Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 nov. 2025, n° 22/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SUEZ RV OUEST c/ CPAM DU FINISTERE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, S.A. COPEX |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-240
N° RG 22/05814 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TE57
(Réf 1ère instance : 20/00172)
S.A.S.U. SUEZ RV OUEST
C/
S.A. COPEX
Organisme CPAM DU FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. SUEZ RV OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit.
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. COPEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie GRELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe CADILHAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Le 28 mars 2011, M. [M] [E], salarié de la Société Copex, est intervenu sur le site exploité par la société Suez RV Ouest (anciennement Sita Ouest) à [Localité 7][Localité 6] afin de procéder à une opération de maintenance suite à une panne technique d’une presse à balles vendue par la société Copex.
Cette intervention a été réalisée avec M. [R] [D], chef d’équipe au sein de la société Suez RV Ouest, lequel, alors que M. [M] [E] lui demandait d’actionner les rouleaux de la machine pour vérifier leur bon fonctionnement, a appuyé par erreur sur le mauvais bouton et déclenché les bras rotatifs de la presse dont l’un a heurté M. [M] [E] à la tête.
Par jugement rendu le 15 novembre 2018, le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne a relaxé la société Suez RV Ouest des faits de mise à disposition de travailleurs d’équipements de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité et de mise à disposition de travailleurs d’équipements
de travail sans information ou formation pour lesquels elle était poursuivie. M. [M] [E] a été reçu en sa constitution de partie civile mais a été débouté de ses demandes d’expertise médicale et de provision.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a débouté M. [M] [E] de ses demandes d’expertise médicale et de provision.
Par acte du 24 janvier 2020, M. [M] [E] a fait assigner la société Suez RV Ouest devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par acte du 11 juin 2020, M. [M] [E] a fait assigner en intervention la CPAM Finistère-Morbihan, la jonction des affaires ayant été ordonnée par le juge de la mise en état le 13 novembre 2020.
Par acte du 15 avril 2021, la société Suez RV Ouest a fait assigner la société Copex aux fins d’appel à la cause, la jonction des affaires ayant été ordonnée par le juge de la mise en état le 11 juin 2021.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevables les demandes formées par M. [M] [E],
— déclaré la société Suez RV Ouest, en sa qualité de gardienne de la chose au moment de l’accident, seule responsable des préjudices subis par M. [M] [E],
En conséquence
— condamné la société Suez RV Ouest à verser à la CPAM du Finistère la somme de 172 669,13 euros au titre de ses débours provisoires arrêtés au 4 janvier 2021,
Et avant-dire droit sur la demande de liquidation des préjudices de M. [M] [E] a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [A] [S] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proche, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
* incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail, etc.),
* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* vie sexuelle : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge charge du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
— dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— fixé à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par M. [M] [E] dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Quimper,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 4 mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— condamné la société Suez RV Ouest à verser à M. [M] [E] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— condamné la société Suez RV Ouest à verser 2 500 euros à la société Copex et 1 500 euros à la CPAM du Finistère en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [M] [E],
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 3 octobre 2022, la société Suez RV Ouest a interjeté appel de cette décision.
La société Copex a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à déclarer irrecevable l’appel.
Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a, notamment, débouté la société Copex de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel et de sa demande tendant à la radiation de l’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 décembre 2022, la société Suez RV Ouest demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement entrepris rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper, en ce qu’il a :
'Sur la demande relative à la responsabilité de la société Suez RV Ouest en sa qualité de gardien de la presse impliquée au moment de l’accident :
* déclaré la société Suez RV Ouest en sa qualité de gardienne de la chose au moment de l’accident, seule responsable des préjudices subis par M. [M] [E],
En conséquence,
Sur la demande de la CPAM au titre de ses débours
* condamné la société Suez RV Ouest à verser à la CPAM du Finistère la somme de 172 669,13 euros au titre de ses débours provisoires arrêtés au 4 janvier 2021,
Sur la prise en charge de la provision allouée à M. [M] [E] à valoir sur la liquidation du préjudice définitif,
* condamné la société Suez RV Ouest à verser à M. [M] [E] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
* condamné la société Suez RV Ouest à verser 2 500 euros à la société Copex et 1 500 euros à la CPAM du Finistère en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* sursis à statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [M] [E],
* réservé les dépens,
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2022 à 9H30,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit',
Et statuant de nouveau,
