Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 22/04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre
ARRÊT N°
N° RG 22/04839
N° Portalis
DBVL-V-B7G-S77P
(Réf 1re instance : 21/00251)
Mme [N] [E] épouse [L]
Mme [A] [E] épouse [X]
c/
Mme [D] [E] divorcée [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me PEDELUCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 février 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 mai 2025
****
APPELANTES
Madame [N] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [A] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Toutes deux représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christian DUBARRY, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Madame [D] [E] divorcée [P]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 22]
[Localité 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocate au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
1. [Y] [O] est décédée le [Date décès 1] 2019 en laissant pour lui succéder ses trois filles :
— Mme [N] [E] épouse [L],
— Mme [A] [E] épouse [X],
— Mme [D] [E] divorcée [P]
2. La succession est composée notamment de deux biens immobiliers situés sur l’ile de [Localité 18].
— à [Localité 20], une maison à usage d’habitation de 80 m² comprenant trois pièces, une remise attenante, une autre remise couverte composée d’une pièce habitable, cour jardin, section ZK N°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 6], pour une surface de 470 m². Ce bien a fait l’objet d’une donation-partage de [Y] [O] au profit de ses trois filles, par acte au rapport de Maître [K] [U], Notaire associé à [Localité 23], en date des 7 août et 16 octobre 2007.
— à [Localité 21], une maison à usage d’habitation de 150 m² comprenant cinq pièces, garage attenant, jardin, figurant au cadastre section ZK n°[Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 16], pour une surface totale de 808 m².
3. La succession de [Y] [O] est ouverte en l’Etude Maître [H] [F], notaire associé à [Localité 23].
4. Aucun accord n’a pu être trouvé en vue d’un partage amiable.
5. Par acte d’huissier du 14 octobre 2020, Mme [N] [L] et Mme [A] [X] ont fait assigner Mme [D] [E] devant le juge des référés de Lorient selon la procédure accélérée au fond afin que celle-ci justifie d’un contrat d’assurance garantissant l’immeuble de [Localité 20] et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 6.050 € chacune à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par ordonnance de référé du 15 décembre 2020, leurs demandes ont été rejetées, le juge des référés ayant relevé que Mmes [L] et [X] ne pouvaient solliciter une indemnité d’occupation à leur profit, le bénéfice d’une telle indemnité ne pouvant être attribué qu’à la masse. Il a par ailleurs tiré les conséquences de la justification par Mme [D] [E] de la souscription d’une assurance habitation.
7. Par acte d’huissier du 31 décembre 2020, Mme [D] [E] a fait assigner ses soeurs Mme [N] [L] et Mme [A] [X] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [O] ainsi que l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 20] à son profit.
8. Reconventionnellement, Mme [N] [L] et Mme [A] [X] ont sollicité que soit mise à la charge de la demanderesse une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 20].
* * *
9. Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [Y] [O],
— désigné M. le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan avec faculté de délégation à tel notaire qu’il plaira, qui disposera d’une année pour faire signer l’acte de partage, avec pour mission de :
. s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, ou en cas de désaccord entre les héritiers, un expert choisi par les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la surveillance des opérations, pour procéder à l’évaluation des biens ou de toute indemnité d’occupation,
. établir un projet d’état liquidatif, établissant les comptes et indemnités entre les parties, les patrimoines, les droits des parties, la composition des lots, et le soumettre à l’approbation des parties,
. à défaut d’approbation unanime des indivisaires, établir un procès-verbal de difficultés annexant le projet de partage et énumérant les points contestés, et le transmettre au juge chargé de la surveillance des opérations liquidatives,
— désigné Mme Marguerite Desai-Lebras, vice-président, pour surveiller les opérations précitées,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue sur requête,
— ordonné l’attribution préférentielle à Mme [D] [E] de l’immeuble indivis sis à [Localité 20] sur la commune de l’île de [Localité 18],
— débouté les parties de toutes leurs demandes amples ou contraires;
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront employé sen frais privilégiés de partage.
