Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 18 juin 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°161
N° RG 25/00987 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVQT
Mme [D] [M] née [E]
C/
FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLO)
Réparation de l’omission de statuer affectant l’arrêt n°447 du 20/11/2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Peggy CUGERONE
— Me Christophe LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
En présence de Madame [W] [J], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer :
Madame [D] [M] née [E]
née le 23 Avril 1964 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l’audience Me Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, Avocats au Barreau de NANTES
DÉFENDEUR à la requête en omission de statuer :
L’Etablissement public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Marie-Laure TREDAN de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
Mme [D] [M] a été recrutée selon contrat à durée indéterminée par Pôle emploi devenu France Travail à compter du 1er août 2009, en qualité de technicien expérimenté, coefficient 190, catégorie employée.
A cette date, un accord collectif local relatif à l’évolution de carrière des agents des ASSEDIC des Pays de la [Localité 7] du 5 juillet 2002 était applicable.
Le 21 novembre 2009 a été conclue la convention collective nationale de Pôle emploi laquelle a été étendue par arrêté en date du 21 février 2010.
Le 22 novembre 2017, un accord national relatif à la classification a été signé lequel est entré en vigueur le 1er juillet 2018.
Le 27 avril 2018, un accord collectif local relatif au déroulement de carrière des agents de l’établissement Pôle emploi Pays de la [Localité 7] a été conclu et est entré en vigueur le 1er juillet 2018.
Mme [M] a obtenu une évolution de son coefficient comme suit:
— à compter du 1er août 2010 : coefficient 200
— à compter du 1er juillet 2012 : coefficient 210
— à compter du 1er juillet 2013 : coefficient 220
— à compter du 1er juillet 2014 : coefficient 230
— à compter du 1er juillet 2015 : coefficient 245
— à compter du 1er juillet 2018 : niveau E1, coefficient 648
— à compter du 1er juillet 2020 : niveau E2, coefficient 675.
Le 7 février 2019, les délégués du personnel ont sollicité que Mme [M] bénéficie du niveau E2 coefficient 675 avec effet au 1er juillet 2018 et qu’en cas de refus, un rapport explicatif soit établi.
Le 28 mai 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' se voir attribuer le coefficient E2 675 à Mme [M] à compter du 1er juillet 2018, lors de son repositionnement dans la nouvelle classification,
' condamner l’établissement public Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
— 1 729,47 € bruts de rappel de salaires arrêté au 30 septembre 2019,
— 172,94 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
— 3 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' voir remettre sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir des bulletins de salaire rectifiés,
' voir rectifier sous la même astreinte le SIRH de Mme [M] qui devra intégrer les changements de coefficients aux dates réclamées conforme au rappel de salaire sollicité,
' assortir les condamantions d’intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 7 février 2019 au cours de laquelle la revendication de Mme [M] a été formulée, subsidiairement à compter de la demande,
' Ordonner la capitalisation des intérêts,
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’ensemble des chefs de condamnation,
' Condamner l’établissement public Pôle Emploi aux entiers dépens.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' dit que l’établissement public Pôle Emploi devait attribuer à Mme [M] le coefficient E2 675 à compter du 1er juillet 2018,
' condamné l’établissement public Pôle Emploi à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 1 729,47 € bruts à titre de rappel de salaires arrêté au 30 septembre 2019,
— 172,94 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
— 1 200 € bruts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' ordonné à l’établissement public Pôle Emploi de remettre à Mme [M] un bulletin de salaire rectificatif et de repositionner Mme [M] au coefficient E2 675 à la date du 1er juillet 2018 dans le SIRH, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème et jusqu’au 45ème jour suivant la date du prononcé du présent jugement,
' limité l’exécution provisoire du jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du Code du travail et, à cet effet, fixé à 2 804,77 € bruts le salaire mensuel moyen de référence de Mme [M],
' débouté l’établissement public Pôle Emploi de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné l’établissement public Pôle Emploi aux dépens.
L’établissement public Pôle emploi, aujourd’hui devenu France Travail, a interjeté appel le 7 juillet 2021.