— débouter la CPAM du Finistère de ses demandes à défaut de prouver l’étendue de sa créance et surtout de justifier, sur le fondement de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, que les indemnités dues par elle en vertu du présent livre IV du code de la sécurité sociale dépassent celles qui auraient été mises à la charge de la société Copex en vertu du droit commun,
— juger qu’il convient, à tout le moins, d’opérer un partage de responsabilité
entre elle et la société Copex,
— déclarer la société Copex responsable de l’accident de M. [M] [E] à hauteur de 90%,
En conséquence,
— limiter dans la même proportion, la créance revendiquée par la CPAM à son encontre,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— condamner la CPAM du Finistère, ou qui mieux le devra, à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la CPAM du Finistère demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 7 juin 2022, notamment en ce qu’il a :
* déclaré la société Suez RV Ouest en qualité de gardienne de la chose au moment de l’accident, seule responsable des préjudices subis par M. [M] [E],
* condamné cette dernière en conséquence à lui verser la somme de
172 669,13 euros au titre de ses débours provisoires arrêtés au 4 janvier 2021, outre une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y additant,
— condamner la société Suez RV Ouest à lui régler, au titre de ses débours définitifs arrêtés au 21 novembre 2023 (pour un montant total de 181 289,96 euros), la somme supplémentaire de 8 620,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la même au règlement de l’indemnité forfaitaire de 1 162 euros eu égard au caractère définitif de sa créance,
— débouter la société Suez RV Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au règlement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2023, la société Copex demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
'* déclaré la société Suez RV Ouest, en sa qualité de gardien de la chose au moment de l’accident de M. [M] [E], seule responsable des préjudices subis par M. [M] [E],
* condamné la société Suez RV Ouest à verser à la CPAM du Finistère la somme de 172 669,13 euros au titre de ses débours provisoires arrêtés au 4 janvier 2021,
* condamné la société Suez RV Ouest à verser à M. [M] [E] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
* condamné la société Suez RV Ouest à verser 2 500 euros à la société Copex et 1 500 euros à la CPAM du Finistère en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit',
— débouter la société Suez RV Ouest de ses demandes aux fins :
* d’opérer un partage de responsabilité entre la société Suez RV Ouest et elle,
* de la déclarer responsable de l’accident de M. [M] [E] à hauteur de 90%,
* de limiter dans la même proportion la créance revendiquée par la CPAM à l’encontre de la société Suez RV Ouest,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— condamner la société Suez RV Ouest à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité
La société Suez RV Ouest sollicite l’infirmation du jugement qui l’a jugée seule responsable du préjudice subi par M. [E] en sa qualité de gardienne de la presse et demande un partage de responsabilité avec la société Copex à hauteur de 90% pour cette dernière.
Elle expose que M. [E] intervenait dans le cadre d’une opération de maintenance au titre de la garantie due par son employeur, la société Copex et en déduit que cette société avait la responsabilité de cette intervention et de son organisation et ce, de façon autonome et qu’elle doit assumer les manquements de son salarié dans la conduite des opérations de maintenance. Elle soutient qu’aucun plan de prévention des risques ne devait être établi puisque cette intervention ne faisait appel à aucune coactivité, l’accident étant intervenu dans le cadre de l’intervention de maintenance elle-même.
Elle ajoute qu’il appartient à la société Copex d’assumer les manquements de M. [E] dans la conduite des opérations de maintenance, à savoir le fait de ne pas avoir porté de casque et de ne pas avoir consigné la machine pour toute intervention de maintenance comme cela est rappelé dans le guide d’exploitation et de maintenance établi par la société Copex elle-même.
Elle soutient que l’accident n’est pas intervenu en raison d’une quelconque coactivité mais parce que M. [E] n’a pas pris les dispositions pour assurer l’opération de maintenance en toute sécurité et qu’il a demandé, sur sa seule initiative, à un salarié présent sur son site, M. [D], de démarrer les rouleaux en appuyant sur le pupitre tout en se maintenant à l’intérieur de la machine qui n’était ni consignée ni placée en situation de sécurité pour une telle manoeuvre. Elle considère que M. [D] n’a fait qu’exécuter l’ordre donné par M. [E].
En raison du partage de responsabilité à hauteur de 90% pour la société Copex qu’elle invoque, elle demande de limiter dans les mêmes proportions la créance revendiquée par la CPAM à son encontre et ce en application des dispositions de l’article L. 454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale qui dispose que si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
La société Copex sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l’accident dont a été victime M. [E] a été causé exclusivement par le bras de la presse à balles qui a été mis en fonctionnement, par erreur, par M. [D], salarié de la société Suez RV Ouest. Elle en déduit que M. [D] avait l’usage exclusif de la presse au moment de l’accident. Elle ajoute que M. [D] était au boîtier de la commande et a appuyé sur un bouton de sorte qu’il avait le pouvoir de direction et de contrôle de la presse. Elle précise que c’est son erreur de manipulation de la commande qui est à l’origine de l’accident dont a été victime M. [E]. Elle exclut toute garde commune sur la presse au moment où elle a été mise en route et a causé l’accident et considère que la garde de la presse, au moment de l’accident, ne peut être attribuée de manière exclusive qu’à M. [D], salarié de la société Suez RV Ouest. Elle argue que le fait que l’accident se soit produit lors d’une opération de maintenance n’y change rien.