10. Le 28 juillet 2022, Mesdames [N] [L] et [A] [X] ont interjeté appel en demandant :
— la réformation du jugement en ce qu’ils les a déboutées de leur demande relative à la mise à la charge de Mme [D] [E] d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 1] 2019 jusqu’à la libération ou l’attribution effective des lieux,
— la rectification d’ une omission de statuer, en ce que le dispositif du jugement n’a pas repris la mention figurant dans les motifs disant qu’il appartiendra au notaire de calculer la soulte afférente à l’immeuble indivis de [Localité 20].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Mme [N] [E] épouse [L] et Mme [A] [E] épouse [X] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 2 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
12. Elles demandent à la cour de :
— juger mal fondé l’appel incident de Mme [D] [E] et l’en débouter.
— réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [N] [E] épouse [L] et Mme [A] [E] épouse [X] de leur demande tendant à mettre à la charge de Mme [D] [E] une indemnité d’occupation due à la succession depuis le [Date décès 1] 2019 jusqu’à la libération ou l’attribution effective des lieux, à charge pour le président de la chambre des notaires du Morbihan ou son délégataire d’avoir pour mission de la calculer,
Statuant de nouveau,
— condamner Mme [D] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation due à la succession depuis le [Date décès 1] 2019 jusqu’à l’attribution effective de l’immeuble sis à [Localité 20] sur la commune de I’île de [Localité 18] et donner mission de la calculer au président de la chambre des notaires du Morbihan ou à son délégataire,
— rectifier l’omission de statuer en ce que le jugement a ordonné l’attribution préférentielle à Mme [D] [E] de l’ensemble indivis sis à [Localité 20], sur la commune de l’île de [Localité 18] dans son dispositif alors qu’il a également dans ses motifs statué comme suit : "étant précisé qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer la soulte y afférente de l’immeuble indivis situé à [Localité 20] sur la commune de l’île de [Localité 18]",
Statuant de nouveau,
— juger qu’il y aura lieu de compléter le jugement déféré comme suit : "Ordonne l’attribution préférentielle à Mme [D] [E] de l’immeuble indivis sis a [Localité 20] sur la commune de l’ile de [Localité 18], étant précisé qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer la soulte y afférente",
— condamner Mme [D] [E] à payer à Mme [N] [E] épouse [L] et à Mme [A] [E] épouse [X] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
13. Mme [D] [E] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 8 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
14. Elle demande à la cour de :
— débouter Mmes [N] [L] et [A] [X] de leur procédure d’appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 21 juin 2022 en ce qu’il les a déboutées de leur demande tendant à mettre à sa charge une indemnité d’occupation relative à l’immeuble de [Localité 20],
— subsidiairement, si ce chef de jugement était réformé, condamner Mmes [L] et [X] au paiement d’une indemnité d’occupation sur l’immeuble de [Localité 21], due à la succession depuis le [Date décès 1] 2019 jusqu’au partage,
— constater que le jugement du 21 juin 2022 désignant M. le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan avec faculté de délégation a déjà donné mission à ce notaire de 'procéder à l’évaluation des biens ou de toute indemnité d’occupation',
— en conséquence, confirmer le jugement sur ce point et débouter Mmes [N] [L] et [A] [X] de leur appel de ce chef,
— débouter Mmes [N] [L] et [A] [X] de leur demande en rectification d’omission de statuer,
— débouter Mmes [N] [L] et [A] [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle relative aux dépens,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
15. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 7 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur les indemnités d’occupation sollicitées
a. Sur la demande formée à l’encontre de Mme [D] [E] au titre de son occupation de la maison de [Localité 20]
16. Mme [L] et Mme [X] exposent que leur soeur a fait de la maison indivise de [Localité 20] sa résidence principale depuis plusieurs années avant le décès de leur mère et qu’elle se comporte comme en étant la seule propriétaire. Elles précisent que l’intimée s’est complètement accaparée cette maison, qu’elle occupe privativement, ce qu’elle avait reconnu devant le notaire lors de l’ouverture de la succession. Elles ajoutent qu’elle y a entreposé ses meubles, qu’ elle y a développé sa structure d’accueil pour chats et qu’elle a fait de cet immeuble son domicile fiscal, tous les abonnements étant par ailleurs mis à son nom. Elles exposent qu’elles ne peuvent en aucun cas accéder librement à la maison, outre qu’il leur est désormais impossible d’utiliser l’annexe, où les couchages ont été supprimés par Mme [D] [E] qui s’en sert comme débarras pour son association '[17] [Localité 18]' et que cette pièce est devenue insalubre, faute d’entretien.
