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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/04251
N° Portalis DBVL-V-B7I-U77E
M. [N] [L]
C/
M. [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 MAI 2025
Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trois mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [L]
né le 11 août 1963 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie HELOU,avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [P]
né le 29 juillet 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 21 mai 2024 ayant :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] à verser à M. [L] la somme de 120.125,90 ' conformément aux stipulations contractuelles du compromis de vente signé entre les parties le 21 février 2020,
— condamné M. [P] à verser à M. [L] la somme de 3.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu la déclaration d’appel formée le 16 juillet 2024 par M. [P] enregistrée sous le n° RG 24/04251 visant à réformer le jugement dans son ensemble ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [L] notifiées le 20 mars 2025 au RPPVA visant à :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— le condamner à la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [P] notifiées le 31 mars 2025 au RPVA visant à :
— constater son impossibilité d’exécuter le jugement,
— en conséquence,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
À titre liminaire, il convient également de rappeler que M. [P] s’était engagé personnellement au titre du compromis de vente du 21 février 2020. Il ne peut donc se prévaloir ni des résultats comptables déficitaires de la sarl BS dont il est le gérant, ni de ceux de la sas Keematic dont il est le dirigeant pour justifier une inexécution des causes du jugement.
De même, la circonstance qu’il n’a pu agrandir l’activité de la société Holdiclean ne suffit pas à elle seule à traduire une privation totale de ses revenus.
S’agissant de ses revenus personnels, M. [P] produit un tableau qu’il a conçu lui-même faisant apparaître qu’il perçoit un revenu mensuel de 5.430 ' pour 5.285 ' de charges mensuelles avec un « reste à vivre mensuel » de 145 '.
Cependant, il ne verse aucun justificatif de nature à corroborer le bien-fondé de ses charges. En effet, en ce qui concerne le loyer à [Localité 8], il n’est pas établi la raison pour laquelle M. [P] se trouve être locataire de ce logement tandis qu’il est par ailleurs propriétaire de sa résidence principale, qui figure sur ses avis d’imposition et de taxes foncières, et qui est située à [Localité 6] dans le Morbihan (56). Il en va de même s’agissant de l’électricité à l’adresse située à [Localité 8]. En outre, M. [P] ne justifie pas non plus du bien-fondé de la pension prétendument versée à son fils étudiant.
Le recouvrement bancaire opéré le 17 juin 2024 et le 11 février 2025 par le Crédit agricole ainsi que les relances de recouvrement fiscal au titre des prélèvements sociaux de l’année 2022 et des taxes foncières de l’année 2023 ne sont pas davantage de nature à éclairer sur la situation financière globale de M. [P] et à justifier d’une impossibilité totale pour ce dernier d’honorer les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement.
Enfin, M. [P], pourtant rompu aux affaires ainsi que l’a souligné le premier juge, n’a pas proposé de consigner les causes du jugement ni la mise en place d’un quelconque échéancier qui aurait été compatible avec ses revenus et charges dûment justifiés.
Il s’évince de ces constatations que M. [P] ne justifie pas de ce que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conditions de l’article 524 permettant d’être dispensé de l’exécution ne sont donc pas réunies et, à défaut pour l’appelant d’avoir exécuté le jugement, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Succombant, M. [P] supportera les dépens de l’incident.
Enfin, l’équité commande de le condamner à payer à M. [L] la somme de 1.500 ' au titre des frais exposés par lui dans la présente instance d’incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire inscrite au RG n° 24/04251,
Condamne M. [H] [P] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [H] [P] à payer à M. [N] [L] la somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE
LA MISE EN ÉTAT
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