Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°114/2025
N° RG 22/03606 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2SW
M. [M] [F]
C/
G.I.E. G.I.E. GLD SERVICES
RG CPH : F 19/00515
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G] [P], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Avril 2025
****
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
né le 15 Juin 1971 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 1] (CHINE)
Représenté par Me Justine COSNARD Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sophie MORREEL WEBER, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
G.I.E. GLD SERVICES Groupement d’intérêt économique Pris en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François DENEL de la SELARL DBC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GIE GLD services est un groupement d’intérêt économique dont l’objet est de faciliter et développer l’activité économique des sociétés appartenant au Groupe [B].
A ce titre, le GIE GLD services assure notamment la comptabilité, la gestion du personnel et de la paie, les achats et recherches ou encore le développement.
L’activité du GIE GLD Services en Asie consiste notamment à ouvrir des restaurants franchisés à l’enseigne Brioche dorée.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2009 à effet du 30 mars 2009, la société La Brioche Dorée a embauché M. [F] en qualité de 1er vendeur-préparateur, statut employé, niveau 2, échelon 1.
Par lettre datée du 16 septembre 2011, M. [F] sollicitait la rupture conventionnelle du contrat de travail susvisé, sollicitant qu’elle soit effective au 31 octobre 2011.
Un acte de rupture conventionnelle était signé le 23 septembre 2011.
Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 1] (Chine) du 2 février 2012, un contrat de travail était signé entre la société [B] Restaurant Management, société de droit chinois basée à [Localité 1] et M. [F], embauché en qualité de 'Assistant Restaurant Manager'. Le salarié était affecté dans l’un des deux restaurants de l’enseigne 'La brioche dorée’ de la ville de [Localité 1].
Le 28 février 2015, était signée une convention de collaboration entre le GIE GLD et la société Altios Asia Ltd, société de droit chinois basée à [Localité 16], ayant notamment pour objet le portage salarial de collaborateurs de la société La Brioche Dorée et du GIE GLD.
La société Altios Asia Ltd sous-traitait le portage salarial à une autre société de droit chinois, dénommée INS Global Consulting.
La société Altios Asia Ltd facturait mensuellement ses prestations au GIE GLD.
La convention de collaboration mentionnait notamment: 'Embauche par l’implantation Altios International du personnel Brioche Dorée et GIE GLD'.
Le 19 mai 2015, M. [F] signait un contrat de travail avec une société dont le nom ne figure qu’en pictogrammes dans la pièce communiquée par l’appelant, mais qu’il désigne comme étant une société de droit chinois dénommée Xinsudai, pour la période allant du 1er mai 2015 au 31 mars 2017.
Le 20 mars 2017, un nouveau contrat de travail était signé entre la société de droit chinois Xinsudai Co Ltd et M. [F], embauché en qualité de 'Assistant Restaurant Manager’ à compter du 1er juin 2017 et jusqu’au 31 mai 2018.
M. [F] était confronté à un refus de renouvellement de visa de la part des autorités chinoises.
Le 8 septembre 2017, la société Altios China établissait à l’attention des autorités chinoises un courrier en vue de l’obtention d’un 'visa business’ valide à compter du 15 mars 2017.
M. [F] était cependant refoulé à son arrivée à l’aéroport et renvoyé vers [Localité 16].
Le 20 septembre 2017 il recevait un message de M. [T], répertorié sur le téléphone du salarié sous l’intitulé '[T] Brioche dorée’ rédigé en ces termes: 'Salut [M], après vérification je te confirme, Sep sera ton dernier de salaire'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 février 2019, M. [F] informait le GIE GLD Services de son intention de saisir le conseil de prud’hommes, estimant subir un important préjudice financier et moral du fait des conditions de rupture du contrat de travail.
'***
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 21 août 2019 dirigée à l’encontre du GIE GLD Services, afin de voir :
— Juger que M. [F] a été titulaire d’un contrat de travail avec le GIE GLD services à compter du 1 er mai 2015 en qualité de conseiller franchise pour un salaire de 2730 euros brut par mois ;
— Juger que le licenciement intervenu par message du 20 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;
— Juger que le GIE GLD services s’est rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé;
— Juger que le GIE GLD services a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [F], qu’il a commis une faute et que M. [F] a subi un préjudice certain, et que ce préjudice a un lien de causalité direct avec la faute de l’employeur ;
— Condamner avec exécution provisoire le GIE GLD services :
— Remettre à M. [F] les bulletins de salaire, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner le GIE GLD services au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
— La somme de 16 380 euros relative à 6 mois de salaire pour travail dissimulé
— La somme de 4 120,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 3 mois de préavis soit 8 190 euros et 10 % de congés payés afférents soit 819 euros
— La somme de 16 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— La somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
— La somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le GIE GLD services a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal
— Dire que l’action est prescrite
— Dire et juger M. [F] irrecevable en ses demandes
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la ste INS Global consulting personne morale de droit chinois est 1'employeur de M. [F]
— Dire et juger que n’existe aucun contrat de travail de droit francais liant le GIE GLD services à M. [F]
— Dire et juger irrecevables les demandes de M. [F] d’une part en ce qu’e1les sont dirigées à l’encontre du GIE GLD services qui n’est pas son employeur et d’autre part en ce qu’e1les sont formulées en application du droit francais
— Mettre hors de cause le GIE GLD services
— Débouter M. [F] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour licenciement abusif, pour non respect de la procédure de licenciement et à titre de préavis et de congés payés y afférents
— Renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir s’il le souhaite, devant la juridiction chinoise à1'encontre de la société INS Global consulting et/ou de la ste Altios Asia
A titre reconventionnel
— Dire et juger que la procédure de M. [F] à1'encontre du GIE GLD services est abusive
— Dommages-intérêts pour saisine abusive : 15 000,00 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 10000 euros
— Entiers dépens
Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a débouté M. [F] de toutes ses demandes.
