de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public. Le Préfet a en outre considéré que l’intéressé ne justifiait pas d’un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [V], entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a ni passeport ni document d’identité en cours de validité, s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2023, s’est soustrait à une mesure d’assignation à résidence du 14 avril 2025 et n’a pas de domicile fixe.
Il résulte de ces éléments que les conditions fixées par l’article L612-3 5° et 8° sont remplies.
Le critère de la menace à l’ordre public, n’est pas caractérisé dans la mesure où la dernière condamnation date du 25 novembre 2021 et qu’il n’existe aucun autre élément démontrant qu’il serait encore inscrit dans la délinquance.
S’agissant de l’état de vulnérabilité, les pièces que l’appelant verse aux débats montre que ses problèmes psychiatriques étaient d’une importance telle jusqu’en 2024, qu’ils rendaient son placement en rétention difficile.
Depuis 2024 l’interessé bénéficie d’un traitement médicamenteux dont les effets sont positifs. Il dit lui-même à l’audience qu’il est plus apaisé. Cette amélioration de son état de santé a rendu possible son placement et son maintien en rétention du 18 février au 15 avril 2025.
Il ne produit pas de documents médicaux montrant qu’à nouveau son état se serait détérioré. Il résulte des pièces qu’il a produit qu’il a rencontré un médecin au Centre de Rétention le 08 mai, que ce dernier a prescrit des médicaments, qu’il doit les renouveler dans les jours prochains, mais qu’il n’a pas considéré que l’état de l’appelant n’était pas compatible avec son maintien en rétention.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est après un examen approfondi de la situation de l’intéressé et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a placé l’appelant en rétention.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 11 mai 2025,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 13 Mai 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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