Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 28 avr. 2025, n° 24/06389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 24
N° RG 24/06389
N° Portalis DBVL-V-B7I-VM6K
M. [L] [R]
C/
Société LARMIER [U] DUSSUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 28 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
Société LARMIER [U] DUSSUD prise en la personne de Me [F] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Caroline DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER, substituant Me [F] [U], avocat au barreau de QUIMPER
****
À la suite du décès de son père, M. [L] [R] a fait assigner, au mois de février 2021, son frère, sa s’ur ainsi qu’un neveu et une nièce devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin d’obtenir un partage judiciaire de la succession. Par une ordonnance (RG 21/00502) du 9 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le litige opposant les consorts [X]-[E] à l’indivision successorale, portant sur un bien immobilier situé à [Localité 5]. Une nouvelle ordonnance du même magistrat rendue le 23 février 2023 est venue réparer une omission de statuer sur cette demande.
Pendant le cours de ce litige, M. [R] a décidé de changer d’avocat et c’est dans ce cadre que la SCP Larmier-[U]-Dussud, du barreau de Quimper, et M. [R] ont conclu une convention d’honoraires du 9 décembre 2021.
Pendant le cours de ce sursis à statuer, Me [U] a informé M. [R] qu’elle ne souhaitait plus le représenter.
Par requête enregistrée le 26 juin 2024, Me [U] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Quimper d’une demande de fixation de ses honoraires à l’égard de M. [R] pour les diligences effectuées et a demandé la fixation de ses honoraires à la somme de 3.703,60 euros TTC.
Par décision du 23 octobre 2024, la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Quimper, faisant droit à la demande de Me [U], a :
fixé le montant total des frais et honoraires dus par M. [R] à 3.703,60 euros TTC ;
dit que M. [R] sera tenu au paiement de cette somme ;
ordonné que M. [R] soit tenu au paiement de cette somme à Me [U] ;
débouté M. [R] de sa demande de remboursement de sa facture de débours constituée des honoraires de première instance devant le tribunal judiciaire de Bayonne ;
indiqué que par application de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les parties ont la possibilité de saisir d’une éventuelle contestation à l’égard de la décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le premier président de la cour d’appel de Rennes ;
indiqué que cette saisine doit intervenir dans le mois suivant la notification de la décision.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par M. [R] le 24 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 25 novembre 2024, M. [R] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 mars 2023, M. [R], comparant en personne, développe les termes d’une note datée du 8 mars 2025 qu’il fait viser à l’audience et renvoie également à ses écritures qu’il a adressées le 21 février 2025 et qui sont communes à ce dossier, ainsi qu’au dossier enrôlé sous le n° RG 24/06390.
Il expose que dans le dossier de fond, pour l’instance enrôlée sous le n° RG 24/06389, Me [U] a pris prétexte de son refus de payer une facture d’honoraires relative à un autre dossier pour cesser son intervention et facturer immédiatement la quasi-totalité des honoraires convenus. Dès lors qu’il estime que son refus de régler les honoraires de l’autre dossier était justifié, M. [R] considère que la rupture de la relation par Me [U] n’était pas justifiée et il expose que la facture éditée par cet avocat le 28 mars 2024 fait apparaître le véritable motif de cette cessation d’intervention, à savoir créer un prétexte pour facturer immédiatement en quasi-totalité le montant des honoraires de 5.000 euros. Il expose que cette rupture ne lui est pas imputable mais est due à l’avocat. Il expose que les seules conclusions au fond qui ont été établies dans cette instance l’avaient été par le prédécesseur de Me [U], à savoir Me Le Bras, que Me [U] n’a pas étudié le dossier et qu’elle ne pouvait ignorer qu’un sursis à statuer serait demandé.
Sur demande de précision du délégataire du premier président lors de l’audience du 10 mars 2025, M. [R] a indiqué qu’il acceptait de régler la somme complémentaire de 100 euros dans ce dossier, comme il l’a proposé dans le dossier qui fait l’objet de l’instance enrôlée sous le n° de rôle RG 24/06390.
Soutenant les termes de ses conclusions remises au greffe de la cour d’appel le 20 janvier 2025, Me [U] demande au délégataire du premier président de débouter M. [R] de son appel, de confirmer en toutes ses dispositions la décision du 23 octobre 2024 et de condamner M. [R] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, Me [U] indique que M. [R] a signé la convention d’honoraires le 9 décembre 2021 et que celle-ci prévoyait un honoraire de 5.000 euros HT, outre les frais. Elle énumère les différents évènements qui ont eu lieu dans cette instance : ordonnance de sursis à statuer, requête en omission de statuer d’une autre partie et rédaction d’un projet de conclusions n° 3. Elle expose que la reprise des arguments développés par son prédécesseur, Me Le Bras, n’est que la conséquence de la reprise en cours d’une instance déjà pendante et qu’il lui incombait de maintenir l’historique de la liste des pièces produites dès le début . Elle fait valoir que le suivi de ce dossier a nécessité un important travail d’étude, de rédaction, de lecture et de copies, M. [R] exigeant à chaque envoi des projets d’écriture et de nombreuses rectifications, au demeurant bien souvent contradictoires et inadaptées. Elle ajoute qu’il s’agit d’un dossier volumineux au regard des très nombreuses pièces remises par le client et les autres parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est versé aux débats (pièce n° 4 de Me [U]) la convention d’honoraires signée le 9 décembre 2021 entre Me [U] et M. [R] pour la défense des intérêts de ce dernier 'dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Bayonne (succession suite au décès de Mr [K] [R])'.
