Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/02679 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UX57
(Réf 1ère instance : 21/02806)
M. [K] [A]
C/
S.E.L.A.F.A. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCETE [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre entendu en son rapport
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 22 avril 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1960 au [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. [1] venant aux droits de la société [2] par suite d’une opération de fusion-absorption, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542.063.664, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de l’exercice de sa profession d’expert en diagnostic technique de l’immobilier, M. [A] a conçu un logiciel destiné aux professionnels de l’immobilier et dont il a confié l’exploitation au cours de l’année 2002 à la société [3] dont il était le gérant.
Au cours de l’année 2003, après avoir confié à la société [4] le soin d’améliorer ce logiciel, la société [3] s’est rendu compte qu’une société concurrente utilisait cette nouvelle version. Une mesure de saisie-contrefaçon, qui avait été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 février 2005, a permis de constater, par procès-verbal du 25 février suivant, qu’une société dénommée [5] utilisait bien une version contrefaite de ce logiciel. Dès lors, par acte du 11 mars 2005, la société [3] a fait assigner la société [4] en indemnisation devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Pendant le cours de cette instance, la société [3] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 2 juin 2006 par le tribunal de commerce d’Évry.
Par jugement du 28 mars 2007, le tribunal de commerce de Nanterre, retenant la contrefaçon, a condamné la société [4] à verser au liquidateur judiciaire de la société [3] la somme de 50.000 euros et fait interdiction à cette dernière de commercialiser le logiciel. Sur appel de la société [6], venant aux droits de la société [4], la cour d’appel de Versailles a, dans un premier temps, par un arrêt du 25 septembre 2008, condamné la société [6] au paiement d’une provision de 30.000 euros et ordonné une mesure d’expertise puis, à la suite du dépôt du rapport, par un arrêt du 12 mai 2011, condamné la société [6] à payer, en plus de la provision de 30.000 euros déjà allouée, une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire.
Redevenue in bonis par l’effet de cet arrêt, la société [3] a de nouveau été administrée par M. [A].
M. [A] a, par contrat de mission signé le 30 juin 2011, mandaté la société d’avocats [2] (ci-après la société [2]), d'« obtenir la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon qu’il a subie par l’utilisation de son logiciel par l’Entreprise [4] ou tout contrefaisant ». Il s’agissait désormais pour lui d’obtenir l’indemnisation de ce qu’il considérait être ses préjudices personnels et non plus ceux de la société [3].
Dans ce nouveau cadre, par acte du 17 décembre 2015, M. [A], représenté par la société d’avocats [2], a fait assigner la société [6] venant aux droits de la société [4] devant le tribunal de grande instance de Versailles en réparation de ce qu’il indiquait être ses préjudices personnels.
Par jugement (RG 16/00177) du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a déclaré l’action de M. [A] irrecevable comme prescrite, faute d’avoir été introduite avant le 17 juin 2013. M. [A] n’a pas interjeté appel de ce jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de grande instance a retenu que M. [A], en sa qualité de dirigeant de la société [3], avait eu connaissance des actes de contrefaçon de son logiciel, commis par la société [4], par le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 25 février 2005 sur autorisation du président du tribunal de commerce de Nanterre ; cette date, à compter de laquelle il avait connaissance des faits servant de fondement à sa procédure, faisait ainsi courir le délai de prescription de l’action délictuelle. Faisant une application combinée de l’article 2270-1 ancien du code civil, applicable à la cause, de l’article 2224 du même code, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit ce délai de prescription à 5 ans, et de l’article 26, II, de cette même loi, qui prévoit que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, le tribunal de grande instance a retenu que l’action devait être introduite avant le 17 juin 2013 ; l’ayant été par un acte du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance en a déduit que l’action était prescrite.
