Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 22/07282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 9 octobre 2022, N° 21/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN ( appelante incidente ), CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07282 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLJK
M. [W] [Y]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 21/00339
****
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN (appelante incidente)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [Z] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 novembre 2014, M. [W] [Y], salarié en tant que maçon au sein de la société [5] (la société), a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle en raison d’une surdité.
Le certificat médical initial, établi le 25 novembre 2014, fait état des éléments suivants : 'surdité bilatérale par perception sans acouphène tableau 42 avec déficit moyen de 52 à D et de 53 à G, chez un salarié exposé à des niveaux sonores supérieurs à 85 db à son poste de maçon'.
Par courrier du 27 mai 2015, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de prendre en charge la pathologie.
M. [Y], contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, lequel l’a débouté de toutes ses demandes.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision et la cour, par arrêt du 8 juillet 2020, a :
— infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 1er octobre 2018 ;
Et statuant à nouveau,
— dit que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [Y] le 27 novembre 2014 ;
— renvoyé M. [Y] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— condamné la caisse aux dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par décision du 30 octobre 2020, la caisse a pris en charge la maladie 'hypoacousie de perception’ au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par courrier du 10 décembre 2020, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 25 novembre 2014.
Par décision du 18 janvier 2021, la caisse a notifié à M. [Y] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 35 %, justifiant l’attribution d’une rente à compter du 26 novembre 2014.
Contestant le taux d’IPP global pris en compte, le taux d’IPP retenu pour le calcul de la rente, la base salariale annuelle brute et la date de consolidation fixée par le médecin conseil, M. [Y] a saisi concomitamment la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 juin 2021, et la commission de recours amiable, laquelle a rejeté également son recours lors de sa séance du 3 novembre 2021.
Par courriers des 20 juillet et 11 octobre 2021, M. [Y] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. Les deux procédures (recours RG n°21/00339 et n°21/00454) ont été jointes à l’audience sous le n° RG 21/00339.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de M. [Y] relatives au taux d’IPP, au taux utile et à la date de point de départ du versement de la rente ;
— fixé le salaire de référence devant être pris en compte à 24 433,82 euros ;
— ordonné que M. [Y] soit réintégré dans ses droits sur cette base ;
— rejeté les autres demandes ;
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 8 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Jugeant à nouveau,
— d’annuler la décision de rejet de son recours ;
— de fixer le taux d’IPP global à 43 % ;
— de fixer le taux d’IPP retenu pour le calcul de la rente à 21,50 % au lieu de
17,50 % ;
— à titre subsidiaire, de fixer le taux d’IPP pour le calcul de la rente à 20,10 % d’incapacité permanente totale (35 % + (65% x 8%)/2) ;
— de retenir une base salariale annuelle brute de 27 148,69 euros ;
— de fixer la date de la première constatation de la maladie à la date du 23 juillet 1998, retenir ladite date comme point de départ de la rente ;
— de condamner la caisse à verser le rappel de rente pour la période du 23 juillet 1998 au 26 novembre 2014 ;
— de prononcer la compensation du rappel de rente avec le capital perçu au titre de l’accident du 25 avril 2012 soit 3 493,49 euros ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y], y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y] relatives au taux d’IPP, au taux utile et à la date de point de départ du versement de la rente ;
Y ajoutant,
— de dire que le point de départ du versement de la rente doit être fixé à la date du 26 novembre 2014 ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de référence devant être pris en compte à 24 433,82 euros et dit que la rente annuelle de M. [Y] doit être fixée à la somme de 4 275,92 euros ;
Statuant à nouveau,
— de fixer le salaire de référence devant être pris en compte pour le calcul de la rente à la somme de 23 584,50 euros et la rente annuelle de M. [Y] à la somme de 4 127,29 euros ;
— de condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le point de départ de la rente :
M. [Y] fait valoir que la date de consolidation retenue par la caisse est la date du certificat médical joint au dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que le rapport médical ne tient aucunement compte du premier audiogramme daté du 23 juillet 1998 mettant en évidence un lien entre son activité professionnelle et sa surdité ; que c’est bien ce premier certificat qu’il convient de retenir pour la consolidation de son état de santé ; que dans une circulaire du 30 septembre 1994, la CNAM explique qu’il convient de considérer que pour les problèmes de surdité, la date de consolidation coïncide avec la date de la première audiométrie constatant les lésions ; que la date de consolidation à retenir est donc celle du premier audiogramme mettant en évidence une perte auditive bilatérale irréversible et un lien avec l’activité professionnelle.