***
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 juin 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 janvier 2025, M. [F] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Rennes (RG n° F 19/00515) en toute ses dispositions
— Confirmer ou à défaut juger que les juridictions françaises et la cour d’appel de Rennes sont compétentes sur le fondement du Règlement européen Bruxelles 1 Bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale; – Juger que M. [F] a été titulaire d’un contrat de travail avec le GIE GLD services à compter du 1 er mai 2015 jusqu’au 30 septembre 2017 en qualité de conseiller franchise pour un salaire de 2730 euros brut par mois;
— Juger que le licenciement intervenu par message du 20 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse
— Juger que le GIE GLD services s’est rendu coupable de travail dissimulé que le GIE GLD services a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [F], qu’il a commis une faute à savoir de le faire travailler en le mettant en danger et que M. [F] a subi un préjudice certain, et que ce préjudice a un lien de causalité direct avec la faute de l’employeur ;
— Condamner le GIE GLD services – Groupe [B] :
— D’avoir à remettre à M. [F] les bulletins de salaire, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
— Au paiement des sommes suivantes :
— 2 mois de préavis soit 5 460 euros et 546 euros de congés payés afférents
— 4 120,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 16 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 16 380 euros soit 6 mois de salaire pour travail dissimulé
— 50 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
— 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
— Débouter le GIE GLD services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [F] fait valoir en substance que:
— L’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail se prescrit par cinq ans ; le contrat dont il demande la reconnaissance a été rompu le 20 septembre 2017 et il a introduit sa demande le 21 août 2019 ; l’action n’est pas prescrite ;
— Le juge français est compétent ; les règles de procédure civile lui interdisent de renvoyer un litige devant une juridiction étrangère ; le GIE n’a pas demandé in limine litis au conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent ; la loi française doit s’appliquer par défaut ;
— Il était payé par le GIE GLD Services via une société [Localité 16], puis par virement sur le compte de son épouse ; il était salarié du GIE entre le 1er mai 2015 et le 30 septembre 2017 ;
— Le portage est irrégulier ; ni les conditions exigées par le droit français, ni celles exigées par le droit chinois n’ont été respectées ;
— Son adresse mail professionnelle a été créée suite à un message du 4 octobre 2016 du représentant du GIE GLD Services ; sa carte de visite mentionnait 'franchise advisor [B] – Brioche Dorée’ ; il avait accès au groupe We Chat (messagerie chinoise) 'Asia Baker Team'; la plupart de ses instructions venaient de M. [T] [W], salarié du GIE en portage local ; les comptes-rendus et plannings étaient adressés aux membres du GIE ; les messages de M. [T] [W] étaient donnés sur un ton directif ; de même concernant les messages des autres représentants du GIE ; le groupe [B] n’est autre que le GIE GLD Services, tous les messages du GIE mentionnant le logo 'Groupe [B]' ; la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec le GIE est rapportée ; le licenciement notifié par SMS est abusif.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er septembre 2023, le GIE GLD services demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Rennes,
Statuant à nouveau,
— Déclarer M. [F] irrecevables en ses demandes et en son action,
— Condamner M. [F] à verser au GIE GLD services la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] à verser au GIE GLD services la somme de 10 000 euros autitre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Rennes,
En tout état de cause,
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [F] à verser au GIE GLD services la somme de 10 000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] aux dépens et à verser au GIE GLD services la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le GIE GLD Services fait valoir en substance que:
— M. [F] n’a jamais été lié par un quelconque contrat de travail avec le GIE GLD Services; seul le droit chinois est applicable et les demandes formées par M. [F] en application du droit français sont irrecevables ; il a été engagé dans le cadre d’une relation de portage salarial et les contrats de travail qu’il a signé les 1er mai 2015 et en mars 2017 avec la société INS Global Consulting sont de droit chinois ; il n’existe pas d’autre élément d’extranéité que la nationalité de M. [F] ce qui ne permet pas d’appliquer la loi française ;
— M. [F] n’a pas appelé en cause les sociétés INS Global Consulting et Altios Asia avec lesquelles il a été lié juridiquement ;
— Dans le cadre du portage salarial, aucun lien contractuel n’existe entre l’entreprise cliente et le salarié porté ; le contrat de travail est conclu entre le salarié porté et la société de portage salarial; en matière de portage salarial international, le contrat de travail est soumis au droit du pays dans lequel la mission est effectuée ; le GIE a eu recours au portage salarial pour prospecter le marché chinois ; les conditions de recours au portage salarial ont été parfaitement respectées;
— Le but du portage salarial était que M. [F] prospecte et développe une activité de franchise des restaurants Brioche Dorée dans toute l’Asie ; il devait pour ce faire communiquer avec plusieurs interlocuteurs également en situation de portage salarial Altos Asia pour le compte de Brioche Dorée et Bridor ; aucun d’entre-eux n’a été salarié du GIE GLD Services ; M. [T] [W] était lui aussi en situation de portage salarial pour une partie de son temps, travaillant à 50% de celui-ci en France en qualité de directeur opérationnel Asie;
— Subsidiairement, si un contrat de travail était reconnu entre le GIE et M. [F], l’action devrait être jugée prescrite ; M. [F] soutient qu’il a découvert l’irrégularité des contrats signés en mai 2015 et en mai 2017 signés avec un restaurant ; le point de départ de la prescription de deux ans se situe à la date de signature des contrats ; subsidiairement, l’action a été engagée le 29 août 2019, soit 2 ans après la fin du contrat avec la société de portage INS Global Consulting dont il demande la requalification en contrat de travail de droit français ; enfin, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de rupture, de sorte qu’en agissant postérieurement au 24 septembre 2018, M. [F] est également prescrit ;
— L’action engagée par M. [F] caractérise un abus de droit ; il sait qu’il relève du droit chinois et que le GIE GLD Services n’est pas son employeur.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 4 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes:
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le GIE GLE Services soutient que 'les demandes de M. [F] sont irrecevables non seulement en ce qu’elles sont dirigées contre le GIE GLD qui n’est pas son employeur et qui sera mis hors de cause, mais également parce qu’elles sont formulées au visa des règles de droit du travail françaises alors que seules les règles de droit chinoises sont applicables'.
