Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 juil. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-323
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBQ6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Juillet 2025 à 11 h 26 par LA CIMADE pour :
M. [S] [C] [K]
né le 02 Octobre 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 à 14 h 21 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 21 juillet 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué, (observations du 22 juillet 2025 communiquées à Me Praud)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [C] [K],par le biais de la visio-conférence assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2025 à 15H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [C] [S] [K] déclare être ressortissant guinén.
Par arrêt du 14 avril 2022 la chambre des appels correctionnels de la cour d’Appel de PARIS a prononcé contre Monsieur [S] [K] une peine de sept ans d’emprisonnement et une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable en réunion.
Par arrêté du 11 décembre 2024 notifié le 12 décembre 2024 le Préfet de l’ORNE a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 22 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de l’ORNE a placé M. [C] [S] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 25 mai 2025, le Préfet de l’ORNE a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demandé de prolongation de la rétention.
Par requête du 23 mai 2025, M. [C] [S] [K] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de RENNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de RENNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de l’ORNE avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en plaçant M. [C] [S] [K] en rétention en retenant l’absence de garanties de représentation et la menace à l’Ordre public, dit que la requête en prolongation de la rétention était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 27 mai 2025, M. [C] [S] [K] a formé appel de cette décision et par ordonnance du 28 mai 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 20 juin 2025, le Préfet de l’ORNE a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 21 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet de l’ORNE avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention prévues par l’article L742-4 du CESEDA étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 21 juin 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 23 juin 2025, M. [C] [S] [K] a formé appel de cette décision et par ordonnance du 24 juin 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 19 juillet 2025, le Préfet de l’ORNE a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention prévues par l’article L742-5 du CESEDA étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 21 juillet 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 22 juillet 2025 à 11 heures 26, M. [C] [S] [K] a formé appel de cette décision.
Il soutient qu’aucune des conditions visées par l’article L.742-5 du CESEDA, permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative n’est remplie et spécifiquement que la menace à l’ordre public n’est ni fondée, ni actuelle ni grave en ce que M. [C] [S] [K] a purgé sa peine et entrepris des démarches de réinsertion.
M. le procureur général sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, M. [C] [S] [K] a précisé qu’il entendait quitter la FRANCE s’il ne pouvait être régularisé.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel.
Non comparant à l’audience, le représentant du préfet de l’ORNE sollicite aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Sur le fond':
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dispose qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose qu’à à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins d’une troisième prolongation de la rétention pour une période maximale de quinze jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de son dixième alinéa, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
M. [C] [S] [K] a été condamné par arrêt du 14 avril 2022 la chambre des appels correctionnels de la cour d’Appel de PARIS à une peine de sept ans d’emprisonnement et une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits d’agression sexuelle sur personne vulnérable en réunion.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, s’il a effectivement purgé la peine principale d’emprisonnement, il n’a pas exécuté la peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
M. [C] [S] [K] est célibataire et n’a aucune famille en FRANCE. Il est sans ressources officielles. Il a été condamné définitivement pour la commission de faits graves de nature sexuelle. Il représente une menace évidente pour l’Ordre public.
La menace à l’ordre public que représente le comportement de M. [C] [S] [K] justifie d’autoriser la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours à compter de l’expiration de la précédente
La décision dont appel sera donc confirmée.
PARCES MOTIFS,
Statuant publiquement,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES en date du 21 juillet 2025,
Fait à [Localité 2], le 22 Juillet 2025 à 17 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [C] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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