Par écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, l’établissement public France Travail demandait à la cour de :
A titre principal,
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,
' Constater au besoin que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel incident de Mme [M],
A titre subsidiaire,
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Constater au besoin que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel incident de Mme [M],
' Limiter les condamnations de l’établissement public France Travail au titre de rappels de salaire à 2 286,87 € bruts et 228,68 € bruts au titre des congés payés afférents au 30 juin 2024,
' Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [M] demandait à la cour de :
' Débouter l’établissement public France Travail de toutes demandes, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— accueilli le principe des demandes de Mme [M] relatives aux dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l’accord du 5 juillet 2002 et au titre des dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile mais le réformer sur les montants accordés,
— attribué à Mme [M] le coefficient E2 675 au 1er juillet 2018 et condamné l’établissement public France Travail au paiement du rappel de salaire correspondant outre aux congés payés sur rappel de salaire du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2019,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
' Condamner l’établissement public France Travail à verser à Mme [M] les sommes suivantes pour la période du 30 septembre 2016 au 31 mai 2024 :
à titre principal,
— 12 234,17 € bruts de rappel de salaire,
— 1 223,41 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
— par application des coefficients suivants :
— 260 au 1er juillet 2018,
— E2 675 au 1er juillet 2018 (transposition),
— E3 au 1er juillet 2020,
— E4 au 1er juillet 2021,
à titre subsidiaire,
— 6 372,65 € bruts de rappel de salaire,
— 637,26 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
— par application des coefficients suivants :
— 260 / E2 au 1er juillet 2018,
— E3 au 1er juillet 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
— 2 381,30 € bruts de rappel de salaire,
— 238,13 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
— par application des coefficients suivants :
— E1 648 au 1er juillet 2018,
— E2 au 1er octobre 2020,
— E3 au 1er octobre 2022,
— E4 au 1er octobre 2023,
en tout état de cause,
— 10 000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au défaut d’évolution de sa carrière et financier lié à la perte de salaire dont elle a injustement été privée,
— 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de frais d’instance et d’appel,
' Condamner l’établissement public France Travail à remettre sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir des bulletins de salaire rectifiés en y portant mention des coefficients suivants :
à titre principal,
— 260 au 1er juillet 2018,
— E2 675 au 1er juillet 2018 (transposition),
— E3 au 1er juillet 2020,
— E4 au 1er juillet 2021,
à titre subsidiaire,
— 260 / E2 au 1er juillet 2018,
— E3 au 1er juillet 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
— E1 648 au 1er juillet 2018,
— E2 au 1er octobre 2020,
— E3 au 1er octobre 2022,
— E4 au 1er octobre 2023,
' Condamner l’établissement public France Travail :
— à rectifier, sous la même astreinte, le SIRH de Mme [M] qui devra intégrer les changements de coefficients aux dates réclamées conforme au rappel de salaire sollicité,
— au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 7 février 2019 au cours de laquelle la revendication de Mme [M] a été formulée, subsidiairement à compter de la demande,
' Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme,
' Condamner l’établissement public France Travail aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par arrêt n°[Immatriculation 4]/04215 prononcé le 20 novembre 2024, la cour de céans a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’établissement public France Travail anciennement dénommée Pôle emploi aux dépens d’appel.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2025, Mme [M] a sollicité la réparation d’une omission de statuer affectant ses demandes formulées à titre infiniment subsidiaire.
Selon ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
statuer sur les demandes suivantes :
— Condamner France Travail à verser à Mme [M] les sommes suivantes pour la période du 30 septembre 2016 au 31 mai 2024 :
A titre infiniment subsidiaire,
. rappel de salaire : 2 381.30 € bruts
. congés payés sur rappel de salaire : 238.13 € bruts
par application des coefficients suivants :
— E1 648 au 1er juillet 2018
— E2 au 1er octobre 2020
— E3 au 1er octobre 2022
— E4 au 1er octobre 2023
— Condamner France Travail :
. à verser à Mme [M] des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au défaut d’évolution de sa carrière et financier lié à la perte de salaire dont elle a injustement été privée de : 10 000 € nets
. à remettre sous astreinte de 75,00 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir des bulletins de salaire rectifiés en y portant mention des coefficients suivants :
(')
A titre infiniment subsidiaire,
— E1 648 au 1er juillet 2018
— E2 au 1er octobre 2020
— E3 au 1er octobre 2022 – E 4 au 1er octobre 2023
. À rectifier, sous la même astreinte, le SIRH de Mme [M] qui devra intégrer les changements de coefficients aux dates réclamées conforme au rappel de salaire sollicité ;
. À verser à Mme [M] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC d’instance et d’appel 3 500 €
. Au paiement des intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 7 février 2019 au cours de laquelle la revendication de Mme [M] a été formulée, subsidiairement à compter de la demande
Assortir lesdites sommes de l’Intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme
Condamner France Travail aux entiers dépens d’instance et d’appel
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée
— Laisser à la charge du trésor public les dépens.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, elle fait valoir qu’elle doit bénéficier de la trajectoire 2 de l’accord local du 27 avril 2018 pour les emplois dont l’amplitude débute au niveau agents de maîtrise.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, France Travail demande à la cour de :
A titre principal :
— rejeter les demandes formulées par Mme [M] dans sa requête en ce qu’elles sont mal fondées ;
— Constater qu’elle n’ pas omis de statuer sur les demandes de Mme [M] ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu’elle a effectivement omis de statuer :
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre infiniment subsidiaire;
En tout état de cause :
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
France Travail conteste l’application de la trajectoire 2 et soutient que Mme [M] a été remplie de ses droits qui s’inscrivent dans la trajectoire 1 prévue par l’accord local du 27 avril 2018 pour les emplois dont l’amplitude débute au niveau employé ou technicien .
SUR CE :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’arrêt du 20 novembre 2024 prononcé entre les parties a infirmé le jugement entrepris mais n’a pas prononcé de rejet des demandes de rappel de salaire formées au titre d’une reclassification.