Considérant que la société d’avocats [2] avait manqué à ses obligations contractuelles, M. [A] a, par acte du 26 mai 2021, fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement (RG 21/02806) du 18 avril 2024, retenant que le lien de causalité entre la faute commise par la société [2] et les préjudices subis par M. [A] n’était pas caractérisé, le tribunal judiciaire de Nantes a :
débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes;
condamné M. [A] aux dépens;
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu en premier lieu que certes, la société d’avocats [2] avait commis une faute : en n’agissant pas malgré le mandat ad litem qu’elle avait reçu et accepté le 30 juin 2011 et en prenant le risque de laisser l’action se prescrire, sans démontrer avoir attiré préalablement l’attention de son client sur les risques d’échec de la procédure et sans démontrer que ce dernier aurait un temps renoncé à cette procédure, la société d’avocats a manqué à son devoir de diligence. Cependant, en dépit de la faute, le tribunal judiciaire a retenu que M. [A] avait accepté de s’en tenir à la décision de première instance constatant la prescription et qu’il avait ainsi renoncé à son action en responsabilité à l’encontre de la société [6] afin d’obtenir réparation de son préjudice personnel, de sorte qu’il ne pouvait être établi de lien de causalité entre la faute de l’avocat et la perte de chance pour M. [A] de voir réparer son préjudice personnel.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er août 2024, M. [A] demande à la cour de :
réformer en intégralité le jugement dont appel;
Statuant à nouveau,
condamner la société [2], anciennement [2], à payer à M. [A] la somme de 399.000 euros à titre de dommages et intérêts;
condamner la société [2], anciennement [2], à payer à M. [A] la somme de 6.485, 27 euros à titre de remboursement des honoraires réglés par ce dernier;
condamner la société [2], anciennement [2], à payer à M. [A] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [A] indique que, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, un appel formé contre le jugement du 31 mai 2018 du tribunal de grande instance de Versailles ne lui aurait, pas davantage que ledit jugement, permis d’obtenir une indemnisation dès lors qu’il était en tout état de cause prescrit pour engager une telle action ; ainsi, selon lui, le problème ne vient pas de la solution du jugement du 31 mai 2018 mais de la tardiveté avec laquelle son avocat, la société [2], a agi, ce qui lui a occasionné une perte de chance d’obtenir une réparation des préjudices moraux et financiers, à titre personnel, du fait de la contrefaçon du logiciel commise par la société [6].
S’agissant de l’évaluation de ses préjudices, M. [A] indique qu’il convient de se caler sur les conclusions qui avaient été réalisées par la société [2] dans le cadre du litige porté devant le tribunal de grande instance de Versailles : l’avocat de M. [A] avait alors considéré, en développant des motifs pertinents, que son préjudice indemnisable devait être évalué à la somme de 400.000 euros.
En outre, M. [A] sollicite le remboursement d’une somme de 2.500 euros au titre des honoraires qu’il avait versés à son avocat ainsi que celle de 3.985,27 euros, correspondant au montant prélevé par cette même société d’avocats sur le boni de liquidation de la société [3], d’où une somme totale de 6.485,27 euros à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 octobre 2024, la société [1], qui indique venir aux droits de la société [2], demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 avril 2024 ;
En conséquence,
débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance.
La société [1] expose en premier lieu qu’il ne peut lui être reproché une faute contractuelle dès lors qu’elle même n’avait pas signé la convention d’honoraires dont se prévaut M. [A], qui en est le seul signataire : elle indique à cet égard que c’est M. [A] qui a proposé à Me Denis, avocat, de préparer une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat mais que cette convention est demeurée à l’état de projet du côté de la société d’avocats.
Elle ajoute, toujours sur le terrain de l’absence de faute de sa part, que le cabinet [2] est demeuré longtemps sans nouvelles de M. [A], qui n’a repris attache avec lui qu’en 2015 ; l’intimée indique alors avoir prévenu M. [A] que l’action qu’il souhaitait engager se heurterait à une problématique de causalité, de réalité du préjudice et de prescription mais que ce dernier a cependant donné ordre, par un courrier du 13 décembre 2015, de l’engager.
En outre, la société [1] expose que c’est M. [A] lui-même qui n’a pas souhaité interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 31 mai 2018 alors que l’action qui avait été engagée n’était pas nécessairement prescrite, contrairement à ce qu’a retenu ce jugement.
En tout état de cause, indépendamment même de la faute et du lien de causalité, la société [1] expose que M. [A] ne pouvait pas faire état d’une perte de chance pour les raisons suivantes.
En premier lieu, M. [A] n’a jamais justifié de ce qu’il s’était fait fixer une rémunération en tant que gérant de la société [3] ; d’ailleurs, la seule créance qu’il avait lui-même produite à la liquidation de cette dernière était une créance de loyers. La société [1] ajoute que M. [A] a lui-même sollicité la liquidation judiciaire immédiate de sa société [3], sans que la contrefaçon alléguée n’en ait été la cause directe et exclusive, de sorte que, quand bien même l’action n’aurait-elle pas été prescrite, M. [A] n’aurait pas été en mesure de faire état d’un préjudice personnel en lien avec la liquidation de sa société qui elle-même aurait résulté de la contrefaçon. Au surplus, seule la société [3], propriétaire du logiciel contrefait, pouvait solliciter une indemnisation, qu’elle a au demeurant obtenue et M. [A] à titre personnel n’aurait pu solliciter que l’indemnisation d’un préjudice moral, d’autant plus hypothétique qu’il n’était pas titulaire d’un brevet à son nom.
