Confirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 24/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE c/ S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 141
N° RG 24/05327
N° Portalis DBVL-V-B7I-VGZM
(Réf 1ère instance : 24/00159)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 485 720 627
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le GAEC de [Localité 3] a confié à la société Rolland des travaux de réalisation de la charpente et de la couverture d’un bâtiment agricole. Ces travaux ont été réceptionnés le 14 mai 2013.
Au cours de l’année 2020, des dégradations importantes en toiture ont été constatées.
Par exploit en date du 11 mai 2023, le GAEC de l’Epinay a assigné la société Bodelet Long, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rolland, et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne (la CRAMA), ès qualités d’assureur de la société Rolland, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a fait droit à cette demande et désigné M. [K] pour y procéder.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 22 avril 2024, la CRAMA a sollicité l’extension des opérations d’expertise à la société Arcellormital Construction France, fournisseur de la société Rolland.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a :
— débouté la CRAMA de sa demande d’extension d’expertise,
— laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne a relevé appel de cette décision le 24 septembre 2024.
Conformément aux articles 905 et 906 du code de procédure civile, l’avis de fixation à bref délai du 21 janvier 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 18 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 21 février 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle ;
— l’a déboutée de sa demande d’extension d’expertise,
— a laissé les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés,
et, statuant de nouveau :
— de déclarer commune et opposable à la société Arcelormittal Construction France l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Vannes le 7 septembre 2023,
— d’étendre par conséquent les opérations d’expertise confiées à M. [J] [K] à la société Arcelormittal Construction France,
— de condamner la société Arcelormittal Construction France au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon ses dernières écritures en date du 10 février 2025, la société Arcelormittal Construction France demande à la cour de :
— constater que la déclaration d’appel de la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire ne contient aucun chef d’ordonnance critiquée et que partant, la cour n’est saisie d’aucune demande, – débouter en conséquence la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance rendue,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Si l’intimée fait état de la nullité de la déclaration d’appel dans les motifs de ses dernières conclusion, elle conclut uniquement dans le dispositif de celle-ci à l’absence d’effet dévolutif de l’appel à défaut de toute mention des chefs critiqués dans la déclaration de la CRAMA.
En réponse, cette dernière invoque les nouvelles dispositions de l’article 915-2 du Code de procédure civile pour s’opposer au moyen soulevé par la société Arcelormittal Construction France.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le présent appel obéit aux règles relatives aux procédures avec représentation obligatoire.
Pour ce qui concerne les voies de recours exercées avant le 1er septembre 2024, la cour de cassation avait validé un appel formé par une déclaration précisant son objet par l’indication du champ de la confirmation et du champ de l’infirmation (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.602).
Désormais, le nouvel article 915-2 du Code de procédure civile, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2024 et donc à la présente procédure, permet à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Or, la déclaration d’appel de la CRAMA ne comporte aucun chef du dispositif du jugement critiqués, mentionnant simplement un 'appel total’ sans plus de précision. Aucune annexe n’a été jointe à cette déclaration.
Les premières conclusions au fond de l’assureur du 11 décembre 2024 ne peuvent dès lors régulariser le défaut de toute mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel.
Dès lors, en raison de l’absence de tout effet dévolutif, la cour n’est pas saisie d’une quelconque demande de réformation de l’ordonnance déférée de sorte qu’elle ne peut ni infirmer ni confirmer la décision critiquée (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de la CRAMA le versement au profit de la société Arcelormittal Construction France d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Dit que la déclaration d’appel de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, en date du 24 septembre 2024 n’opère aucun effet dévolutif de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de réformation de l’ordonnance du 27 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ;
Y ajoutant ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, à verser à la société Arcelormittal Construction France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Part ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Recours ·
- Kinésithérapeute ·
- Commission ·
- Procédure ·
- Péremption ·
- Requête conjointe
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Comptable ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Revêtement de sol ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Isolant ·
- Support ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Appel ·
- Délai de prescription ·
- Cour d'appel ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Identité ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Harcèlement moral ·
- Partage ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Alerte ·
- Enquête ·
- Contrat de travail ·
- Fait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Trouble de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Déclaration
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société anonyme ·
- Préjudice d'affection ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Préjudice économique ·
- Adresses ·
- Dédommagement ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consorts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pompe ·
- Eaux ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Parking ·
- Titre ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.