Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 août 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/354
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCXJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Août 2025 à 10 heures 59 par la Cimade pour :
M. [U] [F]
né le 01 Octobre 2006 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Août 2025 à 14 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 aout 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 aout 2025 à 09 heures 53 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [F], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [I] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique en date du 08 juillet 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai, notifié le même jour.
Monsieur [U] [F] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 08 juillet 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 11 juillet 2025, reçue le 11 juillet 2025 à 17h 11 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [F].
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 16 juillet 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 06 août 2025, reçue le 06 août 2025 à 16 h 32 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [F].
Par ordonnance rendue le 08 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 06 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 11 août 2025 à 10h 59, Monsieur [U] [F] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que la requête du Préfet est irrecevable, faute de production des pièces justificatives relatives à la demande de reconnaissance consulaire auprès des autorités marocaines, empêchant dès lors le juge de procéder au contrôle de l’effectivité des diligences de l’administration, et d’autre part que le Préfet a failli à son obligation de diligence, n’ayant procédé qu’à une seule relance des autorités marocaines le 05 août 2025 et ne prouvant pas avoir saisi parallèlement la DGEF conformément à l’accord de coopération entre la France et le Maroc, tandis que le Préfet ne justifie pas avoir adressé un courrier à une adresse électronique valide des services consulaires des autorités marocaines.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 août 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise, au regard du non-respect de la procédure mise en 'uvre avec le Maroc, relative à la saisine de la DGEF, en l’absence d’explications fournies par le Préfet sur ce point.
Comparant à l’audience, Monsieur [U] [F] ne délivre pas d’observations et confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’insuffisance des diligences par le Préfet qui ne s’est pas conformé au processus en 'uvre dans les relations avec le Maroc, n’ayant pas saisi le service de la DGEF parallèlement aux autorités consulaires marocaines, d’autant plus que l’adresse électronique à laquelle la demande de reconnaissance aurait été envoyée ne serait pas valide. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la [Localité 1]-Atlantique n’a pas communiqué avant l’audience de mémoire d’appel en réponse.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, si les pièces justificatives adressées par le Préfet aux autorités consulaires marocaines au soutien de la demande de reconnaissance de Monsieur [U] [F] n’ont pas été éditées, l’existence de ces pièces ne saurait raisonnablement être remise en question dès lors que ces documents, nommés, figurent en tant que pièces jointes annexées au courriel adressé le 08 juillet 2025 aux autorités consulaires marocaines, de sorte qu’il ne peut être considéré que des pièces utiles manqueraient à l’appui de la requête du Préfet.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En outre, il est établi (Civ. 1ère 13 juin 2019) que « le seul fait pour celle-ci (l’administration) d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence » telle qu’exigée par l’article L 554-1 du CESEDA, la Cour de Cassation rappelant qu’une telle demande n’établissait pas la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique justifie avoir sollicité le 08 juillet 2025, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [U] [F], les autorités consulaires marocaines d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives comprenant notamment une planche photographique, le procès-verbal d’audition et un jeu d’empreintes digitales. Une relance des autorités marocaines est intervenue le 05 août 2025, selon un courrier électronique qui a précisé que la DGEF avait été concomitamment saisie. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir relancé les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, une relance est effectivement intervenue le 05 août 2025. En outre, conformément à la jurisprudence citée supra, la saisine directe des autorités étrangères, établie en l’espèce, suffit à caractériser l’obligation de diligence incombant à l’autorité préfectorale, tandis que l’effectivité de la saisine des autorités consulaires marocaines, mise en doute au niveau de l’exactitude de l’adresse électronique utilisée, ne saurait être raisonnablement combattue en l’absence de preuve contraire, d’autant plus que les pièces jointes à la procédure confortent le bon envoi des courriers électroniques des 08 juillet 2025 et 05 août 2025, en l’absence de courriel mentionnant une erreur d’adressage.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». Monsieur [F] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, qui atteste par ailleurs avoir dès le 08 juillet 2025 au moment du placement en rétention administrative de l’intéressé, saisi directement les autorités consulaires du Maroc, pays dont l’intéressé serait ressortissant, d’une demande de reconnaissance et de délivrance des documents de voyage. Les autorités consulaires marocaines ont été relancées le 05 août 2025 et la préfecture attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [U] [F] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, l’intéressé usant de divers alias, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] à compter du 06 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 12 Août 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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