Sur le premier point, il doit être observé que la demande principale de l’appelant telle qu’elle est formulée au dispositif de ses conclusions vise à voir 'juger que M. [F] a été titulaire d’un contrat de travail avec le GIE GLD services à compter du 1er mai 2015 jusqu’au 30 septembre 2017 en qualité de conseiller franchise pour un salaire de 2730 euros brut par mois'.
S’il est constant que M. [F] fait état dans ses écritures de contrats de travail signés avec des sociétés de droit chinois (en l’occurrence les sociétés [B] Restaurants Management et Xinsudai Co Ltd), il n’est pas justifié d’un défaut d’intérêt à agir de l’intéressé à l’encontre du GIE GLD Services afin de voir juger de l’existence revendiquée d’un contrat de travail l’ayant lié à cette entité juridique de droit français, la question de la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique que le salarié offre d’apporter relevant d’une problématique de fond et non de recevabilité de sa demande.
En second lieu, il est constant qu’il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis, s’il reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Il appartient notamment au juge français dans ce contexte d’appliquer les dispositions de l’article 8 du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 (encore appelé règlement Rome I) qui définit le mécanisme de détermination de la loi applicable au contrat de travail, la loi choisie ne pouvant jouer qu’en faveur du travailleur et ne s’appliquant que si elle ne le prive pas de la protection que lui offre la loi qui présente des liens plus étroits avec la situation de fait.
Cette analyse de la loi applicable au contrat relève donc là-encore, non pas d’une question de recevabilité de la demande au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais d’une question de fond qu’il appartient au juge de trancher s’il est saisi d’une contestation sur ce point.
Il convient donc de rejeter, par voie d’ajout au jugement entrepris qui a omis de statuer sur ce point, la fin de non-recevoir soulevée par le GIE GLD Services.
2- Sur la demande tendant à l’existence d’un contrat de travail conclu avec le GIE GLD services:
A titre liminaire, il doit être observé qu’aucune exception d’incompétence territoriale n’est soulevée par le GIE GLD Services, de telle sorte que l’argumentation développée par M. [F] sur l’application du Règlement européen Bruxelles 1bis apparaît superfétatoire, étant ici rappelé que l’article 21 du dit règlement donne compétence au tribunal du domicile du défendeur si celui-ci est domicilié sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, ce qui est le cas du GIE intimé dont le siège social est sis à Rennes.
* * *
En l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail.
De même, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La subordination ne procède pas toujours d’une relation de pouvoir entre l’employeur et un individu pris isolément. Elle peut en effet être fonctionnelle et résider dans le mode d’organisation collective du travail. Le travail au sein d’un service organisé peut à ce titre constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’espèce, aucun contrat de travail apparent n’a été conclu avec le GIE GLD Services et il appartient donc à M. [F] de rapporter la preuve de l’existence d’un tel contrat.
En premier lieu, M. [F] soutient que les conditions requises pour la validité d’un contrat de portage salarial ne sont réunies 'ni en droit français, ni en droit chinois'.
Les seuls contrats de travail versés aux débats et revendiqués comme tels par M. [F] puisqu’il n’en est produit aucune traduction, ni pour leur partie en langue anglaise (seul le contrat du 12 mars 2012 étant intégralement rédigé en langue anglaise), ni pour ce qui est des idéogrammes propres à la langue chinoise (contrats de 2015 et 2017), sont des contrats de droit chinois, de telle sorte que dans le cadre de ses relations avec le GIE GLD Services, groupement de droit français dont M. [F] soutient être salarié et qu’il a actionné devant la juridiction compétente du lieu de son siège social situé en France, seules les règles propres au droit du travail français ont vocation à s’appliquer.
En outre, si M. [F] vise les dispositions de la loi chinoise du 29 juin 2007 sur le contrat de travail et plus spécifiquement ses articles 57 et suivants relatifs au portage salarial, il ne justifie par aucun élément objectif que la convention cadre de collaboration signée le 28 février 2015 entre la société de droit chinois Altios Asia, qui n’est pas à la cause, et le GIE GLD, convention qui avait notamment pour objet la mise en place et la gestion du portage salarial des collaborateurs en Chine, soit non conforme à la dite loi, ne s’expliquant d’ailleurs pas précisément sur les conséquences qu’il entendrait tirer d’une telle irrégularité au titre de sa revendication de l’existence d’un contrat de travail le liant au GIE intimé.
En second lieu, M. [F] soutient que le lien de subordination entre lui-même et le GIE GLD Services résulte 'du contenu des innombrables messages échangés'.
Il produit à cet égard des captures d’écran effectuées à partir de la messagerie chinoise dénommée 'WeChat', contenant des conversations avec différents interlocuteurs qu’il décrit dans ses écritures comme 'ses interlocuteurs, un groupe organisé en Asie dans lequel il était totalement intégré'.
