Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 13 févr. 2025, n° 22/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°55/2025
N° RG 22/02157 – N° Portalis DBVL-V-B7G-ST4A
S.A.S. SAINT BRIAC AUTOMOBILES
C/
M. [P] [G]
RG CPH : F 21/00054
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le :13/02/2025
à : Me [Localité 4]
Mme [Z] (DS)
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SAINT BRIAC AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril BARON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [P] [G]
né le 13 Mars 2005 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [M] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Saint Briac automobiles, dirigée par M. [O] [C], a pour activité la réparation d’automobiles. Elle applique la convention collective des services de l’automobile.
Le 1er septembre 2020, un contrat d’apprentissage d’une durée de 24 mois était conclu entre M. [P] [G] et la société Saint Briac automobiles. Son maître d’apprentissage était M. [W] [S], salarié de l’entreprise.
À compter du 12 octobre 2020, M. [S] était incarcéré pour une durée de 3 mois.
Par courrier en date du 15 février 2021, M. [G] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février suivant.
À compter du 15 février 2021, l’apprenti était placé en arrêt de travail.
Par requête en date du 14 juin 2021, M. [G] saisissait la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint Malo afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage en raison de la non régularisation du salaire, du défaut de réception des bulletins de paie et de l’absence de déclaration des arrêts maladie par l’employeur. Il sollicitait la régularisation de son salaire entre les mois de septembre 2020 et septembre 2021 et subsidiairement, de septembre 2020 au 15 février 2021.
Il sollicitait le paiement de différentes sommes à titres d’indemnités de rupture et dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2021, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Ordonné le versement d’une provision d’un montant de 1 246,92 euros à valoir sur les salaires du 12 octobre 2020 au 15 février 2021 ;
— Décliné sa compétence pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, et renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement de la juridiction à l’audience du 21 septembre 2021.
***
Au dernier état de la procédure de première instance, M. [G] demandait au conseil de prud’hommes de Saint-Malo de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de la concluante ;
— Condamner la société Saint Briac Automobiles à lui payer les sommes suivantes:
— 5 626,87 euros à titre de salaires de septembre 2020 à septembre 2021;
— 562 euros au titre de congés payés afférents ;
— 6 669,30 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée ;
— 1 000 euros pour défaut de déclaration des arrêts de travail ;
— 80,92 euros au titre de frais d’huissier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS Saint Briac automobiles n’était ni présente ni représentée.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de M. [G] aux torts de la SAS Saint Briac automobiles à la date du 12 janvier 2022,
— En conséquence, condamné la SAS Saint Briac automobiles à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 2 527,33 euros au titre du rappel des salaires
— 252,73 euros au titre des congés payés y afférents
— 219,63 euros au titre des congés payés pendant la période travaillée
— 5 154 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation et de paiement des salaires
— 100 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration des arrêts de travail
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la SAS Saint Briac automobiles de remettre à M. [G]:
— les bulletins de salaires, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— l’attestation des salaires auprès des organismes sociaux pour le traitement des salaires, sous astreinte de 50 euros par jour pour la totalité des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant 1 mois, après qui à nouveau il pourra y être fait droit, le conseil de prudh’hommes se réservant le droit de pouvoir liquider l’astreinte,
— Condamné la SAS Saint Briac automobiles aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier déjà exposés par M. [G] et d’exécution de la présente décision.
***
La SAS Saint Briac automobiles a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 1er avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er juillet 2022, la SAS Saint Briac automobiles demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du 12 janvier 2020 en ce qu’il :
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage de M. [G] aux torts de la SAS Saint Briac automobiles à la date du 12 janvier 2022,
— En conséquence, condamne la SAS Saint Briac automobiles à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 25 27,33 euros au titre du rappel des salaires
— 252,73 euros au titre des congés payés y afférents
— 219,63 euros au titre des congés payés pendant la période travaillée
— 5154 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation et de paiement des salaires
— 100 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration des arrêts de travail
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne à la SAS Saint Briac automobiles de remettre à M. [G] :
— les bulletins de salaires, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— l’attestation des salaires auprès des organismes sociaux pour le traitement des salaires, sous astreinte de 50 euros par jour pour la totalité des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant 1 mois, après qui à nouveau il pourra y être fait droit, le conseil se réservant le droit de pouvoir liquider l’astreinte,
— Condamne la SAS Saint Briac automobiles aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier déjà exposés par M. [G] et d’exécution de la présente décision.
