Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 mars 2025, n° 21/06129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°62
N° RG 21/06129 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCHT
Mutuelle MUTUALITE BRETAGNE SANTE SOCIAL
C/
Mme [B] [X]
Sur appel du jugement du C.P.H. de BREST du 30/07/2021
RG : 19/00064
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne-Gaëlle LECLAIR
— Me Ronan TIGREAT
— Me Mélanie VOISINE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Mutuelle MUTUALITE BRETAGNE SANTE SOCIAL venant aux droits de la MUTUALITÉ SANTÉ SOCIAL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Mme [B] [X]
née le 29 Mars 1967 à [Localité 7] (29)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [B] [X] a été engagée initialement par l’association 'Les pâquerettes’ devenue Mutualité Bretagne santé social selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 mars 2022 en remplacement de salariés absents puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2003 en qualité d’aide-soignante avec une rémunération mensuelle brute de 1563,48 euros bruts pour un horaire de 33,15 heures hebdomadaires soit 143,65 heures mensuelles.
Elle était affectée au sein du foyer [6], foyer d’accueil médicalisé, situé à [Localité 8] qui accueille des résidents adultes handicapés, présentant pour certains un handicap moteur ou cérébral.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [X] a travaillé du 27 mars 2002 au 07 septembre 2007 en qualité d’aide-soignante de jour et de nuit.
Elle a travaillé exclusivement de nuit à compter du 08 septembre 2007.
Par avenant en date du 1er avril 2008, la durée du travail de Mme [X] a été portée à un temps plein de 35 heures hebdomadaires.
Par courrier en date du 23 janvier 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er février 2019 auquel elle s’est présentée.
Le 7 février 2019, la société Mutualité Bretagne santé social a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave. Son contrat a été immédiatement rompu à cette date.
Un signalement auprès de l’agence régionale de santé a été effectué le 4 février 2019.
Le 3 mai 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [X] prononcé suivant courrier en date du 7 février 2019.
— condamner la société Mutualité Bretagne santé social à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 403,65 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 40,37 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 449,32 euros à titre d’indemnité compensatrice dé préavis outre 444,93 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13 347,96 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30 032,91 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
— condamner la société Mutualité Bretagne santé social à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à la société Mutualité Bretagne santé social de remettre un certificat de travail rectifié mentionnant, qu’elle a travaillé en qualité d’aide-soignante de jour et de nuit sur la période du 27 mars 2002 au 7 septembre 2007 et d’aide-soignante de nuit du 8 septembre 2007 au 31 janvier 2019,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Mutualité Bretagne santé social aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Brest, après transport sur les lieux et audition des témoins, a :
— En la forme, reçu Mme [X] en sa requête.
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] prononcé suivant courrier en date du 07 février 2019 est sans cause réelle et sérieuse considérant qu’il existait un doute sérieux quant à la réalité des faits reprochés à Mme [X]
— condamné la Mutualité Bretagne santé social à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 403,65 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire et 40,37 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 4 449,32 € bruts à titre d’indemnité compensatrice et préavis et 449,93 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 13 347,96 € bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30 032,91 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral.
— disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 10/05/19), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
— ordonné le remboursement intégral par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités ;
— condamné la Mutualité Bretagne santé social à remettre à Mme [X] un certificat de travail rectifié et un bulletin de salaire rectifié pour tenir un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s’en réservant la liquidation éventuelle ;
— ordonné l’exécution provisoire, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, sur l’intégralité du présent jugement ;
— rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par 1'article R1454-28 du Code du travail (en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 2224,66 euros) ;
— condamné la Mutualité Bretagne santé social à verser à Mme [X] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la Mutualité Bretagne santé social aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
La société Mutualité Bretagne santé social a interjeté appel le 30 septembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2024, la Mutualité Santé social sollicite de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest :
— débouter Mme [X] de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [X] de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 13.347,96 € bruts ;
— débouter Mme [X] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4.449,32 € bruts ;
— débouter Mme [X] de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 449,93 € bruts ;
— débouter Mme [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30.032,91€ nets ;
— débouter Mme [X] de sa demande en paiement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de 403,65 € bruts outre 40,37 € bruts à titre de congés payés y afférent ;
— débouter Mme [X] de sa demande en paiement de 4.000 € nets au titre du préjudice moral ;
— débouter Mme [X] de sa demande en paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouter France Travail de sa demande de remboursement des indemnités versées à Mme [X] à hauteur de 2.876,87 € ;
— condamner Mme [X] au paiement de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, Mme [X] sollicite :
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en date du 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y additant,
— CONDAMNER la société Mutualité Santé Social à verser à Mme [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour,
— CONDAMNER la société Mutualité Santé Social aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2022, Pôle emploi devenu France Travail demande de :
— Condamner la Mutualité Santé Social à rembourser auprès du Pole Emploi les indemnités versées à Mme [X], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 2.876.87 €,
— Condamner la Mutualité Santé Social à verser à Pole Emploi la somme de 1.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Madame,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2019, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter en nos bureaux pour un entretien sur une éventuelle mesure de licenciement vous concernant.