Elle ajoute que la société Suez RV Ouest n’a pas respecté ses obligations réglementaires en ce qu’elle n’a pas établi un plan de prévention par écrit des opérations de maintenance ni déterminé la coordination des mesures de prévention. S’agissant de l’absence de port de casque par M. [E], elle indique que la société Suez RV Ouest ne démontre pas avoir imposé la consigne relative au port du casque. Elle relève également que M. [D] est intervenu volontairement, de son propre chef, pour assister M. [E] et précise que M. [D] avait été formé à l’utilisation de la machine de sorte que M. [E] était légitime à considérer que M. [D] était en mesure d’actionner les commandes de la machine.
Elle déduit de ces éléments que ni elle ni son salarié, M. [E], n’ont commis de faute pouvant exonérer, même partiellement, la société Suez RV Ouest de sa responsabilité en tant que gardien de la machine au moment de l’accident et que seule la société Suez RV Ouest devra être condamnée à réparer les préjudices de M. [E] et à régler les débours de la CPAM.
La CPAM du Finistère sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle que l’erreur d’activation du bon bouton est à elle seule à l’origine de l’accident du travail de M. [E] et que M. [D] a expressément reconnu avoir actionné le mauvais bouton sur le pupitre de commande. Elle considère dès lors qu’il avait, au moment de l’accident, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la machine. Elle reprend à son compte la motivation du jugement entrepris.
La cour relève que la société Suez ne conteste pas le principe de sa responsabilité et sollicite un partage de responsabilité.
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1, applicable au moment des faits, devenu 1242 alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Le propriétaire est présumé gardien de la chose sauf à prouver que la garde a été transférée à autrui.
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune des parties n’indique qui est le propriétaire de la machine.
Il apparaît à la lecture de l’enquête pénale produite que la société Suez RV Ouest exploite pour le compte de la collectivité Trivalis un site de transfert et de mise en balles de déchets ménagers. Selon les déclarations de M. [J], responsable de l’antenne SITA (ancienne dénomination de la société Suez RV Ouest), la collectivité est propriétaire du site et de la presse à balles de sorte que la société Suez n’est pas le propriétaire de la machine et ne peut être ainsi être présumée gardienne de la chose.
Les parties évoquent le fait que M. [D] ou que M. [E] avait le pouvoir de direction, de contrôle et d’usage de la machine mais il convient de rappeler que la qualité de préposé et de gardien sont incompatible, de sorte que les discussions des parties relatives au fait de savoir quel préposé était gardien de la presse, tout comme les dispositions du jugement entrepris relatives à ce titre ne peuvent être retenues.
Au vu de ces éléments, la société Suez ne peut être considérée comme seule responsable des préjudices subis par M. [M] [E] en sa qualité de gardienne de la chose au moment de l’accident.
En revanche, la société Suez, qui reconnaît une part de responsabilité dans le dommage subi par M. [E], peut voir sa responsabilité engagée du fait d’autrui en sa qualité de commettant au visa des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, applicable au moment des faits, devenu l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les parties invoquant la responsabilité de la société Suez dans la survenance du dommage et la société Copex faisant notamment valoir que l’accident dont a été victime M. [E] a été causé exclusivement par le bras de la presse à balles qui a été mis en fonctionnement, par erreur, par M. [D], salarié de la société Suez RV Ouest.
Aux termes de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, applicable au moment des faits, devenu l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il est constant que pour établir la responsabilité du commettant du fait de son préposé, deux conditions doivent être remplies, d’une part, un fait illicite du préposé, ce fait doit présenter en la personne de ce dernier, les caractères du fait générateur de responsabilité et d’autre part, un fait causé dans l’exercice de ses fonctions, qui soit la cause du dommage.
Si ces conditions sont remplies, la responsabilité du commettant est engagée de plein droit et même la force majeure ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité.
M. [D] était le salarié de la société Suez RV Ouest au moment de l’accident.
Il est établi, et non contesté, que M. [D] était aux commandes de la presse à balles au moment de l’accident. Il a ainsi déclaré aux enquêteurs de la gendarmerie : 'j’étais au boîtier de commande. [M] était à côté de la machine pour déceler les anomalies. J’ai donc mis la machine en route, mais je me suis trompé de bouton. Alors que je devais faire tourner les rouleaux, j’ai fait tourner la filmeuse. Le satellite est alors venu percuter sa tête, il n’a rien vu venir’ et a reconnu 'si je ne m’étais pas trompé de bouton, il n’y aurait pas eu d’accident.'