Figurent notamment parmi les interlocuteurs de M. [F], une personne dénommée sur les captures d’écran '[T] Brioche dorée'.
M. [F] produit un contrat de travail conclu le 18 mai entre M. [T] [W] et le GIE GLD Services, aux termes duquel ce salarié était embauché en qualité de Directeur opérationnel Asie, statut cadre dirigeant, étant précisé au paragraphe concernant la rémunération: '(…) 50% en France, 50% par le biais d’Altios en Chine’ avec une mention: 'Portage: Portage salarial par Altios International à [Localité 1]'.
Les messages échangés entre M. [T] [W] et M. [F] entre janvier et septembre 2017 font ressortir l’existence d’échanges réguliers sur une tonalité directive de la part du premier des deux interlocuteurs: 7 juin 2017: 'Salut [M], peux pousser pour récupérer les CA du mois dernier de [Localité 7] et [Localité 13], merci’ et la réponse de M. [F]: 'Ok, je les ai appelé hier pour leur demander, je vais leur redire aujourd’hui!'; 11 juillet 2017: 'Merci de me rappeler le sponsoring de [Localité 8] demain (…)' ; 17 juillet 2017: 'Suis à l’hôtel, appelle moi quand tu arrives’ ; 28 juillet 2017: 'Je viens de parler avec [A], peux-tu lui envoyer les codes des produits Bridor des 2 propositions de menu ' (…) ; 4 août 2017: 'Salut [M], peux-tu voir d’urgence aujourd’hui avec la CCIF si quelqu’un peut faire une lettre d’invitation pour notre partenaire indien (…) ' 8 août 2017: 'Il faudrait que tu envoies le Normative Book au partenaire indien (…)' ; 'Merci de contacter [Z], il a un emplacement à côté de l’école française (…) ; 'Prends des photos du shop et des environs et envoie les moi merci’ ; 'N’envoies pas tout de suite le normative book’ ; 9 août 2017: 'Pense à récupérer auprès de [I] la typo de la phrase 'Le plaisir et la santé dans l’assiette’ ; 'Jusqu’à la fin de la semaine prochaine, tu y vas tous les jours pour leur mettre la pression’ ;'après tu t’organises en fonction de la situation, mais même si c’est propre par la suite, il faudra quand même y aller une fois par semaine’ ; 5 septembre 2017: 'Salut, t’as envoyé ton rapport [Localité 15] ' T’as rien oublié ' Tu viens juste de l’envoyer '' ; 6 septembre 2017: 'Salut [M], ci-après les dossiers à suivre: 1- Préparer les infos pour le Vietnam, 2- Performance review de juillet, ça a été fait ' Si oui à m’envoyer, 3- Ajouter dans la database les produits d'[N] (…)' ; 'Envoie moi la revue de perf de juillet d’abord, merci. Merci de me l’envoyer tous les 15 du mois sans que j’ai à vous le réclamer, ça devrait être automatique maintenant’ ; 12 septembre 2017: 'Envoie moi tout de suite les CA de [Localité 15] + photos et menu. Thanks. De toute façon, tu dois récupérer les CA de tous les shops pour les envoyer au siège’ ; 'Il paraît que [K] t’as envoyé son CA d’août, merci de me l’envoyer ASAP !!!!!!!!!'.
Il apparaît en outre que les questions relatives au permis de travail de M. [F] étaient gérées non par une entreprise de portage chinoise mais par M. [W] qui écrivait ainsi le 22 juin 2017: 'Pour ton permis de travail, il faut que tu ailles au poste de police près de chez toi pour demander une Temporary Résidence Certificate'.
En réponse au message du 12 septembre demandant à M. [F] l’envoi de photos du point de vente de [Localité 16] et le chiffre d’affaire, M. [F] adressait différentes photographies ainsi qu’un tableau de chiffre d’affaire et suivait la réponse de M. [T] [W]: 'Pas terrible'.
Un mail du 8 mai 2017 adressé à plusieurs interlocuteurs par M. [T] [W], dont M. [F], mentionne l’envoi d’un 'planning de visite de [JL] [O] et [D] [B] en Asie’ et ajoute: 'Veuillez vous assurer que tous les restaurants sont au top durant leur visite:
— Actifs: Propreté générale du restaurant (salle, labo, vitrines, uniformes employés)
— Produits: Qualité, fraîcheur et assortiment.
Merci de briefer toutes les équipes opérationnelles (…)'.
Un mail du 26 juin 2017 également adressé à plusieurs interlocuteurs (MM. [U], [F] et [J]) indique en caractère gras: 'Dernier rappel !!!' et joint un précédent mail du 9 mai 2017 contenant des directives 'pour une meilleure organisation dans le cadre de nos assistances opérationnelles lors des ouvertures’ en quatre points, évoquant notamment l’information donnée par M. [W] 'du planning d’ouverture et de vos affectations par email avec dates, lieux etc… au moins 2 semaines à l’avance (…)'.
Il est encore indiqué: 'La norme pour les assistances opérationnelles: 13 nuitées sur place MAX (…)'.
Dans un message daté du 21 juin 2017, M. [T] [W] évoque l’envoi tardif de notes de frais: '[M], tu ne m’as toujours pas envoyé tes notes de frais du mois de mai. Normalement tu dois me les envoyer la première semaine de chaque mois pour le mois précédent', M. [F] produisant encore un message de M. [V], qu’il présente comme responsable de la société Altios international, qui en réponse à la question de l’envoi des notes de frais à Altios répondait: 'Salut [M]. Oui maintenant tu peux envoyer ça directement à l’adresse mail: [Courriel 10]
Dès qu’on a l’approval de [W] on met ça sur notre liste de paiement et normalement c’est réglé dans le courant de la semaine d’après'.