17. Mme [D] [E] réfute toute occupation exclusive de cette maison. Elle soutient que ses soeurs ne démontrent pas se trouver dans l’impossibilité d’user du bien. Elle précise qu’elles sont en possession des clés et que Mme [X] dispose de pièces dédiées dans la maison pour y entreposer ses affaires. Elle rappelle que le fait d’occuper le bien indivis toute l’année ne caractérise pas pour autant une occupation privative.
18. Elle ajoute que le jugement a d’ores et déjà confié au notaire la mission d’évaluer toute indemnité d’occupation et souligne qu’elle conteste les évaluations établies non contradictoirement par les appelantes.
Réponse de la cour
19. En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
20. L’indemnité est due si l’occupation par l’un des indivisaires exclut la même utilisation par les autres indivisaires.
21. Il appartient ainsi Mmes [L] et [X] qui réclament le paiement d’une indemnité d’occupation à la charge de leur soeur [D] de démontrer que celui-ci bénéficie de la jouissance exclusive du bien indivis en cause et qu’elle fait obstacle à ce qu’elles-mêmes puissent également librement en jouir.
22. En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis plusieurs années, Mme [D] [E] a établi sa résidence principale dans la maison de [Localité 20], qu’elle y a développé une structure d’accueil pour chat et qu’au plan fiscal, elle apparaît comme seule et unique occupante des lieux depuis le 1er janvier 2012.
23. Il est établi que Mme [D] [E] se comporte comme étant la seule propriétaire de cette maison dans laquelle elle a effectué de nombreux travaux sans en référer à ses co-indivisaires (achat d’une nouvelle cuisine par exemple). Il résulte des photographies produites, qu’elle a retiré les lits qui se trouvaient dans l’annexe pour y entreposer le matériel et la nourriture pour les chats recueillis dans le cadre de son association. Cette occupation de l’annexe est corroborée par un article de presse du 14 juillet 2017, dans lequel elle indiquait déjà : 'Il nous faudrait un endroit pour stocker la nourriture mais aussi pour accueillir les animaux malades, blessés. Je suis obligée de les prendre chez moi.'
24. De plus, Mmes [L] et [X] justifient avoir reproché à leur soeur son occupation exclusive des lieux, avant même l’introduction de toute action judiciaire. Ainsi, dans une lettre datée du 20 novembre 2019, Mmes [L] et [X] indiquaient à [D] :'Nous en sommes maintenant à l’étape où il va falloir que tu penses à rendre [R] pour ce qu’elle est, à savoir une maison de vacances, dont nous pouvons profiter toutes les trois à égalité puisque cette maison est à nous trois et que tu ne peux en avoir un usage exclusif'. Dans une lettre du 7 décembre 2019, elles ont réitéré leur désapprobation en ces termes : 'Tu conviendras qu’il n’est ni normal, ni juste, ni légal que tu continues à t’attribuer l’usage exclusif de notre maison et ce même sans nous avoir concertées.'
25. L’impossibilité de jouir librement et à part égale de la maison de [Localité 20] s’évince encore d’un courriel adressé par Mme [D] [E] à sa soeur [A] [X], indiquant:' Je ne bouge pas de la maison, mon statut de locataire ne m’empêche pas d’y rester, de plus pas les moyens de me payer une location, donc j’y suis, j’y reste. Je paye mes impôts, les abonnements, les charges, l’entretien et à l’intérieur comme toute locataire, ce sont mes meubles qui s’y trouvent. Vous ne pouvez pas me mettre dehors et utiliser mes biens. Je souhaite aussi rester sereine en votre présence, donc vous occupez annexe et petite cuisine et moi je reste de mon côté en vous laissant la cour que je ne traverserai pas.'