Cette convention comporte un article 3 intitulé « honoraires » et rédigé comme suit :
« Les honoraires de Maître [U] sont fixées d’un commun accord à la somme de 5.000 ' HT, à laquelle s’ajoutent les taxes de plaidoirie et les frais de déplacement.
Les honoraires comprennent notamment la réception du client, l’étude et la préparation du dossier, la rédaction des actes de procédure et l’assistance devant la juridiction concernée.
Dans l’hypothèse où la juridiction ordonnerait une mesure d’instruction suite à laquelle interviendrait une nouvelle audience, il sera facturé un honoraire complémentaire de 600 ' HT par audience.
Toute prestation complémentaire fera l’objet d’une convention distincte. »
Cependant, lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme et que le dessaisissement de l’avocat est intervenu avant une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d’honoraires initialement conclue devient inapplicable et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (Civ. 2ème, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551), qui dispose : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
Reprenant ces mêmes critères, l’article 11.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ajoute : « L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. »
Dès lors, il convient d’examiner les honoraires sollicités par Me [U] en considération des critères qui viennent d’être mentionnés.
Dans le cadre de l’incident ayant conduit à l’ordonnance (RG 21/00502) du 9 juin 2022 prise par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne, complétée par une ordonnance (RG 22/01148) du même juge en date du 23 février 2023, et ayant ordonné un sursis à statuer, Me [U], représentant M. [R], a pris des conclusions d’incident en huit pages pour la première décision et indiqué n’avoir aucune observation à formuler, dans le cadre de la deuxième décision prise sur requête en omission de statuer. Il doit être relevé en outre que son client n’était pas demandeur dans le cadre de l’incident. Me [U] ne s’est pas déplacée à [Localité 4] pour plaider l’incident.
Il n’est pas contesté que Me [U] n’a pas pris de conclusions au fond dans le cadre de cette instance, de sorte que ses diligences procédurales se limitent à ce qui vient d’être énoncé ; il convient en outre de relever que durant la période pendant laquelle elle a représenté M. [R], Me [U] a effectivement échangé plusieurs courriels avec celui-ci, ce qui lui a occasionné un travail justifiant également une rémunération. Enfin, à défaut de conclusions au fond, Me [U] a établi un projet de conclusions récapitulatives au fond, qui est communiqué en pièce n° 8.
Dans sa facture n° 244668, Me [U] estime elle-même que les conclusions qu’elle a faites devant le juge de la mise en état doivent être évaluées à 600 euros HT. Si cette somme ne peut pas être retenue en référence à la convention d’honoraires évoquée, elle n’en demeure pas moins pertinente au regard des diligences accomplies pour les établir. Calculée TTC, la rémunération ce titre est de 720 euros.
Par ailleurs, les autres travaux évoqués plus haut doivent être considérés comme ayant justifié 5 heures de travail et, compte-tenu de l’expérience de Me [U], il doit être retenu un taux horaire de 210 euros HT par heure, soit un total de 1.050 euros HT, et donc 1.260 euros TTC.
Enfin, Me [U] indique dans sa facture avoir établi des frais de copie et d’envoi de dossier pour 75,5 euros HT, soit 90,6 euros TTC et sollicite des droits de plaidoirie non soumis à TVA de 13 euros, soit un montant total de frais de 103,6 euros.
Le cumul de ces trois sommes (720 + 1.260 + 103,60) est de 2.083,60 euros TTC, rémunération qu’il convient de fixer dans ce dossier pour Me [U].
Compte-tenu des deux règlements, respectivement de 1.200 et de 720 euros, soit un total de 1.920 euros, c’est la somme de 163,60 euros qui reste due à Me [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,
Infirmons la décision rendue le 23 octobre 2024 par la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Quimper en ce qu’elle a fixé le montant total des frais et honoraires dus par M. [R] à 3.703,60 euros TTC et ordonné que M. [R] soit tenu au paiement de cette somme à Me [U] ;
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 2.083,60 euros TTC la rémunération de Me [U] ;
Vu les règlements pour un total de 1.920 euros déjà effectués par M. [R],
Condamnons M. [R] à verser à Me [U] la somme de 163,60 euros TTC ;
Condamnons Me [U] aux dépens du présent recours ;
Rejetons la demande formée par Me [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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