Le GIE produit les factures émises à son intention par l’entreprise de portage Altios International, sur la base de la convention du 28 février 2015, dont il résulte que lui étaient mensuellement facturés les salaires, taxes et frais exposés par M. [F] dans le cadre de ses missions.
Toutefois, il résulte des éléments qui précèdent que les frais exposés par M. [F] étaient contrôlés a priori par M. [T] [W] avant d’être intégrés par la société de portage Altios dans sa 'liste de paiement', le contrôle des frais exposés étant donc en réalité effectué non pas par la société de portage, employeur de M. [F], mais par M. [T] [W].
Un message de M. [F] adressé le 5 mai 2016 à M. [C], directeur Asie du Groupe [B], commence en ces termes: 'Bonjour [Y]. Trouve ci-joint le rapport d’ouverture de la Brioche Dorée de [Localité 14]. L’ouverture s’est très bien déroulée (…)'.
De même, est produit un mail de M. [T] [W] du 19 avril 2017 adressé à M. [J] le 19 avril 2017 en ces termes: '(…) Je te joins le format de rapport d’ouverture que je demande à [M] ([F]) et à [R] après chaque ouverture'.
M. [J] atteste avoir travaillé pour le Groupe [B] sous l’enseigne Brioche Dorée en tant que conseiller technique, son bureau étant basé à [Localité 20] et ajoute: 'Je travaillais auprès de M. [C] [Y]-[BE] Directeur Asie et faisait partie de l’équipe de la Brioche Dorée Asie (…). Pendant la durée de l’exercice de mes fonctions, j’ai travaillé avec M. [F] [M]. Il faisait partie lui aussi de l’équipe Brioche Dorée Asie pour le Groupe [B] en tant que conseiller pour les franchises, il était lui basé à [Localité 1]. Le travail d’équipe avec M. [F] se faisait sur l’échange de la recherche et du développement des produits, des recettes et formation du personnel, la mise en place des préparatifs et l’aide à l’ouverture des nouveaux restaurants des franchisés de l’enseigne (…). M. [F] et moi-même rendions individuellement des rapports à nos responsables (M. [C], M. [W]) sur la situation des restaurants (…)'.
Le 4 mai 2016, M. [F] adressait à Mme [L], responsable Asie, un rapport de mission 'sur le restaurant Brioche Dorée de [Adresse 9] [Localité 1] ; le 30 mai 2016, M. [F] adressait à Mme [L] son 'planning du mois'.
Aucune trace de compte-rendu à destination de la société de portage salarial n’apparaît en revanche au dossier.
Il apparaît ainsi qu’outre la réception régulière de consignes précises de M. [T] [W], dont il convient de rappeler qu’il avait été embauché par le GIE GLD Services en qualité de Directeur opérationnel Asie, portant aussi bien sur l’organisation du travail, que sur l’envoi de comptes rendus d’activité respectant un format défini par l’autorité hiérarchique ou sur la présentation des établissements de l’enseigne 'La Brioche Dorée’ lors d’une visite en Chine des dirigeants du groupe, M. [F] rendait compte de son activité au dit interlocuteur mais également au Directeur Asie du groupe [B] ou à la responsable Asie, dont le GIE intimé fait valoir qu’elle était 'en relation de portage salarial et salariée de la société chinoise de portage salarial Altios Asia', alors qu’il apparaît que l’adresse mail de cette salariée était la suivante: [Courriel 17] non pas une adresse intégrant la dénomination Altios, comme c’était par exemple le cas de M. [V] avec lequel M. [F] avait correspondu au sujet de l’envoi de ses notes de frais.
Les consignes données à M. [F] de supérieur à subordonné diffèrent d’une simple situation de 'communication entre interlocuteurs’ telle que qualifiée par le GIE GLD Services.
De même, il doit être relevé que les mails de M. [T] [W] également adressés depuis une adresse [Courriel 6] mentionnent une signature qui ne fait aucune référence à la société Altios mais qui indique: '[T] [W] – COO Asia Pacific – Retail Division – Groupe [B]'.
M. [F] lui-même s’était vu attribuer l’adresse mail suivante: [Courriel 18].
En outre, alors qu’en droit le porté est maître de son organisation de travail, il apparaît que M. [F] se voyait assigner des missions selon les instructions transmises par le représentant local du GIE GLD Services, allant jusqu’à lui désigner des lieux potentiels de démarchage en vue de l’implantation de futurs points de vente: Exemple: 'Merci de contacter [Z], il a un emplacement à côté de l’école française (…); 'Prends des photos du shop et des environs et envoie les moi merci’ ou encore à lui rappeler (mail du 9 mai 2017) que les missions d’assistance opérationnelle lors des ouvertures de points de vente se font avec notification préalable 'du planning d’ouverture et de vos affectations (…)' avec une norme imposée du nombre maximum de nuitées d’hôtel.
Outre l’autorité manifestement exercée à l’égard de M. [F] par M. [T] [W], cadre dirigeant du GIE, ce dernier évoquait dans ses messages à différentes reprises un lieu de travail désigné comme 'le bureau':
— Message de M. [W] du 17 avril 2017: 'Salut [M], quand tu arrives ce matin au bureau, donne la présentation BD non chiffrée en version PPT à la fille de l’accueil pour qu’elle nous la traduise en chinois, c’est très urgent (…)'
— Message de M. [W] du 4 mai 2017: 'La prochaine fois, tu leur dis de passer au bureau récupérer les documents. C’est qui le client dans l’histoire ' (…)'.