26. Or, comme précédemment indiqué, l’annexe n’est plus utilisable. Mme [D] [E] ne conteste d’ailleurs pas avoir retiré les couchages existants et les photographies produites démontrent qu’elle a fini par privatiser cet endroit pour les besoins de son association féline.
27. Il s’évince également des échange de SMS datés de juillet et août 2021 que lorsqu’elles souhaitent se rendre dans la maison de [Localité 20], les appelantes sont obligées de prévenir leur soeur [D] et de lui demander de bien vouloir leur 'laisser libre accès', ce qui corrobore le fait que les appelantes ne disposent pas des clés, notamment du portillon que Mme [D] [E] ne conteste pas avoir installé.
28. Le 21 juillet 2021, Mme [N] [L] a avisé sa soeur [D] de sa venue à [Localité 20] (a priori pour organiser des visites avec des agences immobilières), ce à quoi [D] lui a répondu 'Pour quelle raison'', 'J’en avertis l’avocate'. Cet échange ne permet pas de retenir l’existence d’un libre accès.
29. En outre dans un courriel du 28 juillet 2021, Mme [N] [L] relate un épisode survenu le jour même, au cours duquel Mme [D] [E] l’aurait 'violemment mise dehors en lui claquant la porte au visage'. La cour constate que Mme [D] [E] reste taisante sur cet incident, qui corrobore l’absence de libre jouissance égale des trois soeurs concernant cette maison.
30. Enfin, il s’avère qu’en réalité, Mme [D] [E] a parfaitement conscience qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation en contrepartie de son occupation privative des lieux.
31.Le principe d’une indemnité d’occupation n’était en effet pas contesté initialement. Dans un courrier officiel daté du 16 janvier 2020, l’avocat de Mme [D] [E] indiquait à son confrère que sa 'cliente a parfaitement conscience de ce qu’une indemnité d’occupation peut lui être réclamée à compter du décès de sa mère'.
32. Par ailleurs, elle a manifestement sollicité les conseils d’un ami sur ce point (M.[G] [V]), lequel lui a répondu dans un courriel du 14 février 2019 que sa soeur [A] était 'fondée à demander une indemnité d’occupation. C’est même obligatoire dans ton cas sauf si les deux soeurs étaient d’accord pour t’en dispenser (…) Elle compense le fait que tes soeurs n’ont pas la jouissance du bien commun, donc [A] ne devrait plus pouvoir revendiquer un droit d’occupation, même temporaire, ni pour sa fille , ce serait contradictoire'.
33. La cour estimeque ces seules observations suffisent à considérer que Mme [D] [E] occupe privativement la maison de [Localité 20] de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale, à compter de l’ouverture de la succession (date du décès) jusqu’à l’attribution définitive du bien.
34. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mmes [L] et [X] de cette demande.
35. En revanche, la cour n’est saisie d’aucune demande de fixation du montant de cette indemnité d’occupation et il n’a pas été fait appel du jugement en ce qu’il a donné mission au notaire désigné de procéder à l’évaluation des biens ou de toutes indemnités d’occupation.
36. La cour considère que le notaire est donc d’ores et déjà saisi de la mission de fixer l’indemnité d’occupation qui sera due. Il n’est donc pas nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.
b. Sur la demande formée contre Mmes [L] et [X] au titre de leur occupation de la maison de [Localité 21]
37. Reconventionnellement, Mme [D] [E] demande que soit fixée et évaluée l’indemnité d’occupation dont les appelantes seraient redevables au titre de leur occupation exclusive du bien de [Localité 21].
38. Mmes [L] et [X] contestent toute occupation exclusive des lieux, en indiquant que Mme [D] [E] possède les clés de cette résidence, où elle se rend régulièrement et où elle entrepose de nombreux effets personnels, outre qu’elle y a fait réaliser des estimations immobilières.