Si M. [E] a demandé à M. [D] d’actionner les rouleaux de la presse à partir du pupitre de commande pour vérifier leur bon fonctionnement, il n’en demeure pas moins que c’est l’erreur de manipulation de M. [D], qui reconnaît s’être trompé de bouton, qui est à l’origine de l’accident.
M. [D], dont il est acquis qu’il avait reçu la formation adaptée pour l’utilisation de la machine, a commis une faute en appuyant sur le mauvais bouton qui est directement à l’origine de l’accident de M. [E].
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que le préposé n’a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation ou à des fins étrangères à ses attributions de sorte que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
La cour ajoute que la société Suez RV Ouest échoue à prouver que M. [E] aurait commis une faute présentant un caractère imprévisible et irrésistible au moment de l’accident. En effet, la participation de M. [D] à l’intervention de maintenance ne présente pas les caractéristiques de la force majeure en ce qu’il a accepté d’y participer sur la demande de M. [E] et qu’il avait été formé à l’utilisation de la machine en cause par M. [E] lui-même. Le fait qu’il ne portait pas de casque et qu’aucun plan de prévention n’avait été établi est sans incidence en l’espèce, de même que le fait de pas avoir consigné la machine puisque l’intervention consistait à vérifier le bon fonctionnement de la machine, ce qui nécessitait de la mettre en fonction.
Le jugement, qui a déclaré la société Suez RV Ouest seule responsable des préjudices subis par M. [E], sera confirmé mais par substitution de motifs. La société Suez RV Ouest sera déboutée de sa demande de partage de responsabilité à hauteur de 90% de la société Copex en ce que la responsabilité même limitée de cette dernière dans la survenance de l’accident n’est pas établie.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de la société Suez tendant à voir limiter dans les mêmes proportions la créance revendiquée par la CPAM à son encontre en application des dispositions de l’article L. 454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
— Sur les demandes de la CPAM du Finistère
La société Suez RV Ouest conteste le montant de la créance de la CPAM en lui reprochant de se constituer une preuve à elle-même en produisant un décompte non vérifiable par les parties.
En réponse, la CPAM du Finistère lui oppose la jurisprudence constante sur la force probatoire des attestations d’imputabilité établies par les médecins-conseils des caisses. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de lui régler la somme supplémentaire de 8 620,83 euros au titre des débours provisoires actualisés au 21 novembre 2023.
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.
La CPAM du Finistère produit :
— une notification définitive des débours au 21 novembre 2023 qui décrit en leur période et en leur montant les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport, les indemnités journalières, les arrérages échus et la capitalisation de la rente accident du travail,
— une attestation d’imputabilité du docteur [N], médecin-conseil, du 26 mars 2021 qui détaille les différentes dépenses de santé actuelles. Cette pièce atteste de la stricte imputabilité de ces prestations au regard des faits dont a été victime M. [E],
— l’expertise du docteur [S] qui précise notamment les dates d’hospitalisation et les différents soins médicaux dont a bénéficié M. [E].
Il en résulte que la CPAM justifie du montant de ses débours de manière détaillée mais également du lien de causalité avec les faits dont a été victime M. [E].
La cour rappelle, à toutes fins utiles, que selon l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale, les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse Nationale de l’assurance maladie et choisis parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective et sont nommés à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, ce qui fait présumer l’impartialité dudit médecin-conseil, de sorte que le médecin-conseil rédacteur de la présente attestation n’est pas son salarié et ne lui est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Suez RV Ouest à verser à la CPAM du Finistère la somme de 172 669,13 euros en remboursement de ses débours provisoires arrêtés au 4 janvier 2021. Il sera également fait droit à la demande de la CPAM du Finistère de voir condamner la société Suez RV Ouest à lui verser la somme supplémentaire de 8 620,83 euros au titre des débours définitifs. Il sera rappelé, conformément à la demande de la caisse, que ladite somme portera intérêts de droit à compter de la présente décision.
La cour relève que le montant de la provision allouée à M. [E], sur lequel portait également la déclaration d’appel de la société Suez RV Ouest, n’est pas contesté.
— sur les autres demandes
La société Suez RV Ouest sera condamnée à verser la somme de 1 162 euros à la CPAM du Finistère en règlement de l’indemnité forfaitaire.
Succombant en son appel, la société Suez RV Ouest sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la société Copex et la somme de 2 000 euros à la CPAM du Finistère au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser par substitution de motifs en ses dispositions relatives à la responsabilité de la société Suez RV Ouest des préjudices subis par M. [M] [E] ;
Y ajoutant,
Déboute la société Suez RV Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Suez RV Ouest à payer à la CPAM du Finistère la somme supplémentaire de 8 620,83 euros au titre des débours définitifs outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Suez RV Ouest à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la société Suez RV Ouest à payer la somme de 3 000 euros à la société Copex et la somme de 2 000 euros à la CPAM du Finistère au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Suez RV Ouest aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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