Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mai 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-83
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V52V
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel par lettre simple postée le le 28 Avril 2025, reçue le 29 avril 2025, formé par :
Mme [I] [A]
née le 13 Septembre 1990 à [Localité 2] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [A], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Nolvenn BOURRELIER, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [G] [A], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2025, Mme [I] [A] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce [G] [A], sa soeur.
Le certificat médical du 15 avril 2025 du Dr [P] [T] faisait état d’une admission pour une décompensation délirante et maniaque, d’un trouble psychiatrique chronique, dans un contexte de post-partum et de modification récente de son traitement de fond. Le contact était méfiant, elle présentait une logorrhée, ainsi qu’un syndrome délirant de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif très envahissant et anxiogène. Il était noté une labilité et une discordance émotionnelle marquées. Le comportement était fluctuant, avec de l’agressivité verbale dirigée contre les soignants. Les troubles ne permettaient pas à Mme [A] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [A] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 15 avril 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Mme [A] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le16 avril 2025 à 9h30 par le Dr [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 18 avril 2025 à 10h15 par le Dr [K] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Il était constaté une décompensation sur un versant maniaque. La patiente était plus apaisée avec la reprise d’un traitement adapté. Elle restait tachypsychique, sensitive et méfiante. Elle se montrait facilement persécutée et insécure dans le service. La prise des traitements nécessitait une argumentation prolongée, montrant une adhésion aux soins très précaire. Le contexte de placement provisoire des enfants de la patient imposait une poursuite des soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète, afin de garantir un rétablissement psychique optimal avant un retour au domicile.
Par décision du 18 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [A] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 22 avril 2025 par le Dr [U] a décrit une persistance d’un tachypssychie, une méfiance, des éléments de persécution et un sentiment d’insécurité. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [A] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [A] a interjeté appel de l’ordonnance du 25 avril 2025 par lettre simple datée du 25 avril 2025, reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 29 avril 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 25 avril 2025.
A l’audience du 05 mai 2025 Mme [A] a laissé la parole à son conseil laquelle a soulevé l’absence de certificat de situation devant entrainer main levée et sur le fond a indiqué que sa cliente s’est présentée à l’hôpital spontanément, qu’elle a toujours suivi son traitement, qu’elle est suivie par le Dr [N], psychiatre libéral, qu’elle souhaite reprendre son activité professionnelle et s’occuper de ses enfants, que la mesure d’hospitalisation sous contrainte ne se justifie pas.
Il a été précisé que le centre hospitalier, interpelé sur ce point par le service, devait faire parvenir le certificat, qu’il serait adressé au conseil de Mme [A] à réception.
En dépit de relances le centre hospitalier n’a pas fait parvenir ce certificat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [A] a formé par lettre simple datée du 25 avril 2025 reçue le 29 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 avril 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence ou l’insuffisance du certificat de situation::
L’article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète'.
L’article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques'.
Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I'.
(…) Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience'.
En l’espèce en dépit des relances du service, il n’est pas versé au dossier le certificat médical dit de situation permettant de caractériser la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [A] conformément à l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Il s’ensuit que la cour ne peut se livrer au contrôle exigé par la loi, ce qui fait nécessairement grief à la patiente, dès lors l’ordonnance entreprise sera infirmée et la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [A] sera ordonnée.
Toutefois, au vu des éléments médicaux du dernier certificat produit et des enjeux des soins pour Mme [A] et ses enfants, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [A] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [A],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 06 Mai 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [A] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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