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Le condamner aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir en substance que :
— M. [G] n’établit ni la réalité, ni la particulière gravité des motifs justifiant la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage ;
— Sur l’absence de versement de la rémunération : M. [G] a été rémunéré au titre de son travail et de sa présence au sein de l’entreprise, dans les conditions du contrat conclu ; son arrêt de travail pour maladie n’étant pas justifié dans les formes, il n’a donné lieu à aucun versement direct d’indemnités journalières à l’employeur, de sorte que ce dernier était en droit d’opérer une retenue de salaire à l’égard de M. [G], manifestement déjà indemnisé par la CPAM ;
— Sur l’absence de remise de bulletins de salaire : cette absence n’est pas établie par M. [G] ; la société a toujours remis à son apprenti ses bulletins de paie lorsqu’il était présent dans l’entreprise ; pour la période postérieure, la société ne conteste pas ne pas avoir envoyé à M. [G] ses bulletins de paie, ces documents sont quérables et non portables de sorte qu’il ne pouvait être reproché à la société Saint Briac Automobiles un quelconque manquement ;
— Sur le manque de formation dans l’entreprise : ce motif ne pouvait être retenu dès lors que l’indisponibilité du maître d’apprentissage désigné au contrat a été signalée à l’apprenti et que la volonté de poursuivre le contrat au retour du maître d’apprentissage n’a jamais fait débat ;
— Sur l’absence de déclaration des arrêts de travail : ce grief est directement corrélé à l’information donnée par l’apprenti ;
— Dès lors qu’il n’est pas contesté que les salaires sur la période antérieure au 16 février 2021 ont été versés et que M. [G] a été indemnisé de son arrêt maladie par le biais d’indemnités journalières versées par la CPAM, le jugement sera réformé sur la condamnation de l’employeur.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2024, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger la SAS Saint Briac automobiles mal fondée à solliciter la réformation du jugement du 12 janvier 2022, au regard des nombreux et graves manquements de l’employeur à l’égard de son apprenti.
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Condamné SAS Saint Briac automobiles à payer à M. [G], les sommes suivantes :
— 2 527,33 euros au titre du rappel des salaires,
— 252,73 euros au titre des congés payés y afférents,
— 219,63 euros au titre des congés payés pendant la période travaillée,
— 5 154,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
— 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation et paiement des salaires,
— 100,00 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration des arrêts maladie
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Décerné acte du versement par la SAS Saint Briac automobiles de la somme de 552,64 euros pour le salaire de septembre, octobre 2020 et janvier 2021, outre une somme de 1245 euros le 17 août 2021,
— Ordonné à la SAS Saint Briac automobiles à remettre à M. [G],
— Les bulletins de salaire, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— L’attestation de salaire auprès des organismes sociaux pour le traitement des salaires,
Sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour la totalité des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, et ce pendant 1 mois, après quoi à nouveau il pourra y être fait droit, le conseil se réservant la pouvoir de liquider l’astreinte,
— Condamné la SAS Saint Briac automobiles aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier déjà exposés par M. [G] et d’exécution de la présente décision.
Y ajoutant :
— Préciser le montant des salaires, du 1er septembre 2020 au 14 février 2021, à la somme brute de 2196,33 euros, sous déduction des versements reçus à hauteur de 1 797,64 euros nets ;
— Condamner la SAS Saint Briac automobiles à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— Liquidation de l’astreinte prononcée le 12 janvier 2022 : 1 500,00 euros
— Dommages et intérêts pour procédure abusive et dolosive : 1 000,00 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros
— Le remboursement des frais d’huissier engagés : 153,96 euros
— Ordonner la remise immédiate des documents conformes à votre décision, moyennant une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document s’agissant des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail.
