Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 22 juillet 2025, n° 23/00680
CA Rennes
Infirmation partielle 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de réaménagement du contrat de prêt

    La cour a jugé que les modalités de règlement de la dette définies après la déchéance du terme ne constituent pas un réaménagement du contrat de prêt et que la banque peut saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire.

  • Accepté
    Conformité du décompte de créance

    La cour a constaté que le décompte présenté par la banque était conforme et que les époux [R] n'avaient pas contesté les montants dus.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a jugé que les époux [R] étant les parties succombantes, ils devaient être condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/00680
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/00680
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°264

N° RG 23/00680

N° Portalis DBVL-V-B7H-TPG3

(Réf 1ère instance : 21/00458)

(1)

S.A. CREATIS

C/

M. [W] [R]

Mme [P] [R] épouse [R]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me RIALLOT-LENGLART

— Me DRAPPER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mars 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. CREATIS

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (97)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [P] [R] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (75)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Marion DRAPPER, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Danielle DA PALMA, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 21 juin 2018, la société Créatis (la banque) a consenti à M. [W] [R] et Mme [P] [H], son épouse, un prêt personnel d’un montant de 21 500 euros au taux de 5,65 % l’an remboursable en 84 mensualités.

La banque a prononcé la déchéance du terme le 16 avril 2021.

Suivant acte extrajudiciaire du 17 juin 2021, la banque a assigné les époux [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.

Suivant jugement du 24 novembre 2022, le premier juge a :

— Constaté que l’action en paiement n’était pas forclose.

— Déclaré irrecevable l’action en paiement de la banque à défaut de mise en demeure préalable et de prononcé de la déchéance du terme du prêt réaménagé par l’accord de règlement du 7 février 2022.

— Rejeté toute demande plus ample au contraire.

— Laissé à la banque la charge de ses dépens.

Suivant déclaration du 31 janvier 2023, la banque a interjeté appel.

En ses dernières conclusions du 31 juillet 2023, elle demande à la cour de :

— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action en paiement irrecevable, rejeté toute demande plus ample ou contraire et prononcé sa condamnation aux dépens.

Statuant à nouveau,

— Condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 20 768,27 euros outre les intérêts au taux de 5,65 % l’an sur la somme de 19 272,16 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 avril 2021.

— Condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— Les condamner solidairement aux dépens.

— Les débouter de leurs demandes.

En leurs dernières conclusions du 16 janvier 2025, les époux [R] demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 alinéa 1 et 1231-5 du code civil,

Vu l’article L. 313-2 du code de la consommation,

— Constater l’accord de règlement intervenu.

— Débouter la banque de son appel.

— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action irrecevable.

Subsidiairement,

— Prononcer l’homologation de l’accord du 7 février 2022.

— Condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de son appel, la banque fait valoir que l’échéancier soumis le 7 février 2022 aux époux [R] ne constituait pas un réaménagement du contrat de prêt. Elle soutient que le remboursement du prêt est devenu immédiatement exigible à la suite des mises en demeure des 26 février 2021 et 16 avril 2021. Elle rappelle que l’assignation a été délivrée antérieurement à l’accord sur un paiement échelonné. Elle ajoute que cet accord, contrairement à ce qui est prétendu par les débiteurs, n’a pas eu pour effet de modifier les sommes dues au titre des intérêts et de l’indemnité de défaillance de 8 %.

Les époux [R] font valoir qu’un accord de règlement a été conclu avec société NACC chargée du recouvrement de la créance et que cet accord oblige la banque. Ils soutiennent qu’avant d’engager une action en paiement du fait du non-respect de cet accord avec frais, la banque devait leur adresser une nouvelle mise en demeure, cette démarche formalisant la défaillance. Ils prétendent que l’accord a exclu le paiement des intérêts et de l’indemnité de défaillance de 8 %.

A l’appui de sa demande en paiement, la banque verse aux débats l’offre de prêt acceptée, le tableau d’amortissement, l’historique des paiements, un décompte des sommes dues au 27 mai 2021 ainsi que les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 avril 2021 portant mise en demeure de payer.

Selon le décompte précité, les époux [R] restaient devoir, à la date de déchéance du terme, les sommes suivantes :

' 14 774,12 euros au titre du capital restant dû,

' 5 855,52 euros au titre des échéances échues impayées,

' 105,55 euros au titre des intérêts échus,

' 57,42 euros au titre de l’assurance échue,

' 1 496,11 euros au titre de l’indemnité de défaillance,

Soit la somme totale de 22 288,72 euros.

Les époux [R], qui ne contestent pas ce décompte, soutiennent que la banque leur a consenti un réaménagement du prêt le 7 février 2022.

Il est établi que postérieurement à la déchéance du terme, la société NACC, chargée du recouvrement, leur a proposé un paiement échelonné par mensualités de 381,48 euros et une dernière mensualité de 144,85 à compter du 28 février 2022. Le document intitulé «échéancier» précise qu’il n’emporte pas novation.

Les modalités de règlement de la dette définies après la déchéance du terme ne constituent pas un réaménagement du contrat de prêt. Le fait de proposer un échéancier, accepté par les débiteurs, est sans effet sur le principe d’exigibilité de la créance et ne prive pas le prêteur de la possibilité de saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.

Contrairement à ce qui est soutenu par les débiteurs, l’accord de paiement qui porte sur une somme de 23 033,65 euros est conforme au décompte de créance du 27 mai 2021 en capital, frais et intérêts mais prend en compte le cours de intérêts. Le décompte est détaillé dans la mise en demeure du 28 janvier 2022.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement de la banque et laissé les dépens à sa charge.

Les époux [R] seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 20 768,27 euros outre les intérêts au taux de 5,65 % l’an sur la somme de 19 272,16 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 avril 2021.

Les débiteurs sont cependant fondés à se prévaloir de l’accord transactionnel conclu avec le mandataire de la banque le 7 février 2022. Ils pourront s’acquitter du paiement de leur dette selon les modalités qui y sont précisées.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [R], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a :

— Déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Créatis.

— Laissé à sa charge les dépens.

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [W] [R] et Mme [P] [H], son épouse, à payer à la société Créatis la somme de 20 768,27 euros outre les intérêts au taux de 5,65 % l’an sur la somme de 19 272,16 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 avril 2021.

Dit que M. [W] [R] et Mme [P] [H], son épouse, pourront s’acquitter du paiement de la dette selon les modalités précisées dans l’accord de paiement du 7 février 2022.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.

Condamne solidairement M. [W] [R] et Mme [P] [H], son épouse, aux dépens de première instance et d’appel.

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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