Suite à cet entretien qui s’est tenu le 1er février 2019, pour lequel vous étiez accompagné de Mme [D] [G] déléguée du personnel et représentante au CHSCT, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs évoqués lors de cet entretien, à savoir :
— Comportements inadaptés et propos déplacés auprès des résidents dont vous aviez la responsabilité pouvant être considéré comme des actes maltraitants.
Des témoignages écrits font états de fait maltraitants tels que par exemple :
— vous n’avez répondu à l’appel d’un résident qu’au bout de 45 minutes car vous étiez en train de manger ;
— vous avez traité un résident de « débile », un autre de « troll », plusieurs de « grosses vaches » ;
— vous avez éteint la télévision d’un résident, sans son accord, en ôtant la prise ;
— vous mettez une protection à un résident pour ne pas avoir à lui faire des soins d’hygiène ;
— volontairement vous donnez des informations fausses à un résident pour le désorienter,'
Votre comportement est répété et porte atteinte à la sécurité et à la santé des résidents.
La date d’envoi de la présente, fixe la date de rupture de votre contrat de travail.
Vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 23 janvier 2019. Dès lors, la période non travaillée depuis le 23 janvier 2019 ne sera pas rémunérée.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. (')"
L’employeur établit par les attestations circonstanciées de Mme [Y], aide soignante de nuit, que le lundi 7 janvier 2019 Mme [X] a donné une fausse information à un résident en lui disant à tort être dimanche et qu’il pouvait se préparer 'pour aller à la messe’ alors qu’il s’agit d’une personne désorientée. Elle témoigne également que Mme [X] a tardé à répondre à l’appel d’un résident plus de 30 minutes et a par ailleurs éteint la télévision d’une résidente sans son accord, en ôtant la prise électrique.
M. [U], salarié, atteste de faits de même nature sans toutefois les dater ni préciser à quelles périodes il a travaillé de nuit avec Mme [X]. L’employeur qui dispose de cette information ne la communique pas.
Mme [F], ASI de nuit, témoigne du comportement de Mme [X] le 21 janvier 2019 exposant que cette dernière qualifie les résidents de 'tarés', de 'troll', de 'grosse vache', qu’elle surveille son travail et expose qu’elle 'stresse’ quand elle doit travailler avec Mme [X] et conclut 'la situation actuelle n’est plus possible’ révélant la persistance de l’attitude reprochée à Mme [X].
Les auditions de huit résidents et de 5 salariés auxquelles deux conseillers désignés par le conseil de prud’hommes ont procédé corroborent ces faits : M. [I], quadriplégique, déclare que la nuit, il n’osait plus demander à Mme [X] de venir le changer de position car elle lui disait 'tu me rappelles pas dans 15 minutes, je jette la sonnette’ alors que sa pathologie ne lui permet pas de rester allongé dans la même position plus de 15/20 minutes.
Si Mme [K], ancienne collègue de nuit de Mme [X], atteste ne pas avoir constaté ce type de comportement au cours de la période où elles ont collaboré soit de juin 2012 à janvier 2018, cette attestation n’est pas suffisante pour réduire la valeur probante des attestations circonstanciées communiquées par l’employeur.
Huit autres collègues qui travaillaient se disent certes étonnés des griefs reprochés à Mme [X] et indiquent qu’ils n’ont pas été témoins de propos vulgaires ou déplacés de sa part ni entendu les résidents se plaindre d’elle. Ils travaillaient toutefois de jour et pour certains plusieurs années avant les faits reprochés.
Si certaines mettent en cause la bonne foi de l’employeur exposant avoir été elle-même sollicitées par ce dernier pour attester à l’encontre d’une autre salariée licenciée plusieurs années avant, force est de constater qu’aucune plainte pour faux témoignage n’a été déposée ni action pour voir juger que lesdites attestations visaient à tromper la juridiction.
Dès lors, au regard des pièces produites, les faits fautifs consistant dans la tenue de propos humiliants et autoritarisme vis-à-vis des résidents, de résistance ou refus de réaliser des soins auprès des résidents, sont caractérisés.
S’agissant d’une salariée expérimentée et formée, ce comportement relève d’une attitude délibérée.
Le fait que l’ARS n’ait pas diligenté d’enquête à la suite du signalement qui lui a été adressé postérieurement au licenciement et que la plainte pénale n’ait pas abouti à des poursuites ne préjudicient pas de l’appréciation portée par le juge prud’homal.
Ces faits fautifs rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient sa rupture sans réalisation de préavis.
Le licenciement pour faute grave est en conséquence justifiée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il l’a jugé sans cause réelle et sérieuse et a accordé à Mme [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de Pôle emploi :
Selon l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L’intervention volontaire est recevable.
Toutefois, le licenciement de Mme [X] étant justifié, la demande formée par Pôle emploi devenu France travail, de voir condamner l’employeur à lui rembourser les allocations qu’il lui a versées, doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Mme [X] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formées par la Mutualité Bretagne Santé social sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit Pôle emploi devenu France Travail en son intervention volontaire,
Juge que le licenciement de Mme [X] pour faute grave est justifié,
Rejette les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de Pôle emploi devenu France Travail,
Rejette la demande formée par la mutualité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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