L’apprenti fait valoir en substance que :
— Il a poursuivi sa scolarité alors qu’il était empêché de se présenter à l’entreprise; l’employeur recevait les bulletins scolaires de sorte qu’il ne peut ignorer qu’il devait payer son apprenti, ce qu’il n’a pas fait ; il a repris son apprentissage normalement au retour du maître d’apprentissage en janvier 2021 et s’est présenté à l’entretien préalable au licenciement auquel il était convoqué; il ressort du compte rendu d’entretien que M. [G] a bien été empêché de venir travailler, faute de maître d’apprentissage ;
— Ses arrêts de travail ont été remis en présence de la conseillère du salarié lors de l’entretien préalable ; l’indemnisation par la sécurité sociale reste à démontrer par l’employeur mais est impossible à vérifier en l’absence de bulletins de paie; la société Saint Briac automobiles ne remet pas en cause le calcul du rappel de salaire auquel elle a été condamnée ;
— Le compte rendu d’entretien de février 2021 et les SMS produits démontrent l’absence de remise des bulletins de salaire ; aucun des bulletins de salaire n’est produit par l’employeur qui se contredit ; ce manquement est particulièrement grave, il porte atteinte aux droits de l’apprenti et ce d’autant plus qu’il se trouvait en arrêt de travail ;
— Alors que l’essence même du contrat demeure l’octroi d’une formation pratique en entreprise, l’employeur s’est délibérément soustrait à cette obligation; la société n’a pas informé l’école afin qu’elle puisse venir en aide à l’apprenti dépourvu de formation ; M. [G] était convoqué à un entretien préalable au licenciement sans que sa mère ne soit avertie ; le retour du salarié apprenti n’était pas souhaité et les reproches formulés étaient totalement infondés au regard du peu de formation dispensée en entreprise : seulement 7 semaines sur 6 mois de contrat ;
— L’employeur ne conteste pas avoir reçu les arrêts de travail ; la cour constatera l’absence de production de la déclaration de salaire par l’appelante qui seule pouvait déclarer les salaires pour le traitement et la prise en charge de son apprenti par la sécurité sociale durant son arrêt maladie régulièrement prolongé;
— L’absence de M. [G] étant directement liée aux négligences de l’employeur, il doit en supporter les conséquences par le versement intégral du salaire, lequel est dû jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage et ce d’autant plus qu’il n’a pu percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale faute de déclaration des salaires par l’employeur auprès de la sécurité sociale ; à titre subsidiaire, si la cour estimait qu’aucun salaire n’est dû pendant les arrêts de travail, le revenu de remplacement correspondant aux indemnités journalières et ayant un caractère de salaire serait néanmoins dû à hauteur de 50% ;
— L’appel est abusif et vise à retarder l’exécution du jugement prud’homal ; aucun des documents pourtant obligatoires à l’échéance du contrat n’a été remis et aucun élément ne justifie le bien-fondé du recours : les seules pièces produites par l’employeur sont le contrat d’apprentissage et l’ordonnance de référé ; dans le cadre du contradictoire, ces pièces devaient être produites à l’intimé.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 novembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage:
Selon l’article L. 6221-1 du code du travail : 'Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.'