Réponse de la cour
39. Au soutien de cette demande, Mme [D] [E] se contente d’invoquer un courrier du 7 décembre 2019, dans lequel ses soeurs reconnaissent utiliser cette maison comme résidence secondaire et en prendre grand soin, ce qui est très insuffisant pour caractériser leur jouissance exclusive.
40. A contrario, dans un SMS du 21 juillet 2021, Mme [N] [L] évoque le fait que Mme [D] [E] a fait intervenir trois agences immobilières à [Localité 21]. De fait, l’étude de marché réalisée le 3 décembre 2019 par la société [24] précise bien que l’évaluation a été faite à la demande de Mme [D] [E]. Cette dernière est également à l’origine de l’estimation réalisée en février 2020 par la Sarl [19]. Il se déduit du fait qu’elle a pu faire visiter le bien litigieux aux agences immobilières, que celle-ci est effectivement en possession des clés.
41. Mme [D] [E] sera donc déboutée de sa demande, faute de démontrer l’occupation privative des appelantes.
2°/ Sur l’omission de statuer
42. L’article 463 du code de procédure civile prévoit que: 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. (…) La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
43. Il ressort des motifs du jugement déféré que le premier juge a fait droit à la demande d’attribution préférentielle à Mme [D] [E] de l’immeuble indivis sis à [Localité 20] sur l’Ile de [Localité 18] en précisant 'qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer la soulte y afférente'.
44. Il est toutefois observé qu’ aux termes de leurs dernières conclusions devant le tribunal judiciaire, datées du 3 janvier 2022, que Mme [D] [E] verse aux débats, Mmes [L] et [X] se contentaient dans leur dispositif, de s’opposer à l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 20] à leur soeur. Comme le souligne le jugement, ce n’est que dans la partie discussion de leurs conclusions, qu’elles ont indiqué ne pas être opposées au principe d’une attribution préférentielle à condition que Mme [D] [E] soit en mesure de s’acquitter d’une soulte.
45. Il est exact que le juge, ayant fait droit à la demande d’attribution préférentielle, a rappelé dans ses motifs qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer la soulte afférente, sans reprendre cette mention dans son dispositif.
46. Cependant comme le souligne à juste titre Mme [D] [E], le jugement a prévu que le notaire commis, aura pour mission de procéder à l’évaluation des biens et de dresser un projet d’état liquidatif, établissant les comptes et indemnités entre les parties, les patrimoines, les droits des parties, la composition des lots, et de le soumettre à l’approbation des parties.
47. Le calcul de la soulte est donc nécessairement incluse dans la mission liquidative confiée au notaire, telle que fixée par le tribunal.
48. Par conséquent, il n’y a pas d’omission de statuer.
49. Les appelantes seront déboutées de leur demande de ce chef.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
50. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
51. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 21 juin 2022, seulement en ce qu’il a débouté Mme [A] [E] épouse [X] et Mme [N] [E] épouse [L] de leur demande tendant à mettre à la charge de Mme [D] [E] une indemnité d’occupation au titre de son occupation exclusive de la maison indivise sise à [Localité 20], cadastrée section ZK N°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 6] sur l’Île de [Localité 18],
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation exclusive de la maison indivise sise à [Localité 20], cadastrée section ZK N°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 6] sur l’Île de [Localité 18],
Dit que cette indemnité sera due à compter de l’ouverture de la succession jusqu’à l’attribution définitive de cette maison à Mme [D] [E], compte tenu de la décision d’attribution préférentielle définitive résultant du jugement déféré,
Déboute Mme [D] [E] de sa demande tendant à voir Mme [A] [E] épouse [X] et Mme [N] [E] épouse [L] condamnées à payer une indemnité d’occupation au titre de leur occupation de la maison sise à [Localité 21], figurant au cadastre section ZK n° [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 16], sur l’Île de [Localité 18],
Déboute Mme [D] [E] de sa demande tendant à voir Mme [A] [E] épouse [X] et Mme [N] [E] épouse [L] de sa demande au titre de l’omission de statuer,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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