Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 22 octobre 2025, n° 24/02924
CA Rennes
Infirmation partielle 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dénonciation de harcèlement moral

    La cour a constaté que le licenciement était nul car il était fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, sans preuve de mauvaise foi de la part du salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral, ce qui a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Absence de signature sur la lettre de convocation

    La cour a constaté que l'absence de signature sur la lettre de convocation constitue une irrégularité qui a porté préjudice au salarié.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le montant de l'indemnité de licenciement devait être recalculé conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Dissimulation des heures travaillées

    La cour a jugé que l'employeur avait intentionnellement dissimulé des heures de travail, ce qui constitue un travail dissimulé.

  • Accepté
    Non-respect du droit au repos

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté le droit au repos du salarié, ce qui a causé un préjudice.

  • Accepté
    Absence de présentation des griefs lors de l'entretien préalable

    La cour a jugé que l'absence de présentation des griefs lors de l'entretien préalable constitue une irrégularité.

  • Accepté
    Remboursement des allocations versées par Pôle emploi

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage versées à M. [J] dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur ont eu un impact sur l'intérêt collectif de la profession.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Rennes, M. [G] [J] et les syndicats CGT contestent le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes qui avait débouté leurs demandes. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la nullité du licenciement de M. [J] pour dénonciation de harcèlement moral, l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Total, et la régularité des sanctions disciplinaires. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de M. [J], considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En revanche, la cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, déclarant le licenciement nul en raison de la protection des lanceurs d'alerte, et a condamné la société Total à verser diverses indemnités à M. [J]. La cour a également confirmé certaines décisions du jugement initial, notamment le rejet des demandes de communication de pièces et de constatation de co-emploi.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 22 oct. 2025, n° 24/02924
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/02924
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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