En outre, le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat et ainsi justifier la rupture à ses torts.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il est de principe, que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s’il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Si les manquements anciens reprochés à l’employeur et qui n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ne peuvent servir de fondement valable pour une résiliation judiciaire, la persistance de ces manquements rend impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [G] invoque différents manquements imputables à la société Saint Briac Automobiles et rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage :
— Absence de formation à compter du 12 octobre 2020,
— Non-paiement des salaires à compter du 12 octobre 2020,
— Non-transmission des bulletins de salaire,
— Absence de déclaration des arrêts de travail pour maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié apprenti verse aux débats :
— Son contrat d’apprentissage désignant M. [W] [S] comme étant le 'maître d’apprentissage n°1" et M. [O] [C] comme étant le 'maître d’apprentissage n°2" (pièce n°1 salarié) ;
— De nombreux SMS échangés entre l’employeur et Mme [D] [A], mère de M. [G], desquels il ressort le message suivant adressé à Mme [A] le 15 février 2021 : 'J’ai appelé le comptable pour que [P] soit payé les 3 mois d’absence. Je vais avoir les fiches de paies dans la semaine et je ferai le chèque à [P].' (pièce n°3 salarié) ;
— Des certificats d’arrêt de travail pour maladie sur la période du 10 au 18 décembre 2020, puis sur la période continue du 15 février au 31 mai 2021 (pièce n°5 salarié) ;
— Le compte rendu de l’entretien préalable qui s’est tenu le 23 février 2021, en présence de Mme [B], conseillère du salarié, duquel il ressort que : 'Le contrat commencé en septembre 2020 a été suspendu le 12/10/2020 car le maître de stage, [W], unique salarié qui pouvait le former, a été incarcéré jusqu’à son retour le 26/01/2021. L’employeur est gérant et vendeur d’automobiles à l’origine, pas mécanicien.
[…]
Il ne lui a pas remis de bulletins de salaire et il ne peut pas les lui remettre aujourd’hui non plus. Les salaires n’ont pas été versés non plus. Les aides octroyées au contrat d’apprentissage seraient suspendues en raison de la suspension du contrat. M. [C] s’engage à les lui remettre et à payer les salaires dus. Il précise être un homme de parole.
[…]
Il fait le point sur quelques absences en décembre 2020 d'[P] qui sont justifiées par des arrêts maladie déposées dans la boîte aux lettres du garage. M. [G] lui en redonne une copie en ma présence. ' (pièce n°6 salarié).
Il n’est pas utilement contesté par l’employeur qu’à compter du 12 octobre 2020, M. [G] s’est trouvé privé de formation et de rémunération au motif invoqué de l’indisponibilité du maître d’apprentissage, ce qui résulte d’ailleurs des propres déclarations faites par l’employeur devant la formation de référé du conseil de prud’hommes.
Il n’est pas inutile de relever les déclarations de M. [C] consignées dans l’ordonnance de référé du 30 juillet 2021: 'M. [C] déclare qu’il avait suspendu le contrat d’apprentissage en accord avec Mme [H] suite à l’absence du premier maître d’apprentissage et l’a informée qu’il lui paierait les 3 mois de salaire à la fin de la période d’apprentissage.
Il reconnaît avoir omis d’informer l’école de l’absence du premier maître d’apprentissage.
Il rappelle qu’il a envoyé les bulletins de salaire par voie dématérialisée et reconnaît ne pas les avoir renvoyés par la suite.
Il déclare ne pas contester les salaires dus et s’engage à les payer très rapidement (…)'.
Alors que le contrat d’apprentissage vise à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète dispensée pour partie en entreprise, la société Saint Briac automobiles ne justifie nullement avoir informé le [Adresse 5] [Localité 7], avoir oeuvré au remplacement de M. [S] qui était désigné en tant que 'maître d’apprentissage n°1" et ne fournit aucune explication sur l’impossibilité pour M. [C], désigné au contrat comme 'maître d’apprentissage n°2", de poursuivre la formation de M. [G] en l’absence de M. [S].
Il n’est pas plus justifié de ce que l’apprenti et sa mère aient manifesté un quelconque accord sur la suspension du contrat d’apprentissage décidée unilatéralement par l’employeur au motif de l’incarcération de M. [S], désigné en qualité de maître d’apprentissage 'n°1".
L’employeur ne peut en outre utilement et loyalement soutenir qu’il était 'en droit’ d’opérer une retenue sur le salaire de M. [G] au motif qu’il était 'déjà manifestement indemnisé par la CPAM’ (page 7 écritures société), alors qu’il n’est nullement justifié de la transmission à la caisse primaire d’assurance maladie d’une attestation de salaire conforme aux dispositions de l’article R323-10 du code de la sécurité sociale.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir que M. [G] ait été indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie.