S’agissant de la demande de remboursement d’honoraires formulée par M. [A] à hauteur de 6.485,27 euros, la société [1] indique que celle-ci n’est pas fondée dès lors que ses honoraires ont fait l’objet de deux factures, émises le 29 octobre 2015, pour les diligences afférentes à la procédure de liquidation judiciaire et de dissolution de la société [3] d’une part et pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles d’autre part. Ses honoraires ont ainsi été la contrepartie de frais et de services effectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire formée par M. [A] :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société [1], celle-ci ne peut pas considérer que la convention d’honoraires qu’elle a proposée à M. [A], qui l’a signée le 30 juin 2011, ne l’engagerait pas elle-même au motif qu’elle ne l’a pas signée : rédactrice de cette convention, le fait de la proposer à la signature de M. [A] induisait nécessairement qu’elle était elle-même partie contractante.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal judiciaire a considéré que la société [1] était engagée par cette convention et le moyen contraire maintenu par la société [1] en cause d’appel est mal fondé.
Sur la question du manquement de la part de la société [1] à ses obligations d’information et de conseil, il convient de relever que la lettre adressée par Me Denis à M. [A] le 10 décembre 2015 (pièce n° 9 de l’intimée), récapitulant les causes d’un plausible échec à venir de l’action voulue par ce dernier, est elle-même postérieure, de deux années et demie, à la date d’expiration du délai de prescription retenue par le tribunal de grande instance de Versailles. Ainsi, cette information est elle-même tardive.
S’agissant d’un manquement par la société [1] à son devoir de diligence, celui-ci tient également à la tardiveté de l’action introduite pour tenter de faire établir un préjudice personnel pour M. [A] résultant de la contrefaçon du logiciel.
La convention qui a été conclue le 30 juin 2011 entre M. [A] et la société [2] formule ainsi la mission de l’avocat : « obtenir la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon qu’il a subie par l’utilisation de son logiciel par l’entreprise [4] ou tout contrefaisant. L’avocat mettra en 'uvre toutes diligences utiles en accord avec la cliente (sic) par voie judiciaire en première instance et en appel en ce compris les procédures d’exécution ».
L’assignation délivrée en exécution de cette convention date du 17 décembre 2015 : le cabinet d’avocats [2] a ainsi attendu quatre années et demie pour engager l’action prévue dans la convention. Or, deux ans après la signature de la convention est advenue l’expiration du délai de prescription, tel que retenu par le jugement du tribunal de grande instance de Versailles. A supposer même que le point de départ de ce délai aurait été susceptible d’être considéré en cause d’appel comme plus tardif, ainsi que le soutient la société [1], il n’en demeure pas moins qu’en laissant passer plus de deux années, puis finalement plus de quatre, avant que d’introduire l’action pour laquelle elle avait été missionnée, la société [1] a commis une faute au regard des obligations de son mandat, comme l’a pertinemment retenu le tribunal judiciaire dans le jugement attaqué.
S’agissant du préjudice, celui-ci ne peut consister qu’en une perte de chance d’obtenir une indemnisation de ce que M. [A] indique être ses dommages moraux et financiers.
Comme l’a retenu le jugement attaqué, M. [A] n’a pas souhaité interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance qui le déclarait irrecevable comme prescrit, renonçant ainsi à poursuivre son action à l’encontre de la société [6]. M. [A] n’a certes pas maximisé les chances d’obtenir une indemnisation à ce titre mais l’intimée ne rapporte pas non plus de manière circonstanciée que le point de départ du délai de prescription était susceptible d’être utilement reporté s’il avait été interjeté appel de ce jugement.
Le logiciel que la société [4] a contrefait était exploité non par M. [A] lui-même mais par la société qu’il avait fondée à cette fin, dénommée [3]. Or, cette société a été dûment indemnisée du préjudice qu’elle a subi du fait de la contrefaçon du logiciel : ainsi qu’il a été indiqué dans l’exposé du litige du présent arrêt, le tribunal de commerce de Nanterre, par un jugement du 28 mars 2007, puis, en appel, la cour d’appel de Versailles par un arrêt du 12 mai 2011, a indemnisé la société [3] de manière intégrale pour cette contrefaçon.
M. [A] lui-même, n’était titulaire d’aucun droit vis-à-vis de ce logiciel, peu important qu’il en ait été le concepteur : il ne l’exploitait qu’au travers de la société [3].