La caisse réplique que pour évaluer l’état séquellaire du salarié en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, il y a lieu de se placer à la date de consolidation fixée par le médecin conseil ; que la date de consolidation a été déterminée au 25 novembre 2014, date du certificat médical initial, et n’a jamais été contestée par M. [Y] ; que par conséquent, le versement de la rente prend effet à compter du lendemain de la date de consolidation, soit le 26 novembre 2014.
Sur ce :
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de santé de la victime (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-25.141).
La date de consolidation fixée par le médecin conseil a été notifiée à M. [Y] dans la décision attributive de rente.
Dans son courrier de saisine de la CRA et de la CMRA en contestation de cette décision, M. [Y] a clairement indiqué critiquer le point de départ de la rente et partant la date de consolidation de son état de santé de sorte que l’intéressé est recevable à faire valoir des observations sur ce point.
Le certificat médical initial établi par le docteur [X] en date du 25 novembre 2014, joint par l’intéressé à sa demande de maladie professionnelle, indique le 5 novembre 2014 comme date de première constatation médicale de la maladie et le 25 novembre 2014 comme date de consolidation avec séquelles. Il fait référence à des 'courbes du docteur [S]' jointes au dossier, soit vraisemblablement à un audiogramme récent.
Il ressort de l’arrêt rendu par la présente cour le 8 juillet 2020 que l’audiogramme en question a été réalisé par le docteur [S] le 3 novembre 2014. En vue de la prise en charge de la maladie professionnelle, il n’a été fait état d’aucun autre audiogramme.
Rien ne permet par ailleurs de considérer que la baisse d’audition constatée dans l’audiogramme de 1998 répondait aux critères du tableau n°42 des maladies professionnelles dès lors que ce dernier prévoit que l’audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB et que le compte rendu de l’examen mentionne que 'la perte n’excède pas les 30 dB en vocale'.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [Y] au 25 novembre 2014, comme mentionné dans le certificat médical initial.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – Sur le cumul des taux d’IPP et le taux utile :
Sur le cumul des taux d’IPP :
Par décision du 1er février 2017, M. [Y] s’est vu attribuer une indemnité en capital à la date du 23 décembre 2016 pour une IPP de 8 % à la suite d’un accident du travail survenu le 25 avril 2012.
Au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2014, M. [Y] s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 35 %, ouvrant droit à une rente basée sur ce taux à compter du 26 novembre 2014. Cette décision est intervenue le 18 janvier 2021.
M. [Y] sollicite l’application des dispositions de l’article R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale et la fixation de son taux de rente global à 43 % (35 + 8).
La caisse se place quant à elle sur le terrain des dispositions de l’article R. 434-4 du code de la sécurité sociale qui permettent d’additionner les indemnités en capital pour ouvrir droit à une rente dite optionnelle lorsque le taux minimum cumulé est au moins égal à 10 %. Elle ajoute que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies et qu’il convient de distinguer la règle de cumul des taux d’incapacité en cas d’accidents successifs ouvrant droit à une rente optionnelle de celle visant à déterminer la valeur du taux utile nécessaire au calcul du montant de la rente, pour lequel le taux est fixé en considération du taux global d’incapacité atteint par l’intéressé.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente de la victime d’accidents du travail ou maladie professionnelles successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident/maladie sans que l’alinéa 4 de l’article L. 434-2 du même code, qui se borne à déterminer, en fonction du handicap global de la victime, les modalités de calcul de l’augmentation ou de la diminution du montant de la dernière rente, ne déroge à ce principe.