— Message de M. [W] du 3 juillet 2017: 'OK, je serai au bureau avant midi, vous avez fini les FT '' suivi de la réponse de M. [F] (qui était donc présent au 'bureau'): 'Non, on en a discuté au téléphone vendredi quand tu m’as appelé. On les finit cette semaine'.
— Message de M. [F] à M. [T] [W] du 21 août 2017: '(…) Je suis au bureau j’attends qu’ils me renvoient mon passeport'.
D’autres échanges de messages en date des mois de mai et juin 2017 évoquent un déménagement professionnel et la nécessité d’une commande de mobilier, M. [T] [W] écrivant à M. [F] le 28 juin 2017: 'Envoie le mail tout de suite à [X] pour qu’il ait le temps de commander le mobilier, sinon ça va retarder le processus, merci. Dis également à [X] que c’est OK pour bouger le 10 juillet'.
M. [F] affirme qu’il s’agissait pour le GIE GLD Services – Groupe [B] de regrouper dans le même bureau au sein de la CCIFC (Chambre de commerce et d’industrie de France en Chine) les enseignes Brioche Dorée et Bridor.
L’adresse mentionnée dans les mails de M. [T] [W] et sur la carte de visite de M. [F] est d’ailleurs la même: '[Adresse 5]'.
La carte de visite donnait d’ailleurs lieu à d’autres instructions de M. [W] qui demandait à M. [F] le 16 mai 2017: 'Peux-tu aller faire refaire des cartes de visite ' (…)'.
Outre la présence d’un bureau commun dans lequel était intégré M. [F], les échanges sur les groupes de discussion constitués via la messagerie We Chat 'BD Team Asia’ et 'Asie Baker team’ permettent de relever des problématiques communes aux collaborateurs intervenant pour le compte des sociétés du groupe [B], fussent-ils ou non en situation de portage salarial.
Ainsi, à propos des notes de frais, M. [T] [W] écrivait aux membres du groupe 'BD Team Asia’ le 22 juin 2017: 'Bon les cocos, je vous le redis une dernière fois, je ne valide plus vos notes de frais si vous ne suivez pas la procédure', la familiarité du propos conjuguée à un ton autoritaire étant peu évocateurs d’une simple relation client / salarié porté.
De même qu’en ce qui concerne les autres dépenses, les frais de voyage en avion et d’hôtel de M. [F] devaient être validés, non pas la société de portage Altios ou son sous-traitant, mais par M. [T] [W], cadre dirigeant du GIE GLD Services, ainsi que cela ressort du message de M. [V], salarié Altios, en date du 10 juillet 2017 qui, en réponse à la question posée par M. [F] du processus à suivre, lui répondait: 'Salut [M]. Il faut que tu demande a [H] avec approval de Mr [W] !', ajoutant 'Hôtel aussi right!'.
M. [C], Directeur Asie, transmettait le 17 mars 2017 à M. [T] [W] un message de félicitations du dirigeant du groupe [B] que le directeur opérationnel Asie retransférait à son équipe, dont M. [F], dans les termes suivants: 'Pour info. M. [B] est satisfait de notre boulot !!!', l’emploi de la première personne du pluriel évoquant là-encore un service intégré et unitaire.
M. [F] était en outre chargé de mettre en oeuvre les process du groupe [B], ce que révèle notamment un mail de Mme [S], Coordinatrice Franchise Internationale, adressé conjontement à M. [T] [W] et à M. [F] ainsi qu’à M. [U], désigné par M. [F] comme 'représentant du GIE GLD Services', en ces termes: '(…) En pièce jointe les programmes avec les produits de notre gamme automne. Il y a un programme pour le four E2 et un si vous avez des fours E4 (…)'.
Le poste occupé par M. [F] selon le contrat de travail de droit chinois indiqué comme ayant été conclu dans le cadre d’un portage salarial est 'Assistant restaurant manager’ (que l’on peut traduire par 'Directeur adjoint de restaurant'), alors que sur la carte de visite éditée à l’en-tête '[B] – Brioche Dorée’ figure le poste de 'Franchise Advisor’ (que l’on peut traduire par 'conseiller en franchise'), de même que ses mails indiquent 'Franchise Adviser Asia Brioche Dorée’ puis son adresse mail '[Courriel 12]' puis le lien vers le site internet du groupe [B]: www.[011].com .
Il n’existe donc pas de rapport entre le poste mentionné au contrat de droit chinois et le poste visé sur la carte de visite et dans les correspondances de M. [F] qui mentionnent systématiquement le groupe [B].
S’il est établi que les salaires étaient versés à compter du mois de mai 2015 via la société de droit chinois INS Consulting, présentée par le GIE comme sous-traitante de la société Altios Asia, il est intéressant de constater que la détermination du salaire était le fait du GIE GLD Services, M. [T] [W] écrivant en effet par SMS à M. [F] le 22 mars 2017: 'Bonne nouvelle, la réévaluation de ton salaire a été validé, je t’appellerai pour en parler', ni la société Altios Asia, ni la société sous-traitante INS Consulting n’ayant manifestement la moindre initiative ou même le moindre rôle dans une décision d’augmentation relayée par le directeur opérationnel Asie du GIE GLD Services.
Le GIE GLD Services se borne à renvoyer, s’agissant des différents interlocuteurs en Chine de M. [F], au fait qu’ils étaient tous liés par un contrat de portage salarial, sans s’expliquer sur les directives données par M. [T] [W] qui était son salarié, cadre dirigeant, lequel exerçait manifestement un pouvoir hiérarchique sur la personne de M. [F] qui devait se plier à ses instructions, lui rendre régulièrement compte de son activité, transmettre ses plannings ou encore solliciter son autorisation pour l’engagement de ses frais de mission.