La société ayant expressément manqué à ses obligations essentielles de dispenser une formation professionnelle et de verser un salaire à M. [G] dans le cadre du contrat d’apprentissage les liant, ces seuls faits sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus en détail dans l’argumentation des parties s’agissant des autres griefs dénoncés par le salarié.
Dans ces conditions et aucune 'suspension’ du contrat d’apprentissage ne pouvant être imposée au salarié apprenti au motif fallacieux de l’indisponibilité d’un maître d’apprentissage, alors que le dirigeant social était également désigné en cette qualité, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat d’apprentissage au 12 janvier 2022.
Il est constant que le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l’employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l’apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat.
A ce titre, l’apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Saint Briac Automobiles à payer à M. [G] la somme non discutée dans son quantum de 5.154 euros, à titre d’indemnité pour rupture anticipée du contrat.
2- Sur les autres demandes:
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte du dispositif de ses dernières conclusions que la SAS Saint Briac automobiles sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 2 527,33 euros de rappel de salaire à compter du 15 février 2021,
— 252,73 euros de congés payés afférents,
— 219,63 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés non pris pendant la période travaillée,
— 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation et de paiement des salaires,
— 100 euros de dommages et intérêts pour défaut de déclaration des arrêts de travail.
Pour autant, la société appelante ne développe strictement aucun moyen de droit ou de fait sur lesquels elle fonde sa demande et ne produit d’ailleurs aucune pièce pertinente au soutien de ses demandes de réformation, étant observé que sont uniquement versés aux débats : le contrat d’apprentissage et l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Malo en date du 30 juillet 2021(pièces n°1 et 2 société).
Or, tel que cela résulte des développements qui précèdent, dès lors que les différents manquements de l’employeur sont matériellement établis, singulièrement le non-respect de l’obligation de formation et de paiement des salaires en contrepartie du travail fourni par l’apprenti, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce et des éléments soumis au débat, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont condamné la société au paiement d’un rappel de salaire de 2.527,33 euros sur la période du 15 février 2021 au 12
janvier 2022, des congés payés afférents (252,73 euros), des rappels de salaire sur congés payés non pris (219,63 euros), de dommages et intérêts pour défaut de formation et défaut de paiement des salaires (500 euros) et de dommages et intérêts pour absence de déclaration des arrêts de travail (100 euros).
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si M. [G] dénonce un recours abusif de l’employeur qui s’est abstenu de remettre les bulletins de salaires jusqu’à l’échéance du contrat d’apprentissage et ne produit pas d’éléments au soutien de son appel hormis le contrat d’apprentissage et l’ordonnance de référé du 30 juillet 2021, ces seuls éléments sont impropres à caractériser un abus par la société Saint Briac de son droit d’ester en justice, quand bien même son appel se solde par un échec.
Il convient de débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4- Sur la demande de liquidation d’astreinte:
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il est constant que lorsque le conseil de prud’hommes s’est réservé la liquidation de l’astreinte qu’il a ordonnée, une cour d’appel ne peut liquider elle-même cette astreinte.
La cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande et il appartiendra à M. [G] de mieux se pourvoir devant le juge de première instance ayant ordonné l’astreinte dont la liquidation est sollicitée.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Saint Briac automobiles, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de commissaire de justice exposés à ce jour, dont il est justifié à hauteur de 153,96 euros.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société Saint Briac Automobiles, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [G] une indemnité d’un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Constate que le conseil de prud’hommes s’est réservé la liquidation de l’astreinte et renvoie M. [G] à mieux se pourvoir devant les premiers juges sur sa demande formée de ce chef ;
Déboute la SAS Saint Briac Automobiles de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Saint Briac Automobiles à payer à la M. [P] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Saint Briac Automobiles aux dépens de première instance et d’appel, incluant la somme de 153,96 euros au titre du remboursement des frais de commissaire de justice exposés au jour du présent arrêt.
La Greffière Le Président
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