En ce sens, l’arrêt a omis de statuer.
Il résulte des motifs de l’arrêt que la cour a répondu aux moyens invoqués au soutien des demandes principale et subsidiaire de classification au niveau E2, coefficient 675 au 1er juillet 2018, et des demandes subséquentes de classification aux échelons supérieurs au 1er juillet 2020 et 1er juillet 2021 en les rejetant.
La cour a retenu que le niveau E1 648 a été attribué à Mme [M] par Pôle emploi à la date du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions conventionnelles.
S’agissant de la demande infiniment subsidiaire de classification au coefficient E1 648 au 1er juillet 2018 puis E2 au 1er octobre 2020 puis E3 au 1er octobre 2022 enfin E4 au 1er octobre 2023, la cour n’y a pas répondu.
Il convient donc de statuer sur ces demandes.
Il résulte des pièces produites que Mme [M] a obtenu la classification E1 648 au 1er juillet 2018 puis E2 au 1er juillet 2020.
S’agissant de la demande de classification E3 à compter du 1er octobre 2022 puis E4 au 1er octobre 2023, son attribution est prévue par l’accord local du 27 avril 2018 de manière automatique pour les emplois dont l’amplitude débute au niveau agents de maîtrise et par l’accord national du 22 novembre 2017 qui la soumet à l’atteinte des attendus requis au regard de la définition du niveau de classification de l’emploi.
L’accord local du 27 avril 2018 prévoit en son article II.3, deux trajectoires d’évolution :
'Trajectoire 1 – pour les Emplois dont l’amplitude débute au Niveau Employé ou Technicien :
Le passage de l’échelon Cl à C2 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l’échelon C2 à C3 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l’échelon C3 à Dl se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l’échelon Dl à D2 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l’échelon D2 à D3 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l’échelon D3 à D4 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l’échelon D4 à El se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l’échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Trajectoire 2 ' pour les emplois dont l’amplitude débute au Niveau Agents de Maîtrise :
Le passage de l’échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l’échelon E2 à E3 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l’échelon E3 à E4 se réalise dans le délai de 1 an ;
Le passage de l’échelon E4 à FI se réalise dans le délai de 3 ans.'
Selon l’article II.2 de l’accord local du 27 avril 2018, ' La trajectoire dont chaque agent bénéficie, lorsqu’il est concerné par le présent accord d’établissement, est identifiée au 1er juillet 2018 selon son positionnement, à l’occasion d’un entretien avec son manager.
En cas de changement d’emploi pendant la durée de validité du présent accord, l’agent bénéficie de l’évolution professionnelle correspondant à la trajectoire du nouvel emploi exercé dans la limite de l’amplitude d’emploi du nouveau positionnement.'
Dans le cadre de cet accord local, l’emploi de conseiller en gestion de droit (GDD) débute au niveau employé et a une trajectoire d’évolution de C1 jusqu’à E2 en 11 années.
Une fois acquis cet échelon E2, l’accord national du 22 novembre 2017 reprend effet lequel prévoit en son article 4 instituant la grille de classification une amplitude de C1 à E4 pour l’emploi de gestionnaire de droits laquelle n’est pas automatique et relève de l’appréciation de l’employeur au regard de l’atteinte des attendus requis au regard de la définition du niveau de classification de l’emploi comme prévu à l’article 6.1 de l’accord.
Mme [M] qui avait été engagée en qualité de 'technicien expérimenté, statut employé', a été classifiée dans l’emploi de conseiller en gestion des droits (GDD), catégorie agent de maîtrise, le 1er juillet 2018, dans le cadre de la nouvelle classification.
Même à considérer qu’il s’agit d’un nouvel emploi, celui-ci a une amplitude qui ne débute pas au niveau agent de maîtrise de sorte que Mme [M] ne peut pas prétendre à la trajectoire 2 de l’accord local.
Elle a bénéficié de manière automatique le 1er juillet 2018 du niveau E1 puis le 1er juillet 2020 du niveau E2 conformément à l’accord local instituant la trajectoire 1.
Sa demande tendant à bénéficier des niveaux E3 au 1er octobre 2022 et E4 le 1er octobre 2023 au titre de la trajectoire 2 qu’elle revendique à tort doit donc être rejetée.
La demande de rappel de salaire y afférente est en conséquence rejetée.
Il sera ajouté à l’arrêt de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La cour a déjà statué sur cette demande de 'dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au défaut d’évolution de carrière et financier liés à la perte de salaire dont elle a été injustement privée'.
Il n’y a donc pas d’omission de statuer ni lieu à statuer de nouveau.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
L’équité commande de rejeter la demande formée par Fance Travail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur requête en omission de statuer,
ajoutant à l’arrêt n°[Immatriculation 4]/04215 en date du 20 novembre 2024,
Rejette les demandes, principale et subsidiaire et infiniment subsidiaire, de rappel de salaire et congés payés afférents formées au titre des coefficients E2, E3 et E4,
Rejette la demande formée par France Travail anciennement Pôle emploi formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en omission de statuer,
Met les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
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