L’article R. 434-4 du code de la sécurité sociale dispose :
'Lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident.
En l’absence d’option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1.
L’option est souscrite à titre définitif.
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l’accident ouvrant droit à l’option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d’une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l’objet de la conversion mentionnée à l’article L. 434-3".
L’article R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale énonce :
'En cas d’accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus, qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l’article R. 434-2, la partie du taux de l’accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %'.
La prise en compte de l’ensemble des taux d’incapacité et donc leur cumul n’intervient qu’au stade du calcul de la rente afférente au nouvel accident.
M. [Y] ne conteste pas le taux de 35 % qui lui a été attribué au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2014.
Les dispositions de l’article R. 434-4 du code de la sécurité sociale au titre de la rente optionnelle sont claires et, comme le soutient la caisse, ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que le taux d’IPP fixé dans les suites de la maladie professionnelle est supérieur à 10 %, peu importe à ce titre l’ordre de notification des différents taux. Le droit d’option n’est ouvert qu’en cas de taux inférieurs à 10 % dont le cumul est au moins égal à 10 %.
L’article R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale n’a trait qu’aux modalités de calcul de la rente afférente au dernier accident. Il indique clairement que la prise en compte de la somme de tous les taux d’incapacité permanente antérieurement reconnus, qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital, ne sert qu’à déterminer, en application de l’article R. 434-2, la partie du taux de l’accident considéré inférieure ou supérieure à 50 %.
C’est donc à tort que M. [Y] sollicite que pour le calcul de la rente elle-même, le taux de 35 % soit ajouté à celui de 8 % précédemment attribué.
L’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce en outre :
'La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %'.
L’application de ces règles de calcul à la situation de M. [Y] aboutit au résultat suivant :
Pour déterminer la partie du taux de la maladie professionnelle qui est inférieur ou supérieur à 50 %, on additionne 35 + 8 = 43 %.
Le taux global obtenu étant intérieur à 50 %, le taux utile pour le calcul de la rente afférente à la maladie professionnelle est égal au taux d’incapacité en lien avec cette maladie divisé par 2, soit 35 % /2, soit 17,50 %.
Comme l’ont retenu les premiers juges, c’est ce dernier taux qui trouve à s’appliquer pour le calcul de la rente de la maladie professionnelle de M. [Y].
3 – Sur le salaire de référence :
Dans sa version en vigueur à la date du versement de la rente, l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale dispose :
'Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus'.
L’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale énonce quant à lui, dans sa version en vigueur du 5 février 2006 au 1er janvier 2015 :
'Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend de l’ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29, compte tenu, s’il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d’atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d’assurance volontaire au titre de l’article L. 743-1.
La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d’impôts sur les traitements et salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire'.
Pour opérer son calcul, la caisse se fonde sur cet article mais dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2015, lequel dispose :
'Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5".
Dans la mesure où M. [Y] a été consolidé le 25 novembre 2014, sans avoir bénéficié d’arrêts de travail en lien avec la maladie déclarée, la période de référence à prendre en compte pour le calcul de la rente s’étend du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014, ce qui n’est pas contesté.
Indépendamment de l’évolution de la rédaction de l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire de référence s’entend du revenu brut soumis à cotisations perçu sur la période de référence.
C’est par conséquent à juste titre que la caisse a pris en compte le salaire brut soumis à cotisations et a retenu un salaire de référence de 23 584,50 euros, le tableau fourni par la caisse dans ses écritures détaillant cette somme étant conforme aux données figurant sur les documents produits par M. [Y].
La rente annuelle de base de M. [Y] s’élève donc à :
17,5 % x 23 584,50 euros = 4 127,29 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y] relatives au taux d’IPP, au taux utile et à la date de point de départ du versement de la rente et en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le point de départ du versement de la rente à la date du 26 novembre 2014 ;
DIT que le salaire annuel de référence s’établit à 23 584,50 euros et que la rente annuelle de base de M. [Y] s’élève à la somme de 4 127,29 euros ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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