Si le GIE intimé évoque les dispositions de l’article L1254-3 du code du travail en vertu desquelles l’entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas, affirmant s’être trouvée confrontée à cette seconde hypothèse sur le marché chinois, le recrutement de salariés cadres spécifiquement dédiés au marché asiatique et le recours aux services de M. [F] pour une durée qui n’a rien de 'ponctuelle’ au sens du texte, ne permettent pas de considérer comme fondée cette affirmation, le développement commercial des produits de l’enseigne 'La Brioche Dorée’ dans la zone Asie étant au contraire manifestement un axe important de développement du groupe [B].
Il doit encore etre rappelé que les contrats de travail de droit chinois intervenus dans le cadre du portage positionnent M. [F] sur un poste qui n’a pas de rapport avec ses fonctions réellement exercées de 'Franchise advisor', la régularité de ces contrats apparaissant à tout le moins douteuse.
A cet égard et en considération des règles afférentes au prêt illicite de main d’oeuvre, la cour s’interroge sur le sens d’un message envoyé le 16 juin 2017 à M. [F] en ces termes: 'On a trouvé une solution pour toi, [Z] va te prendre dans son effectif'.
Dans un tel contexte, le débat instauré par le GIE intimé sur l’existence d’une relation de portage salarial de droit chinois entre d’une part les sociétés AltiosAsia et/ou INS Global Consulting et d’autre part M. [F] est dénué de pertinence, dès lors que l’appelant se prévaut d’un faisceau d’éléments probants dont il résulte qu’il oeuvrait sur le territoire chinois, sans l’indépendance requise vis à vis de l’entreprise cliente dans le cadre d’un contrat de portage, pour le seul compte du GIE GLD Services au travers des instructions et directives données par son représentant pour l’Asie, M. [T] [W] auquel il rendait compte, avec lequel il était intégré au sein d’un service organisé comprenant des locaux communs spécialement aménagés situés à [Localité 1] et une équipe de collaborateurs partageant les mêmes objectifs de développement des commerces de l’enseigne 'Brioche Dorée’ sur le continent asiatique et notamment en Chine.
Le montage ayant consisté à faire payer les salaires de M. [F] par l’intermédiaire d’une société de droit chinois qui facturait au GIE GLD Services les montants correspondants ainsi que les charges et frais, est impropre à contrer l’existence d’un lien de subordination entre le GIE et l’appelant, qui était informé des décisions concernant l’évolution de son salaire par un cadre dirigeant du GIE.
Enfin, il apparaît que c’est manifestement par suite des importantes difficultés que M. [F] a rencontrées pour obtenir le renouvellement de son visa lui permettant de résider et travailler en Chine, sujet qui a fait l’objet de nombreux échanges avec M. [T] [W], que ce dernier a pris l’initiative d’adresser à son collaborateur un message 'WeChat’ daté du 20 septembre 2017 lui annonçant, sans autre forme, que 'sep (Septembre) sera son dernier mois de salaire', formulation dénuée d’ambiguité sur la décision de ce cadre dirigeant et non d’une quelconque société de portage salarial, de mettre un terme à toute collaboration avec M. [F].
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un lien de subordination ayant existé entre le GIE GLD Services et M. [F] est rapportée et il convient dès lors de juger, par voie d’infirmation du jugement entrepris, que M. [F] était titulaire d’un contrat de travail avec le GIE GLD Services pour la période allant du 1er mai 2015 au 30 septembre 2017 en qualité de conseiller franchise.
3- Sur la contestation du licenciement:
3-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescrition:
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toutefois, si un contrat de portage salarial ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée en l’absence de disposition spécifique le prévoyant au motif que le salarié porté pourvoirait un emploi permanent au sein de l’entreprise cliente, il n’en demeure pas moins que le salarié porté dispose d’une action visant à voir reconnaître que sous couvert d’une prestation exécutée pour une entreprise cliente dans le cadre d’un portage salarial, les conditions de l’existence d’un contrat de travail étaient en réalité réunies dans le cadre de ses relations avec la dite entreprise cliente, une telle action étant soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
La qualification du contrat dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ du délai quiquennal est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire de l’action connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, le contrat de travail a cessé le 30 septembre 2017, date du versement du dernier salaire tel qu’annoncé dans le SMS de M. [T] [W] du 20 septembre 2017 et l’action qui tendait à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec le GIE GLD Services a été engagée le 21 août 2019, soit à l’intérieur du délai légal de 5 ans.
Contrairement à ce que soutient le GIE GLD Services, l’action ne s’inscrit donc ni dans le champ limité de l’exécution d’un contrat de travail, ni dans celui tout aussi limité de la rupture d’un tel contrat mais dans celui de la reconnaissance de son existence et des conséquences qui en découlent, de telle sorte qu’elle est soumise au délai de prescription quinquennal.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée, par voie d’ajout au jugement querellé qui a omis de statuer sur la dite fin de non-recevoir dont il était saisi.
3-2: Sur le fond:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1232-2 du même code, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque à un entretien préalable.
En application de l’article L1232-6 du même code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, l’annonce de la rupture du contrat de travail a été notifiée par la voie d’un message de type SMS, sans le moindre entretien préalable au cours duquel le salarié ait pu être assisté et sans aucun motif de rupture notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors, le licenciement de M. [F] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que les salaire brut moyen tel qu’il ressort des messages de paiement reçus via SMS par M. [F] et des explications qu’il fournit dans une note de calcul (pièce appelant n°77) est de 2.730 euros brut, d’un montant constant sur les six ou douze derniers mois.