De même, s’agissant de la question d’une perte de revenus, il convient de relever que M. [A] n’a déclaré aucune créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] qui, il convient de le rappeler, est redevenue in bonis à la suite de l’arrêt précité de la cour d’appel de Versailles. La seule créance que M. [A] avait fait valoir au passif de la liquidation judiciaire était une créance de loyers, dont il n’est pas contesté qu’elle a été totalement réglée.
Demeurent dès lors en suspens les revenus que M. [A] aurait été susceptible de solliciter de sa société [3] pendant la période durant laquelle celle-ci faisait l’objet d’une procédure collective ainsi que les dommages-intérêts qu’il aurait été susceptible de demander pour son compte propre, tenant au fait que le logiciel qu’il avait conçu, quand bien même l’exploitait-il par le truchement d’une société, avait été détourné par un concurrent.
Le jugement de liquidation judiciaire de la société [3] était intervenu le 2 juin 2006. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui en a renfloué la trésorerie et lui a permis de redevenir in bonis est intervenu près de 5 ans plus tard, le 12 mai 2011. Dans les conclusions qu’il a déposées devant le tribunal de grande instance dans l’instance l’ayant opposé à la société [6], conclusions auxquelles il se réfère dans la présente instance, M. [A] faisait état, s’agissant de ses ressources antérieures à la liquidation judiciaire de sa société [3], de ses revenus de 2001, ce qui ne mettait guère cette juridiction en mesure de calculer de manière précise la part des revenus auxquels il était susceptible avoir dû renoncer pendant le cours de la procédure collective de sa société.
En retenant une perte de revenus de 70.000 euros pendant cette période (il déclarait des revenus de 76.000 euros en 2001) et donc une perte de revenu de 350.000 euros pendant la période s’étant étendue entre le prononcé de la liquidation judiciaire et l’arrêt remettant à flot la société, et en ajoutant une indemnisation au titre du préjudice moral subi à raison du sentiment de dépossession du logiciel qu’il avait conçu, il doit être retenu un préjudice de 400.000 euros, qui correspond au montant d’ailleurs que M. [A] avait sollicité devant le tribunal de grande instance de Versailles, sans le motiver de manière aussi détaillée.
Compte-tenu de ce que cependant le logiciel était exploité non par M. [A] mais par sa société [3], au passif de laquelle il n’avait déclaré aucune créance de rémunération et qui avait pour sa part été intégralement indemnisée du détournement de logiciel, compte-tenu également de ce que M. [A] n’était pas en mesure de se prévaloir d’un brevet déposé à son nom, la perte de chance pour ce dernier d’obtenir une indemnisation à son profit doit être évaluée à 5 % de la somme précitée, soit un montant de 20.000 euros.
Aussi convient-il, en infirmant le jugement à ce titre, de condamner la société [1] au paiement de cette somme à M. [A].
Sur la demande de remboursement d’honoraires :
M. [A] sollicite la somme de 2.500 euros au titre des honoraires qu’il expose avoir réglés à la société [1], ainsi que la somme de 3.985,27 euros correspondant à la différence entre les opérations de boni de liquidation, de 22.871,89 euros, et la somme remise par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], après déconsignation, d’un montant de 18.886,27 euros.
Cependant, il ne saurait être fait droit tout à la fois à la demande de restitution des honoraires et à l’indemnisation du manquement des conséquences contractuelles sans méconnaître le principe de la réparation intégrale (Civ. 1ère, 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.585 ; Civ. 1ère, 4 avril 2001, Bull. n° 101, pourvoi n° 98-11.364 ; Civ. 1ère, 9 mai 2019, n° 18-17.944). Dès lors, la demande de restitution de la somme de 2.500 euros, formulée au surplus sans qu’il ne soit aucunement renvoyé à une quelconque pièce pour l’étayer, et qui correspond à des honoraires réglés après services rendus, doit être rejetée.
De même, il ne peut être davantage fait droit à la demande correspondant à la différence entre les opérations de boni de liquidation et la somme remise après déconsignation alors que le chèque remis par la société [2], d’un montant de 18.886,62 euros, n’a aucunement été contesté en son montant par M. [A] qui, le recevant, a encore missionné l’avocat pour d’autres démarches, ainsi qu’il résulte du courrier qu’il a adressé à son avocat le 13 décembre 2015 (pièce n° 13 de l’intimée).
Aussi convient-il, en confirmant le jugement entrepris sur ce point, de rejeter la demande qu’il formule à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire qu’elles garderont toutes deux les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel et de rejeter leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [K] [A] ;
Statuant de nouveau à ce titre,
Condamne la société [1] à verser à M. [K] [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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