En application des dispositions combinées des article L1234-1 et L1234-5 du code du travail, M. [F] qui avait plus de deux ans d’ancienneté est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 5.460 euros brut outre 546 eurosbrut au titre des congés payés afférents.
L’article L 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’indemnité légale de licenciement représente le montant d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et d’un tiers de mois de salaire par année pour les années à partir de 10 ans, selon l’article R 1234-2 du même code.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié, l’ancienneté est calculée en fonction de la date d’expiration du contrat de travail.
Sur la base d’une ancienneté de 2,42 ans, il sera alloué à M. [F] une indemnité de licenciement d’un montant de 1.651,65 euros.
En application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au 24 septembre 2017, M. [F] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture caractérisées par une absence totale de motivation, de l’âge du salarié lors du licenciement (46 ans) et des difficultés financières du salarié liées à la rupture attestées par son épouse, il est justifié de condamner le GIE GLD Services à payer à M. [F] la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, le GIE GLD Services sera condamné à rembourser à l’organisme d’assurance chômage les allocations servies à M. [F] dans la limite de six mois.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire:
Indépendamment de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, les circonstances qui ont entouré la rupture du contrat de travail de M. [F] se caractérisent par un caractère brusque, sans le moindre délai de prévenance et alors que l''intéressé était déjà confronté, ce que n’ignorait pas son employeur, à d’importantes difficultés du fait de l’absence de renouvellement de son titre de séjour sur le territoire chinois.
L’épouse de M. [F] atteste du traumatisme observé chez son conjoint du fait des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de même que M. [E] atteste d’un état de 'détresse psychologique’ observé lors des conversations que ce témoin a eues avec M. [F], notamment lié à 'l’abandon total dont il a fait l’objet de la part de son entreprise qui n’a manifesté aucun égard pour son sort, ni pour celui de son épouse (…)'.
Ce manquement fautif de l’employeur est la source d’un préjudice distinct de celui indemnisé du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et justifie la condamnation du GIE GLD Services à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
5- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce et sous couvert d’un contrat de portage salarial conclu avec une société de droit chinois, le GIE GLD Services a fait travailler pendant plus de deux ans, dans le cadre d’une mission qui n’avait rien de ponctuel, M. [F], sans aucun contrôle ni égard quant au temps de travail et au salaire minimum conventionnel en considération du poste occupé de 'Franchise Advisor’ qui étaient les siennes.
Outre l’absence de justification d’une déclaration préalable à l’embauche, il n’a pas été délivré à M. [F] de bulletins de paie mentionnant sa qualification professionnelle, le nombre d’heures de travail effectuées et le salaire correspondant.
Une telle situation caractérise l’intention de dissimuler un travail salarié, justifiant la condamnation du GIE GLD Services à payer à M. [F], sur la base du salaire brut de 2.730 euros, la somme de 16.380 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
Cette demande que M. [F] n’explicite pas fait manifestement double emploi avec les autres demandes indemnitaires de l’intéressé, indemnisé distinctement d’une part, au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de rupture et d’autre part, au titre des circonstances brutales du licenciement et de leurs conséquences préjudiciables.
Le demande sera rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
7- Sur la demande de remise de documents:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Il est justifié en l’espèce d’ordonner au GIE GLD Services de remettre à M. [F]:
— Un bulletin de salaire mentionnant la période du 1er mai 2015 au 30 septembre 2017, la qualification de l’intéressé et le montant des salaires payés sur l’ensemble de la période ainsi que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;
— Un certificat de travail ;
— Une attestation destinée à l’organisme d’assurance chômage France Travail.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification du présent arrêt par le greffe et pendant une durée de 60 jours, délai au-delà duquel il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge de l’exécution territorialement compétent aux fins de liquidation d’astreinte et éventuelle fixation d’une nouvelle astreinte.
8- Sur la demande reconventionnelle:
M. [F] obtient gain de cause sur sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié au GIE GLD Services et ses demandes sont largement fondées, à l’exception de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral qui fait double emploi avec ses autres demandes indemnitaires.
Il n’est justifié d’aucun abus de [F] d’user de son droit fondamental d’ester en justice et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée de ce chef par le GIE GLD Services ne peut qu’être rejetée, par voie d’ajout au jugement entrepris qui a omis de statuer sur cette demande dont le conseil de prud’hommes était saisi.
9- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Le GIE GLD Services, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner à payer à M. [F], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité d’un montant de 3.500 euros sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par le GIE GLD Services ;
Juge que M. [F] était lié par un contrat de travail avec le GIE GLD Services pour la période du 1er mai 2015 au 30 septembre 2017 ;
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [F] ;
Condamne le GIE GLD Services à payer à M. [F] les sommes suivantes:
— 5.460 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 546 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 1.651,65 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— 16.380 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne le GIE GLD Services à rembourser à l’organisme d’assurance chômage les allocations servies à M. [F] dans la limite de six mois ;
Condamne le GIE GLD Services de remettre à M. [F]:
— Un bulletin de salaire mentionnant la période du 1er mai 2015 au 30 septembre 2017, laquelification de l’intéressé et le montant des salaires payés sur l’ensemble de la période ainsi que les indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;
— Un certificat de travail ;
— Une attestation destinée à l’organisme d’assurance chômage France Travail;
Assortit cette dernière condamnation d’une astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification du présent arrêt par le greffe et pendant une durée de 60 (soixante) jours ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge de l’exécution territorialement compétent aux fins de liquidation d’astreinte et éventuelle fixation d’une nouvelle astreinte ;
Déboute le GIE GLD Services de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Déboute le GIE GLD Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GIE GLD Services à payer à M. [F] une indemnité d’un montant de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GIE GLD Services aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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